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قوانين موريتانيا

Décret nº 89-100 portant règlement général d'application de l'ordonnance nº 88-144 du 30 octobre 1988 portant Code des pêches maritimes

صدر في 1989-08-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
موريتانيا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, institution, fishing vessel, foreign fishing, bycatch, enforcement/compliance, offences/penalties, special fund, mesh, size, fishing gear/fishing method, data collection/reporting, fishing authorization, marking/identification, fishery management and conservation, authorization/permit, governance

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  1. (j) Decret N° 89-100 du 26/07/1989 ~ortant Leglement general d'application de l'ordonnance N 88-144 QU 30/10/1988 portant code des peches maritimes. ARTICLE 1ER : De la composition du Conseil Consultatif des Peches Maritimes. Le Conseil Consultatif des Peches Maritimes institue par l'article 8 de l'ordonnance n° 88.144 du 30 Octobre 1988 portant Code des Peches Maritimes se compose ainsi qu'il suit: president : Le Secreta ire General du Ministere des Peches et de l'Economie Maritime, representant Ie Ministre Membres Le Conseiller Technique au Ministere charge des Peches maritimes Le Conseiller Juridique au Ministere charge des Peches maritime Le Directeur de la Peche Industrielle Le Directeur de la Peche Artisanale Le Directeur de la Marine Marchande Le Directeur de la Formation Maritime Le Directeur 0P la Commande de Pech~s Le Directeur du Plan Le Directeur General des Douanes Le Directeur des Impots Le Directeur du Commerce Exterieur Un (1) Representant du Ministere des Affaires Etrangeres et de la Cooperation Le Directeur General de la Societe Mauritanienne de Commercialisation des Poissons (SMCP) Le Directeur du Parc National du Bane d'Arguin (PNBA) Le Directeur du Centre National de Recherche oceanographiques et des Peches (CNROP) Le Directeur du Port Autonome de Nouadhibou (PAN) Le Directeur du Centre de Formation Maritime de Nouadhibou (CFPM) Le Directeur des Marches ~t Secteurs d'exportation a la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) Le Directeur Regional de la Banque Centrale de Mauritanie a Nouadhibou Le 'Directeur Adjoint de la Marine Nationale Deux (2) Representants de la Marine Nationale Un (1) Representant de l'Institut superieur des Sciences Trois (3) chercheurs du CNROP Cinq (5) Representants de la federation des Industries et Armements de Peches (FIAP) Cinq (5) Representants de la Federation des Industries et artisans de Peches (FIAPECHE) ee t ons Le Conseil peut, sur décision de son Président, invite, toute personne susceptible de l’éclairer a assister 4 seg débats avec voix consultative. Le Secrétaire du Conseil est assuré par le Directeur de la Péche Industrielle. Un arrété du Ministre chargé des Péches instituera un Comité Consultatif des Péches Maritimes 4 Nouadhibou chargé de donner son avis sur tous les problémes relatifs 4 l’approvisionnement des industries a terre, a la commercialisation des produits de la péche artisanale, aux marins, A lfavitaillement des navires et a la sécurité maritime. ARTICLE 2 : Du mandat. Le Président et les membres du Conseil sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. Toutefois, les membres représentant les catégories professionnelles peuvent @étre remplacés avant l]’expiration de leur mandat pat le Ministre chargé des Péches sur la proposition des organisation qu’ils représentent. Les membres du Conseil qui ne sont pas désignés és-qualité a l’article ler du présent décret sont nommés par arrété du Ministre chargé des Péches sur la proposition des institutions qufils représentent. ARTICLE 3 : Des sessions. Le Conseil Consultatif des Péches Maritimes tient dew sessions annuelles ordinaires sur convocation de son Président qui pourra convoquer, en tant que de besoin, des sessions extraordinaires. Dans tous les cas, l’avis de convocation et l’ordre du jour sont notifiés aux membres du Conseil quinze jours avant la date de la réunion. ARTICLE 4 : De l’émission davis. Les avis du Conseil Consultatif des Péches Maritimes sont adoptés a4 la majorité simple des membres présents. Les procés-verbaux des réunions sont signés par I1é€ Président, le Secrétaire et un membre du Conseil. Ils sont immédiatement transmis au Ministre chargé des Péches. ARTICLE 5 : Du réglement intérieur. Le Conseil Glabore son réglement intérieur en précisant régles de fonctionnement du Conseil et les conditions formation et de fonctionnement de commissions spéciales. réglement intérieur du Conseil est approuvé par arrété Ministre chargé des Péches. ARTICLE 6 : De la définition des embarcations de péche artisanale et des navires de péche industrielle. Les embarcations de péche artisanale sont des embarcati ONS de péche dépourvues de tout moyen de chalutage et de tout installation de congelation a bord et dont la puissance continue maximum est infirieure ou igale A 200 CV (norme DIN 6270) • Les navires de p~che ne repondent pas a la definition prevue a I' a l i nea premier du present article sont cons Ldar-e s comme des navires de peche industrielle. Un arreti du Ministre chargi des Peches maritimes definira en tant que de besoin les diff6rentes .categories de navire de peche artisanale et de peche industrielle. ARTICLE 7 : Des licences de peche pour navires de peche industrielle. Les licences de peche pour les navires de peche industrielle seront autorisees par Ie Ministre charge des peches conformement a un modele approuve par arrete du Ministre charge des peches. ARTICLE·S : Des demandes de licence de peche. Les demandes de licences de peche pour les navires de peche industrielle sont adressees au Ministre charge des Peches, et sont signees par l' armateur du navire pour lequel elles sont demandees et, Ie cas echeant, par sont representant habilite: Elles doivent comporter les renseignements suivants : a) Le nom et les caracteristiques techniques du navire (notamment : longueur hors tout, largeur hors tout, puissance, volume des cales, tonnage brut, date de construction, mode de conservation des captures, capacite de traitement et de stockage) b) Le nom et la nationalite du Capitaine c) La nationalite et Ie port d'attache du navire, son numero d'immatriculation, ses frequences radio et son indicatif d'appe.l.. d) une description des operations de peche ou activites connexes auxquelles Ie navire entend se livrer faisant etat des details ci-apres : 1) les especes recherchees a titre principal 2) les methodes de peche prevues; le type et les caracteristiques du materiel utilise 3) la periode de temps pour laquelle la licence est sollicitee 4) l'endroit ou Ie poisson sera debarque et I ou traite, ainsi qU'une description de sa destination et / ou utilisation finales (pour les navires beneficiant d'une derogation autorisee par l'article 10 de I'ordonnance n° 88.144 du 30 Octobre 1988 portant Code des Peches Maritimes). e) Ie nom, l'adresse, 1a q~alite et les pouvoirs de °l'agent local habilite a representer l'armateur f~ :rout autre renseignement qui pourrait etre demande par Le M~n~stre charge des peches en vue de preciser ou de completer l'information fournis par Ie requerant. ARTICLE 9 Des modifications apportees a un navire de peche etranger. Toutes les modifications apportees a un navire de peche etranger pour lequel une licence a ete accordee, en particulier celles qui sont apportees au moteur, aux engins de peche ou a la coque doivent etre notif iees au Ministre charge des Peches dans un delai de trente (30) jours. s'il l'estime opportun, le Ministre pourra retirer La licence correspondante, reclamer une redevance supplementaire. charge ou y des peches inscrire de ARTICLE 10 : De l'affretement des navires de peche etrangers Conformement aux dispositions de l'article 15 de l' ordonnance n ? 88.144 du 30 Octobre 1988 portant Code des Peches Maritimes, l'affretement de navires de peche etrangers par les personnes physiques ou morales mauritaniennes est soumis aux conditions suivantes : a) l' affretement des navires capturant les po i ssons -demersaux et les cephalopodes sera exceptionnellement autorise par decret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre charge des Peches b) l' affretement des navires exploitant les crustaces et les especes pelagiques sera autorise pendant une periode provisoire par Le Ml.nl.s tre c na r qe ues pecnes, en c orn; o r rn a c.e d. v-=.c iel;; dispositions pe r t Fnentre'svdes plans d ' exploitation optima Le des' pecheries prevus a l'article 7 de l'ordonnance nO 88.144 du 30 .octobre 1988 portant Code des Peches Maritimes. Le minimum navires minimum navires pourcentage revenant a la partie mauritanienne sera au de 35% de la valeur des produits ou captures pour las cites au paragraphe (a) du present article et au de 33% de la valeur des produits ou captures pour les cites au paragraphe (b). Le taux de prises accessoires autorise ne sera pas superieur, a tout moment de la maree, a 10 % du total de l'espece autorisee (poids exprime en vif) pour les navires capturant les especes demersales, les cephalopodes et les crustaces. 3% du total de l'espece autorisee (poids exprlme en vif) pour les navires capturant les especes pelagiques. Un modele de contrat d' affretement de navires de peche etrangers definissant notamment les modalites de reparation deS charges entre l' af f r e t.eu r mauritanien et l' armateur etranger, sera approuve par arrete du Ministre charge des peches. ARTICLE 11 : Du journal de peche. Les Capitaines des navires de peche industrielle autorises a operer dans les eaux mauritanienn~s maintiendront a j~u~ un .ournal de peche selon un modele a approu~er par a,rrete du ~inistre charge des Pech~s dans leque~ ~ls enre~~~t~eront quotidiennement des rense1gnement relat1fs aux act1v1tes de peche. Le j ourna 1 de peche sera transmis, a 1 'issue de chaque rnaree aI' autori te mauri tanienne cornpetente qui pourra exiger en tant que de besoin, la transmission par message radio, de renseignernents sur les captures au fur et a mesures qU'elles se realisent. ARTICLE 12 : Des zones ou la peche est limite ou interdite sont interdites : a) Toutes les activites de peche dans un plan d'eau delimite par un cercle d'un mille nautique de rayon dont le centre est le milieu du front d'accostage de l'ouvrage portuaire du point centrale de Nouadhibou b) Toutes les activites de peche dans le chenal d'acces ou sur les installations portuaires c) Toutes les activites de peche commerciale a l'interieur du perimetre de protection delimite par Ie decret n° 86.060 du 2 av~il 1986 relatif a la reserve satellite du C~p Blanc pour la conservation et la protection du phoque moine d) Toutes les activites de peche, a l'exception de celles expressement reservees par le decret nO 76.147 du 24 Juin 1976 relatif au Parc National du Banc d' Arguin, dans Ie polygone maritime delimite par les lignes suivantes Au Sud Nouamghar Le parallele 19°21' passant par Ie village de Au Nord : Le parallele 20°50' passant par Ie Cap Minou A L'Ouest : Le Meridien 16°45'. e) Toutes les activi tes de peche commerciale dans une zone maritime d'un mile marin de large s'etendant de la Baie de l'Etoile au Sud, a la pointe de l'Archimede au nord. f) (nouveau)2 : La peche au chalut dans les eaux mauritaniennes delimitees par les coordonnees suivantes 1. Pour la zone allant du Cap Blanc a la latitude 19°21'N: Pendant toute l' annee a l'interieur de la ligne reliant les points suivants : dede dansdans laisselaisse Toutefois, la langouste al1antjusqu'au pourra deroger en ce qui concerne la peche a la crevette et a rose et pendant une per i.ode transitoire 30 juin 1990, Ie Ministre charge des Peches aux regles prevues au present paragraphe. (i) La peche aux thonides (Scombridae, sauf Scomber Spp) Espadons (Xiphias gladius) dans les zones delimitees suit et au comme 1. Pour la zone allant du Cap Blanc a la latitude 19°21N a l'interieur de la ligne reliant les points suivants: 20°46,3' N 19°50 N 19°21 N 17°03 W 17°03 W 16°45 W 2. Pour la zone au Sud de 19°21 N jusqu'fl 16°04 N a l'interieur de la ligne des 12 milles marins mesures a partir de laisse de basse mer. j) (nouveau, D.!"r~ln·93.05t<d1l22avriI1993) : Toutefois, par des Lmper a t i.f s lies a la preservation, a la conservation et a l'exploitation rationne11e des ressources halieutiques, Ie Ministre charge des Peches, peut determiner, a titre exceptionnel, par arrete pris sur avis de l'institution chargee de la recherche oceanographique et des peches, des periodes de fermeture de la peche pour tout ou partie des eaux maritimes sous juridiction mauritanienne". "La somme cumulee des periodes de fermeture de la peche ne peut exceder quatre mois par an". k) (nouveau, D':ml n° 94.02X du 5 mars 1994) Sont reservees aux activites de peches artisanales les parties des eaux maritimes mauritaniennes delimitees par les points ci-apres : 20° 20' N 17° 00' W 20° 20' N 16° 53,S' W 20° 39,5' N 17° 07' W 20° 46' N 17° 03' W ARTICLE 13 : Ouverture minima1e des mailles des filets : L'utilisation des filets dont les mailles sont inferieures a celles decrites ci-dessous est interdite : a) Filets passifs Sont des ignes par l'expression "filets passifs", les filets a nappes ou a poche qui ne changent pas de place une fois cales dans la zone de balancement des marees, amis dont la mise en place ne comporte qU'une implantation rudimentaire au sol, ainsi que les filets derivants. La dimension minimale des ~dilles pour C2S flleLs ~st de 110 illIJ pour- l~ filet ffidilldI1t ~t Ie tramail a poisson. 843 de b) Filets actifs: Sont désignés sous le nom de filets actifs, le chalut, la senne et tout autre filet trainés ou halé par le navire de péche. Les dimensions minimales des mailles pour ces filets sont : chalut de fond 70 mm chalut pélagique 40 mm chalut a crevettes 40 mm filet coulissant 4 thon 140 mm senne tournante 20 mm Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Ministre chargé des péches pourra autoriser pendant une période transitoire de deux (2) ans, A compter de la date de signature du présent décret, l’utilisation de chaluts de fond a mailles de 60 mm. A l’issue de cette période, les armateurs disposeront d’un délai de six (6) mois afin d’adapter leurs filets au maillage prescrit au paragraphe précédent. Les filets destinés A la capture de poissons de petites tailles, les casiers, nasses, palangres, dragues, lignes et autres engins divers seront réglementés en tant que de besoin par arrété du Ministre chargé des Péches. ARTICLE 14 : Des mesures de l’ouverture des mailles des filets : L’ouverture de la maille sera mesuré comme suit : a) Il sera fait usage d’une jauge plate triangulaire de deux (2) millimétres d’épaisseur dont la largeur décroit de chaque coté de deux (2) centimétres pour huit (8) centimétres qui sera insérée dans la maille sous une pression de 5 kg. Il pourra également étre fait usage de la jauge 4 pression normalisée recommandée par le Conseil International pour l’exploitation de la mer (CE.M.), notamment pour étalonner les mesures faites avec la jauge triangulaire. b) Les filets seront mesurés mouillés. c) La dimension retenue pour les mailles de cul du chalut sera la moyenne des mesures de vingt cing (25) mailles consécutives situés sur le dessus, parallélement A 1/’axé longitudinal et commengant par l/’extrémité postérieur, a ung distance d’au moins cinq (5) mailles en avant de cetté extrémité. d) La série mesurée ne devra pas étre proche des lisiéred et les mailles voisines des ralingues ou des coutures ne seron pas mesurées. Sous réserve des dispositions du paragraphe suivant l‘utilisation de dispositifs de protection susceptibié d’obstruer de fermer les mailles ou d/’avoir pour effet de réduire effectivement leurs dimensions est interdite. Afin d'empecher l'usure des chaluts, il est permis de fixer des tabliers de protection en filet au dessous du cuI des chalu t s. ces tabliers seront fixes exclusivement a la partie inferieure du cuI des chaluts. ARTICLE 15 : Taille OU poids minimaux des especes. sont interdits la capture, Ie debarquement, Ie transport, Ie colportage, l'achat, la vente et l'emploi a un usage quelconque des cephalopodes, crustaces et poissons qui n' auraient pas atteint les tailles ou poids minima fixes ci apres : a) Cephalopodes Octopus Spp Sepia Spp b) Crustaces : (poulpe) (seiche) 500 9 13 cm Panulirus regius (langouste verte) ~Palinurus mauritanicus (langouste rose) 21 cm 21 cm c) Poissons : Sardinella spp Sparus spp Pagrus Pagellus spp Diplodus spp Merluccius spp (sardinelles) spp, (dorades roses) (sars) (merlus) 18 cm 18 em 15 em 30 em La liste prevue aux paragraphes (a), (b), (c) ci-dessus pourra etre precisee, amendee et completee par arrete du Ministre charge des Peches, en fonction des donnees scientifiques et economiqu~s disponibl~s. Les dimensions minima seront mesurees e) pour les cephalopodes, en longueur de corps seul (manteau) .ans tentacules b) Pour les crustaces, de Ia pointe du rostre a l'extremite de la queue pour les langoustes c ' est Ie milieu de la partie corycave de la carapace situee entre les deux cornes frontales qUl doit etre choisi comme point de reference. C) pour les poi s s oris , du bout du museau au creux ou au mil ieu de la nageoire caudale. La vente et la detention a bord de ferneIIes de Iangoustes ;rainees sont interdites. AA'l" ', ·~~E ~6 : Du l/arrima9~ des des navires de • 1-pec.. e. 2 dLe s engins des navires de peche etrangers vises a l'article les e.l'ordonnance n° 88.144 du 30 Octobre 1988 portant Code. t:>~-hes Mar i times, non autor Ls e s a opere r dans les eaux maritimes mauritaniennes devront e t r e ranges conformement au).;: indications suivantes: a) Les chalutiers auront leurs chaluts, defaics Qe leurs cables de remorque au de panneaux et .i eur s cadres poids tixes. Les chaluts et panneaux seront arrimes et fixes a une partie de la superstructure du navire ou descendus en cale. b) Les eng ins tels que filets, casiers et palangres ne doivent pas etre appates et seront clairement separes des ancres, bouees ou cordages de liaison servant a leur utilisation. L' ensemble de ces eng ins , lorsqu' ils se trouvent sur le pont, doivent etre baches et arrimes. c) Le power-block du senneur sera deconnecte· de -: sa source d'energie. ARTICLE 17 : Du marquage des navires. Les navires de peens autor i sas a oper e.r dans les eaux maritimes maur i taniennes exhiberont l' indicatif d' appel radio de l'Union Internationale des Telecommunications selon des prescriptions suivantes: a) Chaque caractere sera exhibe en permanence des deux c6~es de la superstructure du navire, le plus haut possible a partir de la ligne de flottaison, afin de faciliter leur identification a partir de la mer et sur le pont ou le toit de la superstructure du navire afin de faciliter son identification, a partir de l'air par l'avion rattrapant. b) La dimension des caracteres sera peint en couleur blanche sur fond noir ou en couleur noire sur fond blanc c) La dimension des caracteres est f i.xee , en longueur hors tout des bateaux, conformement apres : fonction de 1Cl au tableau ci· Longueur hors tout Hauteur minimale des bateaux des caracteres 25 m et plus 1,0 m de 20 a 25 m 0,8 m de 15 a 20 m 0,6 m de 12 a 15 m 0,4 m de 5 a 12 m 0,3 m moins de 5 m 0,1 m d) Chaque caractere aura une largeur egale au moins au sixiemE de sa hauteur sans pour autant que cette largeur puisse etrE inferieur a 8 cm. Une periode transitoire de deux (2) mois a compter de la dati de signature du present decret est a ccor dee aux armateurs au: fins d'assurer le marquage et la signalisation de leurs navire l conformement a la reglementation en vigueur. 846 Les dispositions du present article seront, precisees en tant que de besoin, par arrete du Ministre charge des PEkhes Maritimes. ARTICLE 18 : Des observateurs scientifiques Mauritaniens a bord des navires. Tout Capitaine de navire de peche industrielle autorise a operer dans les eaux maritimes mauritaniennes de~ra, lorsqu'il en est requis par le Ministre ou par une autorite competente responsable des operations de contrale, permette a des a des observateurs scientifiques mauritaniens de venir a bord du navire pour la duree de son sejour a l'interieur desdites eaux. Lorsqu'il en est requis par Ie Ministre charge des Peches ou par une autorite competente tout capitaine dirigera son navire vers un port mauritanien ou tout autre endroi t qui aura -ete designe aux fins d'embarquer ou de debarquer un observateur scientifique designee A tout moment pendant le sejour a bord d'un observateur scientifique, lecapitaine du na,vire devra : a) permettre a l'observateur l'acces a tout materiel, registre ainsi que tout document et a tout poisson se trouvant a bord du navire. b) permettre aI' observateur de proceder a des tests observations et enregistrements, de prendre et de prelever tous echantillons necessaires en vue de determiner la nature et l'etendue des activites du navire dans les limites des eaux mauritaniennes. c) Fournir a l' observateur toute assistance raisonnable lui permettant d'effectuer les actions specifiques aux lettres (a) .et I h 'du :.pr.esent"pa.ra.gra,phe. q) Fournir a l'observateur une nourriture et un logement au moins equivalents a ceux qui sont fournis aux autres membres de l'equipage du navire. e) Aucune indemnite ne sera due par l' Etat Mauritanien au titulaire d'une licence de pecrie pour les frais encours a l' occasion de la mise en oeuvre des dispositions du present article. ARTICLE 19: Des marins Mauritaniens a bord des navires de peche La proportion minimum des marins de nationalite mauritanienne qui doivent etre embarques a bord des navires de peche etrangers operant en Mauritanie est fixee a 35% de l'equipage global, y compris Ie capitaine et les officiers. Toutefois Ie Ministre charge des Peches Maritimes, pourra, par arrete, apporter des derogations a la regIe prevue a l' alinea ci-dessus, compte tenu de la main d' oeuvre maritime nationale disponible. A bord des navires ou ils sont embarques, les marins mauritaniens doivent etre pleinement associes au travail en mer et aux techniques de peche. RlJ.7 dede 8 à ee s anceance et ance dudu ment le en qui ment et et qui m local et eur m local tsts Sont considerees comme intervenants les fonctionnaires et agents du Ministere des Peches ou de toute autre administration qui auront utilement pa r t i c i.pe aux operations qui ont accompagne ou suivi la saisie. La repartition des sommes revenant aux saisissants et intervenants est faite trimestriellement par le Ministre charge des Peches, sur proposition des Directeurs et Chefs de services interesses. Un arrete du Ministre charge des Peches en determinera les modalites pratiques et Ie bareme de repartition. Le montant total des sommes revenant a chacun des agents ne peut depasser l'equivalent du double de son salaire annuel. Les sommes qui n' auront pas ete attrLbuees de ce fait seront versees au fonds de la Promotion de la Peche et de la surveillance prevu ci-dessus. ARTICLE 22 : Des sanctions app1icab1es aux infractions aux dispositions du present decret. Les infractions aux dispositions du present decret, notamment celles prevues aux articles 9, 11, 14, 15. 16, 17, 18 et 19 seront punies conformement a l'article 54 de l'ordonnance du 30 Octobre 1988 portant Code des Peches Maritimes. ARTICLE 23 Le present decret abroge et remplace toutes dispositions anterieures contraires. ARTICLE 24 : Le Ministre des Peches et de l'Economie Maritime, Ie Ministre de l'Economie et des Finances, sont charges, chacun en ce qui Le concerne, de l' execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel.

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