Décret nº 83-186 bis portant réorganisation de l'établissement public denommé Port autonome de Nouadhibou
صدر في 1983-07-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- لائحة
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- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
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- Sea
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- harbour, institution, management/conservation, governance
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IV.A.12 DECRET N° 83.186 BIS DU 19 JUILLET 1983 PORTANT REORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DENOMME "PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU" ARTICLE 1er Le Port autonome de Nouadhibou, cree par le decret n° 75-035 du 6 fevrier 1975, est un etablissement public a caractere industriel et commercial dote de la personnalite civile et de l'autonomie financiere. ARTICLE 2 : II est charge de gerer l'ensemble des installations portuaires d'en assurer l'entretien, l'exploitation, Ie renouvellement, l'amelioration de l'extension. II peut etre charge de la gestion de certains services publics connexes aux services portuaires. Des arretes pris conjointement par Ie ministre de la tutelle et Ie ministre des Finances et eventuellement les autres ministre interesses fixeront les conditions de cette gestion. Les depenses et les recettes afferentes a cette gestion devront etre equilibrees; elles devront etre individualisees. et faire l' obj et d' annexes separees au budqet et aux comptes du port autonome. ARTICLE 3 Toutes autorisations de construire aI' Lnter i eur des limites des domaines maritimes et terrestre doivent etre obligatoirement s oum i s e's , sous peine· de nulli te, a I' accord prea LabLe du Port autonome de Nouadhibou. La manutention ne peut etre effectuee sur l'aire du domaine portuaire que par les moyens propres du Port autonome de Nouadhibou. L'installation et l'exploitation d'outillage mis a la disposition du public, l'exercice des activites de shipchandlers, les constructions d e f initiYes ou tempora ires, l' occupation des lieux dans les limites du domaines mis a la disposition a la disposition du Port autonome font l'objet, soit de concession d'outillage prive avec obligation de service pUblique, soit d'autorisation d'occupation du domaine, soit d'autorisation d'exercer sur Ie domaine public. Ces concessions ou autorisations sont accordees par decision du conseil d'administration par arrete du ministre de tutelle pris sur avis conforme du conseil d'administration. ARTICLE 4 Le Port autonome de Nouadhibou est consti tue et fonctionne conformement aux dispositions de la loi n° 77-046 du 21 fevrier 1977, fixant Ie regime des etablissements publics. 11 est place sous la tutelle du ministre des Peches et de l'Economie maritime et est administre par un organe deliberant et un organe executif. L'exploitation de l'ensemble des installations et domaines mis a la disposition du Port autonome de Nouadhibou sera reglementee par arrete du ministre de tutelle apres deliberation du conseil d'administrat{on. La police sera reglementee par decret pris sur proposition du ministre de tutelle, apres avis des ministres interesses et deliberation du conseil d'administration. IV.A.13 ARTICLE 5 Organe deliberant. - L/organe dEHiberant denomme "Conseil d/administration du Port autonome de Nouadhibou" comprend, outre son president nomme par decret sur proposition du ministre de tutelle, les membres suivants : un representant du ministre du Plan et de l/Amenagement du territoire ; un representant du ministere des Finances ; un representant du ministere des Peches et de l/Economie maritime ; un representant du ministere charge de l/Industrie ; un representant du ministere charge des Travaux publics un representant de la Marine nationale Ie gouverneur de Dakhlet-Nouadhibou ou son representant un representant des armateurs de peche ; un representant des transitaires un representant de la chambre de commerce ; un representant des travailleurs du Port autonome de Nouadhibou ; nommes par decret sur proposition du ministre de tutelle apres avis des ministres ·intere~ses. Le directeur du Port autonome de Nouadhibou assiste de plein droit auxreunions du 60nseil d/administration avec voix consultative. Le conseil d/administration peut appeler en seance, a titre consultatif, toute personne qu/il juge utile a ses travaux. Le president et les membres du conseil ne peuvent se faire remplacer aux reunions dudit conseil. ARTICLE 6 Le president et les membres du conseil d I administration sont nornmes pour une dur e e de trois ans aux termes desquels leur mandat peut etre renouvele. Lorsqu/un membre du conseil d/administration aura, au cours de son mandat, perdu la qualite pour laquelle il avait ete nomme, il sera procede a son remplacement pour Ie temps restant a courir dans les memes formes que celles pr e.vue s a 11 a r-t.i c Le 5 ci des'sus. Le Port autonome de Nouadhibou supporte les frais de voyage et d/hebergement pour ceux des administrations qUl n'habitent pas a Nouadhibou, des comptes et resultats de l/exercice precedent Toute reunion extraordinaire doit etre l/approbation du ministre charge de la tutelle. soumise Le conseil d/administration ne peut valablement deliberer que lorsque la presence de la majorite absolue de ses membres est constatee. II prend ses decisions et adopte ses avis a la majorite absolue des votants. En cas de partage des voix, celIe du president est preponderante. La presence aux reunions du conseil obligatoire sauf cas de force majeure president du conseil. d'administration est a faire connaitre u IV.A.14 Les decisions et avis du conseil d' administration sont cons ignes dans les proces-verbaux signes par Ie president et Ie secreta ire de seance. Ces proces-verbaux sont transmis a tous les membres du conseil d'administration ainsi qu'au ministre de tutelle. Le secretariat du conseil d'administration, qui aura entre autres taches celIe de tenir Le registre des deliberations, sera assure par un employe du Port autonome de Nouadhibou designe par le directeur en accord avec le president du conseil d'administration. ARTICLE 7 Attribution du Conseil d'administration. Le conseil d'administration assure la gestion du Port autonome de Nouadhibou. 11 a notamment les pouvoirs suivants : 1. 11 fixe son reg1ement interieur et approuve 1es projets d'organisation du Port autonome qui lui sont presentes par le directeur. 2. II fixe dans Ie cadre de la reglementation en vigueur les modalites de recrutement, de remuneration et de gestion du personnel du Port, il fixe 1es tableaux d'effectifs. 11 decide des moyens a mettre en oeuvre pour la formation professionnelle et technique du personnel. 3. 11 delibere sur d' usage du domaine et conditions d'execution service. Tous les tarifs ministre de tutelle. les conditions et les tarifs et taxes des installations ainsi que sur les et les tarifs des prestations de et conditions sont fixes par arrete du 4. 11 delibere sur tous projets de conventions, concessions ou autorisations enumerees a l'article 3 ci-dessus. 5. II delibere sur toutes acquisitions, echanges et cessions de droits immobiliers, il accepte les dons et legs, il prend toutes participations dans les operations interessant directement l'activite du port autonome. 6. Avant Ie 15 decembre de chaque annee, ~l del~bere sur Le budget de l' a nnee suivante et, en cours d' a nnee , sur les rectifications eventuels a ce bUdget. 7. II delibere sur les propositions de prelevement sur Ie fonds de reserve et sur les prelevement d'urgence effectues par Ie directeur en application de l'article 12 ci-apres. 8. II d61ibere sur le programmes et projets p1uriannuels de developpement qui lui sont pr e s errt.es dans les conditions prevues a l'article 14 ci-apres. 9. Avant Ie 30 juin de chaque annee, il delibere sur les comptes d'exploitation, Le compte des profits et pertes, les comptes de divers fonds, la situation de"la tresorerie, l'etat des va1eurs a recouvrer, 1e bi1an et l'affection des resu1tats de l'annee ecoulee. II delibere en mArne temps sur Ie projet de rapport annuel qui comprend les documents financiers enumeres ci-dessus, les statistiques de trafic, les projets de IV.A.15 developpement et tous autres documents utiles, il decide la publication de ce rapport. 10. II e st; appe Le a donner obligatoirement son avis sur toutes les questions relatives a la police, a l'organisation portuaire et a 1a reg1ementation des activi tes des services pUblics interesses travaillant dans l'enceinte du port: police, sante, douane, marine marchande, gendarmerie, etc. ARTICLE 8 Attribution du president du consei] d'administration. - Lepresident fait assurer l'execution des decisions du consei1 d'administration. I1 convoque Ie conseil d'administration et fait respecter la 1egalite de ses debats. II signe tous les actes etablis et au t.o r i.s e s par Le conseil d'administration. 11 peut se faire communiquer a tout moment la situation comptable du Port autonome de Nouadhibou. II reyoit du directeur Ie rapport semestriel prevu a l'artic1e 12 ci-apr~s et Ie communique aux membres du consei1 d' administration et au ministre de tutel1e. Lorsque Le directeur lui rend compte d' un prel~vemeI1t sur Le fonds de reserve, i 1 c onvoque Le .conse i 1 d' administration pour en deliberer en vue de prendre les mesures necessaires a l'equilibre de l'exercice. ARTICLE 9 Comite de gestion~ - Un comite de gestion designe dans les conditions fix:ees par le decret du 4 decembre 1979 veille a la bonne marche des affaires courantes dans 1e cadre defini par 1e conseil d'administration. II assiste Ie directeur du Port autonome dans l'execution des decisions prises par le conseil. Ce comi t e comprend, outre son president qui est en meme temps president du conseil, trois membres qui sont des ignes par Ie conseil d'administration, dont doit faire partie obligatoirement Ie representant du minist~re de tutelle. Le directeur obligatoirement aux con-sultative. du port reunions assistc de plein du comite de gestion, droi t et avec voix ARTICLE 10 Fonctionnement du comite de gestion. - Le comite de gestion se reunit une fois par mois et autant de fois que la gestion de l'etablissement Ie necessite. Le comite de gestion adopte ses avis a la majorite absolue des votants ; en cas de partage des voix, celIe du president est preponderante. ARTICLE 11 Organe eice cutz i t , autonome de Nouadhibou comprend L'organe executif du Port un directeur nomme par decret sur proposition du ministre de tutelle ; un comptable nomme par arrete du ministre des Finances. Le directeur est a s s i s t e par un directeur adj oint nomme par decret sur proposition du ministre de tutelle. IV.A.16 ARTICLE 12 Attribution du directeur. Le directeur est charge de l'execution des decisions prises par le conseil d' administration auquel il rend compte de sa gestion. II est ordonnateur du budget du Port autonome de Nouadhibou. II a autorite sur le personneldu Port autonome de Nouadhibou au recrutement duquel il p r oce.de dans la limite des effectifs prevus au budget annuel et selon les conditions de retributions fixes par Ie conseil d'administration. Le directeur represente Le Port autonome de Nouadhibou dans toutes les operations commerciales et fait, en son nom, toutes conventions relatives a la realisation de son obj et. Apr e s autorisation du conseil d' administration, le directeur represente Ie Port autonome en justice comme demandeur ou defendeur, poursuit l'execution de tous les jugements et fait proceder a toutes les saisies. En cas d'absence ou de maladie du directeur, celui-ci sera supplee provisoirement par Ie directeur adjoint du Port autonome de Nouadhibou. Dans les trente jours qui suivent chaque fin de semestre, Le directeur communique au president du conseil un rapport succinct de gestion concernant Ie trafic, l'execution du bUdget et des travaux en cours, la situation de la tresorer ie et l'etat des valeurs a recouvrer. Avant Ie 15 decembre de chaque annee, au consei 1 d' administration Le proj et de suivante. le directeur remet budget de l' annee Avant le 31 mars, il lui soumet les documents enumeres au § 8 de l'article 7 ci-dessus. directeur prE31eve sur I.e fonds de necessaires au fonctionnement de cas, il rend compte au president du En cas d' urgence, le reserve les ressources l'etablissement. Dans ce conseil d'administration. Le directeur exerce une coordination generale sur tous les services publics en ce qui concerne les affaires qui interessent directement l' exploi tation du Port, notamment sur les services des douanes, de la marine marchande, de la police, de 1a gendarmerie, etc. ARTICLE 13 Attribution de l'agent comptable. L'agent comptable est charge de l'execution des recettes et des d e p e ns e s dans les formes prescr i tes par le plan comptable et selon les modalites prevues par Ie reglement interieur du Port autonome de Nouadhibou. L' agent comptable est justiciable de la cour supreme et doit verser un cautionnement dont I.e montant est fixe par Le ministre des Finances. Article 14 Disposi tions t i nenci eree , - Le Port autonome de Nouadhibou assure la charge de l'exploitation, de l'entretien et du renouve11ement des installations qui lui sont confiees. La gestion doit etre conduite en vue d'obtenir un coefficient 1V.A.17 de rentabilite satisfaisant par rapport aux immobilisations, de couvrir la charge de la dette et des interets, de maintenir un f o nd s. rip. r ou Leruent; sllffis;: t., d';:\pprovisionner lp. f o nd s rip. reserve et de degager par autofinancement un pourcentage substantiel de revenus destines a couvrir les depenses de renouvellement et d'extension. Les charges des investissements peuvent etre couvertes en partie par des augmentations de dotations effectuees par l'Etat, les collectivites territoriales et les etablissements publics. Le Port autonome de Nouadhibou ne peut emprunter qu' en vue, de couvrir les depenses d'equipement au de grosses reparations. 11 peut faire face a ses besoins de tresorerie par des avances au des decouverts bancaires. Les programmes d'investissements pluriannuels et les projets de developpement doivent etre presentes au conseil d' administration et aux autori tes de tutelle accompagnes de leur justification economique et des plans de financement permettant de les executer. ARTICLE 15 : Dispositions tarifaires. - Les tarifs sont etablis en fonction des objectifs financiers enumeres a l' article 14 ci-dessus et doivent, d' une r acori generale, correspondre au cout du service rendu, sans qU'aucune discrimination ne puisse e t r e fai te lars de leur application entre les divers beneficia ires des prestations du Port, qu'il s'agisse de services pUblics au de personnes privees. Les arretes ministeriels fixant les differents tarifs conformement aux dispositions de l' article 7, § 3 du present decret ne peuvent recevoir application que s'ils ant ete pub l i e s suivant les voies reglementaires et seulement quinze jours apres avoir ete affiches dans les locaux du Port autonome de Nouadhibou. Les proces-verbaux de cet affichage doivent etre dresses e~ signes par le directeur du port autonome de Nouadhibou dans un registre special cote et p a r a phe , que les usagers peuvent consulter a tout moment. ARTICLE 16 : Dispositions comptables. - La comptabilite du Port autonome de Nouadhibou doit etre tenue selon les regles de la comptabilite commerciale et conformement au Plan comptable nationale approuve par le ministre des Finances. Le bUdget, qui doit refleter les objectifs enumeres a l'article 14 ci-dessus, doit etre pr'es errt.e en equilibre sans subvention pour f inancer les deperie e s de fonctionnement, les amortissements et les charges d'interet. L'exercice financier s r e t end sur l'annee civile du ler janvier au 31 decembre. Le budget annuel comprend une section de fonctionnement. et une seci::.ion de de.penses en capital. Le surplus net de l' exercice est a f f e c t.e aux fonds de renouvellement et d'extension definis aux articles 17 et 18 ci apres. IV.A.IS ARTICLE 17 Fonds de reserve. Les fonds de reserve est destine a faire face aux deficits accidentels et temporaires de la gestion. II sera progressivement alimente par Ie Port autonome de Nouadhibou afin d'atteindre les deux tiers du chiffre total des charges annuelles s uppor t.ee s par le Port autonome de Nouadhibou au cours du dernier exercice clos. Le conseil d'administration decide des mesures necessaires pour maintenir de fonds de reserves au niveau necessaire en prevoyant notamment les amenagement tarifaires. ARTICLE 18 : Fonds de renouvellement et d'extension. - Le fonds de renouvellement et d'extension est destine a faire face aux depenses de renouvellement et d'extension des installations. 11 est alimente par Ie produit des amortissements. 11 reyoit Ie surplus de la gestion apres affectation au fonds de reserve. Le plafond du fonds de renouvellement est fixe par le conseil d' administration en fonction du cout; des extensions prevuas dans les cinq a nriee s a venir. Lorsque Le plafond du fonds de renouvellement a ete atteint, Ie conseil d' administration de Liber e obligatolrement sur un abaissement des tarifs portuaires. ARTICLE 19 Contr61e financier. Le contrale financier commissaire aux comptes du Port autonome de Nouadhibou, exerce sur celui-ci un contrale general. Pour exercer sa fonction, Ie contra leur financier pourra se faire communiquer toutes correspondances,pieces comptables et tous documents relatifs a la gestion du Port autonome de Nouadhibou. Le contraleur financier observations qU'appelera son conseil d'administration et opportun. fera un contrale a chaque fois compte chaque qu'il rendu des reunion du le jugera En tant que commissaire aux comptes, financier ver i t i e., apre s la c Lo t.u r e de chaque documents comptables pour en contraler la 1 '-exacti tude. Ie contr6Ieur exercice, les s i.noer i te et 11 etablit un rapport de ses operations. Dans ce rapport, il doit attirer l'attention du conseil d'administration et du ministre de tutelle sur l' application des lois et reglements par l' administration portuaire, l' execution des decisions du conseil, les methodes de travail et d' une fayon genera Le sur tous les aspects de la gestion qui necessitent redressement des errements ou ameliorations des procedures utilisees. Les comptes doivent etre verifies et transmis avec I e rapport du commissaire aux comptes avant Ie 30 avril de chaque annee. ARTICLE 20 : Exercice du pouvoir de tutelle. - Conformement aux dispositions de la loi n077-046 du 21 fevrier 1977, Ie ministre de tutelle dispose des pouvoirs de sUbstitution en ce qui concerne l'inscription au plan financier des dettes et charges obligatoires du Port autonome de Nouadhibou. IV.A.19 Le plan comptable du Port autonome de Nouadhibou, ains i que les bi lans et comptes financiers, sont appr ouve s par Le ministre des Finances conjointement avec l'autorite de tutelle. L' autorite de tutelle et Le ministre des Finances exercent conjointement les pouvoirs. d'autorisation, de suspension et d'annulation en ce qui concerne : les conditions de constitution et d'alimentation du fonds de reserve et du fonds de renouvellement i l'acceptation ou Ie refus des dons et legs greves de charges i l'achat, l'alienation ou l'echange des biens immobiliers i les emprunts, l'octroi d'avals ou de garanties i l'execution des projets comportant des modifications des ouvrages ou des batiments ou bien des changements importants dans la consistance des materiels ou des outillages. Sous reserve des dispositions qui precedent, aux termes desquelles certa ins a c t e s de gestion sont subordonnes a des approbations ministerielles, et sous reserve des dispositions des articles 13, 14 et 15, les decisions du conseil d'administration sont ~xecutoires quinze jours apr~s reception d'une ampliation du proc~s-verbal de la deliberation par Le ministre de tutel1e sauf opposition de celui-ci, not Lf i.e au president du conseil d'administration dans ce delai. En cas d' opposi tion, la decision peut etre a n nu l.ee par arrete motive pris par Ie ministre de tutelle et notifiee au president du conseil d'administration avant Ie trentieme jour qui suit l'opposition. Faute d'une telle annulation, la decision est executoire a l'expiration de ce delai. ARTICLE 21 Toutes dispositions anterieures contra ires a celles du present decret sont abrogees. ARTICLE 22 Le ministre des Peches et de l'Economie maritime et Le ministre des Finances sont charges de l' execution du present decret qui sera publie suivant la procedure d'urgence.