Décret nº 81-62 portant réglementation de l'inspection sanitaire et du contrôle de salubrité des produits de la pêche destinés à l'alimentation humaine
صدر في 1981-04-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- موريتانيا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, inspection, fish products, standards, processing/handling
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النص
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III.A.l DECRET N° 81.62 DU 2 AVRIL 1981 PORTANT REGLEMENTATION DE L'INSPECTION SANITAIRE ET DU CONTROLE DE SALUBRITE DES PRODUITS DE LA PECHE DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE ARTICLE lER : Le contrale des produits de la peche maritime et fluviale ci-apres denommes les produits de la peche, vise dans Ie present decret, porte sur les points suivants : L'origine, la nature et la fraicheur des produits de la peche suivant les normes etablies par les organisme competents i L'hygiene et la salubrite des operations de manipulation, de traitement, de conditionnement, de stockage, de transport et de mise en vente des produits de la peche i La salubrite des ingredients utilises dans les procedes de fabrication et, notamment, les condiments et colorants ; Les normes de qualite et d'hygiene des produits finis, des sous~produits ou des produits frais. ARTICLE 2 Les fabricants, distributeurs et vendeurs des produits de la mer doivent permettre l'execution de toutes les operations fai tes par les agents du service de corrt.ro l e dans leurs etablissements.· Les inspections effectuees sont merrt Lonnees sur un reg istre cote et par a phe , sur lequel les agents de contrale inscrivent leurs observations et les decisions prises pour l'application des dispositions en vigeur. Les fabricants, distributeurs et vendeurs ou leurs representants doivent prendre connaissance de ces inscriptions et emarger sur ledit registre dont ils sont responsables de la conservation. Ce registre doit etre tenu constamment a la disposition des agents de contrale. ARTICLE 3 Outre les prelevements ordinaires de matieres premieres de produits finis ou de matieres utilisees en fabrication, faits a titre de sondage, les agents de contr6le consignent, en usine ou en entrepat, les matieres premieres ou fabriquees qui paraissent corrompues,· toxiques ou impropres a la consommation, et qui ne semblent pas correspondre aux dispositions legislatives en vigueur. ARTICLE <4 Les met i.er e s et produits cons ignes sont places sous scelles ou dans un local sous scelles, ou, si ces operations sont impossibles, dans un local ou un emplacement special dependant de l'usine. Les mesures de consignation sont notees par l'agent de contr6le sur Ie registre vise a l'article 2. Les mentions por t ees au registre indiquent notamment la designation des matieres et produits consignes, leur qualite et Ie motif de la consignation. ARTICLE 5 : Lorsque, a la suite de consignation, des examens de laboratoire au des verifications -complementaires sont necessaires, l'agent de contra Ie procede a un prelevement d'echantillons dont Ie nombre et la quantite de matieres ou de produits preleves sont fixes selon la nature de la substance a III.A.2 examiner, les motifs de pre Leverne nt; et les verifications a operer. Le fabricant, distributeur ou vendeur peut toujours demander que des echantillons soient places sous s c e Ll.es et tenus en reserve en vue d'une contre-analyse eventuelle. Les mentions de prises d'echantillons sont portees sur le registre vise a l'article 2. Le fabricant, distributeur ou vendeur ou leur representant, sont invites a emarger en regard de ces mentions. Les definies Peches. modalites d'execution des seront prec i s ees par arrete prelevements du ministre ci-dessus charge des ARTICLE 6 : si les examens de laboratoire ou les verifications operees font apparaitre que 1) Les matieres ou produits cons ignes peuvent etre mis en fabrication ou en vente pour la consommation humaine, l'aqent de contrale leve la consionation ; 2) La mlse en tabrlcatlon ou en vente ne peut etre talte que dans certaines conditions, le fabricant est tenu de se conformer aux indications donnees a cette fin par l'agent de contrale i 3) Les matieres ou produits sont impropres a la consommation humaine, l'agent de contrale fait proceder a leur destruction a moins gu'ils puissent etre livres a la consommation animale. ARTICLE 7 : Les prelevements d'echantillons sont gratuits et ne donnent lieu a aucun remboursement. Les analyses necess i tees par l' exercice du conrr o l e sont executees par les laboratoires du Centre National de Recherches Oceanographiques et des Peches ou par les laboratoires agrees pa-:r le directeur du centre. Les conditions d' agrement seront fixees par arrete du ministre charge des Peches. ARTICLE 8 Les frais occasionnes par les examens de laboratoire et les verifications effectuees sont a la charge du fabricant, distributeur au vendeur. Les taux et le mode de recouvrement de ces frais seront fixes par arrete du ministre charge des Peches, sur proposition du conseil d'administration du Centre National de Recherches Oceanographiques et des Peches. ARTICLE 9 : Les levees de consignation et les destructions sont mentionnees sur le registre vise a l'article 2, ainsi que les livraisons des denrees effectuees pour la consommation animale. ARTICLE ~o du Centre Peches, ou les agents Les agents de contrale sont pris parmi les agents National de Recherches Oceanographiques et des parmi les correspondants aS$ermentes recrutes parmi de services veterinaires et d'hygiene. Les agents de III.A.3 contrale sont agrees par arrete du ministre charge des Peches sur proposition du directeur du centre. ARTICLE a i L'exploitation, l' importation, Le transport, la mise en vente ou la vente ,des produits vises dans Ie present decret, ne peuvent etre autorises que pour des produits ayant fait l'objet d'une inspection sanitaire par les autorites habilitees. ARTICLE 12 Tous les produits de la peche doivent satisfaire aux exigences du contrale sanitaire et doivent etre nantis d'un certificat de contrale, d'origine et de salubrite. Ce document est exige pour taus les produits de la peche, a l'importation et a l' exportation , ainsi que pour les produits circulant a l'interieur de la Mauritanie. Ce certificat mentionne notamment, l'origine des produits, leur nature, la designation du nom du produit en langue franyaise ou son nom scientifique, leur poids brut et net, Le nombre de colis, la date de l'expedition, la destination et les eventuels renseignements specifiques aux produits d'importation et d'exportation. Ce certificat est delivre dans les ports, aeroports, aerogares et tous les lieux de debarquement, de production ou de contrale des produits de la peche. ARTICLE ~3 : Les produits de la peche tronsportes ou exposes en vue de leur vente sans etre munis de certif icat de oorrt.ro Le d'erigine et de salubrite sent saisis. ARTICLE 14 : Un arrete du ministre charge des Peches precisera la duree de validite du certificat de centrale d'origine et de salubrite. ARTICLE 15 Les agents agrees des services des Peches, de l'Elevage, des Douanes, du contra Ie economique et les officiers de police jUdiciaire peuvent pratiquer la saisie des produits. Les produits saisis sontsaumis a l'examen d'un agent de contrale habilite du Centre National de Recherches Oceanographiques et des Peches ou d'un veterinaire du service de l'Elevage. 8'ils sont reconnus aptes a la consommation humaine, ces produits seront distribues gracieusement dans les etablissements publics (hop i t aux , orphelinats, ecoles). sinon ils seront detruits ou destines a la consommation animale. La mention de la destination finale des produits sera ajoutee sur Ie certificat de salubrite. ARTICLE 16 Des arretes du ministre des Peches feront pour chaque type d'industrie de transformation (conserve, semi conserve, congelation, sechage, fumage, huile et farine de poisson), les regles d'hygiene et salubrite qui lui sont specifiques, les fabrications, les conditions d'entreposage des matieres premieres et des produits fabriques, la salubrite et l' hygiene des produi ts transportes, les obligations des fabricants. III.A.4 Ces arretes seront pris par le ministre charge des Peches sur proposition du directeur du Centre national de Recherches Oceanographiques et des peches. ARTICLE 17 Sous reserve des peines plus fortes p r e vues par les textes en vigueur, les contrevenants au present d e o r e t; seront passibles d'une amende de quatre mille huit cents ouguiya (4.800 UM) et d'un emprisannernent de dix jaurs au de l'une des deux peines seulernent. ARTICLE 18 : Toutes lesdispositions anterieures contra ires au present decret sont abrogees.