Décret nº 80-074 modifiant le décret nº 75-265 du 12 août 1975 portant création et organisation d'un établissment public dénommé Office mauritanien des céréales (O.M.C.)
صدر في 1980-04-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- موريتانيا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- institution, cereals/grains/rice, agricultural commodities, governance
- الفئات
- agriculture
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28 janvier 1981 JOU!rnAL OFFICIEL DE LA ~EPUBUQUE ISLAMIQUE DE MAURrTANIE II. - DECRETS, ARR~TES, DECISIONS, CIRCULAIRES PRESIOENCE DU GOUVERNEMENT ACTES REGlEMENTA'RES DECRET nO 80-074 du 25 avril 1980, modifiant Ie decr~t nO 75-265 du 12 aoat 1975 portent creation et organisation d'un etablissement public denomme « Office mauritlill1ien des cereales » (O.M.e.). ARTICLE PREMIER. - L'allnea premier de l'article 9 d\.1 de c.ret n° 75.265 du 12 aout 1975 portant creation et organisa tton d'un etablissement public denornrne « Office maurlta nien des Cereales », modifie par Ie decrct 75-337 du 2~ de ce?1bre 1975. est abroge et remplace par les disposittons sutvantes : Alinea premier (nouveau). - Le Conseil d'administration est compose : d'un president: un representant du ministere du Developpement rural ; d'un representant du ministere charge des Finances ,; d'un representant du minlstere de I'Equipernent et des Transports; d'un representant du ministere de l'Interleur : d'un representant de I'D.T.M. ; d'un representant du ministere charge du Plan; d'un representant de la Banque Centrale de Mauritanie; d'un representant de la division, des groupements coope ratifs et des rnutuelles agricoles au ministere du Develop. pement rural; d'un representant de la Chambre de Commerce, section agriculture; d'un representant du personnel de l'Office. AnT. 2. - Les articles 18, 19, 20 et 21 rclatifs Ii la rutelle et au controle (titre IV) du decret 75-265 du 12 aont' 1975 sont abroges et remplaces par Ies dispositions suivantes : Titre IV (nouveau). Article 18 : L'Office est place sous la tutelle du commls sariat a I 'aide aiimentaire. Article 19 : L'autorite de tutelle exerce, d'une Iacon Igene rale les pouvoirs d'autorisation, d'approbation, de suspension et d'annulation prevus par la loi 77-046 du 21 fevrier 1977. Article 20 : Sont notamment soumis a I'approbati<l>n de J'autoriM de tutelle : Ie l'eglement interienr de l'Office, Ie statut du personnel, les nominations aux emplois superieurs (direeteurs et chefs de services eentraux, regionaux), les decisions relatives a l'orientation generale de I'Qffiee, la fixation des prix d'aehat et d'intervention. les decisions et les documents rclatifs 11 la gestion finan ciere de l'Office dans les conditions prevues au titre 5 clu Article 21 : Un cornmissaire aux comptes, designe par Ie ministre des Finances, est charge de contrdler Ies eomptes de l'Office, II informe Ie Conseil d'administration du resultat des controles qu'il effectue. II adresse son rapport sur les comptes de fin d'exerclce au ministre charge des Finances et au commissariat Ii l'aide alimentaire. ART. 3. -- Les alineas I et 2 de I'article 24 relatif aux dispositions financieres (titre V) sont abroges et rernplaces par Ies dispositions suivantes Article 24 (nouveau). Le budget previsionnel annuel de l'Office est prepare par Ie directeur et soumis 11 la deliberation du Conseil d'admi nistration. Apres son adoption par Ie Conseil, iI est transmis pour approbation au mlnistre charge des Finances et au commissaire a I'alde alimentaire, quarante [ours au rnoins avant le debut de l'exercice qu'i1 conceruc, L'approhation du budget est reputee acqulsc a I'explration d'un delal de quinze [ours 11 eompter de la date de sa trans mission, sauf si Ie minlstre charge des Finances ou Ie com missariat a I'aide allmentaire a fait opposition, ou s'i1 a reserve son approbation 1I certaines depenses, Lc reste sans changement. ART. 4. - L'artlcle 25 relatif aux dispositions generales (titre VI) est abroge et rernplace paries dispositions sui. vantes : Article 25 ('10uveau) , Sous reserve de I'article 24 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du comrnissaire 11 l'airlc alimentaire, seule ou accompagnee de celle du rninistre des Finances, demandee par Ie directeur est reputce acquise 11 I'expiration d'un delai de quinze [ours Ii compter de Ia date de la demande d'adto risatlon ou d'approbatlon, sauf opposition de l'un des deux. AnT: 5. - L'artiele 27 relatif aux dispositions generales (titre VI) est abroge et rcmplace par les dispositions sui vantes : Article 27 (nouveau). Les obligations contractees pal' l'Etat, les biens affectes aux services publics. pour assurer le stockage, la conserva tion et Ie transport des cereales seront definis par arrete conjoint du ministre charge des Finances et du eommissaire a l'aide alirnentaire. ART. 6, - Le minlstre charge des Finances et Ie commis saire 11 l'aide alimentaire sont charges, chaeun en ee qui le eoneerne de l'execution du present decret quI sera publie suivant la proeCclure i.\'urgence. JOURNALOFFICIBL DE LA REPUBLIOUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 28 janvier 198\ DEeREI' nO 06-81 du 20 janvier 1981 portant m~dificalion du decret /l" 64·79/PM en dale du 18 mal 1979creanl et orga uisant It! coli/role general d'Etat, AR'!'WI.U I'IU!MWR, - L'allnea 4 de I'artlcle premier du de cret n" 64.79/PM du 18 mill 1979 est complete cornrne suit: Le conrroleur general d'Etat est assiste dans sa tache de contrelnn-s d'Etat et contreleurs d'Etat adjolnts. ART. 2. - L'article 10 est abroge et rernplace par I'article JO nouveau, suivant : Article 10 (nollveau) : Les controleurs d'Etau adjoints ap portent leurs concours IIU controleur general d'Etat et aux conuoleurs d'Etat dans leur mission de verification, de controle et d'enquete, lis beneficient des memes prerogatives que les contro leurs d'Etat en matiere d'acces aux documents des services, etahlissements, collectlvltes, entreprises, sccietes ou organis mes verifies; aucune entrave ne dolt l:tl'e apportee 11 leurs investigations, Lorsqu'ils sont appeles a operer seuls, les controleurs d'Etat adjoints bcneficilmt des .w~mes pr¢roga~~es .d'inves tlgatlons que les contrcleurs d'Etat et signent leurs rapports, IoCYES DIVERS : DEeREI' n" 80-075 du 25 avril 1980 portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'otfice mauri tanien des cereales. ARTIeLl! PRI!MIER, - Sont nommes respectivement presi dent et mcmbres du Conseil d'administratlon de I'Office mau ritanien des cereales President : Malolikif 0liI4J:lIHace.ll,commissaire adlolnr.du. commis sariat 11. I'aide alimentalre. Membres : Docteur Mohamed Abderrahmane ould Lirnam, secretaire general du ministere duDeveloppcment rural: Cheikh Sid'El Moctar ould Cheikh Abdallahi, representant du ministerc des Finances; Saleck ould Ely Salem, representant de la Chambre de Commerce; Sow Moussa Demba, representant de I'U.T.M. ; Gandega Gaye, representant du mlnisterc de I'Interieur ; DiaUo Adarna Yero, chef de division des groupements cooperarlfs et des mutuelles agricoles au ministere du Developpement rural; Sy Amadou Youssouf, representant de la Banq~le Centrale de Mauritanie; Moustapha ould Khalifa, representant du ministere de l'Equipement et des Transports ; Camara Aly, representant du ministere charge du Plan; Cheikh Sidi Mohamed ould Youssouf, representant le per sonnel de I'O,M.C, Aur. 2. - Le cornrnissaire 11 l'alde alirnentaire est charge de l'executlon du present decret qui sera publle sulvant la procedure d'urgence, ARRETE nO 010 du 6 janvier 19BI portant delegatioll de si gnature. ARnCLE PREMIllll, - Delegation est donnee it M. ~.l"iljoub ould Boye, dirccteur du cabinet du Premier rninistre 11 I'effet de signer. au nom du Premier ministre, les decisions et actes de gestion administrative et flnanclere entrant dans Ie cadre de ses.attributlons a l'excluslon desdecrets et arretes. Cette delegation s'applique notamment a Ia signature : des acres concernant la gestion de l'ensemble des per sonnels des services du cabinet civil du Premier ministre conf'orrnement 11 la reglementatlon en vigueur. Des actes portant engagement des depenses imputables sur les credits aff'ectes au cabinet, La signature de M. Mahjoub ould Boye sera communlquee en specimen double a l'ordonnatein- delegue et au centro 'eur financier, ART. 2. - Le directeur du cabinet du Premier ministre est autorise 11 deleguer sa signature au directeur du cabinet adjoint pour tout ce qui concerne la gestion administrative et flnanciere du cabinet du Premier ministre. DECRET nO 03-81 du 7 janvier 1981 deleguant M, Baham auld Mohamed Laghdaj, ministre de l'lnterieur pour expedier les aiiaires COUYll'1les. ARTICt.E PREMIER. - M, Baham ould Mohamed Laghdaf, ministre de l'Interieur, est delegue pour assurer l'expedition des affaires courantes pendant I'absence du Premier ministre chef du gouvernement. ARI', 2. - Le present decret prend effet A cornpter du B janvier 1981,