Décret n° 73-244 du 30 novembre 1973 portant création d'un Comité national pour la mise en valeur du fleuve Sénégal
صدر في 1973-11-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- موريتانيا
- الموضوعات
- Mineral resources, Water
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, sustainable development, sustainable use, ecosystem conservation, hydropower generation, potable water, navigation, transport/storage, basin/catchment/watershed, inland waters, renewable energy, mining
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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ART. 5. — Les décrets n°' 63.119 du 11 juillet 1963, 67.105 de
ART. 8. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieu- du 20 mai 1967, 68.085 du 14 mai 1968, et 70.096 du 9 avril 1970 re res contraires, notamment le décret n° 63.060 du 20 avril 1963. sont abrogés et remplacés par les dispositions du présent décret. té ART. 9. — Le ministre de l'Information est chargé de en l'exécution du présent décret qui sera publié suivant la ART. 6. — Les ministres de l'Information et de l'Intérieur de procédure d'urgence. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du et présent décret qui sera publié suivant la procédure d'urgence. • 70- DECRET n° 73.231 du 25 octobre 1973, abrogeant et rempla- .re çant le décret n° 63.119 du 11 juillet 1963 et les décrets de Ministère du Développement rural : n°,67.103 du 20 mai 1967, 68.085 du 14 mai 1968 et 70.096 du 9 avril 1970, relatifs à l'institution d'un visa de diffusion tes ACTES REGLEMENTAIRES : des films cinématograpizi(;nn's et à la création d'une com- •ée mission consultative dé Lonirôle des films. DECRET n° 73.244 du 30 novembre 1973, portant création du ARTICLE PREMIER. — Tous films, ou documentaires cinéma- d'un Comité national pour la mise en valeur du fleuve Sa tographiques à caractère politique, culturel, économique, Sénégal. on social ou de distraction, destinés à être projetés devant le ARTICLE PREMIER. — Il est créé un Comité national pour public mauritanien, soit dans les salles de cinéma privées, la mise en valeur du fleuve Sénégal. soit dans les ambassades, missions consulaires ou centres te culturels étrangers installés en Mauritanie, devront obliga- ART. 2. — Le comité est chargé : ra- toirement recevoir au préalable, l'autorisation, sous forme ré- — de centraliser et coordonner tous les projets natio- de visa, du ministre chargé de l'Information, après avis de as- naux devant être réalisés dans le bassin du fleuve la commission consultative visée à l'article 2 ci-dessous. Sénégal ;
ART. 2. — La commission consultative de censure et de — d'harmoniser lesdits projets avec les plans nationaux éc contrôle de la diffusion des films cinématographiques, pré- de développement ; vue à l'article premier ci-dessus, est composée comme suit : — d'harmoniser les plans nationaux de développement re Président : Le directeur de la presse écrite et des relations avec le programme intégré de l'O.M.V.S. ; rte extérieures. — d'assurer une liaison et une collaboration permanente ire ade–l'CLM.V.S. -et les _avec le secrétaire_géné_ree : répfeSentant dü intMstere des Affaires 11 iim - e.ST-,I ! ›fc-1-r17.1-1 éLiangères ; deux rePreSentatits dit rriMiStere de l'intérieur ; e. 1e directeur des Affaires culturelles ; un représentant du ART. 3. — Le Comité national pour la mise en valeur du ministère de l'Enseignement fondamental et des Affaires fleuve Sénégal, présidé par le ministre du Développement religieuses ; un représentant du ministère de l'Enseignement rural, comprend en outre : secondaire, de la Jeunesse et des Sports ; un représentant — Le directeur du Plan ; sa du ministère de la Santé et des Affaires sociales ; un repré- — Le directeur de l'Agriculture ; sentant du bureau politique fédéral ; le chef de la division — Le directeur de l'Elevage ; du cinéma et de la photographie ou son représentant ; un — Le directeur de l'Aménagement rural ; es- représentant du C.I.F. ar — Le directeur des Transports ; Les avis de la commission, une fois approuvés par le — Le directeur des Mines et de la Géologie ; té ministre chargé de l'Information deviennent exécutoires sur ca- — Le directeur de l'Industrialisation ; toute l'étendue du territoire de la République. — Le directeur de l'Enseignement technique, de la For- La commission consultative siège à Nouakchott. Elle se mation des cadres et de l'Enseignement supérieur ; réunit en tant que de besoin sur convocation de son — Le directeur de l'Hydraulique et de l'Energie ; Président et émet des avis à la majorité simple des membres — Le chef de service de la Protection de la nature ; ,011 Présents. — Le chef de division des relations extérieures chargé
ART. 3. — Le ministre chargé de l'Information délègue aux des rapports avec PO.M.V.S. rta. gouverneurs et aux préfets son autorité de censure concer- Le comité peut faire appel à toute personne dont l'avis nant les films qui n'auront pas fait l'objet d'une décision du est jugé nécessaire à ses travaux, notamment les gouver- • ministre chargé de l'Information sur avis de la commission neurs des régions concernées. eut consultative siégeant à Nouakchott. de ros, ART. 4. — Le Comité national pour la mise en valeur du
ART. 4. — A cet effet, le gouverneur ou le préfet sont fleuve Sénégal se réunit sur convocation de son président. ef assistés d'une commission présidée par eux ou leur repré- 'entant et comprenant : ART. 5. — Le ministre du Développement rural est char- les gé de l'exécution du présent décret. Un représentant du bureau politique fédéral ou de la c'ction du parti ;