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Décret n° 2023-142 du 27 octobre 2023 portant réaménagement de l'organisation des secours d'urgence et instituant un Dispositif National de Préparation et de Réponse aux Urgences et Catastrophes Naturelles

صدر في 2023-10-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
موريتانيا
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
hazards, decentralization, early warning system, financing, gender, inspection, institution, international cooperation, local government, risk assessment/management, special fund, governance

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  1. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Octobre 2023 ……...……..1544 775 II- DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation Actes Réglementaires Décret n°2023-142 du 27 octobre 2023 portant réaménagement de l'organisation des secours d'urgence et instituant un Dispositif National de Préparation et de Réponse aux Urgences et Catastrophes Naturelles. Chapitre Premier : Dispositions Générales Section I : Des Définitions Article Premier : Au sens du présent décret, on entend par : Aléa : Un phénomène dangereux, une substance, activité humaine ou condition pouvant causer des pertes en vies humaines, des blessures ou d’autres effets sur la santé, des dommages aux biens, des pertes de moyens de subsistance et des services, des perturbations socioéconomiques, ou des dommages à l’environnement. Alerte précoce : Système intégré de mécanismes et de processus de suivi, de prévision et d’évaluation des aléas, de communication et de préparation aux catastrophes permettant aux personnes, aux communautés, aux gouvernements et à d’autres intervenants de prendre rapidement les mesures qui s’imposent pour réduire les risques de catastrophe en cas d’événements dangereux. Catastrophe : Rupture grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société impliquant d’importants impacts, pertes en vies humaines, matérielles, économiques ou environnementales que la communauté ou la société affectée ne peuvent surmonter avec leurs seules ressources. Catastrophe naturelle : situation qui résulte des aléas naturels et causant des pertes en vies humaines, ou des pertes matérielles, économiques ou environnementales que les sinistrés ne peuvent surmonter avec leurs seules ressources propres. Gestion des risques et des catastrophes : ensemble d’actions et de mesures permettant à une société d’éviter ou de minimiser les pertes engendrées par une catastrophe et de se rétablir des conséquences de ce dernier. Ces actions et mesures qui impliquent la mise en œuvre d’activités pendant et après l’apparition de la catastrophe comportent les secours d’urgence, l’assistance humanitaire et le rétablissement. Personnes sinistrées : populations victimes d’une catastrophe qui entraine un préjudice moral, corporel et matériel de nature à mettre en cause leur capacité de subsistance et de survie. Plan ORSEC : Plan d’Organisation de la Réponse à la Sécurité Civile Préparation aux catastrophes : actions destinées à minimiser les pertes en vies humaines et les dommages. Elles consistent à organiser l’évacuation temporaire des populations et des biens d’un lieu menacé et à faciliter les opérations opportunes et efficaces de sauvetage, de secours et de réhabilitation. Prévention des risques et catastrophes : ensemble de mesures règlementaires ou de dispositifs matériels mis en œuvre pour éviter ou limiter les effets des risques ou catastrophes au niveau national ou local. Elle comprend les mesures pratiques de protection physique et relevant de l’ingénierie, ainsi que les mesures Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Octobre 2023 ……...……..1544 776 législatives contrôlant l’aménagement du territoire et la planification urbaine. Réponse d’urgence : ensemble de décisions et d’actions visant à apporter aux personnes sinistrées une assistance en vivre et en matériel de survie dès les premières heures de la survenue d’une catastrophe. Réquisition : droit conféré à une autorité publique moyennant indemnisation, de contraindre les particuliers à lui accorder l’usage de leurs biens et services pour l’exécution d’une mission d’intérêt général dans le cadre de la prévention et la gestion d’un risque ou d’une catastrophe. Risque : probabilité ou la vraisemblance de l’apparition d’évènements nuisibles ou de pertes prévisibles, à la suite des interactions entre les aléas naturels ou anthropiques et des conditions de vulnérabilité des actifs physiques et/ou personnes exposées à ces mêmes aléas. Risque ou catastrophe spécifique : risque ou catastrophe d’origine naturelle ou artificielle, susceptible d’affecter tout ou une partie du territoire au cours d’une période donnée, et qui nécessite pour y faire face, l’intervention des organismes d’appuis et de secours spécialisés. Secours d’urgence : intervention et/ou assistance pendant ou après une catastrophe pour faire face aux premières nécessités de survie et de subsistance, pouvant être limitée à l’urgence ou être prolongée. Les secours d’urgences consistent, notamment, en l’identification de la catastrophe, l’information des autorités, l’organisation et la conduite des opérations de sauvetage, de protection, de premiers soins, d’évacuation et de sécurisation des personnes et des biens. Vulnérabilité : Conditions provoquées par des facteurs ou processus physique, sociaux, économiques et environnementaux qui ont pour effet de rendre les personnes, les communautés, les biens matériels ou les systèmes plus sensibles aux aléas. Section II : De l’Objet et du Champ d’application Article 2 : le présent décret a pour objet le réaménagement de l'organisation des secours d'urgence et l'institution du Dispositif National de Préparation et Réponse aux Urgences et Catastrophes naturelles (DPRUC). Il vise de manière spécifique à : Préciser les responsabilités entre l’Etat, les collectivités territoriales et les acteurs non étatiques ainsi que les partenaires techniques et financiers en offrant un cadre cohérent de planification facilitant la coordination des actions de préparation et de réponse aux urgences et catastrophes naturelles ; déterminer les organes de coordination ainsi que les outils et instruments de préparation et de réponse aux urgences et catastrophes naturelles ; établir les procédures et mécanismes d’activation des institutions nationales chargées de la préparation et de la réponse aux urgences et catastrophes naturelles, tout en déterminant les conditions, modalités et procédures de déclaration de l’état de catastrophe ; intégrer le processus de préparation et de réponses aux urgences et catastrophes naturelles dans les politiques, plans, programmes et projets nationaux de développement. A ce titre, le présent décret reconnait que les vulnérabilités des populations sont différenciées, notamment, sur la base de considérations de genres, et vise à instituer un dispositif qui prenne en compte ces impacts et besoins différenciés, afin d'assurer une préparation et une réponse efficace aux catastrophes. Article 3 : La préparation et les réponses aux urgences et catastrophes naturelles consistent à assurer, en permanence, la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les risques d’accidents graves, de calamités ou de Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Octobre 2023 ……...……..1544 777 catastrophes, ainsi que les effets pouvant résulter de ces sinistres. Elles comportent des mesures de prévention, d’organisation de secours et de réhabilitation. Article 4 : La préparation et les réponses aux urgences et catastrophes naturelles sont assurées, à cet effet, conjointement par l’Etat et ses démembrements déconcentrés et décentralisés, avec la participation des organisations non gouvernementales, des opérateurs économiques ainsi que de tous les citoyens. Article 5 : L’Etat assure la cohérence des actions de tous les intervenants et le relais de ces actions sur l’ensemble du territoire national par une organisation, des mécanismes et des procédures appropriées. La préparation et réponses aux urgences et catastrophes naturelles exige la mobilisation rapide de tous les moyens publics et privés et leur coordination efficace, sous une direction unique. Chapitre II : Les Acteurs Institutionnels de la préparation de la réponse aux urgences et catastrophes naturelles Article 6 : Le Dispositif national de préparation et de réponses aux urgences et catastrophes naturelles comprend trois types d’instances : Des instances de concertation à compétence générale ; des instances de concertation spécialisées ; des instances de concertation décentralisées. Section 1. Les instances de concertation à compétence générale Article 7 : Il est institué un Comité Interministériel pour les situations d’urgence et les catastrophes naturelles, chargé d’analyser les informations relatives à une situation d’urgence et de prendre les décisions concernant la mobilisation et l’application des moyens qui répondent à l’urgence. Le Comité interministériel est présidé par le Premier Ministre et comprend les membres ci-après : Le Ministre en Charge de la Défense Nationale ; le Ministre en charge de l’Intérieur et de la Décentralisation ; le Ministre en charge des Finances ; le Ministre en charge de l’Economie ; le Ministre en charge de l’Agriculture ; le Ministre en charge de l’Élevage ; le Ministre en charge de la Santé ; le Ministre en charge de l’Equipement et des transports ; le Ministre en charge de l’Habitat et de l’Urbanisme ; le Ministre en charge de l’Hydraulique et de l’Assainissement ; le Ministre en charge de l’Energie ; le Ministre en charge de l’Environnement ; le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement ; le Délégué Général à la Solidarité Nationale et la Lutte contre l'Exclusion. le Commissaire à la Sécurité Alimentaire ; Le Comité Interministériel peut instituer des comités techniques Ad Hoc pour l’assister dans l’étude des points inscrits à son ordre du jour. Ces comités peuvent inviter à leurs réunions toute personne dont l’avis est jugé utile et indispensable. Le Comité Interministériel se réunit de droit en avril et en novembre. Toutefois, il peut se réunir à la demande de son Président chaque fois que de besoin. Article 8 : Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, telles que prévues à l’article 7 ci-dessus, le Comité interministériel : approuve les plans ORSEC et l’organisation de la réponse aux urgences ; coordonne les rôles de tous les intervenants ; engage les démarches nécessaires pour la mobilisation des moyens ; mobilise les fonds nécessaires au financement des opérations de secours ; suit l’exécution des plans d’organisation des secours d’urgence : Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Octobre 2023 ……...……..1544 778 approuve les plans de sortie de crise. Article 9 : Lorsque la nature et l’ampleur de la situation d’urgence appellent une réponse dans le cadre de la coopération nationale, le Comité interministériel assure à travers les structures compétentes, la concertation entre le Gouvernement et les partenaires de la coopération sur toute action visant à répondre convenablement à cette situation d’urgence. Article 10 : Le Comité interministériel est assisté par une Cellule Permanente de Coordination et de Suivi (CPCS). La CPCS assure notamment : le secrétariat des travaux du Comité ; l’élaboration des plans ORSEC ; la collecte, le traitement et la mise à disposition de l’information et de la communication relatives aux situations d’urgence ; le suivi de l’exécution des décisions du Comité Interministériel ; l’évaluation des plans d’urgence ; l’étude des questions d’ordre technique soumises par le Comité interministériel. La Cellule Permanente de Coordination et de Suivi est l’interface entre l’instance de concertation à compétence générale et toutes les autres instances. La désignation des membres, les règles d’organisation et de fonctionnement de cette cellule seront fixées par arrêté du Premier Ministre. Section 2. Des instances de concertation spécialisées Article 11 : La Commission Technique d’Intervention est centrée sur l’ensemble du dispositif opérationnel lié aux questions d’urgence et des catastrophes. Elle a vocation de superviser les différentes interventions relatives au niveau d’alerte. Elle est présidée par la Délégation Générale à la Sécurité Civile et à la Gestion des Crises et comprend, notamment : deux représentants du Ministère de la Défense Nationale : deux représentants du Ministère chargé de l’Intérieur et de la Décentralisation ; un représentant du Ministère en charge de l’Equipement et des Transports ; un représentant du Ministère en charge de la Santé ; un représentant du Ministère en charge de l’Hydraulique et de l’Assainissement ; un représentant du Ministère en charge de l’Agriculture ; un représentant du Ministère en charge de l’Environnement ; un représentant de la Délégation Générale à la Solidarité Nationale et la Lutte contre l’Exclusion. un représentant du Commissariat à la Sécurité Alimentaire ; L’organisation et le fonctionnement de cette Commission technique sera fixé par un arrêté du Ministre en charge de l’Intérieur. Article 12 : Le Centre National de Gestion des Crises est un outil de veille permanente et d’aide à la décision. Il permet aux autorités compétentes et aux décideurs de mobiliser, d’organiser et de coordonner les moyens publics et /ou privés nécessaires pour la gestion opérationnelle des situations d’urgence sur toute l’étendue du territoire national. Il est pour cela en liaison permanente avec les centres régionaux de coordination opérationnelle. L’organisation et le mode de fonctionnement du Centre National de Gestion des Crises seront fixés par un arrêté pris par le Ministre en charge de la Sécurité Civile. Section 3. Des instances de concertation décentralisées Article 13 : Les cellules régionales d’urgence assistent les Walis dans l’exercice de leurs missions. Dans ce cadre, elles assurent, notamment : la collecte, le traitement et la mise à disposition de l’information et de la documentation relatives aux situations d’urgence dans la Wilaya ; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Octobre 2023 ……...……..1544 779 l’élaboration des plans ORSEC régionaux ; le suivi de l’exécution des délibérations du Comité Interministériel pour les situations d’urgence au niveau régional ; l’évaluation des plans ORSEC régionaux ; la coordination des opérations de secours au plan régional ; l’étude des questions d’ordre technique soumises par le Comité Interministériel et par le Wali. La composition, les règles d’organisation et de fonctionnement des cellules régionales seront fixées par arrêté du Wali. Article 14 : Des comités de Moughataa sont créés au niveau de chaque Moughataa. Ils sont chargés de : faire remonter les premières informations au fur et à mesure ; recenser les victimes et les dégâts ; sécuriser les lieux et du maintien de l’ordre ; sensibiliser les populations ; exécuter les décisions des cellules régionales ; faire un état des lieux des besoins prioritaires. Les règles d’organisation, de fonctionnement et la composition des Comités des Moughataa seront fixées par arrêté du Hakem. Article 15 : Le maire de la commune établit un document d’information qui recense les mesures de sauvegarde répondant aux risques sur le territoire de la Commune, notamment celles de ces mesures qu’il a prises en vertu de ses pouvoirs de police. Il fait connaitre au public ce document d’information par avis affiché à la mairie pendant deux mois. Chaque commune pourrait établir un plan communal de sauvegarde. Ce plan de sauvegarde regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Article 16 : Les Associations œuvrant dans le domaine de la protection civile sont agréées par le Ministre en charge de la protection civile dans les conditions définies par la législation en vigueur. Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée avec les services compétents des Ministères en charge de la protection civile et de la santé, les équipes secouristes des associations agréées peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours, apporter leur concours aux missions de secours d’urgence. Chapitre III : Modalités et Instruments de mise en œuvre du dispositif de préparation et de réponse aux urgences et catastrophes naturelles Article 17 : La déclaration d’état de catastrophe est faite lorsqu’il y a simultanément : Rupture grave de fonctionnement d’une communauté, des infrastructures critiques (réseaux d’eau potable et d’électricité, barrages, ponts, routes, exploitations agricoles, pâturages…), ou d’une société due à d’importants impacts, à des pertes en vies humaines, matérielles, économiques ou environnementales liées á une catastrophe naturelle. Sont exclues les situations d’urgence dont l’origine est liée aux conflits, aux agressions internationales ou autres situations d’urgence non couvertes par le présent décret ; impossibilité pour la communauté ou la société concernée de surmonter par ses propres ressources et moyens cette rupture. Les seuils de gravité sont définis à l’article 18 ci-dessous et seules les situations d’urgence du degré 1 déclenchent l’état de catastrophe. Dans ce cas, après avoir réuni le Comité Interministériel, le Premier Ministre est habilité à déclarer l’état de catastrophe et formalise cette déclaration par arrêté. L’arrêté précisera le caractère national de l’état de catastrophe, ainsi que la période Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Octobre 2023 ……...……..1544 780 spécifique durant laquelle celui-ci restera en vigueur et un premier recensement des actions à mettre en œuvre pour faire face á l’urgence. Article 18 : Les seuils de gravité se réfèrent à la gravité des situations d’urgence occasionnées par une catastrophe, quelle qu’en soit sa nature (inondation, feux de brousse, pollution ou sécheresse etc.). Trois degrés de gravité sont retenus comme déclencheur des secours : Situation de degré trois (3) : ce sont les catastrophes naturelles de nature aiguë et caractérisées par une ampleur géographique circonscrite, des dégâts limités, affectant une population ; situation de degré deux (2) : ce sont les catastrophes naturelles de nature aigue et caractérisées par une ampleur géographique plus ou moins circonscrite, des dégâts relativement limités, affectant une population ; situation de degré un (1) : ce sont les crises, les catastrophes naturelles imprévisibles, les risques urbains et périurbains mettant en cause la sécurité et la santé collective, se traduisant ou non par des mouvements de population. Article 19 : En fonction du degré de gravité de la situation de catastrophe naturelle de référence, les mécanismes d’intervention sont modulés ainsi qu’il suit : S‘agissant des situations d’urgence de degrés 3, les secours d’urgence nécessaires sont déclenchés par le Wali, assisté du Maire de la Commune et des services régionaux concernés en coordination avec les administrations centrales compétentes, sur la base des moyens disponibles localement ou accordés au niveau central. S’agissant des situations d’urgence de degré 2, les secours d’urgence sont déclenchés par arrêté du Ministre en charge de l’Intérieur. Ils sont identifiés par le Wali, le Maire de la Commune et les services régionaux concernés, en coordination avec les administrations centrales compétentes, sur la base des moyens disponibles au niveau régional et au niveau central. L’exécution des plans régionaux d’organisation de la réponse à la sécurité civile est coordonnée par le Wali, avec l’assistance de la Cellule Permanente de Coordination et de Suivi et des Cellules d’Urgence Régionales. S’agissant des situations d’urgence de degré 1, l’organisation des secours d’urgence est déclenchée après déclaration de l’état de catastrophe pris par arrêté du Premier Ministre. Les secours d’urgence nécessaires sont identifiés par le Comité Interministériel sur la base des moyens disponibles au niveau régional ou central et s’il y a lieu, des moyens mobilisés dans le cadre de la coopération internationale. Article 20 : L’organisation des secours fait l’objet, dans chaque Wilaya et dans chaque Moughataa, d’un plan dénommé « plan ORSEC ». Le plan ORSEC comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours. Les Plans ORSEC sont élaborés et révisés par la cellule permanente de coordination et de suivi et approuvés par le Comité Interministériel. Article 21 : En cas de situations d’urgence de degré 1 au sens de l’article 18 ci-dessus, le Premier Ministre est habilité, après consultation du Comité Interministériel, à déclarer l’état de catastrophe. L’état de catastrophe est proclamé par arrêté du Premier Ministre, dans lequel sont précisées l’extension géographique de l’état de catastrophe ainsi que la période spécifique durant laquelle celui-ci restera en vigueur. Cet arrêté établira également un premier recensement des actions à mettre en œuvre pour faire face à l’urgence et assurer la protection des populations. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Octobre 2023 ……...……..1544 781 Les mesures prises dans le cadre de l'état de catastrophe doivent être proportionnelles à l'ampleur des impacts, et ne pas menacer la cohérence juridique et l'ordre constitutionnel. Article 22 : En cas de risque majeur ou de déclenchement d’un plan de secours (plan ORSEC) justifiant d’informer sans délais la population, les services de radiodiffusion et de télécommunication sont tenus de diffuser, à titre d’urgence et prioritaire, les messages d’alerte et les consignes de sécurité liés à la situation. Les opérateurs de téléphonie mobile concourent gracieusement par les moyens appropriés à l’information de la population. Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion seront fixées par un code d’alerte approuvé par le Ministre en charge de la Protection civile. Article 23 : Pour l’accomplissement des missions qui leurs sont confiées par les dispositions du présent décret, les autorités compétentes de l’Etat peuvent procéder, chacun en ce qui le concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours d’urgence, conformément à la règlementation en vigueur et dans les limites des dispositions établies dans l’arrêté déclarant l’état de catastrophe. La décision de réquisition dûment motivée fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Article 24 : L’autorité publique investie des prérogatives de réquisition est responsable des biens réquisitionnés. Lorsque le matériel fourni par une personne physique ou morale, dans le cadre d’une réquisition, est endommagé ou détruit, l’Etat verse au propriétaire une indemnité compensatrice dans un délai raisonnable. La réquisition prend fin avec la cessation des circonstances et des motifs qui y ont conduit. Chapitre IV : Dispositions Communes à la Préparation et Réponse aux Urgences et Catastrophes Naturelles Article 25 : Tenant compte de la particularité des situations d’urgence, un fonds dédié aux catastrophes naturelles sera mis en place. L’objet de ce fonds sera de consolider les ressources mobilisées par l’Etat et ses partenaires au profit d’une plus grande efficacité des actions de préparation et de réponse aux catastrophes. Les modalités de fonctionnement et de gestion de ce fonds seront déterminées par décret. Article 26: Sans préjudice des prérogatives des autres corps d’inspection et de contrôle, les services en charge des inspections des services de sécurité exercent, à la demande du Ministre en charge de la sécurité civile, des missions d’évaluation et de contrôle des actions relatives à la mise en œuvre de la protection des populations menées par les collectivités territoriales, les Etablissements publics et les associations de la Société civile agréées. Ces services d’inspection peuvent, dans les mêmes conditions procéder à l’évaluation des actions de prévention et des dispositifs mis en œuvre à la suite d’accidents, de sinistres ou de catastrophes. Article 27 : Les services de la sécurité civile assurent le suivi, l’évaluation périodique et l’inspection technique interne de ces structures. Ils apportent leur concours de par leur expertise, à l’accomplissement des missions externes de contrôle ou d’évaluation, exercés par d’autres structures dans le domaine de la prévention des risques. Chapitre V : Dispositions Transitoires et Finales Article 28 : Les dispositions du décret n° 2002-17 du 31 mars 2002, relatif à l’organisation des secours d’urgence restent en vigueur, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent décret. Article 29 : Les Ministres et assimilés sont Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Octobre 2023 ……...……..1544 782 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de République Islamique de Mauritanie. Le Premier Ministre Mohamed OULD BILAL MESSOUD Le Ministre de la Défense Nationale Hanana OULD SIDI Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation Mohamed Ahmed OULD MOHAMED LEMINE Le Ministre de l’Economie et du Développement Durable Abdessalam OULD MOHAMED SALEH Le Ministre des Finances Isselmou OULD MOHAMED M’BADY Le Ministre de l’Agriculture Memma Hmalla BEIBATTA Le Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Ismail OULD ABDEL VETTAH Le Ministre de l’Equipement et des Transports Mohamed Ali OULD SIDI MOHAMED La Ministre de l’Environnement Lalya Aly KAMARA Ministère des Finances Actes Réglementaires Arrêtén°0911 du 27 septembre 2023 Adoptant le télépaiement comme mode de paiement des impôts et taxes prévus par le Code Général des Impôts. Article Premier : Dispositions générales Le télépaiement est officiellement accepté comme moyen de paiement autorisé pour régler tous les impôts et taxes prévus par la loi. Article 2 : Conditions requises pour le télépaiement des impôts Les entreprises souhaitant utiliser le télépaiement pour s'acquitter de leur paiement d'impôts doivent se conformer aux conditions suivantes : 1) L'entreprise doit adhérer à la plateforme de paiement en ligne " (STT) mise en place par l'Administration Fiscale. 1) La banque choisie par l'entreprise pour effectuer son paiement doit avoir déjà opéré l'interfaçage avec la plateforme STT. Article 3 : Cas particulier pour les entreprises sans interface bancaire Les entreprises qui ne possèdent des comptes bancaires que dans des établissements ne disposant pas encore d'interface avec la plateforme STT peuvent tout de même bénéficier de la facilité de télédéclaration en suivant les étapes ci dessous : A) L'entreprise doit adhérer à la plateforme (STT) en fournissant les informations requises pour sa déclaration d'impôts en ligne. B) L'entreprise effectuera sa déclaration d'impôts en ligne via la plateforme STT. C) Pour le paiement de ses impôts, l'entreprise utilisera les moyens de paiement ordinaires, conformément aux méthodes de paiement habituellement acceptées par l'Administration Fiscale. Article 4 : Sécurité des données La Direction Générale des impôts mettra en place toutes les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les données personnelles et financières des contribuables, conformément à la réglementation en vigueur. Article 5 : Communication aux contribuables L'Administration Fiscale informera les contribuables des modalités d'utilisation du télépaiement, notamment par le biais de guides et d'instructions disponibles sur son site officiel. Article 6 : Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera publié au Journal Officiel la République Islamique de la Mauritanie. Le Ministre des Finances Isselmou Ould MOHAMED M’BADY

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