Décret n°2023-066 du 28 mars 2023 portant application de la loi relative à la chasse et à la gestion de la faune
صدر في 2023-03-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- موريتانيا
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- ecosystem conservation, hunting/capture, hunting authorization/permit, hunting authorization/permit fee, hunting rights, hunting gear/hunting methods, allocation/quota, ranching/captive breeding, concession, wild fauna, wildlife products, inventory, wetlands, birds, endangered species, national parks, protected area, protection of species, trade in species, biodiversity
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2023…………….……..1531 289 Lemina Mint Ghotob Ould Moma Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle Actes Réglementaires Arrêté Conjoint n°0170 du 07 Février 2023 portant création et composition du Comité Technique de Coordination, d’Exécution, de Suivi et d’Evaluation, de la convention de partenariat signé le 22 Janvier 2022 entre le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Article Premier : En application de l’article 6 (Nouveau) de la convention signée entre le Ministère de l’Agriculture (MA) et le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEPP) en date du 22 Janvier 2022 relative à la promotion de l’emploi et de l’entreprenariat rural. Il est créé un Comité Technique de Coordination d’Exécution, de Suivi et d’Evaluation de ladite convention. Article 2 : Le Comité Technique de Coordination d’Exécution, de Suivi et d’Evaluation a pour missions de : Superviser la mise en œuvre conjointe des engagements des deux parties ; Suivre l’exécution des projets identifiés par la convention ; Mettre en place une base de données des bénéficiaires des projets ; Evaluer l’impact des projets ; Etablir un rapport trimestriel adressé aux deux Ministres sur l’état d’exécution de la convention. Article 3 : Le Comité Technique de Coordination d’Exécution, de Suivi et d’Evaluation est composé de : Hamady El Bekaye, chargé de mission, MEFP, Président ; Moustapha Cheikh Med Vadel, chargé de mission, MEFP, membre ; Mohamed El Mokhtar Sidi Mohamed, Conseiller Technique chargé de la Recherche et de la formation au Ministère de l’Agriculture ; Cheikh Mohamed Lemine Eye, Directeur Général de l’Emploi, MEFP, membre ; Directeur Général de la SONADER membre ; Directeur Général du Crédit Agricole de la Mauritanie, membre. Le Secrétariat du Comité sera assuré par la Direction Générale de la SONADER. Article 4 : Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et le Ministère de l’Agriculture s’engagent d’exécuter les obligations énumérées dans la convention de partenariat signée le 22 Janvier 2022. Les frais inhérents au fonctionnement du Comité sont pris en charge par la Société Nationale d’Aménagement et de développement Rural SONADER. Article 5 : Le Secrétaire Général du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Niang Mamoudou Le Ministre de l’Agriculture. Yahya Ahmed El Waghf Ministère de l’Environnement et du Développement Durable Actes Réglementaires Décret N°2023-066 du 28 mars 2023 Portant application de la loi relative à la chasse et à la gestion de la faune. Article premier : Le présent décret a pour objet de préciser les modalités d’application de la loi n°2018-041 du 05 décembre 2018, relative à la chasse et à la gestion de la faune. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2023…………….……..1531 290 Chapitre Premier : Des conditions d’exercice de la chasse Section première : Du permis de chasse Article 2 : Le permis de chasse peut être délivré à toute personne de nationalité mauritanienne ou étrangère. Il est strictement personnel et ne peut, de ce fait, faire l’objet d’aucune cession, gratuite ou onéreuse. 1. Le permis de chasse sportive : Article 3 : Le permis de chasse sportive est celui qui donne le droit de chasser des espèces de la catégorie II, partiellement protégées et pouvant faire l’objet d’activités de chasse contrôlée, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n°2018 041 du 05 décembre 2018, relative à la chasse et à la gestion de la faune. Article 4 : Le permis de chasse sportive est délivré par le ministre chargé de la chasse. Il est assujetti à l’acquittement d’une redevance de dix mille ouguiyas (10.000 MRU). Le retrait du permis par son titulaire est subordonné à la présentation d’un reçu de versement du montant de la redevance dans le compte du fonds d’intervention pour l’environnement (FIE), ouvert au trésor public. Article 5 : Toute personne désirant obtenir un permis de chasse sportive doit adresser au Ministre chargé de la chasse un dossier comportant les pièces suivantes : Une demande timbrée à 50 MRU, précisant la durée et la zone ciblée ; Un permis de port d’armes de chasse en cours de validité ; Une autorisation d’admission temporaire des armes de chasse pour les étrangers non-résidents ; 2 photos d’identité, récentes ; Une Copie de la carte nationale d’identité ou du passeport de l’intéressé ; Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois. Article 6 : Les touristes chasseurs doivent utiliser les services des opérateurs spécialisés dans le domaine de la chasse. Ces opérateurs, qui peuvent être des entreprises privées ou des associations d’intérêt cynégétique, doivent disposer d’un agrément délivré par le Ministre chargé de l’environnement. Les modalités et les conditions de délivrance de l’agrément seront précisées par arrêté du Ministre chargé de l’environnement. Les permis de chasse sont attribués individuellement aux touristes chasseurs, à la demande de l’opérateur agréé et selon les conditions et les formes prévues à l’article 5 du présent décret. Article 7: Le titulaire du permis de chasse sportive est astreint à tenir à jour le carnet annexé au permis de chasse. Il doit enregistrer au jour le jour, sous le contrôle du guide de chasse, les animaux chassés, en précisant le nombre, l’espèce, et le lieu d’abattage. Au cours d’une action de chasse le carnet de chasse doit être obligatoirement présenté à toute réquisition d’un agent assurant la police de chasse. Le carnet de chasse est remis à la direction chargée de la gestion de la faune au plus tard 7 jours après l’expiration du permis de chasse. Aucune nouvelle demande de permis ne peut être recevable pour toute personne qui n’aura pas transmis le carnet ou ne l’aura pas fait dans le délai requis. Article 8 : Le permis de chasse sportive doit contenir les informations ci-après : Le nom, le prénom et la résidence du titulaire ; La date et le lieu de naissance du titulaire ; La durée de validité du permis ; La zone de chasse autorisée ; Le nombre et le type d’espèces à chasser ; Le numéro de la quittance du trésor public ; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2023…………….……..1531 291 Le numéro du permis de port d’arme de chasse. La durée de validité du permis, la zone de chasse ainsi que le nombre et la nature des espèces à chasser sont déterminés par le Ministère chargé de la chasse. 2. Le Permis de chasse scientifique Article 9: Aucun animal ne peut être capturé ou abattu à des fins scientifiques sans un permis de chasse scientifique. Le permis de chasse scientifique peut être accordé, sur demande de l’organisation scientifique intéressée et des personnes physiques ou morales dont les intérêts scientifiques sont avérés. Ce permis est attribué, à titre gratuit, par le Ministre chargé de la chasse, sur avis technique de la direction chargée de la gestion de la faune. Pour les organismes étrangers, la présentation d’une autorisation de recherche, délivrée par l’autorité de tutelle, dûment identifiée, chargée de la recherche scientifique, est obligatoire. Article 10: Le permis scientifique ne peut être accordé que si les animaux, dépouilles ou trophées ne sont pas destinés à être exportés à but commercial, mais à être utilisés par des organismes nationaux ou internationaux de recherche scientifique. Le demandeur d’un permis de chasse scientifique doit adresser au Ministre chargé de la chasse un dossier comprenant : Une demande précisant le type de permis recherché, les motifs évoqués, le nombre d’animaux de chaque espèce dont la capture ou l’abattage est sollicité, la zone ciblée et la durée souhaitée ; Une attestation d’autorisation de recherche délivrée par l’institution de rattachement du demandeur ; 2 photos d’identité récentes; Une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport de l’intéressé ; Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois. Article 11 : La durée de validité du permis couvre une période égale à celle nécessaire pour réaliser l’étude scientifique et ne devrait pas dépasser un délai de douze (12) mois. Le renouvellement de ce permis est fait dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu à sa délivrance. Article 12 : Le titulaire du permis scientifique de chasse tient un carnet de capture ou d’abattage sur lequel sont inscrits au jour le jour tous les animaux capturés ou abattus ainsi que les animaux blessés non récupérés. Il indique sur le carnet la date, le lieu, l’espèce, le sexe de l’animal, la destination ultérieure de l’animal abattu ou capturé. Le carnet doit être transmis à la direction chargée de la gestion de la faune dans un délai de 7 jours après l’expiration du permis de chasse. Le titulaire du permis doit adresser dans un délai de 60 jours à la direction chargée de la gestion de la faune un rapport fidèle sur le résultat de la recherche Article 13 : Le permis de chasse scientifique doit contenir les informations ci-après : Le nom et prénom de son porteur ; La date et le lieu de naissance de son porteur ; Les identifiants juridiques de l’institution de recherche d’affiliation du porteur du permis ; La durée de validité du permis ; La zone de chasse ; Le nombre et la ou les espèces à chasser. Article 14 : Les droits notamment de propriété intellectuelle liés aux produits de la recherche scientifique seront régis par les dispositions du code de commerce, de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle et de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. 3. Le permis exceptionnel de chasse Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2023…………….……..1531 292 Article 15 : Le permis exceptionnel de chasse est délivré à titre gratuit par le Ministre chargé de la chasse à des hôtes de marque parmi les non-résidents. Cette autorisation est personnelle et ne peut ni être prêtée, louée ou cédée. Toute personne parmi les hôtes de marque désirant obtenir un permis exceptionnel de chasse doit adresser au Ministre chargé de la chasse un dossier comportant : Une demande écrite précisant les espèces à chasser, la ou les zones ciblées et la durée de la chasse ; Un permis de port d’armes de chasse, délivré par l’autorité compétente du pays d’origine, en cours de validité ainsi que les passeports CITES des faucons ou éperviers, s’il pratique la chasse avec ces animaux ; Une copie du Passeport du demandeur et des copies des passeports de ses accompagnateurs, s’il y a lieu. Article 16 : les activités de chasse ciblées par le demandeur d’un permis exceptionnel de chasse ne doivent pas affecter un état de conservation des espèces qui serait déjà défavorable et venir perturber les fonctionnalités écologiques des écosystèmes. Section 2: De la licence d’amodiation Article 17 : La licence d’amodiation est un document d’habilitation qui permet à son titulaire, qui peut être une personne physique ou morale, d’exercer le droit de chasse dans une zone amodiée. Une zone amodiée est, conformément à la loi relative à la chasse et à la gestion de la faune, une zone d’intérêt cynégétique dans laquelle le droit de chasse, exclusivement dévolu à l’Etat, est loué à une personne physique ou morale. La licence d’amodiation est assortie d’un cahier de charges où sont définies toutes les conditions nécessaires à la conservation et à la restauration des écosystèmes de l’espace amodié. Ce cahier de charges sera annexé à la licence pour en faire partie intégrante et pourra être révisé à chaque fois que les conditions liées aux écosystèmes, notamment la faune elle-même, l’exigent. Article 18 : La licence d’amodiation est délivrée à des mauritaniens ou à des étrangers, n’ayant subi aucune condamnation liée à un délit de chasse. Elle est établie par arrêté du Ministre chargé de la chasse et sur la base des documents suivants : Une demande adressée au ministre chargé de la chasse ; Une pièce d’état civil de la requérante personne physique ou l’agrément de l’association de chasse ou de l’opérateur privé ; Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois du requérant ou du représentant de l’association de chasse ou de l’opérateur privé ; Une carte de délimitation et de situation au 1/5000 de la zone à amodier, fournie par les services techniques régionaux du ministère chargé de la chasse ; Un cahier des charges établi par la direction chargée de la chasse. Article 19 : La durée de validité de la licence d’amodiation est de 3 ans renouvelables sur la base d’une évaluation de performance en tenant compte des critères précisés dans le cahier de charges qui fera partie intégrante de la licence. La licence d’amodiation est individuelle et ne peut sous quelque forme que ce soit être, louée, prêtée ou cédée. La licence d’amodiation peut faire l’objet d’un retrait temporaire ou définitif en cas de non-respect du cahier des charges. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2023…………….……..1531 293 Article 20 : Les services techniques du ministère chargé de la chasse établissent le bilan de prélèvements effectivement réalisés à la fin de chaque année d’amodiation. Article 21 : La délivrance d’une licence d’amodiation est assujettie au paiement d’une redevance annuelle d’amodiation à raison de vingt milles Ouguiyas (20000 MRU) / hectare qui doit être versée dans le compte du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE).Cette quote-part est destinée à contribuer à l’effort de protection de la faune par la région. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse, de la décentralisation et des finances précisera les modalités d’application du présent article. Section 3 : Du permis de chasse dans une zone amodiée Article 22: L’exercice de la chasse dans les zones amodiées est conditionné par l’obtention d’un permis de chasse spécifique. Ce permis ne couvre qu’une seule zone amodiée. Article 23 :Le permis de chasse dans une zone amodiée est délivré par le Ministre chargé de la chasse à un particulier, un opérateur privé ou à une association de chasse. Il est individuel et ne peut, sous quelque forme que ce soit être, loué, prêté ou cédé. Article 24: Le permis de chasse dans une zone amodiée n’est valable que pour une seule campagne de chasse suivant l’arrêté d’ouverture de chasse. Article 25: La délivrance d’un permis de chasse dans une zone amodiée est assujettie au paiement d’une redevance annuelle fixée entre cent milles (100.000 MRU) et un million cinq cent milles (1.500.000 MRU), selon les quotas d’abattage autorisés. Le montant de la redevance sera versé dans le compte du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE). Les montants des redevances auxquelles sont assujettis la licence d’amodiation et les permis de chasse sont révisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et des finances. Article 26 : Le demandeur d’un permis de chasse dans une zone amodiée doit être l’amodiataire lui-même et disposer d’un casier judiciaire datant de moins trois mois. Article 27 : L’amodiataire titulaire d'un permis de chasse, est autorisé à prêter à ses clients des armes de chasse dont il est légalement détenteur. Article 28: L’amodiataire est civilement responsable des condamnations pécuniaires pour infraction à la règlementation de la chasse imputable à ses clients ou invités. Article 29: L’amodiataire doit engager au moins deux guides de chasse. Un animal blessé et qui peut devenir dangereux doit être abattu. L’amodiataire assume dans ce cas, vis-à-vis des tiers, la responsabilité qui incomberait à ses clients. Article 30: Le guide de chasse doit passer avec succès un test portant sur les disciplines suivantes : Identification des espèces et dans la mesure où il est identifiable, du sexe des espèces non protégées, partiellement ou totalement protégées ; Règlementation de la chasse ; Notions d'écologie, et des langues parlées localement ; Notions relatives au fonctionnement et la balistique des armes de chasses ; Notions de secourisme ; Connaissance de matériels susceptibles d’être utilisés au cours d'expéditions de chasse, notamment le matériel de campement et de radio ; Les missions du guide de chasse et les modalités de déroulement du test sont Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2023…………….……..1531 294 fixés par arrêté du ministère chargé de chasse. Dans le cas de non-respect du cahier des charges ou s'il est prouvé que le guide a commis ou a fait commettre dans l’aire amodiée des infractions à la règlementation relative à la chasse l’amodiataire, se verra appliquer les mesures suivantes et ce, sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la règlementation en vigueur : Le retrait de la licence en cours ; L’interdiction temporaire ou définitive d'attribution d'une nouvelle licence. L'échange, la cession, la commercialisation, sous quelque forme que ce soit, le stockage en vue de la vente de toute viande de chasse ou de tout gibier sont strictement prohibés. Toutefois l’amodiataire est autorisé à faire consommer du gibier à ses clients chasseurs. L'exportation de toute viande de chasse est interdite sauf dérogations prévue à l'article 10 du présent décret. Article 31: Les titulaires des permis et des licences prévus dans le présent décret peuvent disposer, pour leur consommation ou utilisation personnelle, des dépouilles ou trophées des animaux régulièrement abattus par eux. Le surplus de viande de chasse qui n’est pas consommé par le chasseur, ses clients ou invités est transmis, contre décharge, aux services techniques du ministère chargé de la chasse qui, à leur tour, les donneront à des organismes de bienfaisance ou les distribueront aux indigents. Chapitre 2 : Des associations de chasse, des zones d’intérêt cynégétique, parcs, réserves naturelles et fermes de faune sauvage Section première : Associations de chasse sportive Article 32: Les associations de chasse légalement constituées se regroupent au sein des structures régionales fédératrices qui elles-mêmes sont affiliées à une fédération nationale qui en assure la coordination nationale. Les structures régionales fédératrices des associations de chasse veillent à la coordination régionale des différentes associations constituées sur le territoire de la région. Article 33 : Un plan de chasse annuel est établi dans chaque région par les services techniques du ministère chargé de la chasse et du conseil régional après avis des associations de la chasse. Ce plan de chasse doit impérativement assurer le développement durable des populations de gibier et préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts environnementaux, écosystémiques et cynégétiques. Dans chaque plan de chasse devra être attribué un quota de spécimens d’une espèce à prélever dans une zone déterminée afin que soient garantie une bonne régulation des effectifs des populations et les équilibres naturels en jeu. Section 2 : Zones d’intérêt cynégétique Article 34 : Constituent des zones d'intérêt cynégétique les parties du territoire national caractérisées par une haute potentialité de chasse et de populations de gibier. Article 35: Le classement d’une zone d’intérêt cynégétique intervient pour réguler la prolifération des individus et assurer l’équilibre de l’écosystème. Une zone d’intérêt cynégétique classée peut être: soit gérée par les services techniques du ministère chargé de la faune. Dans ce cas la chasse est réservée pendant toute la période d'ouverture de chasse aux titulaires de permis de chasse ; soit faire l'objet d'amodiation du droit de chasse. Section 3 : Parcs nationaux et communaux Article 36: Les parcs nationaux et communaux sont des zones du domaine classé prévue par la loi relative à la chasse et à la gestion de la faune et le code forestier. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2023…………….……..1531 295 Article 37: Le classement des parcs nationaux et communaux doivent obéir aux conditions de protection, d’aménagement, de conservation durable des espèces animales et végétales, ainsi que la protection des sites des paysages, ou des formations géologiques présentant une valeur scientifique ou esthétique avérée. Un cahier de charges est établi par les services techniques du ministère chargé de la faune sauvage et annexé à chaque acte de création et de classement d’un parc pour en faire partie intégrante. Article 38: Sont strictement interdits dans les parcs: La recherche, la poursuite, l'abattage, le piégeage, la capture de tous animaux, la destruction de leurs gites ou nids, le ramassage des œufs, tous les actes susceptibles de nuire à la végétation ou de la dégrader sauf autorisation spéciale et nominative délivrée par Ie Ministre chargé des parcs nationaux et uniquement à des fins scientifiques ou de prophylaxie humaine ou animale ; La circulation de nuit ou en dehors des pistes et routes, par quelques moyens que ce soit, sauf sur quelques routes ouvertes au public ; Le stationnement de jour en dehors des emplacements indiqués par le personnel de surveillance ou le stationnement de nuit hors des campements et hôtels agréés ; La détention et le port de toute catégorie d’arme. Les personnes qui, gagnant un campement ou un hôtel auraient en leur possession des armes doivent avant l'entrée dans le parc les démonter ou les enfermer dans des étuis. Déclaration devra en être faite au poste de contrôle et le surveillant y apposera les scellés ; Le survol à une altitude inferieure à 300 mètres. Section 4 : Réserves naturelles de faune sauvage Article 39 : Les réserves naturelles de faune sauvage sont des espaces délimités créés pour protéger un patrimoine naturel (biologique et géologique) remarquable grâce à une réglementation adaptée et en prenant en compte le contexte local. Elles ont quatre rôles majeurs : Soutenir la réalisation des objectifs de la stratégie nationale de biodiversité, Participer à la préservation de la biodiversité ; favoriser des études et recherches sur la faune et ses habitats ; Valoriser les travaux auprès des professionnels et du grand public, Article 40 : Les conditions de gestion des réserves naturelles de faune sauvage sont précisées dans un cahier de charges annexé au décret de création et de classement de chaque réserve pour en faire partie intégrante. Le cahier des charges fixera les modalités de: Protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ; Réalisation d'études scientifiques et techniques ; Mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats de la faune sauvage ; Formation des personnels spécialisés et l'information du public ; Capture, à des fins de repeuplement, d'espèces appartenant à la faune sauvage. Article 41 : Un arrêté du ministre chargé de la faune sauvage définira, en concertation avec le conseil régional et les acteurs concernés, la procédure de création et de gestion des réserves naturelles et régionales de faune sauvage. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2023…………….……..1531 296 Section 5 : Fermes d’élevage d’animaux sauvages Article 42:Des fermes d’élevage d’animaux sauvages sont créées à des fins cynégétiques, par décret pris en conseil des ministres. Les modalités de création, les conditions d’exploitation et de gestion ainsi que les espèces admises dans les fermes d'élevage de faune sauvage sont précisées par arrêté du ministre chargé de la faune sauvage. Article 43 :Le principal objectif poursuivi est la multiplication et la conservation de la faune sauvage, puis sa réintroduction dans la nature, d’une part et le développement d’activités cynégétiques lucratives, à l’intérieur des fermes, d’autre part. Seules les personnes physiques ou morales de droit privé sont habilitées à pratiquer l'élevage de la faune sauvage et sur des terres privées. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la faune sauvage et des finances fixe les montants des redevances liées à l'élevage de la faune sauvage. Chapitre 3 : Du Plan national de développement du patrimoine cynégétique Article 44:Un plan national pluriannuel de développement du patrimoine cynégétique est établi par le ministère chargé de la chasse en étroite collaboration avec les conseils régionaux qui auront la charge de sa mise en œuvre. Le plan national pluriannuel constitue l’instrument de référence et le cadre stratégique d’exploitation et de développement du patrimoine cynégétique. Doivent être exhaustivement répertoriés dans le plan de chaque wilaya, les effectifs de chaque espèce, le nombre d’individus susceptibles d’être prélevées et les actions de repeuplement d’espèces à engager en vue d’un développement harmonieux de la faune. Une déclinaison régionale de ce plan sera le cadre de référence de chaque région pour établir son plan annuel de chasse. Article 45: Le plan national de développement du patrimoine cynégétique comprend : L’inventaire cynégétique ; l’aménagement cynégétique ; les plans de gestion du patrimoine cynégétique. Article 46 : Le plan national est approuvé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, celui régional par l’arrêté du président du conseil régional. Chapitre 4 : Dispositions finales Article 47 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret notamment le décret n°2019 200/PM/MEDD/MF/ du 20 novembre 2019 fixant les conditions d’obtention et de délivrance des permis de chasse. Article 48: La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, le Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre des Finances et le Ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. Le Premier Ministre Mohamed Ould Bilal Messoud La Ministère de l’Environnement et du Développement Durable Lalya Aly Kamara Le Ministre de la Justice Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdoullah Ould Boya Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2023…………….……..1531 297 Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine Le Ministre des Finances Isselmou Ould Mohamed M’bady Le Ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme Lemrabott Ould Bennahi III– TEXTES PUBLIES A TITRE D’INFORMATION IV– ANNONCES AVIS DE PERTE : Nouakchott le 04/04/2023 N°3859 Il est porte à la connaissance du public, la perte du Permis d’Occuper MUTATION N°3255 du 11/06/2009 LOTS N° 1316-1317 DAR-NAIM SECT 8/SUITE au nom de : AHMEDOU NEMANE, suivant la déclaration de Mr AHMEDOU NEMANE ne le 16/11/1961 a Toujounine titulaire du NNI 7291024789 et il en porte seul la responsabilité. ******************** AVIS DE PERTE : Nouakchott le 04/04/2023 N°3860 Il est porte à la connaissance du public, la perte du Permis d’Occuper MUTATION N°6254 du 11/06/2009 LOTS N°1320-1322 DAR-NAIM SECT 8/SUITE au nom de : AHMEDOU NEMANE, suivant la déclaration de Mr AHMEDOU NEMANE ne le 16/11/1961 a Toujounine titulaire du NNI 7291024789 et il en porte seul la responsabilité. ******************** AVIS DE PERTE : Nouakchott le 04/04/2023 N°3861 Il est porte à la connaissance du public, la perte du Permis d’Occuper MUTATION N°6253 du 11/06/2009 LOTS N°1321-1323 DAR-NAIM SECT 8/SUITE au nom de : AHMEDOU NEMANE, suivant la déclaration de Mr AHMEDOU NEMANE ne le 16/11/1961 a Toujounine titulaire du NNI 7291024789 et il en porte seul la responsabilité. ******************** AVIS DE PERTE : Nouakchott le 04/04/2023 N°3862 Il est porte à la connaissance du public, la perte du Permis d’Occuper MUTATION N°6257 du 11/06/2009 LOTS N°1324-1326 DAR-NAIM SECT 8/SUITE au nom de : AHMEDOU NEMANE, suivant la déclaration de Mr AHMEDOU NEMANE ne le 16/11/1961 a Toujounine titulaire du NNI 7291024789 et il en porte seul la responsabilité. ******************** AVIS DE PERTE : Nouakchott le 04/04/2023 N°3863 Il est porte à la connaissance du public, la perte du Permis d’Occuper MUTATION N°6252 du 11/06/2009 LOTS N°1329-1332 DAR-NAIM SECT 8/SUITE au nom de : AHMEDOU NEMANE, suivant la déclaration de Mr AHMEDOU NEMANE ne le 16/11/1961 a Toujounine titulaire du NNI 7291024789 et il en porte seul la responsabilité. ******************** N° FA 010000222908202203169 En date du: 30/08/2022 Récépissé Définitif Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 2021-004 du 10 Février 2021 relative aux associations, aux fondations et aux réseaux. Diallo Oumar Amadou, le directeur général des affaires politique et des libertés publiques, délivre par le présent document, aux personnes concernés ci-dessus le récépissé définitif spécifique à l’association dénommé (e) : Association GROUPE CEHILAGAL ATHIA BALL, que caractérisent les indications suivantes: Type : Association But : - asistance sociale aux personnes les plus démunies, - conditions de vies des maires et des enfants, - lutte contre la malnutrition et créations des foyer pour les enfants malnutries. – défendre les droits de la femme et de l’enfant, - distribution de kits alimentaires et scolaire au plus démunies, formation et insertion des jeunes dans la vie active. – création des AGR. – lutter sensibiliser contre le SIDA, les fistules obstétricales et les violences basé sur le genre. – améliorer les Couverture géographique nationale : wilaya 1 Nouakchott Sud, wilaya 2 Nouakchott Nord, wilaya 3 Nouakchott Ouest, wilaya 4 Inchiri, wilaya 5 Tiris Zemmour, wilaya 6 Guidimagha, wilaya 7 Tagant, wilaya 8 Dakhlet Nouadhibou, wilaya 9 Adrar, wilaya 10 Trarza, wilaya 11