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قوانين موريتانيا

Décret n° 2022-0150 du 24 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence pour le Développement de la Pêche et de la Pisciculture Continentales (ADPPC)

صدر في 2022-10-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
موريتانيا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
inland fisheries, aquaculture, legal proceedings/administrative proceedings, institution, monitoring, fishery management and conservation, research, mariculture, sustainable use, governance

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  1. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2022…………………..1522 923 Article 18 : L’exercice budgétaire et comptable de MELADH commence le 1 er janvier et se termine au 31 décembre, par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci dessus, l’exercice budgétaire et comptable de MELADH commence à compter de la signature du présent décret. Article 19 : La comptabilité de MELADH est tenue suivant les règles de la comptabilité publique par un agent comptable public nommé par arrêté du Ministre chargé des finances. L’agent comptable est responsable de la régularité et de l’exécution des opérations d’engagement, d’avance, de recouvrement et de paiement. Il est régisseur unique de la caisse d’avance et de la caisse de recettes de l’établissement. Il justiciable de la chambre financière de la cour des comptes. Le (MELADH) est tenu de reverser ses recettes au trésor public. Article 20 : Le commissaire aux comptes de MELADH est désigné par arrêté du Ministre chargé des Finances. Le commissaire aux comptes a pour mandat de vérifier les livres, les caisses, le portefeuille et les valeurs de l’établissement et de contrôler la sincérité des inventaires, des bilans et des comptes. A cet effet, il peut opérer à tout moment les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et fait rapport au Ministre chargé des finances et au conseil d’administration ; s’il le juge opportun, le commissaire aux comptes peut demander la convocation d’une réunion extraordinaire du conseil d’administration. Le commissaire aux comptes est tenu d’adresser copie de son rapport à l’Inspection Générale de l’Etat. Article 21 : A compter de la signature du présent décret le Centre National des Opérations d’Urgence en Santé Publique (MELADH) absorbe le Centre National des Opérations d’Urgence en Santé Publique créé par arrêté N° 840 du 06 Septembre 2016 auquel sont transférés l’ensemble de ses actifs et passifs. Un arrêté conjoint du Ministre chargé de la santé et du ministre chargé des Finances, fixera les modalités pratiques dudit transfert. Article 22: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 23 : Le Ministre de la Santé et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Islamique de Mauritanie. Mohamed OULD BILAL MESSOUD Le Ministre de la Santé Moctar OULD DAHI Le Ministre des Finances Isselmou OULD MOHAMED M’BADY Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime Actes Réglementaires Décret n° 2022-0150 du 24 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence pour le Développement de la Pêche et de la Pisciculture Continentales (ADPPC) TITRE I : CREATION ET OBJET Article premier: Il est créé un Etablissement Public à caractère Administratif dénommé « Agence pour le Développement de la Pêche et de la Pisciculture Continentales (ADPPC)». L’ADPPC est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du Ministre chargé des pêches. Le siège de l’Agence pour le Développement de la Pêche et de la Pisciculture Continentales est fixé à Nouakchott. Article 2 : L’ADPPC a pour objet d’assurer le développement, la promotion de l'ensemble des plans d’eau de la pêche continentale, des fermes d’élevage de poisson et de la pisciculture dans le but de valoriser le potentiel halieutique de ces plans d’eau aux fins de jouer un rôle stratégique dans la lutte contre la pauvreté, l’insécurité alimentaire, la malnutrition et Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2022…………………..1522 924 la fixation des populations dans leurs terroirs. Elle contribue également à la définition et à la mise en œuvre de la politique ainsi qu’à la préparation de la réglementation en matière de pêche continentale et de pisciculture. En particulier, l’ADPPC est chargée de : 1. Assurer dans le respect de la préservation de la biodiversité et de l’habitat, la gestion et l’exploitation des plans d’eau de pêche continentale et de pisciculture ainsi que l’utilisation durable de leurs ressources ; 2. Assurer le repeuplement des plans d’eau de pêche continentale et de pisciculture dans le but d’améliorer leur productivité ; 3. Contribuer à la fourniture de protéines animales de qualité pour atténuer l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations ; 4. Coordonner la mise en valeur des plans d’eau favorables à la pêche continentale et à la pisciculture ; 5. Assurer l’implantation, l’exploitation et la gestion des infrastructures de développement de la pêche continentale et de la pisciculture ; 6. Professionnaliser les métiers de la pêche continentale et de la pisciculture à travers la formation dans les domaines de la pêche, de la transformation et de la commercialisation ; 7. Appuyer et renforcer les capacités des acteurs locaux dans les domaines du repeuplement, de la gestion et de l’exploitation des plans d’eau de pêche continentale et de pisciculture ; 8. Elaborer et mettre en œuvre des plans d’aménagement des plans d’eau de pêche continentale et de pisciculture y compris la définition d’un cadre pour la régulation des activités de la pêche continentale et de la pisciculture ; 9. Organiser l’activité de la pêche continentale et de la pisciculture à travers la mise en place de coopératives et la vulgarisation des outils de production, de distribution et de commercialisation des produits issus de la pêche continentale et de la pisciculture ; 10. Promouvoir la valorisation des produits de la pêche continentale et de la pisciculture ; 11. Encourager la création et le développement d’industries locales de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche continentale et de la pisciculture ; 12. Suivre, avec les structures spécialisées, la productivité des plans d’eau et le contrôle de la salubrité et de la qualité requises pour les milieux piscicoles et les produits de la pêche; 13. Appuyer des initiatives de pêche continentale en complément des activités d’agriculture et d’élevage ; 14. Promouvoir le partenariat et la coopération internationale en matière de pêche continentale et de pisciculture ; 15. Créer une base de données statistiques sur la pêche continentale et la pisciculture ; 16. Prendre les mesures nécessaires pour protéger l’écosystème et éviter toute pollution éventuelle de la ressource en eau ; 17. Assurer, d’une façon générale, l’exécution de toutes les missions en relation avec son objet conformément à la protection de l’environnement. Article 3 : L’ADPPC est un établissement ayant un objet scientifique et technique au sens des dispositions de l’article 5 de l’Ordonnance N° 90-09 du 04 avril 1990 portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics et régissant les relations de ces entités avec l’Etat. A ce titre, elle bénéficie des assouplissements Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2022…………………..1522 925 prévus aux articles10, 13 et 15 ci-après en matière de régime administratif, comptable et financier. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 4 : L’ADPPC est administrée par un organe délibérant et gérée par un organe exécutif. Article 5 : L'organe délibérant de l’ADPPC, dénommé « Conseil d’Administration », comprend, outre son Président, les membres suivants : Un (01) représentant du Ministère chargé de l’Intérieur ; Un (01) représentant du Ministère chargé des Affaires Economiques ; Un (01) représentant du Ministère chargé des Finances ; Un (01) représentant du Ministère chargé des Pêches ; Un (01) représentant du Ministère chargé de l’Agriculture ; Un (01) représentant du Ministère chargé de l’Elevage ; Un (01) représentant du Ministère chargé de l’Hydraulique et de l’Assainissement ; Un (01) représentant du Ministère chargé de l’Environnement ; Le Directeur de l’Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches ou son représentant ; Un (01) représentant du Personnel ; Un (01) représentant des Organisations Socio professionnelles engagées dans la pêche continentale et de la pisciculture au niveau du fleuve Sénégal ; Un (01) représentant des Organisations Socio professionnelles engagées dans la pêche continentale et de la pisciculture en dehors du fleuve Sénégal ; Le Président et les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des pêches, pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une fois. Le Conseil d’Administration peut, en outre inviter à ses sessions, à titre d'observateur, toute personne dont il juge l’avis, les compétences ou la qualité utile à la discussion des points inscrits à l’ordre du jour. Dans sa mission, le Conseil d’Administration est assisté par un comité restreint dénommé « Comité de Gestion » désigné en son sein et à qui il délègue les pouvoirs nécessaires au contrôle et au suivi permanent de ses délibérations. Le Secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général de L’ADPPC. Toutefois, lorsqu’un membre du Conseil d’Administration perd, en cours de mandat, la qualité en vertu de laquelle il a été nommé, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour le temps restant du mandat. Au titre de leurs fonctions, le Président et les membres du Conseil d’Administration perçoivent des indemnités ou avantages conformément à la réglementation en vigueur. Article 6 : Le Conseil d'Administration est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour orienter, impulser et contrôler les activités de l’ADPPC sous réserve des pouvoirs reconnus par l'article 20 de l'ordonnance N°90-09 du 04 avril 1990, à l'autorité de tutelle et au Ministre chargé des Finances. Le Conseil d'Administration délibère notamment sur :  Le budget annuel, les rectificatifs éventuels du budget annuel et les comptes prévisionnels ;  Le plan d’actions annuel et pluriannuel ;  Les états financiers et compte d’exploitation ;  Le rapport annuel du commissaire aux comptes ;  L’acceptation ou le refus des dons, legs et subventions ; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2022…………………..1522 926  Le programme d’investissement et le plan de financement ;  Les conventions liant l’ADPPC à d’autres institutions ou organismes ;  L’organigramme, le statut du personnel, la méthode de calcul des salaires des travailleurs, le manuel de procédures et le règlement intérieur ;  La nomination aux postes de responsabilité et la révocation desdits postes sur proposition du Directeur Général ;  L’acquisition, l’aliénation ou l’échange des biens immobiliers ;  La création d’antennes. Le Directeur Général doit tenir le Conseil d’Administration informé des problèmes généraux de fonctionnement de l’ADPPC. Article 7 :Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins quatre (04) fois par an sur convocation de son Président. La convocation, l’ordre du jour et les documents de travail de la session du Conseil d’Administration sont adressés aux membres au moins huit (08) jours à l’avance. Ce délai peut être ramené à quatre (04) jours en cas d’urgence sur décision du Président. Toutefois, il peut se réunir, en session extraordinaire, chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son Président ou à la demande de la moitié de ses membres. Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la session. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième session du Conseil d’Administration peut être valablement tenue, à trois (03) jours d’intervalle, sans condition de quorum. Les délibérations du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. La présence aux sessions ordinaires du Conseil d’Administration est obligatoire. Si un administrateur s’abstient de se rendre à trois (03) sessions ordinaires consécutives du Conseil d’Administration, son mandat cesse de plein droit, sauf en cas de force majeure, dont la preuve doit être produite au Président ou à l’autorité de tutelle. Les procès-verbaux des sessions sont signés par le Président, deux membres du Conseil d’Administration, désignés à cet effet, au début de chaque session et le Secrétaire. Un registre des délibérations sera tenu et devra, avant toute utilisation, être coté et paraphé par le Président du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux des sessions sont transmis aux autorités de tutelle dans la huitaine qui suit la session correspondante. Sauf opposition dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception des décisions des autorités de tutelle, les délibérations du Conseil d’Administration deviennent exécutoires. Les autorités de tutelle exercent par ailleurs le pouvoir d’autorisation, d’approbation, de suspension ou d’annulation. Elles disposent également du pouvoir de substitution dans les conditions prévues à l’article 20 de l’ordonnance N° 90-09 du 04 avril 1990 précitée. Article 8 : Pour le contrôle et le suivi de ses délibérations, le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres, un Comité de Gestion, composé de quatre (04) membres dont obligatoirement le Président, un représentant du Ministère chargé des pêches et un représentant du Ministère chargé des finances. Le Comité de Gestion se réunit une fois (01) tous les deux mois et autant de fois que nécessaire, sur convocation de son Président. Le Comité de Gestion délibère à la majorité absolue des voix et, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations prises par le Comité de Gestion sur les questions pour lesquelles il a reçu délégation expresse du Conseil d’Administration sont transmises à la Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2022…………………..1522 927 tutelle dans les mêmes formes que celles du Conseil d’Administration. Article 9 : Pour tout ce qui n’est pas prévu aux articles ci-dessus, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Administration sont régis par les dispositions du décret N° 118-90 du 19 août 1990 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des organes délibérants des établissements publics et ses modifications. Article 10 :Sur le fondement de l’article 05 de l’Ordonnance N° 90-09 du 04 avril 1990 précitée, l’organe exécutif de l’ADPPC comprend un Directeur Général assisté d’un Directeur Général adjoint, tous deux nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge des pêches. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Le Directeur Général adjoint supplée le Directeur Général en cas d'absence ou d'empêchement. Les avantages du directeur Général et du directeur Général adjoint sont fixés par délibération du conseil d’administration dûment approuvée par l’autorité de tutelle. Article 11 :Sous réserve des pouvoirs reconnus au Conseil d’Administration, au Ministre chargé des pêches et au Ministre chargé des Finances, définis par la réglementation en vigueur et le présent décret, le Directeur Général est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer l’organisation, le fonctionnement et la gestion de l’ADPPC. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet. A ce titre, les responsabilités suivantes incombent au Directeur Général : Il veille à l’application des lois et règlements ; Il est responsable devant le Conseil d’Administration ; Il est chargé de l’exécution des délibérations du Conseil d’Administration et du Comité de Gestion ; Il est l’ordonnateur unique du budget ; Il gère le patrimoine ; Il signe les contrats et conventions avec les tiers ; Il procède au recrutement et à la rétribution du personnel suivant les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur et fixées par le Conseil d’Administration ; Il gère le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et conformément au statut du personnel ; Il exerce l’autorité hiérarchique et le pouvoir disciplinaire sur l’ensemble du personnel; Il représente l’ADPPC en justice, dans ses rapports avec les tiers et dans ses relations extérieures. Il prépare le plan d’actions annuel et pluriannuel, le budget prévisionnel, le compte d’exploitation et le bilan de fin d’exercice. Le Directeur Général de l’ADPPC peut déléguer le pouvoir de signer tous ou certains actes d’ordre administratif à des collaborateurs de son choix. TITRE III : REGIME ADMINISTRATIF, FINANCIER ET COMPTABLE Article 12 :Sur le fondement de l’article 05 de l’Ordonnance N° 90-09 du 04 avril 1990 précitée, le personnel de l’ADPPC est régi par le statut du personnel, conformément aux dispositions du code du travail et de la convention collective en vigueur. Article 13 :Le personnel de l’ADPPC comprend : Le personnel recruté par l’ADPPC ; Les fonctionnaires détachés auprès de l’ADPPC. Article 14 : L’organigramme de l’ADPPC précise l’organisation de celle-ci. Il est défini par une délibération du Conseil d’Administration dûment approuvée par la tutelle et le Ministre chargé des Finances. Les structures érigées par l’organigramme doivent être adaptées à la spécificité de Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2022…………………..1522 928 l’ADPPC. Article 15 :Les ressources de l’ADPPC sont constituées par : a) Ressources ordinaires : Les ressources ordinaires comprennent les subventions et dotations accordées par l’Etat ; b) Ressources extraordinaires : Les ressources extraordinaires comprennent : Les rémunérations provenant des expertises et des services rendus aux tiers ; Les dons et legs ; Les fonds de concours ; Toutes subventions provenant de fonds nationaux, régionaux et internationaux. Article 16 : Les dépenses de l’ADPPC comprennent : a) Les dépenses de fonctionnement, notamment : Les traitements et salaires ; Les frais de gestion générale ; Les frais de matériels et produits divers ; Les entretiens des locaux et installations ; b) Les dépenses d’investissement. Article 17 : Le budget prévisionnel de l’ADPPC est transmis, après délibération du Conseil d’Administration, à la tutelle et au Ministre chargé des Finances pour approbation trente (30) jours avant le début de l’exercice considéré. Article 18 : L’exercice budgétaire et comptable de l’ADPPC commence le 01 janvier et se termine le 31 Décembre à l’exception du premier exercice qui commence pour compter de la publication du présent décret. Article 19 : La comptabilité de l’ADPPC est tenue suivant les règles de la comptabilité publique prévue au plan Comptable National par un comptable nommé par le Ministre des Finances. L’agent comptable est responsable de la régularité et l’exécution des opérations de recettes, d’engagement, d’avance de recouvrement et de paiement. Il est régisseur unique de la caisse d’avance et de la caisse de recettes de l’Agence. Il est justiciable devant la chambre financière de la Cour des comptes. Article 20 : Le Ministre chargé des Finances désigne un Commissaire aux Comptes ayant pour mandat de vérifier les livres, les caisses, les portes feuilles et les valeurs de l’ADPPC et de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, des bilans et des comptes. A cet effet, il peut opérer à tout moment les vérifications et les contrôles et fait rapport au Conseil d’Administration. S’il le juge opportun, le Commissaire aux Comptes peut demander la convocation d’une session extraordinaire du Conseil d’Administration. Le Commissaire aux Comptes, les inspecteurs des finances et les auditeurs externes sont tenus d’adresser copie de leurs rapports à la Cour des Comptes. L’inventaire, le bilan et les comptes de chaque exercice doivent être mis à la disposition du Commissaire aux Comptes avant la session du Conseil d’Administration ayant pour objet leur adoption avant la fin du délai de trois (03) mois suivant la clôture de l’exercice. Le Commissaire aux Comptes établit un rapport dans lequel il rend compte au Ministre chargé des Finances de l’exécution du mandat qui lui est confié et signale, le cas échéant, les irrégularités et inexactitudes qu’il aura relevées. Ce rapport est transmis au Conseil d’Administration de l’ADPPC qui peut instituer des mécanismes de contrôle interne. Le Commissaire aux Comptes est convoqué à la session du Conseil d’Administration qui se tient, dans un délai Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2022…………………..1522 929 de trois (3) mois suivant la clôture de l’exercice, pour l’approbation des comptes. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 21: Les antennes de l’ADPPC sont créées, après délibération du Conseil d’Administration, par arrêtés du Ministre chargé des pêches. Article 22 : Il est institué par le présent décret, un Conseil d’Orientation et de Promotion de la pêche continentale et de la pisciculture. Les missions, la composition et les règles de fonctionnement du Conseil d’Orientation et de la Promotion de la pêche continentale et de la pisciculture seront fixées par un arrêté conjoint du Ministre chargé des pêches, du Ministre chargé des Finances, du Ministre chargé de l’hydraulique et du Ministre chargé de l’environnement. Article 23: Les marchés de l’ADPPC sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur les Marchés Publics. Article 24: L’ADPPC est assujettie aux contrôles externes prévus par les dispositions législatives et réglementaires régissant le contrôle des Finances Publiques. Article 25:En cas de dissolution de l’ADPPC, son patrimoine sera dévolu à l’Etat qui exécutera les engagements contractés par celle-ci. Article 26: Le Ministre des Pêches et de l’Economie Maritime et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Mohamed Ould BILAL MESSOUD Le Ministre des Pêches et de L’Economie Maritime Mohamed ABIDINE MAYIF Le Ministre des Finances Isselmou Ould MOHAMED M’BADY Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire Actes Réglementaires Décret n° 2022-172 du 21 novembre 2022 abrogeant le décret n° 2016 - 189 du 31 octobre 2016 portant création d'une Commission Nationale de Qualification et de Classification des entreprises, maitres d'œuvres et bureaux de contrôle du secteur du bâtiment et équipements publics, et portant institution d’un système de qualification et de classification des entreprises nationales de bâtiment et de travaux publics Section 1 : Objet et champ d’application Article premier: Le présent décret a pour objet d’instituer, pour la passation des marchés de bâtiment et de travaux publics passés au nom et pour le compte de l’Etat, notamment par les ministères chargés de travaux publics, des équipements publics, de l’hydraulique, de l’assainissement, de l’agriculture et de l’énergie, un système de qualification et de classification des entreprises nationales de bâtiment et de travaux publics exerçant une ou plusieurs des activités énumérées au tableau annexé au présent décret. Article 2 : Une entreprise nationale est reconnue qualifiée pour une activité déterminée lorsque la Commission de qualification et de classification, visée à l’article (12) juge, sur la base des références fournies par l’entreprise et dûment attestées par son client, que l’activité qu’elle exerce répond à la définition donnée à cette activité.

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