Décret n°2022-011 du 16 février 2022 portant règlementation de la Police Sanitaire des Animaux Domestiques
صدر في 2022-02-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- موريتانيا
- الموضوعات
- Livestock, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- animal feed/feedstuffs, animal production, feed additives, hygiene/sanitary procedures, offences/penalties, pests/diseases, processing/handling, slaughtering, vaccination, animal health, One Health approach, enforcement/compliance, institution, legal proceedings/administrative proceedings, quarantine, drugs, governance, food additives, food safety and quality
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2022………………………..1507 271 Ministère de l’Elevage Actes Réglementaires Décret n°2022-011 du 16 février 2022 portant règlementation de la Police Sanitaire des Animaux Domestiques. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1 : Domaine d’application Article Premier : Le présent décret et les textes qui seront pris pour son application concernent : Les animaux sur pied ou morts de maladie, leurs produits et sous produits ; Les denrées alimentaires d’origine animale susceptibles d’être livrées au public en vue de leur consommation par l’homme ou par les animaux, que cette livraison ait lieu en l’état ou après transformation ou mélange avec d’autres denrées alimentaires, additifs ou ingrédients. SECTION 2 : Définitions Article 2 : Dans le présent décret, on entend par : Denrées animales : les denrées alimentaires d’origine animale ; Abattage sanitaire : toute opération de prophylaxie zoosanitaire effectuée sous l’autorité du service vétérinaire dès confirmation d’une maladie, consistant à sacrifier tous les animaux malades et contaminés du troupeau et, si nécessaire, tous ceux qui, dans d’autres troupeaux, ont pu être exposés à la contagion soit directement, soit par l’intermédiaire de tout moyen susceptible d’en assurer la transmission; Abattage clandestin : tout abattage d’animaux destinés à la commercialisation qui n’a pas eu lieu dans un abattoir ou un établissement destiné à cet usage et agréé par l’autorité administrative compétente ; Consigne : l’opération administrative visant l’interdiction temporaire du libre usage d’une denrée animale en vue d’en compléter l’examen de salubrité ; Saisie : l’opération administrative interdisant le libre usage d’une denrée animale et ayant pour conséquence soit son retrait définitif, soit son retrait temporaire de la consommation humaine, permettant de lui faire subir un traitement approprié dit assainissement avant de la remettre dans le circuit commercial ; Police sanitaire : l’ensemble des mesures hygiéniques, médicales, légales et réglementaires destinées à prévenir l’apparition ou la diffusion des maladies réputées contagieuses. Article 3: Sont réputées Maladies Légalement Contagieuses en République Islamique de Mauritanie conformément aux dispositions des articles 8 à 10 de la loi n° 2004-24 du 13 juillet 2004 portant Code de l’Elevage : 1. La Péripneumonie contagieuse Bovine, 2. La Fièvre charbonneuse dans toutes les espèces animales, 3. Le Charbon symptomatique chez les animaux domestiques, 4. La Brucellose chez les ruminants, 5. La Tuberculose chez toutes les espèces animales, 6. La Fièvre Aphteuse, 7. La Dermatose nodulaire contagieuse bovine 8. La Pasteurellose chez les Espèces Bovine, Ovine, Caprine et Cameline, 9. La Cowdriose ou Ehrlichiose 10. La Peste des Petits Ruminants, 11. La Fièvre de la Vallée du Rift, 12. La Pleuropneumonie Contagieuse Caprine 13. La Clavelée ou la Variole Caprine 14. L’Agalaxie contagieuse 15. La Fièvre Catarrhale du Mouton (Blue Tongue) 16. La Gale chez toutes les espèces animales 17. La Rage chez toutes les espèces animales Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2022………………………..1507 272 18. L’Influenza Aviaire Hautement Pathogène, 19. La Maladie de Newcastle, 20. La Maladie de Gumboro ou bursite infectieuse 21. La Variole aviaire 22. La Maladie de Marek 23. L’Encephalomyelite infectieuse aviaire 24. La Bronchite Infectieuse Aviaire 25. La Lymphangite Epizootique des Equidés 26. La Peste Equine 27. La Morve chez les solipèdes 28. La Nosémose, l’Acariose des abeilles, Loque américaine et la Loque européenne des abeilles 29. Le Coronavirus responsable du syndrome respiratoire chez le dromadaire (MERS-COV). Cette liste n'est pas limitative et, au besoin, elle pourra être modifiée par arrêté en y ajoutant d'autres maladies sur proposition motivée du ministre chargé de l'élevage. Article 4: Les maladies zoonotiques, ou zoonoses, sont des maladies touchant à la fois les animaux - y compris le bétail, la faune sauvage et les animaux domestiques et l’Homme. Les zoonoses se propagent généralement à l'interface Homme-animal-environnement, où les personnes et les animaux interagissent dans un environnement commun. Sont considérées maladies zoonotiques en République Islamique de Mauritanie les maladies infectieuses suivantes : 1. La Rage chez toutes les espèces animales 2. La Fièvre de la Vallée du Rift, 3. Le Coronavirus responsable du syndrome respiratoire chez le dromadaire (MERS-COV). 4. La Morve chez les solipèdes 5. L’Influenza Aviaire Hautement Pathogène 6. La Gale chez toutes les espèces animales 7. La Cowdriose ou Ehrlichiose 8. La Pasteurellose chez les Espèces Bovine, Ovine, Caprine et Cameline 9. La Fièvre Aphteuse 10. La Tuberculose chez toutes les espèces animales 11. Le Charbon symptomatique chez les animaux domestiques, 12. La Fièvre charbonneuse dans toutes les espèces animales Cette liste pourra être modifiée en y ajoutant d'autres maladies sur proposition motivée des ministres en charge de la santé et de l’Elevage. Article 5: La police sanitaire des animaux est assurée par le personnel technique du service vétérinaire ci-après : Docteurs vétérinaires Para professionnels : techniciens en Santé et production animales. Article 6: Tout propriétaire d'animaux, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge ou la garde d'un animal atteint, soupçonné d'être atteint ou mort d'une maladie contagieuse ou réputée telle, est tenu d'en faire, sur le champ, la déclaration à l'autorité administrative territorialement compétente la plus proche. Article 7: L'autorité administrative fait aussitôt la déclaration du cas observé au directeur des services vétérinaires, et ce par les voies les plus rapides. Elle convoque sans délai, l'agent du service vétérinaire ou le mandataire, qui constate, prescrit éventuellement les mesures immédiates nécessaires, renseigne l'autorité administrative, et rend compte au plus vite au directeur des services vétérinaires. Dans les cas de zoonoses, l’autorité administrative informe également les services de santé humaine, aux fins d’une coordination des opérations d’investigation et de riposte. Article 8: L'autorité administrative aussitôt qu'elle a connaissance d'un cas de maladie contagieuse ou supposée telle, et avant même l'arrivée de l'agent du service Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2022………………………..1507 273 vétérinaire ou du mandataire, fait en sorte que : 1°/ Tout animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse ou réputée telle, ou bien son cadavre, soit immédiatement séparé et maintenu, autant que possible isolé des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie, 2°/ L'animal atteint ou suspect, ou son cadavre, soit tenu à la disposition de l'agent du service vétérinaire ou du mandataire. 3°/ Le reste du troupeau, parmi lequel, vivait le ou les animaux atteints ou suspects, ne quitte le lieu de rassemblement qui lui aura été indiqué et soit présenté en entier à l'agent du service vétérinaire ou mandataire. Article 9: L'autorité administrative habilitée à recevoir les déclarations et à faire prendre les dispositions prévues par le présent décret est le chef de la circonscription administrative la plus proche. Article 10: Après confirmation de la maladie et sur proposition du directeur des services vétérinaires, le ministre chargé de l’Elevage prend si besoin est, un arrêté portant mise en surveillance ou déclaration d'infection du territoire où se trouve le foyer de maladie contagieuse ou réputée telle. Il y sera précisé, en particulier, l'application dans un périmètre déterminé, pendant une période déterminée, des mesures spéciales prescrites au Chapitre II du présent décret. Article 11: Dans certains cas prévus au Chapitre II et, en particulier quand il n'y a pas lieu de faire abattre les animaux atteints ou contaminés, l'arrêté portant mise en surveillance ou déclaration d'infection peut être pris par l'autorité administrative, sur proposition du directeur des services vétérinaires après compte-rendu fait au ministre chargé de l’élevage. Article 12: Selon les modalités définies au Chapitre II, la viande des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses ou réputées telles, ne pourra être consommée qu'après avis et dans les conditions précisées par l'agent du service vétérinaire ou le mandataire. Article 13: Les cadavres entiers ou débris de cadavres de ces animaux morts, ou abattus et reconnus impropres à la consommation par l'agent du service vétérinaire ou le mandataire, doivent être enfouis, incinérés ou détruits, à la charge de la circonscription administrative. Article 14: Dans le cas où l’autorité administrative préconise de marquer les animaux au feu, à la boucle, aux ciseaux ou à la pince, la marque est faite sur la fesse, le sabot, ou l'oreille selon un procédé déterminé par le Directeur des Services Vétérinaires. Elle consiste en un signe dont la reproduction est signalée sur le certificat accompagnant les animaux. Article 15: La police sanitaire des animaux contribue à la mise en œuvre des orientations stratégiques et politiques du programme de Sécurité Sanitaire « Une Seule Santé », pour la surveillance et la riposte aux menaces sanitaires à potentiel pandémique. Article 16: Pour lutter efficacement contre les menaces sanitaires à l'interface Homme animal-environnement, il a été mis en place un mécanisme national de coordination, de communication et de collaboration, par l’arrêté N°000346 Bis/PM portant Création, Organisation et Fonctionnement du Comité National de Pilotage de la Sécurité Sanitaire ‘‘Une Seule Santé’’. La mise en œuvre effective de l’approche ‘‘Une Seule Santé’’ passe par (i) un engagement politique à haut niveau, (ii) un cadre de coordination et de concertation multisectorielle, (iii) une appropriation par tous les secteurs impliqués et (iv) une mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des différents plans de Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2022………………………..1507 274 riposte face aux menaces sanitaires à potentiel pandémique. CHAPITRE II : MESURES SPECIALES APPLICABLES A CHAQUE MALADIE SECTION I– LA RAGE Article 17: La vaccination contre la rage est obligatoire pour tous les animaux domestiques de l'espèce canine et féline âgés de trois (3) mois ou plus et à la charge du propriétaire. Article 18: Dès qu'un cas de rage est confirmé, l'autorité administrative compétente prend un arrêté déclarant infectée la(ou les) commune(s)où se trouve le foyer et y ordonne la destruction systématique de tous les carnivores domestiques errants et ce par tous les moyens en sa possession. Il est également procédé, obligatoirement, à la séquestration de tous les carnivores domestiques se trouvant dans le territoire infecté pour une période d’observation d'au moins quinze jours. Seuls pourront être momentanément sortis, les animaux tenus en laisse et muselés. Cet arrêté est porté à la connaissance du public par tous les moyens de publicité. L'arrêté de destruction des carnivores peut ordonner à l'agent du service vétérinaire local de faire procéder à la pose d'appâts empoisonnés. Article 19: Le cadavre de l'animal reconnu atteint de rage sera enterré ou détruit, après que les prélèvements nécessaires auront été effectués par un agent du service vétérinaire. Article 20: Lorsqu'un chien, un chat ou tout autre animal suspecté de rage a mordu, griffé, ou léché une personne, cet animal, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, est placé en observation, au minimum pendant 15 jours, sous la surveillance d'un agent du service vétérinaire ou le mandataire, aux frais et à la charge de son propriétaire. Dans le cas d’un animal errant, les frais sont à la charge de l'autorité administrative compétente. Article 21: Tout animal ayant mordu, ou ayant été en contact avec un autre animal enragé est aussitôt abattu, à l'exception : 1. Des chiens, chats et autres animaux préventivement et régulièrement vaccinés par un procédé agréé par le directeur des services vétérinaires. Ils restent dans ce cas sous la surveillance du service vétérinaire pendant une durée de deux mois. 2. D’herbivores domestiques qui peuvent être abattus pour la consommation dans un délai qui ne doit pas excéder deux jours. Il sera procédé à l’inspection sanitaire et au contrôle de salubrité des viandes issues de ces animaux. Article 22: La levée de l'arrêté déclaratif d'infection interviendra deux mois après constatation par l'agent du service vétérinaire ou le mandataire responsable de la (ou les) commune(s) contaminée(s), de la mort du dernier animal reconnu atteint et après l'accomplissement de toutes les formalités prescrites à l’article 19ci-dessus. SECTION II – LA PERIPNEUMONIE CONTAGIEIUSE BOVINE Article 23: La vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine est obligatoire pour tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de six mois et à la charge du propriétaire. Article 24: Dès qu'un cas de péripneumonie contagieuse bovine est constaté, le ministre chargé de l’élevage prend un arrêté déclarant infecté le territoire du lieu où se trouve le foyer et déterminant l'étendue de la zone de protection ou de surveillance entourant le périmètre infecté. Dans cette zone, ne devra pénétrer aucun animal de l'espèce bovine provenant ni du territoire infecté, ni d'un autre territoire. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2022………………………..1507 275 Article 25: Tout bovidé reconnu atteint de péripneumonie contagieuse pourra être abattu sur place sur proposition motivée du directeur des services vétérinaires, par l’autorité administrative compétente. La viande des animaux abattus pourra être livrée à la consommation après l'avis favorable de l'agent du service vétérinaire ou le mandataire. Les abats, issues et déchets non consommés ainsi que les dépouilles de ces animaux seront détruits et enterrés. Article 26: Immédiatement et sans attendre la prise de l'arrêté déclaratif d'infection, l'agent du service vétérinaire ou le mandataire procède à la vaccination ou revaccination systématique de tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de six mois dans un rayon d'au moins quinze kilomètres autour du foyer constaté. L'autorité administrative locale procède en même temps au recensement de tous les animaux de l'espèce bovine et en interdit le commerce, la circulation, l'acquisition ou la cession sur tout le territoire infecté, sauf pour l'abattage en vue de la consommation locale immédiate sous contrôle vétérinaire. Article 27: La levée de l'arrêté déclaratif d'infection et de mise en interdit, interviendra quinze jours après constatation par l'agent du service vétérinaire, de la mort du dernier animal atteint et après l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la vaccination. SECTION III - LE CHARBON BACTERIDIEN (OU LA FIEVRE CHARBONNEUSE) Article 28: Dès qu'un cas de charbon bactéridien est constaté, l’autorité administrative compétente sur proposition du directeur des services vétérinaires prend un arrêté déclarant infecté le territoire du lieu où se trouve le foyer et déterminant l'étendue de la zone de protection ou de surveillance entourant le périmètre infecté. Dans cette zone, et durant la période de déclaration d’infection, ne devra pénétrer ni sortir aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine, équine, asine ou cameline. Article 29: Les cadavres des animaux morts de fièvre charbonneuse doivent être enterrés à 1,50m de profondeur au minimum. Si possible, ils seront dénaturés par la chaux vive ou arrosés d'essence et brûlés. Les frais encourus seront supportés par le budget de l'Etat. Il est interdit de hâter, par effusion de sang, la mort des animaux malades. Article 30: Immédiatement et sans attendre la prise de l'arrêté déclaratif d'infection, l'agent du service vétérinaire ou le mandataire procède à la vaccination systématique de tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine âgés de plus de six mois, dans un rayon d'au moins quinze kilomètres autour du foyer constaté. L'autorité administrative compétente procède en même temps au recensement de tous les animaux des espèces réceptives et en interdit le commerce, l'acquisition ou la cession sur tout le territoire infecté, sauf pour l'abattage des animaux reconnus sains, en vue de la consommation locale. Elle en limite au maximum la circulation et en interdit en particulier la fréquentation des parcours présumés contaminés pendant au moins six mois. Article 31: La levée de l'arrêté déclaratif et de mise en interdit interviendra quinze jours après constatation par l'agent du service vétérinaire ou le mandataire responsable du secteur contaminé, de la mort du dernier animal et après l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la vaccination. SECTION IV – LE CHARBON SYMPTOMATIQUE Article 32: Dès qu'un cas de charbon symptomatique est constaté l’autorité administrative compétente sur proposition du directeur des services vétérinaires prend un arrêté déclarant infecté le territoire du lieu où se trouve le foyer et déterminant Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2022………………………..1507 276 l'étendue de la zone de protection ou de surveillance entourant le périmètre infecté. Dans cette zone et durant la période de déclaration d’infection, ne devra pénétrer ni sortir aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine, équine, asine ou cameline. Article 33 : Les cadavres des animaux morts de charbon symptomatique doivent être enterrés à 1,50m de profondeur au minimum. Si possible, ils seront dénaturés par la chaux vive ou arrosés d'essence et brûlés. Les frais encourus seront supportés par le budget de l'Etat. Il est interdit de hâter, par effusion de sang, la mort des animaux malades. Article 34: L'agent du service vétérinaire ou le mandataire procède à la vaccination systématique de tous les bovidés âgés de plus de six mois. L'autorité administrative compétente procède en même temps au recensement de tous les animaux des espèces réceptives et en interdit le commerce, l'acquisition ou la cession sur tout le territoire infecté, sauf pour l'abattage des animaux reconnus sains, en vue de la consommation locale. Elle en limite au maximum la circulation et interdit, en particulier, la fréquentation des parcours présumés contaminés pendant au moins six mois. Article 35 : La levée de l'arrêté déclaratif d’infection et de mise en interdit interviendra quinze jours après constatation par l'agent du service vétérinaire responsable ou le mandataire du secteur contaminé, de la mort du dernier animal et après l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la vaccination. SECTION V– LA BRUCELLOSE Article 36: Dès qu'un cas de Brucellose est constaté l’autorité administrative compétente prend un arrêté déclarant infecté le troupeau auquel appartient l'animal malade et le place sous la surveillance du service vétérinaire ou du mandataire. Article 37: Le commerce, la cession ou l'acquisition des animaux de ce troupeau sont interdits pour toute autre destination que l'abattage en vue de la consommation. Dans ce cas, l'animal objet de transaction devra être marqué et sa destination finale constatée par l'agent du service vétérinaire. Article 38: Le lait provenant des animaux contaminés ne peut être livré à la consommation qu'après ébullition prolongée et il est impropre à la fabrication de fromage. Article 39 : Les cadavres, avortons, fœtus ou enveloppes fœtales des animaux de ce troupeau doivent être enterrés profondément ou détruits. Article 40: La levée de l'arrêté déclaratif d'infection et de mise sous surveillance interviendra aussitôt après constatation de la disparition de la maladie par l'agent du service vétérinaire ou du mandataire. SECTION VI – LA TUBERCULOSE Article 41: Dès qu'un cas de tuberculose est constaté chez un animal domestique, l’autorité administrative compétente sur proposition du directeur des services vétérinaires prend un arrêté plaçant l'animal atteint et le troupeau auquel il appartient sous la surveillance du service vétérinaire ou du mandataire. Article 42: S'il s'agit d'un herbivore à l'exception des bovidés, tout animal présentant des signes de tuberculose est isolé dès que possible, l’animal est abattu en vue de la consommation dans un délai qui ne dépasse pas dix jours. Dans les autres cas, l'abattage est immédiat. Article 43: S'il s'agit de bovidés, tous les animaux du troupeau âgés de plus de six mois, sont après recensement et marquage, soumis à l'épreuve de la tuberculinisation. Les animaux qui réagissent positivement à ce test sont immédiatement isolés du reste du troupeau. Ils seront abattus en vue de la Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2022………………………..1507 277 consommation dans un délai qui ne doit pas excéder trois (3) semaines. Les autres animaux subiront une deuxième épreuve trois (3) semaines plus tard. Article 44 : Les viandes provenant des herbivores reconnus atteints de tuberculose sont saisies et exclues de la consommation en totalité ou en partie selon l'appréciation de l'agent du service vétérinaire ou du mandataire. Article 45: La levée de l'arrêté intervient dès que tous les animaux reconnus cliniquement tuberculeux ou par l'épreuve de la tuberculinisation ont été abattus. SECTION VII– L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE ET LA MALADIE DE NEWCASTLE Article 46: Dès qu'un cas d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène ou de Maladie de Newcastle est constaté, le ministre chargé de l’élevage prend un arrêté déclarant infecté l’exploitation ou autre élevage où se trouve le foyer et détermine l'étendue de la zone de surveillance entourant le périmètre infecté. La vaccination contre l’Influenza Aviaire Hautement Pathogène ne peut être effectuée sur toute ou partie de l’exploitation ou autre élevage que sur autorisation du directeur des services vétérinaires. Les mesures sanitaires édictées par cet article seront définies par arrêté du ministre chargé de l’élevage. La vaccination des volailles domestiques contre la maladie de Newcastle est obligatoire et à la charge des propriétaires. Article 47: La levée de l'arrêté interviendra après un délai de 21 jours suivant l’abattage de toutes les volailles malades, suspectes ou contaminées de l’exploitation ou autre élevage déclaré infecté et après l’accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. SECTION VIII- LA MALADIE DE GUMBORO OU BURSITE INFECTIEUSE Article 48: La vaccination contre la maladie de Gumboro est obligatoire chez les espèces aviaires. Article 49: Dès qu’un cas de maladie de Gumboro apparaît dans un élevage, l’autorité administrative compétente, sur avis du directeur des services vétérinaires, prend un arrêté déclarant infectés les locaux fréquentés par la volaille. Article 50 : Les sujets malades et les sujets contaminés seront abattus. La chair des sujets contaminés peut être consommée. Article 51: L’arrêté portant déclaration d’infection sera levé un mois après l’abattage des volailles et l’exécution des prescriptions relatives à la désinfection des locaux ou enclos. SECTION IX- LA VARIOLE AVIAIRE Article 52: La vaccination de la volaille âgée de 4 à 12 semaines est obligatoire et est à la charge de l’exploitant. Article 53: Dès qu’un cas de variole aviaire apparaît dans une exploitation, l’autorité administrative compétente, sur proposition du directeur des services vétérinaires, prend un arrêté déclarant infectés les locaux et enclos occupés par les animaux malades, les suspects et les contaminés. Article 54: La déclaration d’infection entraîne dans le périmètre qu’elle détermine l’application par les propriétaires des mesures suivantes : 1. Abattage de tous les sujets malades ; 2. Enfouissement des cadavres ou destruction par le feux ; 3. Désinfection et désinsectisation des cages, poulaillers, emballages et véhicules. SECTION X- LA MALADIE DE MAREK Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2022………………………..1507 278 Article 55: Dès qu’un cas de maladie de Marek apparaît dans un élevage, l’autorité administrative compétente, sur avis du directeur des services vétérinaires, prend un arrêté déclarant infectés les locaux fréquentés par la volaille. Article 56: Aucun animal des espèces aviaires ne peut sortir ni pénétrer dans la zone déterminée par l’arrêté. Le transport de volailles vivantes, d’œufs, de farine de viande, de farine de plumes ainsi que des plumes et duvets provenant des locaux et enclos déclarés infectés, sera interdit. Article 57: Les volailles malades et celles qui sont contaminées seront abattues. Les cadavres seront enfouis ou détruits par le feux. Article 58: L’arrêté portant déclaration sera levé quatre mois après l’apparition du dernier cas de maladie et après l’exécution des mesures de désinfection des locaux et enclos. La vaccination des reproducteurs et des poussins d’un jour de souche ponte est obligatoire dans les espèces Gallus (poule), Numida (pintade) et Meleagridis (dinde). SECTION XI L’ENCEPHALOMYELITE INFECTIEUSE AVIAIRE Article 59: La vaccination contre l’encéphalomyélite infectieuse aviaire est obligatoire dans les élevages de reproducteurs dans les espèces Gallus (poule), Numida (pintade) et Meleagridis (dinde). Article 60: Dès qu’un cas d’encéphalomyélite infectieuse aviaire apparaît dans un élevage de reproducteurs, l’autorité administrative compétente, sur proposition du directeur des services vétérinaires, prend un arrêté déclarant infectés les locaux abritant les volailles. Le déplacement des sujets malades et des sujets contaminés est interdit. Les animaux morts sont enfouis conformément à la réglementation sanitaire. Les locaux, le matériel d’élevage et les incubateurs sont désinfectés. Article 61: Les œufs des reproducteurs sont retirés et détruits sous la supervision du service vétérinaire. Article 62: L’arrêté portant déclaration de l’infection est levé trois semaines après le retour à la normale de la ponte. SECTION XII – BRONCHITE INFECTIEUSE AVIAIRE Article 63: La vaccination de la volaille âgée de 4 à 12 semaines est obligatoire et elle est à la charge de l’exploitant. Article 64 : Dès qu’un cas de bronchite infectieuse aviaire apparaît dans un élevage de reproducteurs, l’autorité administrative compétente, sur proposition du directeur des services vétérinaires, prend un arrêté déclarant infectés les locaux abritant les volailles. Le déplacement des sujets malades et des sujets contaminés est interdit. Les animaux morts sont enfouis conformément à la réglementation sanitaire. Les locaux, le matériel d’élevage et les incubateurs sont désinfectés. Article 65: Les œufs des reproducteurs sont retirés et détruits sous la supervision du Service vétérinaire. Article 66: L’arrêté portant déclaration de l’infection est levé trois semaines après le retour à la normale de la ponte. SECTION XIII- LA FIEVRE DE LA VALLEE DU RIFT Article 67: Dès qu’un cas de fièvre de la vallée du Rift est constaté dans un troupeau, le ministre chargé de l’élevage prend un arrêté portant déclaration d’infection du territoire de la localité où se trouve le troupeau contaminé et déterminant l’étendue de la zone de sécurité entourant le territoire infecté. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2022………………………..1507 279 Des mesures préventives (vaccination) peuvent être prescrites autour du périmètre infecté. Des mesures de destruction des moustiques et de leurs larves peuvent être prescrites dans le périmètre infecté et tout autour. Dans cette zone et durant la période de déclaration d’infection, ne devra pénétrer ni sortir aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine, équine, asine ou cameline. Article 68 : Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et caméline du territoire infecté seront recensés. La circulation de ces animaux sur toute l’étendue de la zone déclarée infectée, est interdite. Tout cas nouveau de fièvre de la Vallée du Rift doit être signalé. Il est interdit de laisser sortir de la zone déclarée infectée des animaux, des objets et matières ayant été en contact avec des animaux ayant été reconnus infectés ou malades. Les cadavres d’animaux morts de Fièvre de la Vallée du Rift et les avortons seront enfouis ou brûlés. Dans les zones d’épizootie, tous les produits animaux (viande et lait) doivent être soigneusement cuits avant d’être consommés. Cependant, la consommation de la viande ou le lait cru des animaux malades est interdite. Article 69 : L’arrêté portant déclaration d’infection sera levé dans un délai de trente jours après la disparition du dernier cas et après l’accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection et à la désinsectisation. SECTION XIV- LA PESTE DES PETITS RUMINANTS Article 70 : La vaccination contre la Peste des Petits Ruminants est obligatoire pour tous les animaux de l'espèce ovine ou caprine âgés de plus de six mois et à la charge du propriétaire. Article 71 : Dès l’apparition d’un cas de Peste des Petits Ruminants dans un troupeau, le ministre chargé de l'élevage prend sur proposition du directeur des services vétérinaires un arrêté portant déclaration d’infection du territoire de la localité où se trouve le troupeau contaminé et déterminant l’étendue de la zone de surveillance et de protection entourant le territoire infecté. L'agent du service vétérinaire ou le mandataire procède à la vaccination systématique en anneau de tous les petits ruminants. Dans cette zone, et durant la période de déclaration d’infection, ne devra pénétrer ni sortir aucun animal des espèces ovine et caprine. Article 72 : Les cadavres des animaux malades sont brûlés et enfouis. La viande des animaux contaminés ne peut être ni commercialisée ni livrée à la consommation. Article 73 : Il est interdit de laisser circuler les ovins, caprins et bovins de même que les matières ou objets des territoires déclarés infectés. Les locaux où ont séjourné les animaux malades seront désinfectés. Les enclos ainsi que les pâturages infectés sont interdits de séjour pendant un mois. Article 74 : L’arrêté portant déclaration d’infection est levé trente jours après la disparition du dernier cas de maladie et après l’exécution de toutes les prescriptions relatives à la désinfection et à la vaccination. SECTIONXV - L’AGALAXIE CONTAGIEUSE Article 75 : Quand un cas d’agalaxie contagieuse est déclaré dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du directeur des services vétérinaires, prend un arrêté portant déclaration d’infection et prescrit l’isolement des animaux malades. Article 76: La vente du lait des femelles atteintes est interdite. Les cadavres doivent Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2022………………………..1507 280 être détruits ou enfouis ainsi que les fumiers des enclos contaminés. Article 77: La déclaration d’infection sera levée quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie et après l’exécution des mesures sanitaires. SECTION XVI - LA COWDRIOSE OU EHRLICHIOSE Article 78: Quand un cas de cowdriose ou ehrlichiose est déclaré dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du directeur des services vétérinaires, prend un arrêté portant déclaration d’infection et prescrit l’isolement des animaux malades. Article 79: La déclaration d’infection sera levée quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie et après l’exécution des mesures sanitaires. SECTION XVII- LA FIEVRE APHTEUSE Article 80 : Dès qu’un cas de fièvre aphteuse est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative compétente sur proposition du directeur des services vétérinaires prend un arrêté portant déclaration d’infection du territoire de la localité où se trouve le troupeau contaminé, et déterminant l’étendue de la zone de surveillance entourant le territoire infecté. Dans cette zone, et durant la période de déclaration d’infection, ne devra pénétrer ni sortir aucun animal des espèces bovine, ovine et caprine. Article 81 : Les animaux des espèces bovine, ovine et caprine du territoire infecté seront recensés. Tout cas nouveau de fièvre aphteuse devra être signalé. Il est interdit de laisser circuler des animaux des espèces sus-indiquées sur toute l’étendue de la zone déclarée infectée. Article 82 : Il est interdit de laisser sortir de la zone déclarée infectée des objets ou matières ayant été en contact avec des animaux infectés et pouvant servir de véhicule à la contagion. Les cadavres d’animaux morts de fièvre aphteuse seront brûlés et enfouis. La viande des animaux contaminés peut être consommée sur place. Le lait des animaux malades ou contaminés ne peut être vendu pour la consommation. Article 83 : La déclaration d’infection sera levée quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie. SECTION XVIII- LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE BOVINE Article 84: Dès qu’un cas de dermatose nodulaire contagieuse bovine apparaît dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du directeur des services vétérinaires, prend un arrêté déclarant infectée la localité où se trouve le troupeau et détermine une zone de sécurité autour du foyer. Dans cette zone, les entrées comme les sorties des animaux de l’espèce bovine sont interdites. Les animaux de l’espèce bovine se trouvant dans la zone de sécurité seront vaccinés. Article 85: Les cadavres sont enfouis ou détruits par le feu. Les veaux des vaches malades sont sevrés. La monte par les taureaux contaminés sera interdite. Article86 : L’arrêté portant déclaration d’infection est levé trente jours après la disparition du dernier cas de maladie et l’application des mesures de désinfection et de désinsectisations. SECTION XIX– LA PESTE EQUINE Article 87 : Quand un cas de peste équine est confirmé dans une exploitation, l’autorité administrative compétente sur proposition du directeur des services vétérinaires prend un arrêté déclarant infectée la zone fréquentée par les animaux malades. Article 88: Les animaux malades doivent être isolés. Les animaux des espèces équine, Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2022………………………..1507 281 asine et leurs croisements dans la zone infectée sont placés sous la surveillance du service vétérinaire ou du mandataire. Article 89 : Les mesures d’isolement sont levées quarante jours après la disparition de la maladie et après l’exécution des mesures de désinfection et de désinsectisation. SECTIONXX- LA MORVE Article 90: Lorsque la morve est constatée dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du directeur des services vétérinaires, prend un arrêté portant déclaration d’infection et prescrit l’abattage des animaux atteints. Article 91: Les animaux suspects ou contaminés sont soumis à l’épreuve de la malléination. Ceux qui réagiront à cette épreuve seront abattus. Si le résultat de la malléination est douteux, l’animal est maintenu séquestré pour être soumis à une nouvelle épreuve qui aura lieu dans un délai qui ne pourra excéder six (6) semaines. Article 92: Les animaux contaminés ne peuvent être exposés ou mis en vente. Le propriétaire ne peut s’en dessaisir que pour les faire abattre sous la surveillance des services vétérinaires. Article 93 : Les mesures auxquelles sont soumis les contaminés ne sont levées qu’un mois après le résultat négatif aux épreuves de malléination et ou de fixation du complément et après désinfection des objets et locaux infectés ; ces mesures sont effectuées sous le contrôle du service vétérinaire. SECTION XXI- LA LYMPHANGITE EPIZOOTIQUE DES EQUIDES Article 94: Lorsqu’un cas de lymphangite épizootique des équidés est déclaré dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du directeur des services vétérinaires, prend un arrêté portant déclaration d’infection et prescrit l’isolement des animaux malades ou suspects. Ceux-ci sont placés sous la surveillance d’un agent du service vétérinaire ou du mandataire. Article 95: Lorsque la maladie a tendance à la généralisation ou prend un caractère incurable, les animaux malades sont abattus après avis des services vétérinaires. Article 96: Les mesures auxquelles sont soumis les animaux malades ou suspects ne sont levées qu’après guérison clinique et désinfection ou destruction des objets et des locaux contaminés. SECTION XXII- LA FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON (BLUE TONGUE) Article 97 : Quand un cas de fièvre catarrhale est déclaré dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du directeur des services vétérinaires, prend un arrêté portant déclaration d’infection et prescrit l’isolement des animaux malades. Le reste du troupeau peut pâturer sur une aire circonscrite, en évitant tout contact avec d’autres animaux de l’espèce ovine. Article 98 : Des mesures de destruction des moustiques et de leurs larves peuvent être prescrites dans le périmètre infecté et tout autour. Article99 : Les mesures d’isolement peuvent être levées quinze jours après la disparition de la maladie et après l’application des mesures relatives à la désinfection. SECTION XXIII- LA PLEUROPNEUMONIE CONTAGIEUSE CAPRINE Article 100: Dès qu’un cas de pleuropneumonie contagieuse caprine apparaît dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du directeur des services vétérinaires, prend un arrêté déclarant infectée de ladite localité et délimitant une zone de sécurité dans laquelle les entrées et les sorties des caprins seront interdites. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2022………………………..1507 282 Article 101: Les animaux malades ou contaminés seront abattus. La chair des animaux atteints de pleuropneumonie contagieuse caprine peut être livrée à la consommation après avis des services vétérinaires. Les viscères thoraciques sont saisis, détruits et enfouis. Les peaux peuvent être livrées au commerce après désinfection selon un procédé agréé par les services vétérinaires. Article 102: L’arrêté portant déclaration d’infection est levé dès la disparition du dernier cas et l’exécution des mesures de désinfection. SECTION XXIV - LA PASTEURELLOSE CHEZ LES ESPECES BOVINE OVINE ET CAMELINE Article 103: Dès qu’un cas de pasteurellose bovine, ovine ou cameline est signalé dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du directeur des services vétérinaires, prend un arrêté déclarant infecté le territoire où se trouve le troupeau. Les animaux malades subiront un traitement médical et les autres animaux seront vaccinés. Ces mesures concernent toute la localité où la maladie a été signalée et peuvent s’appliquer à une zone plus étendue. Article 104 : L’arrêté portant déclaration d’infection sera levé quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie et après l’application des mesures relatives à la vaccination. SECTION XXV- LA CLAVELEE OU LA VARIOLE OVINE Article 105 : Lorsqu’un cas de clavelée ou de variole ovine est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative compétente sur proposition du directeur des services vétérinaires prend un arrêté déclarant infecté le territoire où se trouve le troupeau. Autour du territoire déclaré infecté, la vaccination des animaux des espèces ovine et caprine est obligatoire. Ces mesures concernent toute la localité où la maladie a été signalée et peuvent s’appliquer à une zone plus étendue. Article 106 : L’arrêté portant déclaration d’infection sera levé quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie et après l’application des mesures relatives à la vaccination. SECTIONXXVI– LE CORONAVIRUS RESPONSABLE DU SYNDROME RESPIRATOIRE DU MOYEN ORIENT (MERS-COV) Article 107 : Dès qu’un cas de syndrome respiratoire à coronavirus est signalé dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du directeur des services vétérinaires, prend un arrêté déclarant infecté le territoire où se trouve le troupeau. Les animaux malades infectés seront isolés. Ces mesures concernent toute la localité où la maladie a été signalée et peuvent s’appliquer à une zone plus étendue. Article 108 : Les animaux reconnus malades seront abattus. Article 109 : L’arrêté portant déclaration d’infection sera levé trente (33 ) jours après la disparition du dernier cas de maladie et après l’application des mesures sanitaires. SECTIONXXVII- LA NOSEMOSE ACARIOSE DES ABEILLES -LA LOQUE AMERICAINE ET LA LOQUE EUROPEENNE DES ABEILLES Article110 : Lorsqu’une maladie contagieuse est constatée dans une ruche, l’autorité administrative compétente, sur proposition du directeur des services vétérinaires, prend un arrêté déclarant infectée la localité où se trouve ledit rucher. Article111 : Si la colonie est trop faible pour être traitée, elle sera asphyxiée puis Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Avril 2022………………………..1507 283 brûlée sur place. Le matériel sera désinfecté suivant les indications du service vétérinaire. Article112 : Le miel, la cire et tout le matériel provenant de cette localité sont soumis au contrôle vétérinaire et s’il y a lieu à la désinfection. Article 113 : Il sera procédé à la destruction par le feu des ruches et du matériel non désinfecté, des ruchers abandonnés ou reconnus atteints de maladie contagieuse et de toute colonie sauvage se trouvant dans le périmètre infecté. Article 114: L’arrêté n’est levé qu’après constatation par l’agent du service vétérinaire ou le mandataire, de la disparition de la maladie et de l’exécution de toutes les mesures prescrites de désinfection. CHAPITRE III- DISPOSITIONS PENALES Article 115: Sont punis d'un emprisonnement d’un à dix jours et d'une amende de 5.000 MRU à 10.000 MRU, ou l'une de ces deux peines seulement, tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse ou réputée telle si: a. Il a négligé d'en faire sur le champ la déclaration ; b. Il n'a pas séparé et maintenu isolé l'animal malade, des animaux susceptibles de contracter la maladie ; c. Il n'a pas présenté l'animal malade ou son cadavre à l'autorité compétente. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 116: Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment le décret N° 69.132 /PR/ MP/ DR/ EL du 28 février 1969 portant réglementation de la police sanitaire des animaux domestiques. Article 117: Le Ministre chargé de l’Elevage et le Ministre chargé de la Santé, sont chargés ,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Le Premier Ministre Mohamed Ould Bilal MESSOUD Le Ministre de la Santé Sidi Mohamed Lemine ZEHAF Le Ministre de l’Elevage Lemrabott BENNAHI Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement Actes Réglementaires Arrêté n° 1323 du 11 novembre 2021 abrogeant et remplaçant l’arrêté n° 00455 du 30 juin 2020, portant création du programme national de volontariat «WATANOUNA» Article Premier: En vertu de l’article 2 du décret n° 104-2021 du 08 juillet 2021, fixant les attributions du Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement et l’organisation de l’administration centrale de son département, il est créé un programme national de volontariat en Mauritanie, dénommée: WATANOUNA. Article 2: Le programme WATANOUNA est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la jeunesse. Article 3: Le programme WATANOUNA est ouvert à tous les citoyens mauritaniens majeurs, désireux de sacrifier une partie de leur temps pour la réalisation d’actions d’intérêt public, sans contrepartie exigée. Le programme WATANOUNA vise à: Promouvoir la citoyenneté et l’esprit civique ; Organiser et coordonner les activités des volontaires ;