Décret n°2020-79/PM/MPEM organisant et règlementant l’exercice de l’activité de chantier naval en Mauritanie
صدر في 2020-07-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- موريتانيا
- الموضوعات
- Sea
- الكلمات المفتاحية
- navigation, fishing vessel, institution, authorization/permit, harbour, governance
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CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER : Le présent décret fixe les conditions, les modalités de délivrance d'agrément et d'exercice des activités d'un "CHANTIER NAVAL ". Il régit également les modalités de contrôle, de suivi et de retrait de l'agrément par l'Autorité Maritime Compétente. ARTICLE 2 : Dans le cadre de l'application du présent Décret, on entend par : chantier Naval , tout établissement, toute société ou entreprise qui s'occupe de la construction, de la modification et de la réparation d'unité de transport et/ou d'infrastructure flottante, maritime et/ou fluviale, Autorité maritime ou Autorité maritime compétente est celle définie à l'article 19 de la loi 2013—029 du 30 juillet 2013 portant code de la marine marchande. Article 3: Le présent décret s'applique à tous chantiers navals exerçant sur le territoire mauritanien. Vu la constitution du 20 juillet 1991 révisée en 2006, 2012 et 2017 ; Vu la loi n2013 - 029 du 30 juillet 2013 portant code de la marine marchande; Vu le décret n 157-2007 du 6 Septembre 2007, relatif au conseil des Ministres et aux attributions du Premier Ministre et des Ministres; Vu le décret n 334-2019 du 03 août 2019 portant nomination du Premier Ministre; Vu le décret n 337-2019 du 08 août 2019 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret n 0211 -2017 /PM du 29 mai 2017 fixant les attributions du Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime et l'organisation de l'administration centrale de son département Le conseil des ministres entendu le : 14 mai 2020 Décrète: '^.••^-•••. .-•./LE PREMIER MINISTRE Sur rapport du Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime ; l'exercice de l'activité de chantier naval en Mauritanie• i,.,—•^ -^ DECRET NO^.28LÛ.CJ. /PM/MPEM organisant et rëgleroentajffe \ Justice VisaDGLTEJO République Islamique Premier Ministère CHAPITRE II ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UN CHANTIER NAVAL Article 6 : Un chantier naval est constitué en société commerciale disposant d'un statut conformément aux dispositions des textes en vigueur en Mauritanie sur les sociétés commerciales et d'un numéro d'identification fiscale. Cette société doit être inscrite au registre de commerce et en règle vis-à-vis de l'administration fiscale. Article 7 : Un chantier naval de construction ou de réparation dispose d'un site d'opération approprié. Pour mener à bien sa mission, le dit-site doit être équipé d'infrastructures et équipements appropriés et dont notamment : •Moyens de manutention(Slipway ou Cabestan);• Bureaux; •Source d'eau douce ;• Hangar; •Source d'électricité ;• Magasin; •Bassin ou Radoub ou Dock flottant ou• Atelier équipé ; Cale sèche. Article 8 : Tout chantier naval doit disposer d'équipements, de matériels et d'outillages adéquats et répondant aux normes sécuritaires en vigueur. Article 9 : Le chantier naval doit prendre les dispositions nécessaires sur les éventuels dangers pouvant être occasionnés par leurs régimes d'alimentation électrique puissante. Article 10 : Le chantier naval doit disposer de techniciens qualifiés et certifiés ayant les compétences nécessaires pour réaliser les travaux exigés selon les règles de l'art. CHAPITRE III REGIME DE L'AGREMENT., ^̂ VioA LEGISLATION Article 11 : Toute société désireuse d'entreprendre l'activité de chantier naval doit fournir à l'Autorité maritime un dossier d'agrément comprenant les pièces ci-après : une demande motivée pour agrément en double exemplaire ; une copie certifiée des statuts de la société ; le NIF et le certificat d'inscription au registre du commerce ; Article 4: L'exercice de l'activité de chantier naval est assujetti à l'obtention préalable d'un agrément délivré par le ministre chargé de la marine marchande selon des procédures préétablies par voie réglementaire. Article 5: L'autorité maritime tient un registre sur lequel sont inscrites toutes les sociétés agréées. un descriptif des activités ; un compte prévisionnel d'exploitation ; un bilan prévisionnel d'activités ; les certificats d'immatriculation à la caisse nationale de sécurité sociale et à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie "CNAM" ; le titre foncier de propriété du terrain ou d'un contrat de bail commercial devant servir de lieu de construction ou de réparation navale ; une attestation d'assurance; un plan du site et de description des infrastructures connexes ; la liste des équipements, matériels et outillage, accord et /ou protocole de mise à disposition, le cas échéant; une note de désignation du gérant de la société et des responsables techniques du chantier naval, qui devront fournir chacun un extrait de casier judiciaire, une photocopie de la carte nationale d'identité, un curriculum vitae et pièces attestant leurs qualifications pour cette activité; Un manuel de procédure qualité couvrant au moins la sécurité, la protection de l'environnement et la qualification du personnel. Article 12 : L'étude des dossiers par l'Autorité maritime est suivie de visites de lieu systématiques. Chaque visite de lieu fait l'objet d'un Procès-verbal. Article 13 : A travers l'analyse des documents présentés, du procès-verbal de visite de lieu et éventuellement des entretiens avec le(s) responsable(s) du chantier, l'Autorité maritime s'assure que le chantier répond aux exigences du métier et décide, ainsi, de lui délivrer un agrément. Dans le cas contraire, le refus d'agrément est prononcé en fournissant les motifs constitués par une liste des manquements ou non-conformités constatés. Toutefois, le demandeur peut procéder à la régularisation des non conformités et demander une deuxième visite de lieu, le cas échéant, à leurs frais. A l'issue de cette deuxième demande, l'Autorité maritime dresse son procès-verbal sur la base duquel elle décide de la suite à donner à la demande d'agrément. Article 14 : L'agrément pour l'exercice de l'activité de chantier naval est accordé après paiement des droits de délivrance ou de renouvellement dont le montant est fixé à 1.000.000 N- UM. Les ordres de paiement sont établis par l'Autorité maritime. Article 15 : L'agrément est délivré pour une période probatoire de deux ans. Après une visite satisfaisante, l'agrément est accordé pour quatre (04) ans. Chaque renouvellement ultérieur est précédé d'une visite de lieu et les conditions de renouvellement de l'agrément ainsi que les dossiers à constituer sont les mêmes que ceux de son octroi. L'agrément est incessible et ne peut faire l'objet de transfert ou de location. Article 19 : Outre les visites de lieu conduites par l'Autorité maritime lors du traitement de la demande d'agrément ou du renouvellement de celui-ci, cette dernière se réserve le droit de procéder Article 16: Une période transitoire de deux (02) ans est octroyée à compter de la date de signature du présent décret, durant laquelle tous les chantiers existants doivent se conformer aux exigences de l'agrément. CHAPITRE IV EXPLOITATPION DU CHANTIER NAVAL Article 17 : Les obligations du chantier naval sont : 1-Toutes les nouvelles constructions doivent faire, préalablement, l'objet d'une approbation des plans par l'Autorité maritime compétente, sous peine de sanction ; 2-II est de l'obligation du Chantier naval de déclarer auprès de l'Autorité Maritime, sous forme de planning/chronogramme, le phasage d'une construction neuve et d'une grande réparation ; 3-Les travaux de réparation touchant la structure d'une infrastructure flottante sont à déclarer, préalablement, pour approbation, auprès de l'Autorité Maritime sous peine de sanctions ; 4-Les règles et règlements du chantier naval doivent être publiés et mis à jour régulièrement. Ils sont vérifiables aux moyens des procédures et calculs requis et présentés à la commission technique de sécurité pour examen et avis ; 5-Le chantier naval est garant des vices cachés résultant de son travail, comme en droit commun ; 6-Tous les incidents/accidents sur le milieu de travail sont soumis à l'obligation de rapport sans retard auprès de l'Autorité maritime et enregistrés dans le registre y afférent ; 7-Le chantier naval doit disposer d'un manuel de procédure qualité . Il assure l'application effective des procédures décrites dans ce manuel ; 8-Le chantier naval tient un registre des navires construits, modifiés, réparés ou réformés par lui, ces activités font l'objet de publication officielle, il établit un cahier de charges avec la direction de la marine marchande, particulièrement, en matière de transfert des technologies et des connaissances. Article 18: Les activités d'un chantier naval sont gérées selon un système de management de la qualité couvrant au moins les champs suivants : a)Elaboration et approbation des plans de construction ou de réparation; b)Planification, Suivi et Contrôle des travaux; c)Communication aux autorités; d)Qualification et maintien de compétence du personnel technique;^ <^lt. e)Protection de l'environnement; f)Gestion de la sécurité au travail. CHAPITRE V INTERVENTION DE L'AUTORTTE MARITIME COMPETENTE 2 2 ' 2 2 15 2 2 2 II VISA LEGISLATION Ministère Secrétariat Général ou Gouvernement ^jS^UU^r^^u îQjijjn ARCH IGE MHUAT MPEM MF PM MSG/PR Ampliations: LE MINISTRE DES^jÊ€fjf^ET DE L'ECONOMIE MARITIME akchott, le Is à une inspection inopinée des chantiers navals pour s'assurer du respect des normes de construction et/ou de réparation des navires ainsi que de l'application effective des procédures. Article 20 : Des sanctions allant de I 'avertissement jusqu'au retrait définitif de l'agrément peuvent être prononcées par l'Autorité maritime en cas de constatation d'infraction ou de manquement aux obligations du chantier naval. Passé la période transitoire prévue à l'article 16 du présent décret^ tout chantier naval exerçant sans agrément valide est frappé de suspension d'activité et d'une amende qui sera fixée par arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. Article 21:. Est frappée du retrait temporaire ou définjtïf de l'agrément : toute société qui aura enfreint la réglementation maritime en vigueur ; toute société de construction, de modification, de réparation ou de réforme navale des navires qui aura cessé de présenter les garanties morales et financières suffisantes ; toute société de construction, de modification, de réparation ou de réforme navale des navires ayant été déclarée en faillite ou mise en liquidation judiciaire. Article 22 : Le retrait temporaire de l'agrément est prononcé par l'Autorité maritime compétente. Le retrait définitif est prononcé par le ministre chargé de la marine marchande. Article 23 : Le Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 1 6 JU1L 2020