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قوانين موريتانيا

Décret n° 2013-181/PM/2013 du 13 novembre 2013 portant création d’un Établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Société Nationale de Distribution de Poisson (SNDP)

صدر في 2013-11-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
موريتانيا
الموضوعات
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
fish products, processing/handling, social protection, food security

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النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ' '.: r: :r{i1 a ,, {i:g : ..r;rç* d .'.4i1 , :.. i, République Islamique de Mauritanie PREMIER MIMSTERE f,*'/î/ d'un Etablissement Public à caractère fndustriel et Commercial dénommé Société Nationale de Distribution de Poisson (SNDP). LE PREMIERMIMSTRE, ST]R RAPPORT CONJOINT DU MIMSTREDES PECIMS ET DU MINISTRE DES X"INAIYCES vu la constitution du 20 juillet 1991, révisée en2006 et20l2; Vu l'ordonnance no 90 .09 du 4 awil 1990 portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics et régissant les relations de ces entités avec I'Etat ; Vu l'ordonnance No 82-180 du24 décembre 1982 instituant le plan Comptable National ; vu la loi No 2010-044 du22/07/2010 portant code des marchés publics ; Vu le Décret no20 I 1- I 80 de la 07 /07 /2011 porlant application de certaines dispositions de la loi no 2010-044 du 22 juillet2}l} portant côde des Marchés publics Vu le décret n9 90'118 du 19 Août 1990 modifié par de décret n" 247/2009 dui'l décembre 2009 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des organes délibérants des établissements publiçs.; ,'-' Vu le décret 83-025 du 15 janvier 1983 fixant les modalités d'application du plan Comptable national ; Vu le décret n" 2001-0.72 du 08 juillet 2001 portant régime particulier'applicable à certaines dépenses engagées au titre des activités des servic"r puùi". maritimes del;etat ; Vu le Décret 157'2007 du 6 Septembre 2007 relatif au conseil des ministres et aux attributions du Premier ministre et des ministres ; Vu le Décret 094-2009 du 11 Août 2009 portant nomination du premier Ministre : ,"a? Vu le Décret 026-2011 du 12 féwier 2011, portant nomination de certains membres du gouvernement; Vu le Décret 173-2013 du 17 septembre 2013, portant nomination de certains membres du gouvemement; Vu le Décret 07g-z0l} du 28 Avril 2009 fixant les attributions du Ministre des Pêches et de I'Economie Maritime et I'Organisation de l'administration centrale de son Département ; Vu le Décret 086-2011 du 30 Mai2011 fixant les attributions du Ministre.des"Finances et l,Organisation de I'adminTstration centrale de son Département. Le conseil des Ministres entendu le 3l Octobrc 2013 ' DECRETE TITRE f"' : DISPOSITIONS GEIYERALES ARTICLE PREMIER: IL est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Société Nationale de Distribution de Poisson (SNDP), ci-après désigné en abrégé ( SNDP > qui est doté de la personnalité morale et de I'autonomie financière. Elle est placé sous le la tutelle technique du Ministère des Pêches et de I'Economie Maritime et la tutelle financière du Ministère des Finances. ARTICLE 2: Le siège de la SNDP est fixé à Nouakchott. Elle peut ouvrir, Pow les besoins de ses activités, des bureaux ou antennes en tous lieux sur le territoire national. ARTICLE 3: La SNDP a pour objet l'approvisionnement des populations en poisson et la contribution à la réalisation de la sécurité alimentaire en Mauritanie, dans des conditions optimales de prix, de qualité et de salubrité. A cet effet, elle assure la gestion, I'entretien, l'exploitation, le renouvellement, I'amélioration et l'extension des installations mises à sa disposition et réalisées sur les ressources propres de I'Etat ou dans le cadre de projets de coopération ou par les collectivités locales ou autres établissements etlou entreprises publics. Dans ce cadre, elle assure la commercialisation ou la distribution de poisson aux populations ou tout autre objet ayant trait à cette activité ainsi que la vente de glace, la location des espaces de froid à des tiers, le transport et I'exploitation ou l'affrètement de navires pour les besoins d'approvisionnement de la population mauritanienne en poisson. La SNDP contribue, dans le cadre de ses missions, à la réalisation des objectifs de la politique nationale en matière de promotion de la consommation du poisson en Mauritanie et de sécurité alimentaire. Wu !:'.À'z 1,:'. , l:t., . TITRE II : ORGAIVSATION ET FONCTIONNEMENT ARTICLE 4: La sNDp est administrée par un organe délibérant et géré par un organe exécutif. ARTICLE 5 : L'organe délibérant de la SNDP, dénommé < Conseil d'Administration >>, est composé comme suit : - Un (l) Président ; - Un (l) Représentant de la Présidence de la République ; - Un (1) Représentant du Premier Ministère ; - Un (1) Représentant du Ministère des Finances ; - Deux (2) Représentants du Ministère des Pêche et de l'Economie Maritime ; - Un (l) Représentant du Ministère des Affaires Sociales, de I'Enfance et"de la Famitle ; - Un (1) Représentant de I'Association des Maires de Mauritanie ; - Un (t; R"prerentant du Regroupement des Associations de défense des consommateurs ; - Un (l) Représentant du personnel de la SNDP. Le Conseil d'Administration, peut inviter à ses réunions, toute personne dont il juge I'avis, les compétences, ou la qualité utile à la discussion des points inscrits à l'ordre du jour. Le président et les membres du Conseil ne peuvent se faire remplacer aux réunions dudit Conseil. Dans sa mission, le Conseil d'Administration est assisté par un comité restreint dénommé < comité de gestion > désigné en son sein à qui il délègue les pouvoirs nécessaires pour le contrôle et le suivi permanent de ses directives. ARTICLE 6: Le Président et les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Pêches, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable. Au titre de leurs fonctions, le Président et les membres du conseil d'Administration perçoivent des indemnités ou avantages conformément à la réglementation applicable. ARTICLE 7: Le Conseil d'Administration délibère sur toutes les questions concernant I'administration et gestion de la SNDP. Il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour orienter, impulser et contrôler les activités de l'établissement conformément aux dispositions de l'ordonnance no 90-09 du 4 awil1990 portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics et régissant les relations de ces entités avec I'Etat. Dans ce cadre le Conseil d'Administration assure, de façon générale, le contrôle de la gestion de la SNDP et délibère notamment sur : Le budget prévisionnel annuel ; Les Etats Financiers ; Le rapport annuel du commissaire aux comptes ; L'orglnigrarnme, le'statut du personnél, le règlement intérieur, l"échelle de rémunération et le manuel de procédure de la SNDP ; ....'- . 1,"'.'. n ."''i- J f.! ; J $ - La nomination aux postes de responsabilité et à la révocation desdits postes sur proposition du Directeur Général ; - L.t tottoentions liant la SNDP à d'autres institutions ou organismes ; - L'acceptation ou le refus des dons, legs et subventions ; - L'acqùsition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers ; - Le programme d'investissement et le plan de financement ; - L'ouverture de bureaux ou dtantennes de la SNDP' Le Directeur Général doit tenir le Conseil d'Administration au courant des problèmes généraux de fonctionnemgnt de la SNDP- ARTICLE g : Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire une fois tout les quatre mois sur convocation de son Président. Toutefois, il peut se réunir en seÈSion extraordinaire chaque fois que ""lu "rt nécessaire, soit à la demande de son Président ou des deux tiers (213) de ses membres. En cas de session extraordinaire, le Ministre chargé de la tutelle est à chaque fois informé au préalable. La convocation, l'ordre du jour et les documents de havail de la réunion du Conseil d'Administration sont adressés aux membres au moins huit (S) jours à l'avance. Ce délai peut être ramené à quatre jours (4) jours en cas d'urgence sur décision du Président. La présence des sessions du Conseil d'Administation est obligatoire. Si un administrateur s'abstient de se rendre à trois (3) sessions consécutives du Conseil d'Administration, son mandat cesse de plein droit, sauf en cas de force majeure, dont la preuve doit être produite au Président ou à I'autorité de tutelle. Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simplé des membres présents. En cas de partage des voix celle du Président est prépondérante. Le Directeur Général assiste de plein droit à toutes les réunions avec voix consultative. Le secrétariat du Conseil d'Administration est assuré par un employé de la SNDP qu'il auta été désigné à cet effet par le Directeur Général en accord avec le Président du Conseil d'Administration. Les procès verbaux des réunions sont signés par le Président, le Secrétaire et deux membres du Clonseil désignés, à cet effet, au début de chaque session. Un registre des délibérations du Conseil sera tenu et devra, avant toute utilisation, être coté et paraphé par le Président du Conseil d'Administration. Article 9 : Le Conseil d'Administration assure la gestion de pouvoirs suivants : la SNDP. Il a notamment les l. il approuve le règlement intérieur et I'organisation de Directeur Général ; la SNDP présentés par le 2. Il fixe dans le cadre de la réglementation en vigueur les modalités de recrutement sur proposition du Directeur Général, de rémunération et de gestion du personnel de la -SNOp. Il fixe les tableaux d'effectifs et décide des moyens à mettre en æuvre pour la , formation professionnelle et technique du personnel ; 3' Il délibère.sur tous les projets de conventions, d'acquisitio-ns, d'échanges, de cessionsde droits immobilier. Il accepte les dons ef legs et prend toutes les participations intéressant directement l,activité de la SNDp :4' Avant le 15 Décembre de chaque année, il aÉnbere sur le budget de l,année suivanteet, en cours d'année, sur les rectificatifs évenfuels du budget ;5' Il délibère sur les propositions de prélèvement sur les fonds de réserves et sur lesprélèvements d'urgence.effectués par re Directeur Générar ;6' Avant le 30 juin de chaque année, îl délibère sur les comptés d,exploitation, le compte'.:,,.. des pertes et profits, les comptes des divers fonds, Ia situation di la trgsorerie, liétatdes valeurs à recouvrer, le bilan et I'affectation des résultats a" r'lÀel;;;.:'ii délibère en mêmdtemps sur le-projet de rapport annuel qui comprend les documentsfinanciers énumérés ci-dessus, tàs irolets aè aevetoppement et tous autres documentsutiles, il décide de la publication du rapport ; 7 ' Il est appelé à donner son avis t* tâ satisfaction des besoins {es populations enpoisson et les étapes franchies dans le domaine a. r'utt.inËà.. i.;""tifs de sécuritéalimentaire assigné par I'Etat dans Ie cadre du contrat programme a Ë sNop ARTTCLE 10: Les délibérations du conseil d'Administration sont soumises aux pouvoirsd'autorisation, d'approbation, de suspension ou d'annulation des autorités de tutelle techniqueet financière après mise en demeure restée infructueuse, fenaant quinze (15) jours. Les.actes de suspension ou d'annulation doivent être expressément motivés. L,autorité defutelle exerce ses pouvoirs en ce qui conceme : '-raysvvr':v'! 'rv!rv\ - Le plan à moyen terme et, le cas échéant, contrat programme; Le programme d,investissement; - Le plan de financement; - Le budget de financement sur fonds publics;- Les ventes immobilières; - Les emprunts garantis et prêts; - Les participations financières; - Le rapport annuel et comptes; - L'échelle de rémunération. l-:i,::tà l'approbation du ministre chargé de la tureue technique du secteur tes deuxpremlers aetes sus énumérés. Toutefois, Ies actès ou documents à incidence financière doiventêtre communiqués. au. ministre chargé des financ"r, "n sa qualité de gestionnaire duportefeuille de I'Etat, lequel "orn-unlquera, le .u, J"nJ*t, à la SNDP et à l,autorité detutelle concemés, des avis, décisions ou mesures qu'il a décidé de prendre à ce sujet . Les procès verbaux du conseil d'Administration sont transmis aux autorités de tutelle dans lahuitaine qui suit la session correspondante. Saui;;;;;;i"" dans un délai de quinze (15)jours suivant la date de réception par les autoritËs de tutelle, les décisions du conseild'Administration deviennent eiécutoiies. Article 11 : Le Président du conseil d'Administration fait assurer I'exécution des décisionsdu conseil' Il convoque le conseil d'Administration et fait respecter la légalité des débats. Ilçigne tous les acles érabrf .1t Sro1isés put.tl,"onr.ir-à,4g-injstralioi,,li,p-e.rt,se airecommuniquer à tout moment-lâ situation comptable de la sNDp,1 ,; Il reçoit du Directeur Général le rapport semestriel prévu par l'article 15 ci-après, et le communique aux membres du conseil d'Administration et au Ministre de tutelle. Il convoque le Conseil d'Administration pour en délibérer en vue de prendre les mesures nécessaires pour l'équilibre de I'exercice. ARTICLE 12: Pour le contrôle et le suivi de ses décisions et directives, le Conseil d'Administration désigne, parmi ses membres, un Comité de Gestion, composé de quatre (4) membres dont le Président et obligatoirement un représentant du ministère de tutelle. Le Comité de Gestion se réunit une (1) fois tous les deux (2) mois et autant de fois que nécessaire, sur convocation de son Président. Le Comité de gestion adopte son avis à la majorité absolue des votants et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions prises par le Comité de gestion sur les .questions pour lesquelles il a reçu délégation expresse du Conseil d'Administration sont transmises aux autorités de tutelles dans les mêmes formes que celles prises par le Conseil d'Administration. Le Directeur Général de la SNDP assiste de plein droit et obligatoirement aux réunions du Comité de Gestion, avec voix consultative. ARTICLE 13 : Pour tout ce qui n'est pas prévu aux article ci * dessus, I'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Administration sont régis par les dispositions du décret no 90- 118 du 19 août 1990 fixant la composition, I'organisation et le fonctionnement des organes délibérants des établissements publics modifiés par le n" 2009 - 247 du 21 décembre 2009 . ARTICLE 14 : L'organe exécutif de la SNDP, comprend un Directeur Général, assisté d'un Directeur Général Adj oint. Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés par le Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de Tutelle. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les avantages du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont fixés par délibération du Conseil d'Administration dûment approuvée par les autorités de tutelle" ARTICLE 15 : Sous réserve des pouvoirs reconnus au Conseil d'Administration et aux tutelles technique et financière, définis par laréglementation en vigueur et le présent décret, le Directeur Général est investi de tous les pouvoirs pour assurer I'organisation, le fonctionnement et la gestion de la SNDP, conformément aux missions de celle-ci. A ce titre, les responsabilités suivantes lui incombe, à savoir : - il veille à I'application des lois et règlements ; - il est responsable devant le Conseil d'Administration ; - il est chargé de I'exécution des délibérations du Conseil d'Administration et du Comité de Gestion; - il est l'ordonnateur unique du budget ; -ilsieneleiconiràtset]conventionsavecles]tiers.;. t$ '..''-.'''.. ; - il gère le personnel dans les conditions préwes par la réglementation en vigueur et Ie statut du personnel ;- il procède au recrutement et la rétribution du personnel suivant les conditions et les i*:rif: prévues par la réglementation ei vigueur et fixées par le Conseild'Administration ;- il exerce l'autorité hiérarchique et le pouvoir disciplinaire sur l,ensemble dupersonnel; - il représente la Société en justice et dans tous les actes de la vie civile. Le Directeur Général pré9are le plan d'action annuel et pluriannuel, le budget prévisionnel, Iecompte d'exploitation et le bilan de fin d,exercice. Dans les trente jours qui suivent chaque fin de semestre, Ie Directeur Général communique auprésident du Conseil d'Administration, un rapport succinct de gestion concernant l,activité dela sNDP, I'exécution du budget, les travaux èr, "o*s, la sifuation de la trésorerie et l,état desvaleurs à recouvrer. Avant le 15 Décembre , de chaque année, le Directeur Général remet au Conseild'Administration le projet de Budgeide l,arurée suivante. Avant le 31 Mars, il lui soumet les comptes d'exploitation, le compte des pertes et profits, lescomptes des divers fonds, la situation ae h tresoreri ",llitutdes valàurs à râcouwer, le bilan etI'affectation des résultats de l,année écoulée. 'çr evo vqrwuù c rçu( En cas d'urgence, le Directeur Général prélève sur les fonds de réserves les ressourcesnécessaires au bon fonctionnement de l'enireprise" t*. ce cas, il rend compte au président . du Conseil d'Administration. II peut, sous sa responsabilité, déléguer le pouvoir de signer tous ou certains actes d,ordreadministratif à des collaborateurs de ion choix. En cas d'absence o-y d'empêchement, I'intérim du Directeur Général est assuré par leDirecteur Général Adjoint. TITRE tr : REGIME ADMIN.ISTRATTT, I.INANCIER ET COMPTABLE ARTTCLE 16: Le personnel de la sNDP-est régi par un statut du personnel conformément àla Convention collective générale et au code du Travail. ARTTCLE 17: L'organisation de la SNDP est définie par un organigramme dûmentapprouvé par le Conseil d'Administration. Les structures administratives érigées . par- l'organigramme doivent être adaptées à laspécificité des missions de ra sociétJNatiônare de bis#bution du poisson. ARTTCLE 18: La SNDP dispose des recettes provenant essentiellement de la vente depoisson, de dons et legs, etlou de subventions. la sNDp vendra ses produits à des prixpymboliques, mais.polTa toutefois veldre ses "*;;dr"lr'-a,,t,.n41 au rygrrJ. Toutefois, lequota vendu au prix du marché'ne'âevra pas,excédei,ts on du stôck au moment de.latransaction, sauf dérogation du conseil d'Aàministrarion. L"; ;;ri;;;'#oii* du marché L'? iL,t I ': ii -' fr''J;:;:mïlËîi*:$]ffi;l5.,!ffi**ï i l i'i-;;: i;Î"*-t:-q-i.:$l !. 1:l,l i i r-l doivent être au moins espacées de deux mois. La SNDP pourïa en outre, en coordination avec le Ministère des Pêches et de I'Economie Maritime, affréter des navires en vue d'améliorer ses stocks, en cas de besoin. Compte tenu des contraintes spéciales qu'impose la mission d'approvisionnement de poisson aux populations à des prix sociaux, I'Etat procédera à la signatwe avec la SNDP d'un contrat prografirme. Le contrat programme définit, en cohérence avec les orientations du plan national de ,développement, les objectifs d'ordre économique et social de I'entreprise ainsi quo,les engagements réciproques entre celles-ci et l'Etat. Il est révisable à chaque fois que l'évolution de la conjoncture I'exige. Le contrat programme est approuvé par une loi. La SNDP gère son patrimoine et les fonds dont elle dispose en vue de la réalisation de leur objet dans les conditions de rentabilité optimum et conformément aux objectifs assignés dans le cadre du contrat programme. ARTICLE 19: Le budget prévisionnel de la SNDP est transmis, après adoption par le Conseil d'Administration, aux autorités de tutelle pour approbation trente (30) jours avant le début de I'exercice considéré. Le budget doit être présenté en équilibre sans subvention pour financer les dépenses de fonctionnement, les amortissements et les charges d'intérêt. Ce budget comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement. Le surplus net de l'exercice est affecté au fonds de renouvellement et d'extension. ARTICLE 20 : L'exercice budgétaire et comptable de la SNDP commence le 0l janvier et se termine le 31 Décembre. ARTICLE 2l : La comptabilité de la SNDP est tenue et suivant les règles de la comptabilité commerciale préwes au plan Comptable National par un chef comptable ou un directeur financier nommé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général" Le chef comptable ou le directeur financier, le cas échéant, de la SNDP estjusticiable devant la ehambre financière de la cour suprême. Toutefois, les fonds relevant des ressources extraordinaires préws sont gérés, le cas échéant, conformément aux dispositions des accords ou conventions de financements correspondants. Article 22 z La SNDP assure l'exploitation, l'entretien et le renouvellement des installations qui lui sont confiées. La gestion doit être conduite en vue d'obtenir un coefficient de rentabilité satisfaisant par rapport aux immobilisations, de couvrir la charge de la dette et des intérêts, de maintenir un fonds de roulement suffisant, d'approvisionner le fond de réserve, et de dégager par autofinancement un pourcentage substantiel de revenus destinés à couwir les dépenses de renouvellement et d'extension. Les charges des investissements peuvent être couvertes en partie par des augmentations de {o1ation1 effectuées par I'Etat, les collectivités territoriales et les fonds provenant des projels decoopérationinternationale....'... \ .-"'j N/2 ,, I g itii"\- ./l ': i La SNDP ne peut emprunter qu'en vue de couwir les dépenses d'équipement ou de grosses réparations. Elle peut faire face à ses besoins de trésorerie par des avances ou des découverts bancaires. Les programmes d'investissements pluriannuels et les projets de développement doivent être présentés au Conseil d'Administration et aux autorités de tutelle uôôo*pugnés de leur justification économique et des plans de financement permettant de les exécuter. . ARTICLÆ 23: Les marchés de la SNDP sont soumis aux dispositions de la loi 2010-044 du 22/07 12010 portant code des marchés publics et du Décret 20 I I - I 80 de la 07 107 /201 I portant application de certaines dispositions de la loi n" 2010-044 du22juillet 2010 portant Code des Marchés Publics. ARTICTE 24 : Le Ministère des Finances désigne deux Commissaires aux comptes ayant pour mandat de vérifier les liwes, les caisses, les portes feuilles et les valeurs de É SNDp et de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, des bilans et des comptes. A cet effet, ils peuvent opérer à tout moment les vérifications et les contrôles qu,ils jugent opportuns et font rapport au conseil d'administration. S'ils le jugent opportun, les commissaires aux comptes peuvent demander la convocation d'une r"rrià'n extraordinaire du conseil d'administration' Les commissaires artx comptes, les inspecteurs des finances et les auditeufs extefltes sunt lenus cl'aclresser copie de leurs rappol.ts à tà Cour des Comptes. L'inventaire, le bilan et les comptes de chaque exercice doivent être mis à la disposition du commissaire aux comptes avant la réunion du conseil d'administration ayant pour objet leur adoption avant la fin du délai de trois mois suivant la clôture de I'exercice. Le commissaire aux comptes établit ul rapport dans lequel il rend compte au Ministre chargé des finances de I'exécution du mandat qui lui est ctnfié et signalà, le cas échéant, lesinégularités et inexactitudes qu'il aura relevées. Ce rapport est transmis au conseil d'administration. La SNDP instituera des mécanismes de contrôle interne. Les Commissaires aux Comptes sont convoqués à la réunion du Conseil d,Administration qui se tient, dans un délai de trois (3) mois suivant la clôture de I'exercice, pour l,approbation descomptes. L'inventaire, les bilans et les comptes de I'exercice arrêté doivent être mis à la disposition des Commissaires aux Comptes avant la tenue de la dite réunion. Les Commissaires aux Comptes établissent un rapport dans lequel ils rendent compte du mandat qui leur a été confié et signalent, le cas éché^ant, les inégularités et inexactitudes qu,ils auraient relevées. Ce rapport est transmis au Conseil d'Admini-stration pou. upprobation puis adressé simultanément au Ministre des Pêches et de I'Economie Maritime et àu Ministre des Ilnances. Les Honoraires du Commissaire aux Comptes sont fixés par le Conseil d,Administration conformément à la réglementation applicable. ARTICLE 25: La SNDP est assujettie aux contrôles externes prévus par les dispositions législatives et réglementaires regissant le contrôle des finances pubiiques. ' '.' . ,.., i a:i rl l|.; .:r:irr ...,.: .r,',1 tl'r, :.:,.; , r des qui '::il: AMPLIATIONS MSG/PR... SGG/PM MPEM...... MF............. ÀN J.O............................... 02 02 02 15 02 02 Le Ministre des Finances Fait à Nouakchott, le .rn'11 eê cù$''ruts' Dr. Moulaye I Le Ministre des Pêches ItEconomie i*r*.!t.Âit^a,

Décret n° 2013-181/PM/2013 du 13 novembre 2013 portant création d’un Établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Société Nationale de Distribution de Poisson (SNDP) · Nelum