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قوانين موريتانيا

Décret n° 2012 - 156 abrogeant et remplaçant le décret n° 95/060 du 27 décembre 1995, portant création d'un Conseil National Environnement et Développement

صدر في 2012-06-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
موريتانيا
الموضوعات
Environment, General
الكلمات المفتاحية
protection of environment, institution, governance, sustainable development, environmental planning, policy/planning

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  1. Article 2 - Le CNEDD assure la planification concertée, la coordination intersectorielle et le suivi des actions de protection et de mise en valeur de l'environnement dans une perspective du développement durable. Titre Il- du Conseil d'Orientation du CNEDD

  2. Article 3- Le Conseil d'orientation du CNEDD, ci-après désigné le Conseil se prononce sur les politiques, stratégies et programmes de travail ainsi que sur les rappo rts d'exécution qui lui sont soumis et donne en conséquence les directives et orientations nécessaires à une gestion plus efficiente du secteur de l'environnement.

  3. Article 4- Le Conseil est un organe multisectoriel placé sous la tutelle du Premier ., Ministre.

  4. Article 5- Le Conseil propose au Gouvernement les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des ressources naturelles en se fondant sur les avis scientifiques les plus qualifiés et en intégrant la dimension environnementale à la politique du développement du pays.

  5. Article 6- Le Conseil constitue le premier cadre de pilotage et de concertation multisectoriels du Plan d'Action National pour l'Environnement.

  6. Article 7- Le Conseil se compose comme suit: Président: Le Premier Ministre Membres : Le Ministre chargé de l'Environnement et du Développement Durable; Le Ministre chargé de l'Education; Le Ministre chargé de l'Intérieur; Le Ministre chargé des Affaires Economiques et de Développement; Le Ministre chargé de la Santé ; Le Ministre chargé des Mines ; ~ ~ ;C.::c:::ï, cc:.ç-i· Le Ministre chargé de !'Energie; Secré~at Général du Gouvernement [ ~~ . .:._ -: '1 ..0 ~i. .. 2 l ~ VTSA LE,1!~ATION 1 ~irect_eiur Généra: ~L......Jt H :___. . ' • -- . '- ~ - -- - -- · • ..!.- - - ... -. Le Ministre chargé des Pêches ; Le Ministre chargé du Tourisme; Le Ministre chargé du Développement Rural ; Le Ministre chargé de l'Hydraulique; Le Ministre chargé de l'Habitat et de l'Urbanisme; Le Ministre chargé de l'Equipement et des Transports; Le Ministre chargé de la Culture ; Le Ministre chargé des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille Un représentant du réseau parlementaire environnement ; Le Président de l'Association des Maires de Mauritanie; Le Président du patronat ; Le Président du Groupe Thématique Environnement Développement Durable ; Un représentant de la plate-forme de la société civile ;

  7. Article 8- Le Conseil peut faire appel à toute autre personne dont il juge les services utiles à l'accomplissement de sa mission.

  8. Article 9- Le Conseil se réunit une fois par semestre en session ordinaire et en session extraordinaire sur convocation de son président. Titre Ill- des Organes Subsidiaires du CNEDD

  9. Article 10- les organes subsidiaires du CNEDD sont des structures techniques de conception et d'exécution et se composent comme suit: - Un Comité Permanent ; - Un Comité Technique Environnement et Développement Durable; - Des Conseils Régionaux Environnement et Développement Durable. Sous-titre 1- du Comité Permanent du CNEDD

  10. Article 11 - Il constitue le premier niveau opérationnel de coordination de l'exécution du Plan d 'Action National pour l'Environnement au niveau national. Il assure l'organisation des réunions et le suivi des décisions du Conseil.

  11. Article 12- Le Comité Permanent du Conseil est présidé par le Ministre chargé de l'environnement et du développement durable. 3

  12. Article 13- Le Comité Permanent se compose, outre son président, de deux de ses conseillers et du Directeur en charge de la coordinatio n et de la programma tion du Ministère chargé de l'environnem ent, qui assurera le secrétariat. Au besoin, le Ministre chargé de l'environne ment et du développem ent durable peut convier aux réunions du Comité Permanent un ou plusieurs de ses collaborateu rs. Sous-titre Il- du Comité Technique Environnem ent et Développem ent Durable

  13. Article 14- Le Comité Technique Environnem ent et Développe ment Durable, ci- après désigné CTEDD, représente l'instance technique intersectorie lle, chargée de la coordinatio n des activités de mise en CBuvre du Plan d'Action Nationale pour l'Environnem ent au sein des différents départemen ts ministériels parties prenantes à la gestion environnem entale. Il assure à cet effet: • La veille technique pour la transparenc e de la mise en CBuvre du Plan d'Action Nationale pour l'Environnem ent et ce en s'appuyant sur ses Groupes de travail multisectorie ls qui constituent des cadres permanents de concertatio n mis en place par arrêtés conjoints du Ministre chargé de l'environne ment et les ministres concernés. • L'échange de l'information sur le niveau de réalisation des différents portefeuilles sectoriels ou thématique s ; • La concertatio n autour des préoccupat ions environnem entales sectorielles et notamment dans les questions à caractères techniques et opérationne ls ; • L'Organisati on et la mise en CBuvre technique du Plan d'Action Nationale pour l'Environnem ent.

  14. Article 15- Le CTEDD est présidé par le Secrétaire Général du Ministère chargé de l'environnem ent et du développem ent durable et se compose des représentan ts sec toriels des thématique s environnem entales dites de Plate-forme intersectorie lle.

  15. Article 16- Le Secrétaire Général du Ministère chargé de l'environne ment et du développem ent durable veille au bon fonctionnem ent du CTEDD. Il est responsable de la réalisation des missions de cette organe et en rend compte au Ministre chargé de l'environnem ent et du développem ent durable. 4

  16. Article 17- Sur convocation de son Président, le CTEDD se réunit, en session ordinaire, tous les trois mois. Il se réunit en session extraordinaire à la demande de son Président ou des Présidents du Comité Permanent ou du Conseil.

  17. Article 18- Le secrétariat du CTEDD est assuré par la direction en charge de la programmation et de la mise en œuvre du Plan d' Action National pour l'Environnement, au ministère chargé de l'environnement. Sous- Titre Ill- du Conseil Régional Environnement et Développement Durable

  18. Article 19- Le Conseil Régional Environnement et Développement Durable, ci- après désigne CREDO, se charge d'assurer la concertation, la coordination et d'appuyer sur le terrain la jonction harmonieuse entre les niveaux stratégique et opérationnel de la mise en œuvre du Plan d 'Action National pour l'Environnement. A cet effet, il doit; • Appuyer la collecte des informations et alimenter ainsi le système de suivi- évaluation nécessaire aux rapports du CTEDD ; • Analyser la conformité des dossiers de projets ; • Assurer l'information continue des acteurs au niveau local.

  19. Article 20- Le CREDO est présidé par le Wali et est composé des présidents, vice- présidents ou à défaut des Secrétaires Généraux au sein des collectivités locales, des parlementaires, des maires, de la société civile, du secteur privé actif dans le domaine de l'environnement, des représentants des Programmes sectoriels développés au niveau de la Wilaya.

  20. Article 21 - Le secrétariat du CREDO est assuré par le service régional en charge de l'environnement qui assure en même temps la coordination entre le niveau central et la wilaya . Titre IV- Dispositions Finales

  21. Article 22- Les structures du CNEDD peuvent faire appel à une assistance financière ou assistance-conseil spécialisée dans le développement organisationnel et le management du secteur de l'environnement. 5

  22. Article 23- les dispositions du présent décret seront précisées, le cas échéant, par arrêtés du Ministre chargé de l'Environne ment.

  23. Article 24- Sont abrogés toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret notammen t le décret N° 95/060/ du 27 décembre 1995, portant création d'un Conseil National Environnem ent et Développe ment.

  24. Article 25- Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé de l'Environne ment et du Développe ment Durable est chargé de l'applicatio n du présent décret qui sera publié au journal officiel. e _ _ _ _ _ _ _ __ \ MOULAYE OULD ' r' J_; ..c l'rt-n \ ,.. "1~c LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU .Efv\ÎER MINISTRE CHARGE DE L'ENYIRON NEMENT ET DU DEVELOPP EMENT DURABLE AMEDI CAMARA Ampliation s : MSG/PR SGG; Tous Dpts, DGLTEJO; JO; AN;

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