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قوانين موريتانيا

Décret n° 2009-187 du 07 juin 2009 portant organisation et fonctionnement de l'office national de l’assainissement (ONAS)

صدر في 2009-06-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
موريتانيا
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
institution, effluent waste water/discharge, pollution control, freshwater pollution, governance

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  1. Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie 30 [uillet 2009 1196- .- - .--- --- ---- .- - . . - - .•. - .. -- ..- . - .•. . . .•.- - .. . .. .•.•. - . - .•.•. .. . - . l'Elevage et au Ministre charge de la Justice. Elles sont egalement comrnuniquees au Wali du lieu au exerce Ie docteur veterinaire en cas dactivite, Les decisions du conseil de discipline sont susceptibles d'appel. Article 19: Le Ministre charge de I'Elevage et Ie Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'application du present dec ret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie. Ministere de I'Equipement et des Transports Actes Divers Decret n02009-186 du 07 Juin 2009 Portant nomination de deux fonctionnaires au Ministere de I'Equipement et des Transports. Article Premier: Sont nomrnes Ii compter du 10 Janvier 2008 au Ministere de l'Equipernent et des Transports Messieurs: Laboratoire National des Travaux Publics Directeur: EI Wely Ould Ahmed Hamed, lngenieur en Genie Civil. Directeur Adjoint: Nemouh Ould Ahmed Najern, lngenieur en Genie Civil. Article 2: Le present decret sera pub lie au Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie. Ministre de I'Hydraulique et de I' Assainissement Actes Reglementaires Decret n02009-187 du 07 Juin 2009 Portant Organisation et Fonctionnement de l'Office National de I'Assainissement (ON AS). Article Premier: Est approuve Ie statut de la societe denornmee L'Office Nationale de I' Assainissement (ON AS), annexe au present decret. Article 2: Le Ministre de l'Hydraulique et de I'Assainissernent et Ie Ministre des Finances sont charges, chacun en ce qui Ie 978 concerne, de l'execution du present dec ret, qui sera pub lie au Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie. ***** ANNEXES Statut De L'office Nationale De L'assainissement (ONAS) TITRE I:ORGANISATION ET ADMINISTRATION Article Premier: L'ONAS est administration. 11 est dirige par un directeur general assiste d'un directeur general adjoint. Le directeur general et directeur general adjoint sont nommes par decret pris en Conseil de Ministre. Article 2: Le Conseil d'administre est compose: du Present; D'un representant du Ministere de l'Jnterieur: D'un representant du rninistere charge des finances; D'un representant du ministre charge affaires economiques; D'un representant du ministre charge de I'environnement; D'un representant du ministere charge de l'assainissement; D'un representant charge du de la sante; D'un representant charge de I'Hydraulique; D'un representant de la Banque Centrale de Mauritanie; D'un representant du personnel de la societe; D'un representant de I'Association des maires de Mauritanie; Le President et les membres du conseil d'administration sont nornmes pour une periode de trois ans, par decret pris sur proposition du ministere charge de I'Assainissement. Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd, au cours de son mandat, la qualite en raison de laquelle il a ete nomrne, il sera precede a son remplacement pour Ie temps restant a couvrir. Article 3: Le Conseil d'administration se reunit sur convocation de son president, au moins trois fois par un en session ordinaire et autant de fois que Ie necessite l'jnteret de l'Office , en session extraordinaire. Le Conseil d' Administration ne peut dcliberer valablement que si la moitie de Journal Officiel dEC la Republique Islamique de Mauritanie 30 Juillet 200~ ::: :.1196 ses membres assistent a la reunion. Les decisions sont prises a la rnajorite simple ses membres assistent a la reunion. Les decisions sont prises it la rnajotite simple des membres presents au moins; en cas de partage de voix, •celie du president est preponderante, Article 4: Le Secretaire du Conseil d'Administration est assure par la decision generale de l'Office. Les Proces-verbaux des reunions sont signes du president et de deux membres du conseil et transcrits sur un registre special. Un exemple de ces proces verbaux est transmis a l'autorite de tutelle et au rninistre charge des finances. Article 5: Le Conseil d' Administration assure, d'une facon generale, I'administration de l'Officie. II delibere sur les questions suivantes: 1. L'approbation des comptes de I'exercice passe et du rapport annuel d'activite; 2. Les Plans de l'Office; 3. L' Approbation des budgets; 4. L'Autorisation des emprunts, avals et garanties; 5. L'Autorisation des ventes irnmobilieres; 6. La fixation des conditions de remuneration y compris celles, des directeurs generaux; 7. L'approbation des tarifs et revisions y afferentes: 8. L'approbation des contrats-programmes; 9. L'autorisation des prises de participation financieres; 10.L'adoption du reglernent interieur et la composition de la commission des marches et des contrats ; Article 6: Le Conseil designe en SOn sein un comite de gestion compose de quatre membres dont obligatoirement Ie president du Conseil. II se reunit une fois au mains. taus les deux mois. Article 7: Sous reserve des dispositions prevoyant I'approbation de l'autorite de tutelle, le directeur general a taus les pouvoirs pour assurer le bon fonctionnement de I'office, agir au nom de celui-ci et pour accomplir les operations relatives it son objet. II est I'ordonnateur du budget et it l'autorite sur Ie personnel. \I precede au recrutement de tous les agents de l'Office dans les limites et suivant les rnodalites de retribution fixees par Ie Conseil d' Administration. 979 Article 8: Le directeur general est charge de I'application des decisions du Conseil d'administration auquel iI rend compte. Article 9:Le responsable financier est charge de I'execution des recettes et des depenses dans les formes prescrites par Ie plan comptable et selon les rnodalites du reglernent interieur de I'Office. II est nomme par Ie conseil d'administration sur proposition du directeur general. TITRE II:TUTELLE ET CONTROLE Article 10: L'Offlcie est place sous la tutelle du ministre charge de l ' Assainissement. Article 11: Le ministre de tutelle exerce de facon generale notamment les pouvoirs d'autorisation, d'approbation, de suspension et d'annulation, prevus par I'ordonnance 0°90-09 du Avril 1990. Article 12: Sont soumis notamment a I'approbation du ministre de tutelle: La composition de la Commission des marches et contrats de I'expertise; Le Plan it moyen terme et, Ie cas echeant, Ie contrat-prograrnme: Le programme d'investissement. Article 13: un Commissaire aux comptes designe par Ie ministre des finances est charge de controler les comptes de la societe, 1\ informe Ie conseil : d'administration du resultat des controles qu'il effectue. II adresse son rapport sur les cornptes de fin d'exercice au ministre charge de l'Assainissement et au ministre des finances. Article 14: L'annee societe commence le premier janvier et finit Ie trente et un decembre, Par expectation, Ie premier exercice social com me Ie jour de la constitution definitive de la societe et se termine Ie 31decembre suivant. TITRE 1II:D1SS0LUTION ET LIQUIDATION Article 15: La dissolution et la liquidation de l'Office ne peuvent intervenir que par decret pris en conseil des rninistres sur proposition du ministre charge de l' Assainissement conforrnement aux dispositions de I'ordonnance 90-09 du Avril 1990. TITRE IV: CONTESTATION ET PUBLICATION Article 16: Toutes les contestions qui peuvent s'elever pendant la vie de I'office ou lors de sa de l'unite procedes production, la la production liquidation sont soumises aux juridictions cornpetentes du siege social. Aetes Divers Decret n02009-188 du 07 Juin 2009 Portant nomination de certains cadres du Ministere de l'Hydraulique et de I'Assainisscmcnt. Article Premier: Sont nommes pour compter du 09 Avril 2009: CABiNET DU MIN ISTRE: Conseiller charge de I'Assainissement: Lefdhal Ould Dadde INSPECTION INTERNE Inspecteur charge des Finances: Sidi Mohamed Ould Moustapha Inspecteur charge de l'Hydraulique: Ethmane Ould Kerkoub Inspecteur charge de l'Assainissement: Ahmed Ould Mohamed Lemine DIRECTION CENTRALES DIRECTEUR DE L'HYDRAULIQUE Directeur Adjoint: Mohamed EI Hafedh Ould N'Tieh DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT Directeur: Ahmed Ould Weddadi DIRECTION DE PLANIFICATION DU SUIVI ET DE LA COOPERATION Directeur Adjoint: EI Moctar Ould Yogah DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES Directeur: Salah Ould Sidi Mohamed, Article: Le Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est charge de l'execution du present decret, qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie. Ministre de I'lndustrie et des Mines Aetes Reglementaires Decret n02009-189 du 07 Juin 2009 Relatif a I' Enregistrement, au suivi et a la classification des entreprises industrielles. Article Premier: l.'excrcicc de l'activite industrielle est libre sur I'ensemble du terri to ire national sous reserve du respect 980 des lois et reglernents en vigueur en Mauritanie, notamment ceux relatifs a !'environnement, it la sante, a l'hygiene, ala salubrite et aux normes de qualite et de securite. Article 2: Pour des fins d'enregistrement et de SUiVI. les entreprises industrielles, installees en Mauritanie, doivent transmettre au Ministere charge de l'lndustrie, au plus tard trois(3) mois apres Ie debut de I'operation d'investissement et des Ie demarrage de l'activite de production: un formulaire renseigne rendant compte de la realisation de leurs operations d'investissement et de leur fonctionnement avec la communication de toutes les donnees y relatives. et un dossier juridique comprenant I'enregistrement registre du commerce, les statuts de la societe et tout autre document .i uridique ainsi que toute modification apportee a ces documents. Article 3: l.es renseignements fournis dans Ie formulaire mentionne a l'article 2 ci dessus portent sur: la denomination de I'entreprise et la nature des produits ou des services, Ie lieu dimplantatlon, une description sommaire industrielle realisee, les Technologiques Utilises, Le montant global de I' Investissement et sa repartition (capitaux propres et emprunts). la nature de I'investissement (nouvelle creation, extension, modernisation, etc.). Ie nombre d'emplois cree, Ie debut des activites de capacite de production, effective, les marches vises, les donnees des etats financiers, Ie plan de developpement, Article 4: Au vu du contenu du formulaire mentionne aux article 2 et 3 du present dec ret, un eertifieat d'enregistrement

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