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قوانين موريتانيا

Décret n° 2007-09 portant création du Conseil National de l’Eau et déterminant ses modalités d’organisation et de fonctionnement

صدر في 2007-01-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
موريتانيا
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
institution, integrated management, governance

أين تقرؤه

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النص

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  1. 1 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur-Fraternité-Justice Premier Ministère Visas : DGTLE Décret n° 2007-009 du 9 janvier 2007 Portant création du Conseil National de l’Eau et déterminant ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Le Premier Ministre, Sur Rapport du Ministre de l’Hydraulique, VU la Constitution du 20 juillet 1991 VU l’ordonnance n°2005.001 du 06 Août 2005 portant promulgation de la Charte Constitutionnelle définissant l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels pendant la période transitoire VU la loi 2005.030 du 02 février 2005 portant Code de l’Eau VU la loi 2000.045 du 26 juillet 2000 Portant Code de l’Environnement VU l’ordonnance n° 84.208 du 10 septembre 1984 du Portant Code d’hygiène VU la loi n°2000.044 du 26 juillet 2000 Portant Code Pastoral VU le décret n° 157.84 du 29 décembre 1984, portant règlement organique relatif aux attributions des Ministres VU le décret n° 28/92 du 18 avril 1992 relatif aux attributions du Premier Ministre VU le décret n°93/2005 du 07/08/2005 portant nomination du Premier Ministre VU le décret n° 095/2005 du 10/08/2005 portant nomination des membres du Gouvernement VU le décret n° 133/2005 du 18 novembre 2005 fixant les attributions du Ministre de l’Hydraulique et l'Organisation de l’Administration Centrale de son Département 2 Le Conseil des Ministres entendu le … DECRETE: Article Premier: En application de l’article 16 de la loi n° 2005-030 portant Code de l’Eau, il est créé auprès du Ministre chargé de l’eau, un organisme consultatif dénommé le Conseil National de l’Eau. Article 2 : Le Conseil National de l’Eau est présidé par le Ministre chargé de l’eau et comprend les membres suivants : Ministère de l’Intérieur des Postes et Télécommunication : Le Représentant du Ministre en charge des collectivités locales Ministère des Affaires Economiques et du Développement Le Représentant du Ministre Ministère des Pêches et de l’Economie maritime Le Représentant du Ministre Ministère de l’Equipement et du Transport : Le Représentant du Ministre Ministère du Commerce de l’Artisanat et du Tourisme : Le Représentant du Ministre Le Ministère de l’Energie et du Pétrole Le Représentant du Ministre Le Ministère de l’Hydraulique : Le Conseiller Technique chargé du secteur de l’eau Le Chargé de mission chargé de la Cellule de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal Ministère de l’Industrie et des Mines : Le Ministre Le Ministère du Développement Rural : Le Ministre en charge du développement rural Le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales: Le Ministre chargé de la santé Le Secrétariat Général du Gouvernement le Secrétaire Général adjoint du Gouvernement Commissariat aux Droits de l’Homme, à la Lutte contre la Pauvreté et à l’Insertion. Le Commissaire 3 Le Secrétariat d’Etat chargé de l’Environnement Le Secrétaire d’Etat L’Autorité de Régulation Multi-Sectorielle, Le président de l’Autorité. Les élus nationaux : Un représentant du Sénat et un représentant de l’Assemblée Nationale Le Président de l’Association des Maires de Mauritanie Les organismes de la société Civile : Un représentant de la Fédération nationale des pêcheurs Un représentant de la Fédération des agriculteurs et des éleveurs Un représentant des entreprises de travaux hydrauliques Un représentant des bureaux d’études Un représentant des organisations non gouvernementales travaillant dans le domaine de l’eau et de l’assainissement Les personnes ressources dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’environnement. Les élus nationaux, les membres des organismes de la société civile, et les personnes physiques disposant de compétences dans le domaine de l’eau et de l’assainissement sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’eau. Article 3 : Outre les membres ci-dessus désignés, le président du Conseil peut s’adjoindre toutes personnes disposant de compétences avérées dans le domaine de l’eau. Il peut inviter les autorités administratives territoriales aux réunions du Conseil, lorsque le projet ou l’étude soumis au conseil concerne leurs circonscriptions administratives. Article 4 : Le Conseil National de l’Eau est chargé de : Faciliter la coordination des politiques et appuyer la mise en place des principes de gestion intégrée de l’eau Emettre des avis consultatifs à l’adresse du gouvernement, sur toutes les questions concernant les ressources en eau Assister le département de l’hydraulique dans la planification des ressources en eau, Donner des avis techniques sur l’organisation, la gestion et la protection des ressources en eau, Aider le gouvernement dans l’évaluation des plans et stratégies relatifs aux ressources en eaux, Donner un avis sur les projets et les études relatifs à l’eau, Appuyer le gouvernement dans les négociations portant sur les instruments internationaux relatifs aux ressources en eau, Appuyer les départements ministériels concernés par les ressources en eau dans la mise en oeuvre des directives et recommandations gouvernementales portant sur l’eau et le suivi de l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’eau. Le Conseil National donne ses avis sur son initiative propre ou sur demande de l’une des administrations publiques membres ou des collectivités locales. 4 Article 5 : Le Conseil National de l’Eau se réunit deux fois par an et autant de fois que cela est nécessaire sur convocation de son président. Les frais de sessions ordinaires du Conseil sont à la charge du Ministère chargé de l’eau. Toutefois, les frais de réunion du Comité permanent sont à la charge de l’administration qui demande sa réunion. Article 6 : La demande soumise au Conseil par une administration membre du Conseil est adressée au Président du Conseil par le Ministre dont relève cette administration. La demande soumise au Conseil par une ou plusieurs collectivités locales doit être adressée au Président du Conseil par le Ministre chargé de la Tutelle des collectivités locales ou par le Président de l’Association des Maires de Mauritanie. La demande soumise par un établissement public membre est adressée directement au Président par le directeur de cet établissement. Article 7 : Les demandes soumises par les membres doivent parvenir au conseil au moins un mois avant la réunion au cours de laquelle elles seront examinées. Toutefois, si la demande revêt un caractère d’urgence, le Président du Conseil peut accorder une dérogation spéciale et inscrire la demande à l’ordre du jour de la réunion suivante. Article 8 : Il est créé sous la présidence du Secrétaire Général du Ministère chargé de l’eau un Comité Permanent du Conseil National de l’Eau. Article 9 : Outre le Secrétaire Général du Ministère chargé de l’eau, le Comité permanent est composé des Directeurs des différents services centraux et organismes sous tutelle du Ministère chargé de l’eau, d’un représentant d’une Direction technique du Ministère des Affaires Economiques et du Développement, d’un représentant technique des ONG et du secteur privé. Le Comité permanent est composé d’un maximum de quinze membres nommés par arrêté du Ministre chargé de l’eau sur proposition du Conseil au cours de sa première réunion. Article 10 : Le Comité Permanent est chargé de: la préparation de l’ordre du jour des réunions du Conseil National de l’Eau, la préparation et de la soumission au Conseil des avis sur toutes les questions soumises par les administrations membres du Conseil, du suivi de l’application des recommandations et des avis du Conseil. Le Comité Permanent doit être mandaté par décision du Conseil. La décision précise, l’objet et la nature des demandes et des questions dont l’examen est confié au Comité Permanent par le Conseil National. Le Comité Permanent peut être chargé par le Conseil d’examiner les questions revêtant un caractère d’urgence, si le Conseil est dans l’impossibilité de se réunir pour l’examen de ladite question. Le Comité Permanent doit présenter un rapport au Conseil National des activités qu’il a réalisé au titre de ses missions propres et celles réalisées à la place et lieu du Conseil National. 5 Article 11 : le Comité Permanent se réunit deux fois par an et toutes les fois que le Président du Conseil le lui demande. Les réunions sont sanctionnées par des procès-verbaux ou des rapports de réunion. Les travaux du Comité Permanent doivent être restitués au Conseil National. Article 12 : Le Comité Permanent du Conseil National de l’Eau est doté d’un Secrétariat permanent assuré par le Conseiller du Ministère chargé de l’eau. Le Secrétariat reçoit les demandes adressées au Président du Conseil. Il est chargé de préparer les rapports des réunions du Conseil et de faire la liaison avec les administrations et les autres organismes membres du Conseil. Le secrétariat dresse les rapports et les procès-verbaux du Comité et du Conseil. Article 13 : Le Ministre de l’Hydraulique est chargé de l’application de ce présent décret qui sera publié au journal officiel. Nouakchott le SIDI MOHAMED OULD BOUBACAR LE MINISTRE DE L’HYDRAULIQUE DR. ELY OULD AHMEDOU Ampliations : MSG/CMJD : 2 SGG : 1 MH : 1 DHA : 1 CNRE : 1 SNDE : 1 SNFP : 1 ANEPA : 1 MIPT : 1 MSAS : 1 MMI : 1 MC : 1 JO : 1 Archives : 1

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