Décret n° 2006-078 du 18 Juillet 2006 portant création de l'Agence Nationale d'aménagement de Terrains (ANAT) et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement
صدر في 2006-07-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Avril 2007……………..….…....1142 483 Article 2 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République Islamique de Mauritanie. MINISTERE DE LA PECHE ET DE L’ECONOMIE MARITIME Actes Réglementaires DECRET N° 120-2006 du 27 Octobre 2006 portant adhésion de la République islamique de la Mauritanie à la convention Internationale sur les Normes de Formation du Personnel des Navires de pêche, de Délivrance des Brevets et de Veille du 7 Juillet 1995 (STCW). Article premier : La République islamique de Mauritanie adhère à la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance Des brevets et de veille du 7Juillet 1995 (STCW-F95.). Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Mauritanie. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS Actes Réglementaires Décret n° 2006 – 078 du 18 Juillet 2006 portant création de l'Agence Nationale d'aménagement de Terrains (ANAT) et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES Article Premier : II est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé «Agence Nationale d'Aménagement de Terrains », ci-après désigné, en abrégé: «ANAT ». L'ANAT est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son siège est fixé à Nouakchott. L'ANAT est placée sous la tutelle du Ministre chargé de l'Habitat et de l'Urbanisme. Article 2 :L'Agence Nationale d'Aménagement de Terrains a pour mission d'aménager, viabiliser, et commercialiser des terrains, à des fins d'habitat et d'urbanisme. A cet effet, elle peut assurer, contre rémunération, pour le compte de l'Etat, des promoteurs immobiliers, et des autres partenaires intéressés, ou pour son propre compte, les fonctions suivantes : l'identification, et l'aménagement de terrains ou de réserves foncières en milieu urbain, et notamment le bornage, la viabilisation des terrains lotis, attribués ou non attribués ; la vente des parcelles aménagées et la sélection des acquéreurs ; la commercialisation des terrains et parcelles dont elle a acquis la propriété; la réalisation ou la participation à des études dans le domaine de l'urbanisme L'ANAT contribuer, dans le cadre de ses attributions, à la réalisation des objectifs de la politique nationale en matière de développement urbain, et en particulier en matière de promotion de l'habitat social, de restructuration et de rénovation urbaines. Pour la réalisation de sa mission, elle peut conclure des conventions avec l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les associations professionnelles; les promoteurs immobiliers, les organisations non gouvernementales et tout partenaire intéressé, pour la promotion de l'habitat et de l'urbanisme et, en général, pour assurer toute fonction ou action, en relation avec ses attributions. Article 3 : Pour permettre la bonne exécution des missions dévolues à l' Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Avril 2007……………..….…....1142 484 ANAT aux termes du présent décret, l'Etat peut lui affecter, conformément à la réglementation et selon les modalités prévues par convention, des terrains et des réserves foncières en milieu urbain. Article 4 : L'ANAT pourra disposer, pour les besoins de son activités; d'antennes régionales, départementales ou locales. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 4 : L'Agence Nationale d'Aménagement de Terrains est administrée par un organe délibérant, dénommé «Conseil d'Administration », régi par les dispositions du décret n° 90-118 du 19 août 1990 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des organes délibérants des établissements publics. Article 5: Le Conseil d'Administration de l'Agence Nationale d'Aménagement de Terrains comprend : Un Président Un représentant du Ministère de l'Intérieur, des Postes et des Télécommunications ; Un représentant du Ministère des Finances ; Un représentant du Ministère des Affaires Economiques et du Développement ; Un représentant du Ministère chargé de l'économie maritime ; Un représentant du Ministère chargé de l'Environnement ; Un représentant du Ministère chargé de l'Habitat et de l'Urbanisme ; Un représentant du Ministère chargé de l' Energie et du Pétrole ; Un représentant du Ministère chargé de l'Hydraulique ; Un représentant du Commissariat aux Droits de l'Homme, à la Lutte contre La Pauvreté et à l'Insertion ; Un représentant de l'Association des Maires de Mauritanie ; Un représentant de la Confédération Nationale du Patronat Mauritanien (CNPM). Le Conseil d'Administration peut inviter à ses réunions toute personne dont il juge l'avis, les compétences ou la qualité utile à la discussion des points inscrits à l'ordre du jour. Article 7 : Président et les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pour un mandat de trois ans, renouvelable. Toutefois, lorsqu'un membre du conseil perd, en cours de mandat, la qualité en vertu de laquelle il a été nommé, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour le reste du mandat restant à courir. Au titre de leurs fonctions, le Président et les membres du Conseil perçoivent des indemnités ou avantages conformément à la réglementation applicable. Article 8 : Le Conseil d'Administration est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour orienter, impulser et contrôler les activités de l'établissement, tels que prévus aux termes de l'ordonnance n° 90-09 du 4 avril 1990 portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics et régissant les relations de ces entités avec l'Etat Dans ce cadre, le Conseil d'Administration délibère notamment sur les questions suivantes : le programme d'action annuel et pluriannuel ; le budget prévisionnel ; le rapport annuel du commissaire aux comptes ; l'organigramme, le statut du personnel, l'échelle de rémunération, le Manuel des Procédures de l'Agence ; les conventions liant l'Etablissement à d'autres institutions ou organismes ; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Avril 2007……………..….…....1142 485 les tarifs des services et prestations ; l'acquisition et l'aliénation des biens immobiliers ; le placement des fonds ; la création d'antennes régionales; départementales ou locales. Article 9 : Le Conseil d'Administration se réunit au moins trois fois par an en session ordinaire, sur convocation du Président, et, en tant que de besoin, en session extraordinaire, sur convocation de son Président ou à la demande majorité des membres. Le Conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la présence de la majorité absolue de ses membres est constatée. II prend ses décisions et adopte ses avis à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Le secrétariat du Conseil d'Administration est assuré par le Directeur Général. Les procès-verbaux des réunions sont signés par le Président et par deux membres du Conseil désignés, à cet effet, au début de chaque session. Les procès-verbaux sont transcrits sur un registre spécial. Article 10 :Pour le contrôle et le suivi de ses directives, le Conseil d'Administration désigne en son sein un comité de gestion composé de quatre membres dont le Président et le représentant du Ministre des Finances. Le comité de gestion se réunit une fois tous les deux mois et autant de fois que nécessaire. Article 11 : L'autorité de tutelle exerce les pouvoirs d'autorisation, d'approbation, de suspension ou d'annulation à l'égard des délibérations du Conseil d’Administration portant sur : la composition de la commission des marchés ; le plan d'action et, le cas échéant, le contrat programme ; le programme d'investissement ; le plan de financement ; le budget prévisionnel ; les emprunts, garanties et prêts ; les redevances ; le rapport annuel et les comptes ; l'échelle de rémunération. L'autorité de tutelle exerce par ailleurs le pouvoir de substitution, dans les conditions prévues à l'article 20 de l'ordonnance 90-09 du 4 avril 1990. A cette fin, les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont transmis à l'autorité de tutelle dans la huitaine que suit la session correspondante. Sauf opposition dans un délai de quinze jours, les décisions du Conseil sont exécutoires. Article 12 : L'organe exécutif de l'Agence Nationale d'Aménagement de Terrains comprend un Directeur Général, assisté d'un Directeur Général adjoint. Le Directeur Général et le Directeur Général adjoint sont nommés par décret en Conseil des ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme. II est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Article 13 : Le Directeur Général est investi de tous pouvoirs nécessaires pour assurer l'organisation, fonctionnement et la gestion de l'Agence Nationale d'Aménagement de Terrains, conformément à sa mission, sous réserve des pouvoirs reconnus au Conseil d'Administration aux termes du présent décret. Dans ce cadre, il veille à l'application des lois et règlements et à l'exécution des décisions du Conseil d'Administration; il représente l'Agence Nationale d'Aménagement de Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Avril 2007……………..….…....1142 486 Terrains, vis-à-vis des tiers et signe, en son nom, toutes conventions relatives à son objet ; il représente l'Agence en justice, poursuit l'exécution de tous jugements et fait procéder à toutes saisies. Le Directeur Général prépare le programme d'action annuel, et pluriannuel, le budget prévisionnel, le compte d'exploitation et le bilan de fin d'exercice. Article 14 : Aux fins d'exécution de sa mission, le Directeur Général exerce l'autorité hiérarchique et le pouvoir disciplinaire sur l'ensemble du personnel ; il nomme et révoque le personnel, conformément à l'organigramme et dans les formes et conditions prévues par le Statut du personnel. II peut déléguer au personnel placé sous son autorité le pouvoir de signer tous ou certains actes d'ordre administratif. En cas d'absence ou d'empêchement, le Directeur Général est remplacé dans l'exercice de ses fonctions par le Directeur Général adjoint. Le Directeur Général est ordonnateur du budget de l'Agence et veille à sa bonne exécution ; il gère le patrimoine de l'Agence. TITRE III REGIME ADMINISTRATIF, COMPTABLE ET FINANCER Article 15 : Le personnel de l'Agence Nationale d'Aménagement de Terrains est régi par le Code du travail et la Convention collective du travail. Le Statut du personnel de l'Agence est approuvé par le Conseil d'Administration Article 16 : L'organisation de l'Agence est définie par l'organigramme tel qu'approuvé par le Conseil d'Administration. L'organigramme doit prévoir une structure administrative adaptée à la spécificité des missions de l'Agence. Article 17 : L'Agence Nationale d'Aménagement de Terrains dispose des ressources budgétaires suivantes : A) Ressources ordinaires : Rémunération des services rendus à l'Etat ; Rémunération des services rendus aux collectivités locales ; Autres produits. B) Ressources extraordinaires : les subventions d'équilibre provenant du budget général de l'Etat ; les fonds de concours (participation de l'Etat, du Privé …) ; les dons et legs ; toute autre recette provenant d'organismes nationaux ou internationaux. Article 18 : Les dépenses de l'Agence Nationale d'Aménagement de Terrains comprennent : A) dépenses de fonctionnement, notamment : frais de gestion générale ; frais de matériels et de produits divers ; traitements et salaires; entretien des locaux et des installations ; B) dépenses d'investissement. Article 19 : Le budget prévisionnel de l'Agence Nationale d'Aménagement de Terrains est préparé par le Directeur Général et soumis au Conseil d'Administration. Après adoption, il est transmis à l'autorité de tutelle pour approbation, Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Avril 2007……………..….…....1142 487 tutelle jours avant le début de l'exercice Article 20 : L'exercice budgétaire et comptable de l'Agence Nationale d'Aménagement de Terrains commence le 1er janvier et se termine au 31 décembre. Article 21 : La comptabilité de l'Agence Nationale d'Aménagement de Terrains est tenue suivant les règles et dans les formes de la comptabilité commerciale, telles que prévues au Plan comptable national, par un Directeur financier, nommé par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général. Article 22 : Le Ministre des Finances nomme un commissaire aux comptes ayant pour mandat de vérifier les livres, les caisses et le portefeuille de l'Agence Nationale d'Aménagement de Terrains et de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, des bilans et des comptes. Le commissaire aux comptes est convoqué aux réunions du Conseil d'Administration ayant pour objet l'arrêt et l'approbation des comptes. A cet effet, l'inventaire, le bilant et les comptes de chaque exercice doivent être mis à la disposition du commissaire aux comptes avant la réunion du Conseil d'Administration consacrée à ces documents comptables qui se tient dans un délai de trois mois suivant la clôture de l'exercice. Article 23 : Le commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel il rend compte du mandat qui lui a été confié et signale, le cas échéant, les irrégularités et inexactitudes qu'il aurait relevées. Ce rapport est transmis au Conseil d'Administration. Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés par le Conseil d'Administration, conformément à la réglementation applicable. Article 24 : L'ANAT est soumise aux contrôles budgétaires et comptables prévus par les lois et règlements en vigueur. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 25 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 26 : Le Ministre des Finances, le Ministres des Affaires Economiques et du Développement, et le Ministre de l'Equipement et des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel. Décret n° 2006- 079 du 19 juin 2006 portant règlement général d'application de la loi n° 99- 031 du 20 juillet 1999 relative à l'exercice de la profession de promoteur immobilier. Cahier des charges de la promotion immobilière Article 1er : Le présent décret a pour objet de préciser les règles d'application de la loi n°99- 031 du 20 juillet 1999 relative à l'exercice de la profession de promoteur immobilier, telle que modifiée par la loi n° 2005 008 du 23 janvier 2005. Dans ce cadre, il définit notamment : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Commission Consultative pour la Promotion immobilière ; La procédure d'approbation et de classification des projets immobiliers ;