Décret n° 2006-068 portant application de la loi 2000-24 du 19-01-2000 relative au Parc National du Banc d'Arguin (PNBA)
صدر في 2006-07-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
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- موريتانيا
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- Wild species and ecosystems
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- protected area, management/conservation, marine area, ecosystem conservation, national parks, community management, marine protected areas
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE PREMIER MINISTERE ·� HONNEUR - FRA TE�JTE - JUSTIGF '<>. "t � � �t,.. "!"" l'� "'{.If, VISA : DGL·TE . ("ê:J �.. -�.' 0: \"Ç, 'p· ·,< C),.-Af, Ô0D " v ,,.,<, o. (. zi,. ?(,l.v 0 o , <.... o C CrzJ, ide la loin· 2000,24 du 19 janvier 2000 relative "°" ""%·· Décret N ° portant application � .. "' ·4 ç:..:. ..., .. .. � , " au Parc National du Banc d'Arguin (,,. � � ,:, � :,: � �� . � Le Premier Ministre : Sur rapport conjoint du Ministre des Finances. du Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime, du Ministre du Développement Rural et de l'Environnement et du Secrétaire Général du Gouvernement ; Vu : la Constitution du 20 juillet 1991 Vu : !'Ordonnance 11 ° 2005.001 du 6 août 2005. portant promulgation de la Charte Constitutionnelle définissant l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels pendant la période transitoire : Vu: la loi n° 2000-24 du 19 janvier 2000 relative au Parc National du Banc d'Arguin; Vu : la loi n° 2000-025 du 24 janvier 2000 portant Code des Pêches : Vu: le décret n" 28-92 du 18 avril 1992 relatif aux attributions du Premier Ministre; Vu : le décret n° 93-2005 du 7 août 2005 portant nomination du Premier Ministre Vu; le décret n" 40-�2 d1,126 avril 1992 portant organisation des services du Premier Ministre; Vu: le décret n" 095-2005 du 10 août 2005 portant nomination des membres du Gouvernement Vu: le décret n° 157-84 du 29 décembre 1984 portant règlement organique relatif aux attributions des Ministres; Vu: le décret n° 005-2000 du 10 janvier 2000 fixant les attributions du Ministre des Finances et l'organisation de l'administration centrale de son département ; Vu : le décret n• 022-2004 du 11 mars 2004 fixant les attributions du Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime et l'organisation de l'administration centrale de son département ; Vu : le décret n° 009-2006 du 9 janvier 2006 fixant les attributions du Ministre du Développement Rural et de l'Environnement· et l'organisation de l'administration centrale de son département ; Vu: le décret n• 76-147 du 24 juin 1976 portant création du Parc National du 8anc d'Arguin et ses textes modificatifs, notamment le décret n° 93-113 du 23 novembre 1993. Vu : le décret n" 2002-073 du 1"' octobre 2002 portant Règlement général d'application de la loi n° 2000-025 du 24 janvier 2000 portant Code des Pêches Le Conseil des Ministres entendu le 03 mai 2006 DECRETE; Article premier : Le présent décret a pour objet de définir les règles d'application des dispositions de la loi n" 2000/24 du 19 janvier 2000 relative au Parc National du Banc d'Arguin. TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 2: Les plans d'aménagement, de conservation, de préservation, de protection et de gestion, visés à l'article 7 de la loi n° 2000/24 du 19 janvier 2000 relative au Parc National du Banc d'Arguin, sont élaborés dans le cadre d'une approche participative conformément aux plans d'aménagement sectoriels en vigueur. Ces plans, qui constituent le cadre de programmation, d'orientation, d'impulsion et de suivi des activités ayant trait à l'aménagement, ,i la conservation, à la préservation, à la protection, à la valorisation et à la surveillance du Parc, sont appelés plans d'aménagement et de gestion. Article 3 : Les plans d'aménagement et de gestion sont mis en œuvre dans le cadre d'une approche participative intégrant tous les acteurs et partenaires intéressés dans la gestion, la protection et la conservation du Parc National du Banc d'Arguin, notamment les institutions nationales concernées, les organismes de recherche scientifique, les partenaires internationaux, les organisations socioprofessionnelles, les communautés locales, les collectivités locales et la société civile. Le Conseil d'Administration est chargé de créer un cadre de concertation de nature à favoriser la gestion participative du Parc National du Banc d'Arguin et d'adopter des mécanismes d'élaboration des plans d'aménagement et de gestion. Article 4: Les plans d'aménagement et de gestion constituent le cadre de conception de la politique de gestion du Parc National du Banc d'Arguin. Les plans d'aménagement sont adoptés par le Conseil d'Administration après avis du Conseil Scientifique. Article 5: La réalisation des projets d'aménagement ou d'ouvrage prévus à l'article 8 de la loi n" 2000/24 du 19 janvier 2000 relative au Parc National du Banc d'Arguin est soumise à une évaluation préalable d'impact qLii doit nécessairement comporter au minimum: une analyse de l'état initial du site ; une description de l'activité, de la construction ou de l'ouvrage projeté : une description de l'environnement susceptible d'être affecté., y compris les renseignements spécifiques nécessaires pour identifier ou évaluer les effets de l'activité, de la construction ou de l'ouvrage projeté sur l'environnement ; une liste des produits chimiques à utiliser: une description des solutions alternatives une évaluation des effets probables ou potentiels de l'activité, de la construction ou de l'ouvrage projeté sur l'environnement; l'identification et la description des mesures visant à atténuer les effets négatifs de l'activité, de la construction ou de l'ouvrage projeté sur 2 l'environnement et une évaluation de ces mesures ainsi que des solutions possibles; une identification des lacunes en matière de connaissance et des incertitudes rencontrées dans la mise au point de l'information nécessaire. Les résultats de ces études sont soumis à l'approbation des Départements Techniques pour les aspects qui les concernent. La réalisation de ces projets est soumise à autorisation préalable du Directeur du Parc National du Banc d'Arguin. Article 6 : Tout maître d'œuvre ou promoteur concerné par les opérations visées à l'article 8 de la loi 11 ° 2000/24 du 19 janvier 2000 peut recourir à un consultant de son choix pour effectuer l'évaluation préalable d'impact sur l'environnement Les résultats de cette évaluation préalable d'impact sont obligatoirement communiqués, pour avis, aux Ministères techniques concernés. En cas de contestation des résultats de l'évaluation préalable par les Ministères techniques concernés ou par la Direction du Parc National du Banc d'Arguin, la réalisation de l'évaluation préalable d'impact peut ëtre confiée par la Direction du Parc National du Banc d'Arguin à toute structure dont la compétence est reconnue en la matière. Les frais de cette nouvelle évaluation préalable d'impact seront supportés par le maître d'œuvre. Article 7 : En vue d'assurer la compatibilité des règles et documents d'urbanisme des villages ou centres urbains situés à l'intérieur ou à proximité immédiate du Parc avec les objectifs du Parc tels que définis à l'article 2 de la loi n• 2000/24 du 19 janvier 2000, l'autorité compétente doit requérir au préalable l'avis favorable de la Direction du Parc National du Banc d'Arguin. Article 8 : Lorsque l'exercice des droits d'usage prévus à l'article 11 de la loi n" 2000/24 du 19 janvier 2000 est susceptible de porter atteinte à l'équilibre bio écologique des zones protégées, et notamment de constituer une menace pour la survie d'une ou plusieurs espèces, la Direction du Parc National du Banc d'Arguin en concertation avec les Ministères compétents peut prendre à titre provisoire les mesures conservatoires qui s'imposent. Les Ministères compétents sont informés sans délai des dispositions prises dans le cadre du présent article. TITRE Il : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ACCES AUX RESSOURCES A L'INTERIEUR DU PARC Article 9 : Les plans d'aménagement et de gestion adoptés par le Conseil d'Administration du Parc National du Banc d'Arguin définissent un calendrier d'usage des zones et des ressources, en conformité avec les plans d'aménagement sectoriels. 3 Article 10 : Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière, les activités touristiques susceptibles de générer des revenus, peuvent être autorisées par la Direction du Parc National du Banc d'Arguin, au profil des communautés locales vivant à l'intérieur du Parc conformément at1 plan d'aménagement. Article 11 : Sans préjudice des dispositions légales ou règlementaires applicables en la matière, les activités de cinématographie, d'enregistrement audio vidéographie, et de photographie, exercées à titre professionnel, sont soumises à autorisation préalable de la Direction du Parc National dt1 Banc d'Arguin. Article 12: La direction du Parc a le droit d'exposer ou de présenter à des fins éducatives, touristiques ot1 d'information toute œuvre photographique, cinématographique, vidéographique ou d'enregistrement audio effectuée à l'intérieur du Parc. Article 13: Les lanches à voile visées à l'article 11 de la loin• 2000/24 du 19 janvier 2000 sont définies par référence aux embarcations de pêche traditionnellement utilisées à l'intérieur des limites du Parc. Elles répondent aux spécifications techniques prévues par les plans d'aménagement et les dispositions réglementaires en vigueur. Article 14: En application du principe de précaution reconnu par le droit international en matière d'environnement, le nombre de !anches à voile pratiquant la pêche dans les limites du Parc National du Banc d'Arguin, dans le cadre de l'exercice des droits d'usage visés à l'article 11 de la loi n" 2000/24 du 19 janvier 2000 ou sur le fondement des dispositions de l'artic.le 12 de ladite loi, le nombre de !anches ne pourra dépasser le nombre actuel autorisé. Toutefois, ce nombre pot1rra être revu en baisse, en fonction de l'évolt1tion des données scientifiques, techniques et économiques, par arrêté conjoint des Ministres chargés des Pêches et de la tutelle du Parc National du Banc d'Arguin. Article 15: Les autorisations de lanches à voile aux fins de pêche â l'intérieur du Parc sont octroyées par le Ministre chargé des pêches maritimes, en référence aux dispositions des plans d'Aménagernent des Ressources halieutiques et des plans d'Aménagernent et de gestion du Parc. Article 16 : Il sera institt1é un registre des !anches à voiles autorisées aux fins de pêche à l'intérieur du Parc. Ce registre est tenu, en double, par le Ministère chargé des pêches maritimes et par la Direction du Parc National du Banc d'Arguin. Article 17: Est interdit, st1r toute l'étendue du Parc National du Banc d'Arguin, l'usage ou la détention à bord des embarcations de pêche, des engins de pêche suivants; tout type de chalut tou.t type d'engin trai'nant de fonds ; les sennes tournantes les filets dérivants les filets constitués de nappes en nylon mono filament. 4 Les autres engins susceptibles d'être interdits feront l'objet d'études conformément au dernier aliéna de l'article 12 de la loi 2000/24 du 19 janvier 2000. Sont en outre interdits, les dispositifs consistant â barrer totalement un chenal, un exutoire de baie ou un exutoire de vasière et les piéges à poisson Article 18 · La pêche sportive à l'intérieur du Parc est soumise è autorisation préalable du Directeur. La Direction du Parc National du Banc d'Arguin organise l'activité de pêche sportive à l'intérieur du Parc conformément aux lois el règlements applicables. TITRE Ill : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ACCES, DE SEJOUR OU DE TRANSIT A L'INTERIEUR DU PARC Article 19 : L\1ccès. le séjour et le transit è lïntérieur du Parc, à des fins tounstiques, à tilre régulier ou occasionnel, sont soumis à autorisation préalable de la Direction du Parc Nat1on.1l du Banc d'Arguin. Article 20 · La direction du Parc peul assortir l'autorisation cl'accés. de séjour ou de transit, de conditions v;sant à garantir. dans le respect des régies de conservation, l'intérêt des populations ou la sécurité des touristes. Article 21 . Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur et pour préserver l'intégrité du Parc, 18 direction définit les points d'accès au Parc, les circuits de visite et les modalités part1cuhères d'accès à certaines îles ou parties du Parc et, s'il y a lieu, les zones non accessibles, â tilfe périodique ou permanent, aux touristes et visiteurs. Article 22: Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi 2000/24 du 19 janvier 2000, tout véhicule ou embarcation circulant régulièrement dans le Parc doit être muni d'une autorisation de circuler déliwée par la direction dLJ Parc, précisant, le cas échéant. le ou les itinéraire (s) prescrits TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUES A L'INTERIEUR DU PARC Article 23: Sous réserve des cas spécifiés aux articles 16 et 18 de la loi 2000/24 du 19 janvier 2000, la réalisation d'opérations de recherche scientifique dans les limites géographiques du Parc sont soumises à autorisation préalable de la direction du Parc. A ce litre, les demandes d'autorisation aux fins de recherche scientifique à l'intérieur du Parc sont formulées par écrit. Elles doivent être accompagnées d'un plan détaillé des opérations de recherche envisagées spécifiant notamment · les objectifs des travaux de recherche les produits et bénéfices prévisibles: 5 la durée de la recherche; les zones â visiter, recenser ou devant faire l'objet de prélèvement; les spécfmens ou échantillons à être collectés ; un aperçu des impacts environnementaux de la recherche les modalités de formation de techniciens ou scientifiques mauritaniens dans le cadre des opérations de recherche prévues. Article 24: Les opérations de recherche scientifique pourront, en cas de besoin strictement nécessaire, être exemptées de l'obligation du respect des mesures de conservation prévues à l'article 10 de la loi n" 2000/24 du 19 janvier 2000. Dans ce cas, les obligations exemptées seront expressément mentionnées dans l'autorisation. Article 25 : La totalité des données recueillies pendant les opérations de recherche scientifique ainsi que les résultats obtenus après traitement et analyse. sont communiqués à la direction du Parc, et aux organismes nationaux de recherche intéressés. TITRE V: DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE D'EMB�RCATIONS MOTORISEES A L'INTERIEUR DU l'êRÇ Article 26: Sans préjudice des dispositions de l'article 17 de la loi 2000/24 du 19 janvier 2000, l'usage d'embarcations motorisées est interdit sur toute la partie maritime du Parc. Toutefois, la direction du Parc peut autoriser l'usage d'embarcations motorisées aux fins de transport de personne ou de biens à destination ou en provenance du Parc ou aux fins de recherche scientifique et de surveillance maritime. L'autorisation peut, le cas échéant, assigner un itinéraire ou des horaires précis ou prescrire l'utilisation d'embarcations justifiant de caractéristiques techniques appropriées. L'autorisation délivrée en application des dispositions ci-dessus est révocable. L'usage d'embarcations motorisées doit être mené de manière à perturber au minimum l'écosystème. TITRE VI : CONTROLE ET SURVEILLANCE Article 27 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n" 2000/24 du 19 janvier 2000 relative au Parc National du Banc d'Arguin. Article 28 : Les règlements d'application du code forestier, du code de la chasse et de la protection de la nature, et du code de l'environnement régissent, sauf dispositions contraires à la loi 11° 2000/24 et au présent décret. la procédure applicable à la recherche et à la constatation des infractions sur les parties terrestres du Parc. (i TITRE VII: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES Article 29: L'octroi des autorisations administratives prévues aux articles 13, 14, 18, 22, 23 et 26 du présent décret est assujetti au paiement préalable d'une redevance dont le montant esi fixé par le Conseil d'Administration du Parc National du Banc d'Arguin. Article 30: Par dérogation fülX dispositions de l'article 21 du décret n° 96.033 du 22 avril 1996 portant règlement général d'application de l'ordonnance n" 88/144 du 30 octobre 1988 portant code des pêches maritimes, les produits des amendes, pénalités et confiscations pour infractions aux dispositions de la loi n" 2000/24 et à ses règlements d'application sont affectés comme suit: 52 % au budget de l'Etat ; 34 % à un fonds de soutien et de promotion des actions visant la protection et la conservation du Parc National du Banc d'Arguin ; 14 % à l'intéressement des fonctionnaires et agents de constatation et de répression des infractions à la loi n• 2000-24 et à ses réglernents d'application (saisissants et intervenants). Le fonds de soutien et à la promotiori des actions visant la protection et la conservation du Parc National du Banc d'Arguin est destiné à entretenir et renouveler les matériels et équipements affectés au système de surveillance du Parc. Sont considérés comme saisissants les personnes qui auront effectivement procédé à la constatation des infractions. Sont considérés comme intervenants : le personnel du Parc National du Banc d'Arguin; le personnel de la délégation à la surveillance des pêches et au contrôle en mer; les membres de la commission consultative de transaction les agents de l'autorité maritime le personnel de toute administration ayant utilement participé à la constatation et la répression des infractions. La répartition des sommes revenant aux saisissants et intervenants est faite par le Ministre chargé des pêches conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n• 96-033 du 22 avril 1996. Article 31 : La gestion des recettes provenant des redevances et amendes perçues sur la base des articles 29 et 30 ci-dessus obéit au régime de l'a11icle 7 aliéna 3 de !'Ordonnance n• 90-09 du 4 avril 1990 portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics, et régissant les relations de ces entités avec l'Etat. 7 TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES Article 32 : Le Ministre des Finances. le Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime, le Ministre du Développement Rur:al et de l'Environnement el le Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel Ampliations P/CMJO 2 PM 2 MF 2 MPCM 2 • SGG 2 • PNBA 2 J.O ,, ,, üGILC 2 IGE 2 . 3 JU'.� 2005 'Environnement Secrétaire énéral du ouvernement BA Saidou Moussa \ .--- .:....:.,...--/