Décret n° 2005-029 portant création et organisation d'un établissement public dénommé Société nationale des forages et puits
صدر في 2005-03-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- موريتانيا
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- institution, waterworks, well sinking/boreholes, governance
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·\-m 11;\101 f,,; id , i;.' tn H¢pnll liQuc lsblllt'l u<: de \ 1:1Il nuunc k ,;U A' n I .' 111) ~ ,. 111'1; :\ r l i('\e S: des la not ification du present arrete , ln Societe Ciments du Nord lCi '\lorDI doi! sacquit rcr . confonuemcnr a l art icle 86 de la loi Minicrc . de la taxe rcuumcnuoire. d'un montant dun mill ion cinq cent mille ( 1.:'00.0000) Ouguivas. qui sera verse dans lin compte datlcctanon spcciale intitulc <c cornnbution des opcra tenrs miniers a la promot ion de la recherche nuuiere c Mauritanie ouvcn all trcsor public i;,ms I.c 1'-' 933.65. ,,"til'll' t) : l.c secrctairc Gcnerul du 'c luustcrc des Mines cl lIndustnc ct lc Wali du '1rarza sont charges . Ch,lCUII en cc qui lc couccmc , de l execution du present arrete qui "\."1'<1 pubhe au Journal Ofllcicl Arrete 11 " 384 autorisant In societe Mauritanierme de Ufltimenrs et de Routes (I\1.B.R) it ouvri r et exploiter une carriere a gra nde echelie de gvpse situee aux environs dc la Sebkha N'Dmhamcha ( Moughataa de Ouad Naga, Wiluya du Trarzn). Article I"' : la societe Maurit anienne de Batirnents et de Routes (M .B.R) B,P 1578. Telephone 5292809 Nouakchott, et autorisee it ouvrir et exploiter une carriere a grande echellc de gypse situee aux environs de la Sebkha N' Drahamcha (Moughataa de Ouad Naga. Wi laya du Trarza). Article 2 : Le si te de cette carriere, dent la superficie est egale a 96.5 km-, est delimite par les points A, B, C et D ayant les coordo nnecs suivautes : L:,titllde Nord . Longitude Ouest A 19 ° 0 1 ' 48" 15° 56 ' 00 " B 19 "0 1 '48" 15 0 49 ' 48" C 18 " 57 ' 00" 15 °49 '48 " D 18 u 57 ' 00" 15 ° 56 ' 00" . Art icle 3 : La societe ( MBR) cst tcnuc de se conformer nux dispositions de In loi n" 4)1.) ~ 013 du 23 iuin 19W portant code \ tinier de ses lextes d'applicatiol1:'. Article 4 : La societe ( MBR) de\-ra tenir , sur Ie site d 'exploitation " un registre et des documents periodiquement mis a jour sur ses travaux d'extraction notammcnt sur les precedes dabattaucs. lc stockngc. I..: transpo rt CI la tcnuc des parois. Ce, doc uments PCll\'CIlI errc consuites par lcs agents damcnt habilitcs de ladminisrrat ion des Mines Art icle 5: Les limncs de la carrie res doiveut 011T ucttement materiulisccs sur k terrain sui, a11\ des conditions de sccu rircs sutl'IS,IIHC:' . Article (I: L..:: :, travaux dexploitations doivcnt respecter lcs con uaimcs et !t.:" obligations afferen tes a ln sccuritc et L! sante du personnel ct it la preser vation de r l'l1\'iml111l'I11ClII confonncrncm auv rcglcmcms en vigucur notammcnt lc deere: n'" O ~4 - 2U(l4 en date du b juillct 20lJ4 port an! sur I'envirormcmcnt \ 1mier. Article 7 : La durce de validitc de la prescnte autorisation est Iixcc it cinq ( ~ l ans a compter de sa date de notification Elle pourra ctre renouvelec plusieurs fois si le titulairc rcmplit scs obligatio ns legales CI reglementaires decoulant du present arrete et des textes en vigueur . Article 8: des la notificat ion du present arrete . Ja societe (M.B ,R) doit s'acquitter , confo rmemcnt it l'article 86 de la loi Miniere , de la taxe remuneratoire, d'un montant d 'un million cinq cent mille (1.5 00.0000) Ouguiyas. qui sera verse dans un compte d'affectation speciale , intitule « contribution des operateurs miniers a la promotion de la recherche miniere e Mauritanie ouvert au tresor public sous Le n° 933.65. Article 9: Le secretaire General du Ministere des Mines et I'Industrie et le Wali du Trarza sent charges , chacun en ce qui Ie conceme . de l'execution du present arrete cui sera nublie au Journal Otficiel . 4~?f3;l\1·f.as·tef~la¢-'#.jYd·t3~JiquS,~t':'4~: : ~.~~4'l'-':""'J1~""';;:;'«-'i~ E"""" , ·~·~«···w<ct;'>r<~"'.oI!"",,+J<1V ::ii1:%"MJ,~}wL:)~;" PCrgJl:~ :;·"tYt"'1i#1tNW}lr: Actes Reglementaires Deeret nO 029 • 2005 du 29 Mars 2005 Porlant t.: rt:at ion ~t OrgaJlisatioll d 'ull etabl issem~nt public denomme Societe Nationale des forages et puits (SNFP). !< ' I' I'I,;,I (J l rl..; I,'[ de b R~p\l ll liq\ IC Isla ulI' IIICde Mauritanie 1e)0 A, ril 2(fI ):, 10<)., Article 9 : Le Secretariat du conseil d'administration est assure par la Direction general de la societe , Les proces verbaux des reunions sont signes du president et de deux membre du conseil et transcrits sur un registre special. Un exemplaire de ces proces verbaux est t ransmis a l'autorite du tutelle et au Miaistre charge des Finances. Article 8: Le conseil se reunit sur convocation de son president au moins trois fois par an en session ordinaire et autant de fois que le necessite l'interet de la societe en session extraordinaire. Le conseil d'ad ministration ne peut deliberer valablement que si la moitie de ses membres assistent a la reunion . Les sent prises a la majorite simple des membres presents, en cas de partage de voix celie du president est preponderante , • d'un representant du Ministere charge des Affaires Economiques d'un representant du Ministere charge du Developpement Rural et de l 'Environnement • • d 'un representant du Ministre charge de I'hydraulique , d'un representant du Ministre charge des Mines . d'un representant du Ministre charge du Commerce . d'un representant de la Banque Central de Maurit anie . d' un representant du personnel de la societe . Lc president et les membres du conseil d' administratiou sour ncmmes pour line periode de trois ans , par decret pris sur proposition du Ministre charge de l'hydraulique. L'o rsfrgqu'un membre du conseil d' administration perd au cours de son mandat la quafi te en raison de la quelle il a ete uomme, il sera precede a son remplacement pour Ie temps restant a count. .\ "l it h' Premier : Sow; la denomination de .Socictc xaticnale des Forages et puits Par ubrcviation S.:\'. F. P, il cree line Societe I l;~il' par lcs luis et regler nents en vigueur vt lc present dccret. .vr t icle 2: : La S." .f. P est etablissemeru public a curactcre industriel et commercial . Hle iouit de la personnalite morale et de l .nu onruuie Finauciere .vrticlc j : Le siege Social de In S.:,\ ,F. P l , t l i,~' ;1 Xouakchott . IL pcut etre trausfere ell tuut aut re hell du ter ritoire aatioual par arrete du \ 1inistre charge de : J tvd rautiqoc , sur proposition du couseil dAdministrariou . 1 ;1 S,:'\,F,r pcut uvoir des A I1.CllCeS o u rcprcscnunions partout o u cc la est I1 CCCSS<l lrc , T IT RE II : O UJET .\ r1 id c " : La societe nationale des forages et puis a pour objet la realisation de forages et de puits pour le compte de l'Etat • des collectivi tes publiques. des personnes physiques er morales publiques privees , .Article =': Elle est babilitee • d' une maniere generate. a realiser tous les t ravaux techniques en rapport avec son objet et a valoriser son expertise technique et son experience en effectuant des prestations reuumerees a des tiers. TITRE III : O IIGAN ISAT ION ET ADM INIST RATION Article 6: La Societe est dingee er geree par un Directeur General : assister d'un Directeur General Adjoint. Elle est edmi r nstree par un conseil d'adrninist ration. Art icle 7: Le conseil d'adrninistration est compose : d' un pre..ident d'un representant du Ministere charge de la unelle . • d'un representant du Ministere charge des Finances Article assure 10 : Le d 'une conseit d'administration facon generate. Journal Officicl de la Rcpubliqnc Islanuquc de Mauritanie Ic )O Anil 2005 1(19] l'adrninistration de la societe. II defibere sur lcs questions suivantes Y I L'approbation des comptes de I'exercice passe et du rapport annuel d'activite ; 2 - Les plans de la societe ; 3 • l"approbat ion des budgets ; 4 - L'autorisation des ernprunts. avals et garannes ; 5 - J'autorisation des ventes irnmobilieres : 6- La fixation des conditions de remunerations y compris celles. des Directeurs Generaux ; 7- L'approbation des tarifs et revisions y afferentes ; 8- l' approbation des contrat s programmes ; 9- L'autorisation des prises de participation financieres ; lO-l'adoption du reglement interieur et la composition de la commission des marches et des contrats. Article 11 : Le conseil designe en son sein un comite de gestion composee de quatre membres dont obligaloirement Ie president du conseii. IL se reunit une fois au moins I d ·, . tous es eux mots. Article t 2: Le Directeur General est le Directeu r General Adjoint de la societe sont nommes par decret pris en conseil des Ministres. sur proposition du Ministre charge de I' bydraulique. Ar(icle 13 : SOllS reserve des dispositions prevoyant l' approbation de l' aurorite de tutelle , Ie Directeur General 'a tous pouvoirs pour assurer Ie fcnct ionnement de la societe, agir au nom de celle -ci et pour accomplir les operations relatives a son objet . II est ordinateur du budget et autorite sur Ie personnel . II Pre cede au recrutement de to us les agents de la societe dans les limites et suivant les modalites de retribution fixees par Ie conseil d'administration . Article 14: Le Directeur General est charge de I'application des decisions du 246 conseil d'adrninistration auquel il rend compte . Article 15: Le responsable financier cst charge de l'execution des recettes et des depenses dans les formes prescrites par plan comptable et selon les modalites du reglement interieur de Ia societe . II est nomme par Ie conseil d'administration sur proposition du Directeur general . TITRE IV : T UTELLE ET CONTROLE Article 16: La societe est placee SOliS tutelle du Mi nistre charge de I'hydraulique . Article 17 : Le Ministre de tutelle exerce de facon generale notamment les pouvoirs d'autorisation. d'approbation, de suspension et d'annularion , prevues ·par I'ordonnance 0 0 90 - 09 du 4 avril 1990 . Article 18: Sont soumis notamment a " approbation du Ministre tutelle : La composition de la commission des marches et contrats de I'entreprise ; Le plan it moyen terme et , le ca echeant contrat programme ; Le programme d' investissement. Article t 9 : Un commissaire aux comptes designe par Ie Ministre des Finances est charge de controler les comptes de [a societe. II informe Ie conseil d'administration du resultat des controles qu'il effectue . iI adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au Ministre charge de l'hydraulique et au Ministre des Finances . Article 20: L'annee sociale commence Ie premier janvier et finit Ie trente un decembre . Par exception , Ie premier exercice social commence Ie jour de :la constitution definitive de la societe et :se termine le 31 decembre suivant . Journal Orocicl de III Rcpubliquc lslanuquc de Mauritanie tc 30 Avril 2005 1093 TITRE IV : DISSOLUTION ET LIQUIDATION Article 21 : L dissolution et la liquidation de la SOCieH'! ne peuvent intervenir que par decret pris en conseil des Ministres sur propositions du Ministres charge de l'hydraulique conformement aux dispositions de I'ordonnance 90 - 09 du 4 avril 1990. TITRE V : CO NTESTAT ION ET I)UBLICATION Artide 22 : Toutes les contestations qui peuvent s'elever pendant la,vie de la societe ou 10rS" de sa liquidation sont soumises aux juridictions ccsnpetenres du siege social. Article 23 : Le Ministre de I'bydraulique et de l'energie etle Ministre des Finances sont charges chacue en ce qui Ie concerne , I'execution du present decret , qui sera public au Journal Officiel. Acres Divers Arret C nOOOO I du 04 janvier 2005portant auto risation d'ouverture d'un cabinet mCdicaJ. Article I"': Docteur Mohamed Lemlne Quid Amar est autorise aouvri r un cabinet medical specialise en dermatologie venerologie it Nouakchott. Article 2 : Cet etablissement est place sous la responsabilite technique du Docteur Mohamed Lemine Quid Amar .qui y exercera son art en dehors des heures de services . L' interesse est sournis dans Je cadre de ses activires aux dispositions de l'ordonnance n° 88 - 143 du 18 octobre 1988. relative a rexercice prin~ de la profession c:t.e medecins . pharmaciens et chirurgi ens dentistes . Article J : Nonobstant les sanctions penales prevues pour l'exercice illegal des professions medicates . le non respect des • conditions d 'exercice consrate par I' Inspection Generale de 1a Sante, est susceptible d'entralner soit la suspension provisoire jusqu'a la disparition de J'anomalie constatee soit Ie retrait definitif de l'autorisation . Article 4: Le WaH de Nouakchott , Ie secretaire General du Ministere de la Sante et des Affaires Sociales, l' Inspecteur General de la Sante et Ie Directeur de la medecine Hospiraliere sont charges chacun en ce qui Ie conceme de l'execution du present arrete qui sera publie au Journal Officiel . Arrete nOOO02 du 04 janvier 2005 portant autorisation d'ouverture d'un leboratcire d'analyses de biologie medicate. Article I " : Docteur EI Dou Ould Brahim Vall est autorise a ouvrir une laboratoire d'ana!yses de biologie medicale a Nouakchott denommee BioMro.24. Article 2 : Cet etablissemenr est place sous la responsabilite technique du Doeteur EI Bou Ould Brahim Van qui y exercera son art en dehors des heures de services . L'interesse est soumis dans Ie cadre de ses activites aux dispositions de l ' ordonnance n" 88 - 143 du 18 octobre 1988, relative a l'exercice prive de la profession de medecins , pharmaciens et chirurgiens dentistes . Article 3 : Nonobstant les sanctions penales prevues pour l'exercice illegal des professions medicales , le non respect des conditions d'exercice constate par I' Inspection Generale de la Sante, est susceptible d 'entrainer soit la suspension provisoire jusqu'a la disparition de l'anomalie constatee soit Ie retrait definitif de l' autorisation . Article 4: Le Wali de Nouakchott , le secretaire General du Ministere de la Sante