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قوانين موريتانيا

Décret n°2003-030 du 11 mai 2003 fixant les conditions d’agrément des associations des consommateurs

صدر في 2003-05-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
موريتانيا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
consumer protection, non-governmental entity

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. J0! RX \[.()l-‘l'l(‘ll’l iÎFÎ'.l..\ lt|.l‘l‘l3l ioiicisi txnot r l)lï.\lullt'ilaltitc 15 .liIin2(llJ3 104g mille Ollgulya ( 5 000 l.ll\v1). Au cas. ou par suite de ditticultés de communication une (ltllttänce notariée ne pourraiit être produite, elle devrait étre remplacée par une quittance administrative. Article l0 — Les pensions et arrérages sont acquittées sans ordonnancement préalable. Article l] - Le Ministre des Financés est habilité a décider de femploi des sommes restées disponibles aprés chaque échéance. Il peut notamment acheter des valeurs pour le compte de la (Îaisse. En cas diiistrttîsaitce des ressources de la caisse, il a qualité pour faire aliénation des valeurs constituant le portefeuille. Article l2 - Le Ministre des Finances est chargé de fexécutitiit du présent décret qui sera publié au Journal (Dffciel. iïïïiiïiiiiîîsitëiÿf : ; ; jetziizit‘fTtiirrisÏiné « A idiiiiiilfiiäiqîtisaitai i Actes Divers Décret n°2003 — 030 du l l mai 2003 fixant les conditions degrément des associations des consommateurs. ARTICLE PREMIER - Le présentvdécret lixe les Conditions auxquelles sont agréées les associations de défense- des consommateurs, en application des dispositions de farticle l2ol du Code de (Îontmerce. L‘Association des constiminatetirs a pour Objeî la défense des intérêts du consonimatetir par tous les moyens autorisés par les lois et règlements en vigueur. Elles constituent des auxiliaires des pouvoii-‘s publics en coopérant étroitement avec les services de la Direction de la Protection des‘ Consommateurs dont elles renforcent l'action et fimpact social et économique. Cette coopération porte sur le suivi régulier du marché, en vue de parer aux effets susceptibles de compromettre les etfets positifs de la concurrence. Toutefois, les associations pour la défense des consommateurs ne peuvent. en aucune circonstance. se substituer aux services publics dans féxécution d'une quelconque prérogative de puissance publique. Article 2 - Les associations de défense des consommateurs sont agréées par le Ministre de Flntérieur, sur proposition du Ministre chargé du‘ Commerce. Elles doivent intpérativemént. en plus des conditions énumérées par la loi 64.098 du 9 juillet I964 sur les associations. satisfaire aux conditions ci — après 1 compter au moins vingt (20) personnes de nationalité ' mauritanienne, résidant effectivement dans la même ntoughataa ; — adresser une demande (fagrément au Ministre de flntérieur, des Postes et Télécotnniuitications sous couvert du Ministre chargé du Commerce. Article 3 - Aucune motighataa ne peut disposer de plus d’une association pour la défense des consommateurs. Les associations pour la défense des consommateurs peuvent se regrouper en Linions régionales et aucune wilaya ne peut disposer dé plus dîme union de ce type. Article 4 - Les associations de défense des consommateurs peuvent porter plainte a tout moment aux autorités administratives pour en requérir Fintervention urgente. Elles peuvent aussi, en cas d’extrême urgence ou de danger sur la santé des populations. intenter une action devant les autorités judiciaires territorialement compétente qui, le cas échéant, peuvent prendre des décisions conservatoires appropriées en vue de parer au danger invoqué. Article 5 - Les unions régionales des associations pour la défense des consommateurs peuvent créer, au niveau national, une fédération des unions régionales des associations de défense des consommateurs. i Il ne peut exister. a Féchelle nationale qu’uné seule fédération de cette nature. Article 6 - Les associations de défense des consommateurs. et leur union peuvent être reconnues d’utilité publique, et exercer. à ce titre, des prérogatives de puissance .tt)l R \.\i (Jl-‘l-‘ltllil. i)l-' I..\ in l‘t'läl.l(gt‘lî isi \.\uoi‘i; l)l'.,\i;lllt'tlititlc isium 2mn H148 publique qui leur seront définies par l'acte de reconnaissance. Article 7 - Les associations de détctise des conscimntatetirs et leur tinioti transmettent. tous les trois mois. leurs rapports d'activités au Ministre chargé du commerce, par Fintermédiaire des autorités administratives compétentes. Article 8- Le retrait de Fagrément à fassociation est opéré par arrêté du Ministre de flntérietir sur proposition itiotivée du Ministre chargé du Commerce. si l'association perd plus du tiers de ses membres ou si ses activités ne sont plus contortties a son tibjectifitiitizil. Article 9 - Les associations pour la défense des consommateurs dcnteurent régies par la loi 64.098 du 9 juillet I964 sur les associations et ses textes itioditictttifs. Article l0 - Le Ministre de l'intérieur, des Postes et Télécontmtitiicatitttis et le Minisire du Commerce, de l‘Artisttnat et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publie au Journal‘ Officiel. a ï . ï {Miitistère (tes, Mines ‘et dezt’ litdustriéï E: ï recherche des substances du groupe 7 tel que défini dans Farticle 5 de la loi minière ÀfttCle 2 1 le périmètre de ce permis dont la superficie est égale a 6460km2 est délimite par les points l. 2 3 4 .5 .6 5-7 ,8 .9 ,I0 .l I .l2 J3 .l4 .15 J6 .17. l8 ,l9 et 20 avant les coordonnées suivantes L Actes Divers Décret n°2003 — 037 du 22 mai 2003 accordant a la société Rex Diamond Mining Corporation - Limited un permis de recherche n°213 pour le diamant dans la zone de Tasiast (q wilayas de [Daklilet Notiatlliitättti et de flncliiri). ARTICLE PREMIER - Un permis de recherche n"2l3 pour le diamant est accordé . a la société Rex Diamond Ntiniitg (Îorporation Limited ‘ayant son siège au 56, Temerance Street. Suite 700 Toronto. Ontario M511 3V5. Canada. pour une durée de trois (3) ans a compter de la date de signature de la lettre de réception du présent décret . Ce permis. situé dans la zone de Tasiast (wilayas de Dakhlét Nouadhiboti et de flnchiri) confère dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur le droit exclusif de prospection et de POINTS FUSEAU Xm Ym l 2x 531| tltltl 2 350 mm 2 2x s30 mm 2 340 001| 3 2s s20 mm 2 340 mm 4 2x szniiiau 2 330 mm s 2s 5m non 2 3304104» r. 2s 5m mm 2 32e mm 7 2s son mm 2 32a mm 8 2a son mm 2 3m (mu 9 2a 491| mm 2 3m mm m 2s 49e: mm 2 31m mm Il 2s 480 mm 2 3m) «me I2 2a 4x0 4mn 2 290 mai: i3 2s 47a mm 2 290 mm i4 2s 47a mm 2 22m tttll) ts 2s 43a mm 2 22m 4mn l6 2s 431mm» 2 31m mm l7 28 JIÜ 000 2 300 000 l8 28 410 000 2 310000 I‘) 2X 396 000 2 310 000 2o 2s 39a mm 2 350 mm Article 3 — Rex Diamond Mitiing Corporation Limited scngttge a consacrer pour la réalisation de son tirogramtne de recherche. au itiiriimum. un montant de dix millions t 10.000.000) d’o1.igtii \=as. Rex doit tenir une comptabilité au plan national de tensemblc de dépenses effectuées qui seront attestées par les services compétents de la Direction des Mines et de la Géologie. Article 4 — Dés la notification du présent décret. ta société Rex Diamond lktining Corporation Ltd doit s’acquitter conformément aux articles 3l et 32 de la convention minière. des montants de la taxe rémunératoire de huit cent mille ( 800.000) ouguiyas et de la redevance superticiaire annuelle calculée sur la base de 250 UM/KmZ soit un million six cents quinze mille ( t 615 000) ouguiyas qui seront

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