Décret nº 2001-077 portant création et organisation d'un établissement public à caractère administratif dénommé Centre national des ressources en eau C.N.R.E
صدر في 2001-07-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
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- موريتانيا
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- Water
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- institution, governance
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)01'R'\. \L oructu m: L\ IH 1'! ·1 1I .1< )11: lSI. \\U(jl 'rm: ' !aur;!:", i", l ~ S"'I'I'1nh1\: du projet de securismion des approvisionncments en produirs petroliers. Article 2 - Le present decret sera public au Journal Dtlkiel. .:::~J\I'hliSteii 'de I~lnteritur~ des Postes 'et¥ " )"bftJf\~T~lecoJnmu"tit'ati~ns :ii· ' ,;~, i)f/ Acres Reglementaircs h .;cn'l 1/ ' :mJl - fro dn lX /1/;1/ : 001 portant creation de "'-I!! co mmunes unx tten et place dt! Iu ( 'OI1lIll IlIlI! dl! NOl/lIkc.:ho//. ARTICLE PREM IER - II est crcc. au sein de I'agglomeration de Nouakchott. aux lieu et place de la Commune de Nouakchot t. relle quinstituee par I" decrer n'' 86 - 164 du 02 octobre Ic)8b, neuf communes, respectivement denommees : commune d'Arafar : commune de Dar Nairn ; commune de EI Mina ; commune du Ksar ; commune de Riadh ; commune de Sebkha ; commune-de Tevragh • Zeina ; commune de Teyarett : commune de Toujounine. Article 2 - Les limi tes tcrritoriales cr sieges respectifs des communes creees a l'article Icr ci • dessus correspondent <1l1X limites territoriales et aux sieues des mouehataas- de meme nom, de la wilaya de Nouakchott, telles qu'elles resultent des dispositions du decret nO90 ~ 124 du 29 decembrc 19Q0, modifie. Article 3 • Les corps munici paux des communes enumerees a Particle I'" ci • dessus, seront mis en place dans le cadre du premier renouvcllement general des • conseils municipaux a surveni r posterieurement a la date de signature du present decret . La commune de Nouakchott est reputee dissoure des la mise en place des corps municipaux des nouvelles communes. A cette dale, les competences, droits et obligations de fa Commune de Nouakchott I sercnt repon cs sur les ncut conuuuucs creees aux tcnues du present dccret . Les regles de liq uidation de Iii commune (JL" Nouakchott seronr precisees. sOil va lieu.. . , par decrei. Article'" Som abrogees routes dispositions anterieures ccntraires et notammem eelles du dccrct II" 80 - 104 du 02 octobrc 1C)86 portant creation de la commune de Nouakchou . Article:' • I.c vhuist rc de lhuericur. des Postes et Telecommu nications est charue de l'execurion du present dccrct qui sera publie au Journal Otliciel ~j1id~:i~ie:d~rHYd~~U!~q .~;~,~~!~• . ,." ,,,"~ ,,10~ 1 Ene e'lf~Bw"j Acres Reglementaires Decret n" 200 I· 077 du 12 juillet 200 I portanr CII.-anon ct onnnusanon d' un Etablissemeru Public a caractcrc administratif denOI1l111C (( Cent re l\alional des Ressources ell Eau » <'. :\ .R E. Til,.. I": OISI'OSITIONS GENERALES Article . I :Sous la denomination de « Centre Naliollal des Rcssoueces l'1I Eau », par abreviaticn C.N.R.E.. est cree un ciablisscmcnt public a \..aractcre administratif rcgi par les lois et rcglements en vigueur CI Ie present decret . Article 2 : Le C.N.R.E. jouit de la persunnalite morale et de I'autonomie flnanciere. Article 3 : Le siege social du C. N R E. est fixe a Nouakchott et peut etre t ransfere en tout autre endn ut du territcirc national par arrete du xtnusrrc charge de lf Ivdrauhque sur proposit ion du consci l dadministranon. Arti cle 4 . Ie CN.R.E est place sous la tutelle du Ministre charge de FHydraulique. L 'autorire de tutelle exerce d 'une faccn generate les pouvoirs . d'autori sation, d'approbeticn, de ° suspension er • • ., " • • , .101 I{ x .\J , () 1'1n ur 1II 1.\ I{ 1 1'1 'rur ot J. h I \ \ Wit '1. I)J \laurn,,,,,,, 15 !'>'l'l'1ul>r.' II KK' d' annulation prevus par l'ordonnn uce 90 .09 du O..l O-f 1990. Article :' : l.e C'. !'\ R E. a pour mission de mertre en O:U\-TC, a rechclle du tcrri toire national. la politiq ue de l'Erat en matiere de gestion durable des ressources ell cau. A ce lit re, il est charge de . • L"elaboration el la mise en u-uvre des programmes dcxploitat ion. d'evaluanon. ct de suivi des ressources en eau somcrraincs et superficielles • L:J constitution dune documentation exhaustive sur les ressources en call , y compris l 'ctab lisscmcnt de la cart e hyd rogeologic du pays. • La creation et la mise it jour cit's banques de donnees sur les ressourccs et les ouvrages hvdrauliques. Article 6 :Lc (' :'\ R.E. est habilitc a procedcr it louie activlte attachec it SOil objet, de nature it favonscr son developpement. II peut creer panout cu il Ie jugera utile des unites decentralisce s Til '" II : OIlG ANISATlO r\ ET .-\ 1l~11 r\ ISTllATI O,\ Article 7 .Le C K R r:.·~1 diri.;!0 par LIIl Directeur assisre par lIll Directcur adjoin t. II est administrc par uri Conseil d ' Administrat ion dent I'organ! salion, lc tonct ionnement et lcs attributions sont ccux des organes deliberants tels q Ul ' fix es dans le decret nv t txondu 19 08. 1990 Article 8 : Le Conseil dAdministra ticn est compose : d" un President : "<, dun Represent ant du Ministerc charge de lHydraulique ; d 'uu Representant du Ministcre charge des Finances, d'un Representant du Ministerc charge des Affaires Economiques ct du Developpemem : • d'un Repre$Cntam du Ministere charge du Dc\"eloppemem Rural 1,.'1 de I'Environiement : J ' lIn Represen tanl du iVlinisten: I:harge de la Sante : • " X7 . dun Representant du Personnel du C '\Il.E . dun Representant de ro~w.G Le President er les membres du Conseil dAdministration sont nommes par decrer pris sur propositi on du Mirustre charge de r Hydraulique.. pour une periode de j ans l .orsqu ' un mcmbrc du Conscil J '.Administration aura perdu au cours de son mandat la qualirc en raison de laquclle il avait ctait nommc. son mandai ccssc de plein droit et il sera precede it son remplaceutcm pour te temps restant du mandat. Article 9 . l.e Conscil se reunit au moins 3 tcis par WI en session ordinaire CI aussi souvem 'JUl' luneret du Centre l'exige. sur convocation de -';0 11 President qui fi xe lordre du jour. II ne peur dcliberer valablemem que si la majurite absolue de ses membres assisrc ala seance . Les decisions se nt prises a la majorite simple des membres presents : en cas de partage des voix. celie du President est preponderame Le Directeqr assiste aux deliberations du Conscil ;l\'CC voie consultative La Direction till CN.ICE assure le secretariat de la seance et prepare le proces-verbal. Les proccs-verbaux sonr signfs par le President ct deux membres du Consei l d ' Administ ra tion Article lO : Le Conseil dAdministration assure d'une facon generale l'administration du Cent re .11 a pour att ribution de deliberer notammeru sur les questions suivames : l.cs progranuncs nnnuets on plurianuuel-, des activitcs et des investisscment : Ie budget . lcs rapports annucls et Ies comptes ; le reelemem interieur et l'crganigramme ;- - Ie slatut du personnel e l 1<1 grille de . .. remuneraUon Article II : Le Directcur est nomme par . deerel pri s en COl1seil des Mi nislrcs, sur proposition du Ministre charge de I' Hydrauliquc, • J( It ~, . \ 1 (>l"l-"I ( ·IU . 1)1 : I .\ 1l1-.l '1·l ll .lI.It ·I·. IS! \\ lIOl E 1>1 \ 1,,," ,1,," ,, 15 S'I >l.,n ~ ...~ Article I ") . Sont abroeccs mutes dispositions anterieures comrarres au present decret . Article 20 : Le Ministre de l'Hvdraulique er de l' Eneruie et lc Mlnist re des f inances sent charges. chacun en ce qui It; couceme. de l'applicaticn du present decret qui sera publie au journal otficicl. A l' issue de chaquesemestre. le Direcreur etablit un rapport d 'acrivite sur Ie foucrionnement du C. N,R,E comport ant un bilan et Ull compte d' exploitation semestnels. Ce rappon est soumis au Conseil dAdrninistration 1." aux ,IUWru CS de turelle. fonctionnemcru et d'equipcment ainsi que, d'une maniere generale. toutes celles que justi f ic l'activitc de l' etablisscmcnt . Article 16 t.cs marches de l ctablissement sent pussc- dans lcs conditions fi xccs par res IC\lcS relat ives nux marches publics ct nu x etablisscmems publics, charge des Finances. la reglementauou en par le Ministre contormemcru a vrgueur. Article 18 : Le budget previsicnnel annuel ai nsi que les programmes d ' actions sora prepares par ' le - Directeur ct soumis aux deliberations du Consei l d"Administration. Apres leur adoption par lc Conscil. ccs documents sont transmis pour approbation au Ministre de tutclle et au Ministrc charge des Finances. Article 17 : La comptabilite de I'etablissemeut est tenue. selon les regles de la comprabilire publique. par un agent comptable uomme par arrete du Minisrre charge des Finances La mission de conrrolc extcme est cxercee par un couuuissairc nux compres. des ign..: • T ;I'-< III : IlI SI' OSITIO NS FINANCIE RES ET COM PTA IILES Article 14 : Les ressources financieres du C.N .R.E comprennent nctamment : les produits des redevances de prelevement d'eau ; les dctations. subventions ct autres versements de l' Etar. des collectivites locales et de tous les organismes publics ou prives nationaux Oll internaticnaux : • les fi nancemcnts cxterieurs rnobiliscs pour I'execution de projets d'erudes. de recherche et de suivi des ressources en eau : les remunerations de services rendus et Ies ventes de produits documentaires ou cartographiqucs ; , M les dons et legs et. d ' uue maniere generate. routes les recettes autorisces par les lois et reglemems en vigueur. Article 15 : Les depenses du CN.R.E ccrnprennent les trais de personnel . de Article )2 : Sous reserve des disposit ions relatives aux att ributions du Conscil d' Administration et celles relativ es aux pouvoirs de tutelle tcllcs que dctluies par Fordonnances 90 09 du C)·t O·1 I'NO. lc Directeur dispose des pouvoirs uccessaircs pour assurer k' lonctionncmcnt du C. N.R,E. agit au nom de cclui-ci et acccmplit routes les operations relatives a son objet. A ce titre. il est ordonnateur dn budget. recrute Ie personnel de l'etablissemeut conronnement it l 'organigramrue apprcuve par Ie conseil. Lc recrutemem du personnel cadre est soumis it Fapprubatiun du conseil d 'adrninisr ration . Le Directeur a auto rite plaine et ouiere su r Ie personnel. et represente I'etablisseruem en justice. Article 13 : Le Directeur est charge de l'application des decisions du Conseil d ' Administration auquel il rend compte de sa gesnon.