Décret nº 024-2005 fixant les conditions d'exercice des activités d’importation, d’exportation, de raffinage, de reprise en raffinerie, de stockage, d’enfûtage, de transport, de distribution et de commercialisation des hydrocarbures
صدر في 2005-03-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
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- Energy
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Article 2 : Lcs activi res dimpon arions , technique ct la solvabilite fi nanciere du d'ex portation. de ra ffi nages. de reprise requerant. line presentation dctaillee des en raffi nerie. de stockage d'entlsrage, de systemes de securites et des programmes tran sport. de distribution et de d 'urge nccs devant etre mis en oeuvre pour commercialisation des hydrocarbures faire face aux accidents. contormemem sam sounuses i\ l'obtention au prealable. aux reglcs en vigueu r. d'un e licence delivree par lc ~ 1ini stre de L II engagement d'assurance lEnergic ga ranns saru la couve rturc torale des ...v rticle 3: Les demandes de licences nsques encourus dans r exercice de fo nnulcs en application de l' ordcnnance l'acti v ite. notam menr line assurance 19~ j oumat Orncc t de b K~pub li C] lIe lslunuquc de Maurunmc lcJ I Mars 2(11); ~ 10'JI responsabifnc civile et une assurance ArlicJe 10 : Tout refu s d'ccrroi de licence. risque incendie par Ie Ministre charge de l'Energie. doit Une etude d'impacr sur etre motivee . Le demandeur peut utiliser l' Environneruent , seton les lermes de toutes les voies de recours prevu es par les reference defini par la cornrmssron lois en vigueur , nauonale des hvdrocarbures Un recu de versement des frai s Article 11 : La licence peut erre retiree, d'instrucucns du dossiers " apres mise en demeure nom suivie d'effer. dans les cas de violation grave des lois et
Article 5 ; Des depot de 101 demande de reglements applicables a r activite visee er licence, les services compctenrs du notamment dans les cas suivams . Ministre charge de l' Energie. delivrent un recepisse all dernandeur . - iucapacite civile de la personne physique tirulaire de licence
Article 6 : Le Mmistre charge de l'Energie - declaration de faill ite au de dissolution transmet. pour instruction et proposition , de la personne morale titulaire de licence un exemplairc du dossier de la dcmande de - Violation graves et repetees de licence au president de /a commrssron I' ordonnance n° 05 - 2002 du 28 Mars »atiouale des bvdrocarbures. 2002 • des reglements. des normes, des specifications techniques. au conditions r\rl ide 7 : La Commission nationale des hvdrocarbures fai t rapporte I' instruction de d'exploitation eteblies pour l' acriv ite ou le la dcmande au Ministre charge de secteur " l'Energie dans un delai d'un mois a - refus de regulariser au de reparer les compter de la dale de reception du dossier defaillances constatees par les agents de dema nde. habtlites qui sent porteuses de risque pour la securite des biens er des personnes etJ
Article 8 : Le Ministre charge de l'Euergie au pour t'Environnement .refus de payer , dispose de trois mcis a compter de la date apres mise en demeure, Ies redevances de depot de 13 dernande pour Iivrer. sous attechees a la licence. au les penaittes form e d'arrete. la licence demandee a u intligees pour manquement a rune des notifle au rcquerant son refus d'accorder la obligations decoulant de cette licence . licence . - Le non reconstitution du depot de garantie dans un delai de quinze jours " Ankle 9: Le defaut de reponse dans les delais fi xes a l'Article 8 ci - dessus Article 12: Les titulaires de licence ernporre que la licence rcputee accordee d'importerion. d'exportation de rafflnage. de plein droit , de reprise en rerfinerie. de stockage. I 'J') Journal OfficieJ de Ia Republiquc Islan1fqllc de Mauritanie te J I Mars 20llS 1091 d ' enfirtage. transport, de distribution et de pour les hydroca rbun s Iiquides commercialisation des hydrocarbures qui EtTectuer un depot de garantie d'un desirent cesser leur activite doivent en montant de dix millions d'ouguiya aviser par ecrit Ie Ministere charge de (J0.000.000 UM) aupres du tresor public, I'Energie et .observer un preavis de 6 mcis justifi er du paiement au tresor public des pendant lesquels ils continuent d'assumer frais d'instruction du dossier, fixee a un tout es les obligations decoulant de la million d'ouguiya (1.000.000 UM) · et licence. satisfai re a I'une au moins des conditions
Article 13: Les refus deliberes de suivantes : stockage, d'enfiltage et de transport ainsi etre titulaire d'une licence de que les comportements discriminatoires rafflnage ; sent passibles de sanctions etre titulaire d'une licence de administratives sans prejudice des distribution depuis au moins cinq ans et penalites prevues par les lois et reglement justifi er d'un volume annuel de vente d'au en vrgu eur. • moins 25.000 tonnes, dont la moitie a travers son propre rescau de stations- Ar ticle 14: Tout titulaires de licence servrce ; d' importation. d'exportation," de - justifier d'un besoin propre annuel d'au raffinagc, de reprise en raffinerie • de moins 50.000 tonnes et d'une capacite de stockage. d'enflltage, de transport, de stockage de 3000 m' au minimum . distribution et de commercialisation des hydrocarbures doit avant Ie dernarrage de Pour Ie Gaz Buta ne son activ'ite, souscrire les assurances Effectuer un depot de garantie d'un necessaires pour couvrir les risques . montant de cinq millions d'cuguiyas inherents a ladite activite et notamment (5.000.000 UN) aupres du tresor public, une assurance responsabilite civile et une justifier du paiement au tresor public des assurance risque incendie. frais d' instruction du dossier fixes a clnq cent mille ouguiyas (500.000 UN) et CHAPITRE II: Dispositions satisfaire a I'une des conditions suivantes : particulieres applica bles it - etre titulaire d'une licence d' enflitage. l'activite d ' Importati on des disposer en propre au en location d'une prod uits petrotiers capacite de stockage minimale de mille m"
Article 15: Toute entreprise envisageant (J.OOO m' ), justifi er d'un niveau annuel d' exercer une activite d'importation de d'impc rteticn d'un moins cinq mille tonnes pelrole brut etlou de produits derives (5.000 T) : pour satisfaire ses besoins propres. etre titulaire d'une licence de approvisionner Ie marche national et/ou distribution, disposer en propre au en nux fin s de reexportation devra: location d'une capacite de stockage d'au 200 Journal Officicl de la Rcpublique Islauuqnc de Mauritanie Ie 31 M:,l'S 2005 IO'.J J moins mille ml ( 1.000 ml ) et justifi er d 'un competents du Ministere charge de volume annuel de vente d' au moins cinq l'energie et it 1a Commission Nationale des mille toones (5.000 T ). Hydrocarbures. •
Article 16: La licence d' importation est Article 20 : Les titulaires de licence accordee, par arrete du Ministre charge de d'importation peuvent cooperer dans Ie l'Energie. pour une duree de quinze ans. cadre de deux groupements d'interet, (gaz La licence est renouvelable dans les memes but ane et autres hydrocarbures raffines} formes pour une duree ne pouvant pas dont ils detinissent les regles de exceder la duree initiate. Le fonctionnement . renou vellement est de plein droit, si Ie Article 21 : Tant que Ie marche interieur tirulaire a rempli les ob ligations deflnies mauritanien restera en dessous du seuil de par licence. cinq cent mille ton nes (500.000T), pour les
Article 17: Tout titulaire de licence hydrocarbures rafflnes, autres que Ie gaz d' importation est tenu de communiq uer butane et de vingt cmq mille tonnes aux services cornpetents du Ministre (25 .000T) pou r lc gaz butane, les charge de l'Energie et a la Commission importateurs agrees sero nt t enus de Netionale des Hydrocarbures, par zone et grouper leurs importations po ur chaque type de produir. ses d'hydrocarbures raffines. previsions mensuelles et annuelles Article 22 : Pendant les periodes de d'importation, ses staristiques mensuelles groupage des importations, celles-ci seront et annuelles de venres, ses coilts mensuels realisees par voie d' appels d 'o ffres et annue ls d 'approvisionnement. detailles intemationaux separes. portant sur Ie gaz par cargaison et par moyennes ponderees. butane, d 'une pan. et sur les autres
Article 18 La delivrance de la licence hydrccarbures raffines, d'autre pan. en d'importation pour les hydrocarbures vue de la selection de deux fournisseurs. ratlines ouvre droit. pour le titulaire, a charges de l' approv isionnement petrolier l'entreposage de ses produits dans les du marche inrerieur suivant l'une des deux " depots disposant d ' une licence de stockage options : livraisons CAF Nouadhibou et sous reserve de la disponibilite de la Nouakchott ou ex depot Nou adhibou et capacite de stoc kage et de la conformite Nouakchott. des produits aux specifications techniques Article 23 : Les appels d'offres en vrgueur internationaux vises a I'article 22 sont
Article 19 : Les importateurs agrees scm realisees sous la supervrsron de la tenus de faire etfectuer. pour chaque commission natic nale des hydrocarbures. cargaison recue er par des inspecteurs Article 24 : La duree des contrats agrees, des contrcles de qualite er de d'approvisionnement. etablis sur la base quanrue. Les certiticats d'mspection sent des dispositions de ran kle 23 ci-dessus. adresses par l' inspecreur aux services est fi xee a deux ans. pe ndant la du ree des 20 J Journal Officiel de la Republiquc lslanuquc de Mauritanie rc 31 Mars 2l Kl 5 lU'J I comrats. fournisseurs beneficient . les d'instructton du dossier, fixes a un million chacun en ce qui Ie conceme. de d ' ouguiyas ( 1.000.000UM) et satisfaire a l' exclusivae de I'approvisio nnement du I'une des conditions suivantes : marche interieur. • exercer des activites de raffinage. A rticle 25 : A conditions equivelentes de _ exercer des activites d'importation. prix; et de qualite. les titulaires de licence d'import atio n accordenr u ne preference CHAPITRE IV : Dispositions aux produits ISSUS des installation s particulieres a pplica ble it Pa ctivite natio nales de raffinage. de raffinage des produits
Article 26 : Les titulaires de licence petroliers d' importatio n sont tenus d'importer des Article 29 : T oute entreprise envisageam prcduit s co nformes aux specifications en de realiser les activites de raffinage pour vrgueur. approvisionner Ie marche nat ional ou aux
Article 27 : Les tit ulaires de licence fi ns d'exportation devra effectuer un depot d' importation sont tenus de constituer de garantie d'un montant de t rente millions dans chaque zone et dans des depots d ' ouguiyas (30.000 .000 UM) au pro fit du disposant d'une licence de stockage, un tresor public, ju stifier du paie ment aupres stock de securite equivalent a la moyenne du tresor public des frais d ' instruction du mensuelle de leurs ventes des six demiers dossier, fixes a cinq millions d ' ouguiyas mois. pour cheq ue type de produit. Pour (5_000.000 OM) et satisfaire a rune des tout nouvel importateur, Ie stock de conditions A au B : securite pour 1a premiere annee sera A) - disposer d'un terrain de dimensions calcule sur la base du volume minimum convenables faisant I'objet d'un pennis requis pour l'exercice de l' activite. d'occuper ou d'un t itre de propriete diiment delivre par une autor ite C HAPIT RE III : Dispositions administrative ou locale competente. partlculieres applicables a - presenter une et ude d'avant projet l'acnvite d'exportation des : • 'd6twljee de la raffinerie. eiablie en prcduits petrollers conformite avec les regles d'amenagernent
Article 28 : Toute personne physique ou- des rafflneries en vrgueur. et portent morale agreee envisageant de realiser les notamment sur : activi tes d'exportation de petrcle brut au i) 'Ies distances de securite, ' de produits petroliers devra effectuer un 'ii) les _ specifi cations techniques des depOt de garantie d 'un mc ntant de trente materiaux et equipements, million s d ' ouguiyas ( 30.000.000tJM) au iii) les moyens de lutt e contre l' incendie. profi t du tresor public, ju stifier du iv} les mesures de protection de paiement aupres du tresor pu blic des frais )'enviro nnement. . 202 JOUTlI1l1 Omocr de la kcpubhquc tslnunquc de Mauritanie tc ~ I Mars 2IK•.; Ill') I v) les infrastructures requises de reception jusrifie du paiement aupres du tresor public et de livraiso n par bateau, par camions des frais d'Inst ruction du "tresor. fixes a et par pipeline, cinq cent mille ouguiyas i 500.000 ) et B - jouir d'un contrat de concession ou de satisfaire a r une des conditions suivantes : location des installations d' une raffi nerie • exercer des activites d' impon ations c u exis tante et s'engager a assurer son de distribution des produit s petroliers exploitation au moms a 70% de sa • Reprendre en raff lnerie ou en depots capacite. pour son propre usage.
Article 30 : Les titulaires de licence de raffi nagc sont tenus. it prix et qualite C HA PIT RE VI comparables. de s'epprovisionner en Dispositions parncu tieres a p plicables :i priorite en per-ote brut d'origme nationale. I' activite de st oc kage d 'h~'drocarbures Ar ticld l : Tout titulaire dunc licence de rnffines raffi nage est tenu de respecter les normes Art 35 - Toute entreprise envisegeant de qualite des produis. de securite des d'exercer une activite de stockage installations et de protection de d'hydrocarbure ratfince devra effeciue un l"cnvi rormemcnt . depot de garantie d'un mo ntant de cinq Artlcte 32 : L'acces des importateurs et million d'oeguiyas ( 5.000 000 UM ) au disrribureurs agrees aux produits issus des profit du tresor publ ic. jusufie du'paiement installat io ns de raffi nage est fib re. au pres du trcsor public des frai s
Article 33: Les titulaires de licence de d'instrucnons du dossier, lixe a cin q cent ratlinage sont en outre tenus d'observer mille ouguiyas ( 500 000 UM ) et satisfaire lcs consignes donnees par les autorites aux conditions suivantes ; cornperemes en vue d'assurer un - s'engager a rea-riser une capacite de approvrsronncmcm prioritaire du marche stockage minimale de cinq mille metre national . cube ( 5.000 M") pour lcs hydrocarbures raffi nes autres que Ie gaz butane deux CII APlTn E V : Dispostuens milles metre cube (2.000 1\.'1") pour les gaz 1 pnrticulieres applicab les il butanes er de mille metre cube ( I 000 M ) l' uctivi te de reprise-en raffinet'ie pour Ie butane des produits petro liers ~ Disposer d'un terrain de dimensions A rticle 34 : Toute personne physique ou convenables faisent l'objer d'un permis morale agree envisageant de realiser les d'occuper ou d'un titre de propriete activites de reprise en raff inerie au en dument delivre par une aurorite depots doivenr obtenir une licence et administrative ou locale competente : cffcct uer un depot de garantie d' un - Presenter une elude d'avaru proj et montant de cinq millions d'ouguivas (5 detaille du depot etablit en conformite 000 OOO C ~'l I a ll profi t du tresor public . avec les regles d'arnenagements des depots '03 ------ - Journal Officiel de 1.1 Repubhquc Islamique de Mauritanie Ie 31 Mars 20(J5 tov I d' bydrocarbures en vigueur, et pourtant l'etablissement de certificats de conformite notamment sur : aux normes . i ) Les distances de secuntes Articl e 38 : Les titulaires de licence de ii) Les specifications techniques des stockage sont responsables des pollutions matenaux et equipements de produits intervus dans leurs depots ainsi· iii) Les moyens de lutte contre I'incendie que les pertes de produits des lorsque iv) Les mesures de protection de celles - ci excedents les niveaux de pertes ('Environnement • en depOt figurant dans la structures des v ) Les infrastructures requises de prix plafonds er qui sent fixes en reference reception et de livraison par camions - a des standards internationaux . citeme et par pipe line . Article 39 : Les titulaires de licences de s'engager a reafiser Ie depot stockeges sont tenus de communiquer au conformement a l'avant projet detaille • Ministere charge de l'Bnergie et a la - S'engager it proceder Ii des extensions commission Nationale des hydrocarbures, regulieres de ses installations. a un rythme chaque jour ouvrable. les situations de au moins equivalent au raux de croissance stock de securite et de stock d'exploitation moyen du marche de la zone ccnsideree • par importateur, par zone et par produit . etablit sur les cinq demieres annees .
Article 40 : Les titulaires de licences de
Article 36 : La licence est adcordee. par stockages sont tenus de communiquer au arrete du Ministre charge de l'Energie, Ministere charge de l'Energie est de la pour une duree de vingt ans, renouvelabie. commission nationale des hydrocarbures, it Elle est renouvelee dans les memes formes III fi n chaque decade. les etats de sorties pour une duree n'excedant pas la duree par importareur, par zone et par produit. initiale. Le renouvellement est de plein droit si Ie tirulaire a rempli toutes les Artide ·41 : Les titulaires de licences de obligations decoulant de la licence . . - stockages sont tenus d'assurer Ie libre acces a leurs installations pour tout
Article 37 : La mise en service des depots impcrtateur agree, et de leur appliquer des ou des extensions de depots d'stockages frais de passages identiques aux frais est assujettie a la delivrance d'un certificat appliques aux proprietaires des dits depots de conformite aux : normes des et modulables dans une limite maximale de specifications en vigueur. etablit par un 15% en fonetion des volumes rransites . bureau de verification et de conrrcle technique agree. Les titulaires de licence Article 42 : Aucun prelevement ne peut de stockages devront en outre fa ire realiser etre effectue sur un stock de securite sans • ta us les cinq ans . des audits techniques autorisation prealable et formelle du detailles de leurs installations en vue de Ministre charge de I'Energie. 21'1 Journal Officicl de la Rtpubliquc: Islamiquc de Mauritanie le 31 Mars 2lXl5 IO'J I, CHAPITRE VII· Dispo~itions des depots des hydrocarbures en vigueur , partit'uli~res appbcabtes a J'ac:tivite et portant notamment sur : d'cllffitages de r:az butane i ) Les distances de securire : ii) Les specifications techniques des ,\ r . iclc: 43 entreprise •• Toute materiaux et equipemem ; envrsageant d'excrcer une activ ire iii) Les moyens de lutte conrre I'incendie ; d'cnflnagc de gaz butane devra etfectue un iv) Les mesures de protections de t1Cpllt de garantie aupres du trcsor public I'environnement ; dun mourarn de trois millions d'ouguiyas ( v) Les infrastructures requises de • ,1 uonnon UM) pour lcs cutreprises reception du gaz eon vrac par camions et dcsirant s'installer a Nouakchott et par pipe line et de livraison de gaz Xouadhibou ct six cent mille Ouguiyas conditionne : (6 00 000 L \ i ) pour les ern rcpnses • S'engager a realiser Ie centre desiranr s sinsrall er dans les autrcs centres d'enfijtage conformerrent a l'evant projet ur bains. iusuticr du paiement au tresor detaille, dans un delai maximum de 18 public des thris dinsnuctions du dossier, mors ; fi xes a dcu c cent mi lk' ouguiyas 1200.000 • justifier a defaut d'etre titulaire d'une L 1\ 1t cl satistaire aux conditions licence d'Importation, d'UR contrat d' approvisionnement avec un importateur iiiDisposer d'un tcrram de dimensions agree au d'un ou plusieurs contrats de convcnablcs faisant lobjet d ' un pcrmis prestation de service (enfiltage avec une doccuper {Ill d'un titre de propriete ou plusieurs societes titulaires de licences dumont dclivrcc par lITlC aurorite d'importation et de distribution ; administrative ou locale competente , • S'engager a proceder a des extensions iI S' engager it realiser des installations regulieres de ses installations : a un rythme d'entirrages comportar u: au mains equivalent au taux de croissance il - un hall d'enfiltage d'une capacrte moyen du rnarche de la zone consideree , urinimale de 5000Ian pourtcnnes etabli sur les cinq demieres annees. Nouakchott, 2500 T/an Pour Nouadhibou et 1000 Tlan pour les autres centres Article 44 : La licence est accordee ; par urbains • arrete du Ministre charge de l'Energie. ii) Des installations de stockage d'une pour une duree de vingt ans, capacne minimale de 1000n'f3 pour renouvelable " Elle est renouvelee dans Nouakchott; 500m3 pour Nouadhibou et les memes formes pour une duree 100 1113 pour les autres centres urbains . n'excedant pas la duree initiale. Le presenter une etude d avant projer renouvellement est de plein droit si Ie detaillee du centre d'enffitage .eteblit en titulaire a rempli routes les obligations conformite avec les regles damenagemem decoulants de [a licence. 205 - - - -- - - - --- -- Journal Officiel de 1a Republique Islamique de Mauritanie Ie 31 Mars 2005 IO'JI
Article 4S : La mise en service du centre CHAPITRE V III - Dispositions d'enfutage ou de ses extensions est partlculleres applicables a I' activite de assujetti it la delivrance d'un certificat de Distribution et de Commercialisation . co nformite aux normes et specifications d ' hydrocarbures ratlines a utres q ue le en vigueur etabii par un bureau de gaz bu ta ne verification et de controle technique agree.; Les titulaires de licences Article 49 : Toute entreprise envisageant d'enfutage devront en outre faire d'exercer une activite de distribution realiser, taus les cinq ans, des audits d'hydrocarbures ratlines autres que Ie gaz techniques detaillees de leurs installations butane, devra effectuer un depOt de en vue de I' etablissement de certificats de garantie de dix d'ouguiyas millions - - conformite aux normes en vigueur. (10.000 000 UM) aupres du tresor, justifier du versement aupres du tresor
Article 46 : Les titulaires de licences public des frais d'Instruction du dossier, d'enffitage sent tenus d'assurer a la fixe a un million d'ouguiyas (1.000.000 hauteur de leur capacite maximaJe UM) ' et satisfaire a l' une des conditions d'enflrtage ; Ie libre acces de leurs suivantes installations pour tout distributeur agree • etre titulaire d'une licence de gaz butane et de leur appliquee des d'importation, et s'engager it realiser frais de marges · de conditionnement . dans les cinq ennees suivantes un identiques. Ceux -ci peuvent toutefois programme d'Investissement de vingt etre modulables dans une limite maximale 20 stations services (dont 50% a de fonction des volumes l'interieur du pays) pour un volume de l()O/o en , d' activites ventes de 25.000 tannes et s' engager a • developper Ie reseau de distribution a un rythme moyen equivalent au taux de
Article 47: Les titulaires de licences croissance du marche. . d'eeflltage ne peuvent : sous peine de - • etre un professionnel petrolier sanctions prevues au present decret internationale de capacite technique remplir ; pour leur compte o~ pour leur reconnue et solvabilite financiere etablie compte d 'un de leurs clients, des et s'engager it realiser. dans les cinq emballages appartenant a un tiers annees qui suivent la delivrance de la distributeur. licence. un programme d'investissement • portant sur au moins vingt ( 20) stations
Article 48 : Le mode calcul des frai s et - services dont 500/0 a l'interieur du marges de conditionnement est fixe par pays ) pour un volume de ventes de decrer. pris sur rapport du "Ministre 25.000 tonnes et . s'engager a charge de l' Energie. developper Ie reseau de distribution a 206 Journal Officiel de la Republiqne Islamiquc de Mauritanie re 3 1 Mars 200~ 1091 un rythme moyen equivalent au taux de distribuer leurs produits dans des stations croissance du marche. - services, stadons de remplissages ou • etre constituer en un joint venture avec stations peche . Ils sont toutefois autorises un professionnel petrolier , de capacite a livrer des clients gros consommateurs technique reconnue et de sclvabil ite disposant de leurs propres capacites de financiere etabhe et s'engager a stockages. les titulaires de licence de realiser ; dans les cinq annees qui distribution et Ie complice dans Ie trafic de suivent la delivrance de la licence. un ventes de produits hors stations sont programme d'investissement portant passibles de penalites pouvant representer sur au moins vingt ( 20) stations - jusqu'au double de la valeur des produits services dont 50010 al'interieur du pays) pouvant etre contenus dans les stations pour un volume de ventes de 25.000 service concemees par Ie delit trafic. tonnes et s'engager a developper Ie reseau de distribution a un rythme Article 52: les titulaires de licence de moyen equivalent au taux de croissance distribution d'hydrocarbures raffi nees. du marche. autres que le gaz butane, sont responsables Toutefois la licence est reputee nulle si la des pollutions ou des alterations de preuve de l'accomplissement du qualites des produits distribces a travers programme d'investissement et des eutres leur reseau de distribution . lis assurent, engagements n•a pas ete • • apporter au sous leur propre respcnsabilite, .termes des 5 premieres annees • apres la I'approvisionnement de leur reseau de date de delivrance de la licence. distribution . •
Article 50 : Les licences de distribution Artide 53 : les titulaires de licence de d'hydrocarbures raffinees, autres que Ie distribution d'hydrocarburesrafflnees, gaz butane. sent accordes pour une-duree autres que Ie gaz butane. sont tenus a de 20 ans. La licence peut a re renouvelee l'obligation d'affichages des prix de ventes dans Ics memes formes pour une duree ne des differents produits de telle maniere pouvant pas exceder la duree initiale. Le que ceux • ci soit visible de jour comme de renouvellement et de plein droit si Ie nuit. Sauf dans les cas prevue a l'article 51. titulaire a satisfait a toutes les obligations la vente d'hydrocarbure raffines et libre . decoulant de la licence. Toutefois. la duree de la premiere licence sera reduite a cinq Article 54: les titulaires de licence de ans (5) pour tout nouvel operateur. distribution des produits ratlines, autres que Ie gaz butane, fourni ssent sur premiere
Article 51 : les titulaires de licence de demande aux services competenrs du distribution d'hydrocarbures raffinees. Ministere charge de l'Energie et aux autres que Ie gaz butane. sont tenues de autcrites regionales. les situations •• 207 .rouruat Dilkiel de 13 Republiquc Islamiquc de Mauritanie Ie ] I Mars 2lXIS Ju', I quotidiennes de leurs stocks pa r localite. • - s'engager a constituer son propre pare par station et par type de produit. Un d' au mains 60.000 bouteilles tous type arrete conjoint du Ministere charge de confondus avant la fi n des cinq premieres l'interieur et du Ministere charge de annees d'exploitation justifier de contrats l'Bnergie fixera les niveaux des stocks a d ' approvisionnement et de remplissage partir desquels les autorites regionales sont avec un importateu r agree et une societe habilites a des dispositions prendre d 'enffitage agree et s'engager a developper d'urgences pour assurer fa ccntinuite du son reseau de distribution a un ryth me fonetionnement des services vitaux de annuel moyen d'equivalent aux taux de L'etat. croissance du marche. Cette situation d'urgence est instituee et Article 56 : Les licences de distribut ion de leve par arrete de l'autorite co mpet ente. gaz butane sent accordees pour une duree de vingt ans. La licence peut etre • CRAPITRE IX - DISPOSITIONS renouvelee dans les memes formes pour PARTlCULIERES APPLICABLES A une duree ne pouvant pas exceder la duree L' ACfIVITE DE DISTRIBUTION ET inltiale. Le renouvellernent et de plein droit DE CO M MERC IALISATlON DE si Ie tisalaire a satisfait a toutes les • , GAZBUTANE obligations decoulant de la licence . Artide SS: T oute entreprise envisageant Article 57 : les titulaires de licence de d 'exercer une activite de distribution de distribution ,de gaz but ane doivent gaz bu tane, devra effeetuer effectue un obligatcirement deposer' leurs marque et depOt de garantie de cinq millions couleurs aupres d ~ services competents d'ouguiyas (5.000.000 UM) aupres du du Ministere charge de l' Energie et de la tresor public justifi er du versement aupres Commission Nationale des hydro carbures. du tresor public des frais d' instructions du les titulaires de licence d' entlitages ne dossier, fi xes a deux cents mille ouguiyas peuvent, sous peine de sanctions prevues (200.000 UM) et satisfaire it l'une des au present decret, remplir ou faire rempJir conditions suivantes : "des bouteilles appartenant a des tiers distributeurs. • etre titulaire de licences d'tmportation ArticleS8 : les titulaires de licence de et lou d'enfiltage, s'engager a distribution de gaz butane sont tenus constituer son propre pare d 'au mains d'importer des emballages conformes aux 60,000 bouteilles toils type confondus normes. marques en relief et colores avant 1a fi n des cinq premieres annees co nformemenr aux marque et couleurs d'exploitation et s' engager a deposes aupres des autorites cornpetentes. developper son reseau de distribution a Les emballages ne repondant pas aux un ryth me annuel moyen d'equivalent normes sont saisis et mis au rebus par aux t aux de croissance du marche. aplatissement. sans prejudice des 208 Journal Offieicl de la Rcpubliq ne Islami quc de Mau ritanie lc 31 Mars 200 5 Ill" J poursuites po uvant etre engagees pour speciales. Les frais de mises de rebus sont mise en danger d'autrui. Les frais de mise a la charge du titulaire de licence conceme . au rebus sent a la charge du titulaire de licence conceme . CHAPITRE X • Dispositions
Article 59 : les titulaires de licence de pa rttculteres applicables a distribution de gaz butane sont I'acnvite de ventes en gros de gaz responsables VIS a VIS des tiers des butan e manquements. par rapport aux normes de Article 62 : Toute personne physique au qualites. de securite remplissage. et morale envisageant de realiser des activites observes a travers leur reseau de de ventes en gros de gaz butane. pour Ie distribution y cornpns chez leurs compte d 'un distributeur doit, au revend eurs agrees. En I' occurrence. ils prealable : contrcle Ie poids des emballages remplis et • Signer avec Ie dit distributeur un les munissent obligatoirernent de capsules protacole d'accard , de gara mie agrees. lis sont en outre tenus • En faire 1a declaration aupres des a lobbgaticn daffichage de leurs prix de services competents du Ministere vente. de ruaniere visible. au niveau de charge de l' Energie et de la chaque point de vente au detail de leur Commission Nationale des rcseau de distribution. hydrocarbures ;
Article 60 : les titulaires de licence de • Preciser le nombre et la localisation des di stribution de gaz butane assurent sous points de vente en detail ravitailles. leur propre responsabilite. l approvi sionnement de leurs reseaux de Article 63: La declaration d'exercice de distribution . Cet approvisionnement se fait l'activite de vente en gros devra et re soit par des carmons specialises de renouvelee taus les ans. transport de bouteilles soit par des cannons de transportJenfiltage.. Article 64: l' activite de rcvente en gros
Article 61 : les titulaires de licence de pour Ie compte de plusieurs distributeurs distribution de gaz butane sont tenus de est autorisee. sous reserve que le grossiste fai re effectuer. par des societes agrees, des dispose au niveau de chacun des points de tests de re - ep reuve de bouteilles, suivant vente en detail q u'il dessert . d'aut ant une periodicite qui sera fixe par arrete d'aires de stockage individuafisees que de conjoint du Ministre charge de l' Energie et distributeurs representcs. du Ministre charge des Mines. Les bouteilles non conformes sont Article 65 ; Le grossisre dcvra sinter dire irnrnediatement rruses au rebus par ct interdire a ses prc crcs revcndecrs toute aptatissement. au moyen de presses banalisati on d'emball eces 209 ' ,., ',:,,' . ,>; "':' ' C ~ :; ! I':-:>' ~r ; ' ~! l :~ Isl<U'liqilC de M:lUrila01c Ie J I ~ ars ~t ~ \ 5 ,.......'.'-'-.--=.= "'..... =~=.'--.= .,,--= ,. : L~f:( r w-:: XI - Dispositions par rapport aux normes. etabii :· par un .~ I ;l r i h,· ' ! :i he 5 «pplicablcs it organisme de contrcle agree, co-rcemam l' ;; (". ~ ; \ I ; de transpor t notamment : .i '~ i~ ( ~ l : ' . .ubures raffines • Les tests d'epreuve ou re - eprcuvc .\ :" l : .. t ,< ~ ro .ne eurreprise envisageant • Les dispositifs de protections centre les ~: , _.c :,er _;;, ~ ectivire de transport surpressrc us j ·I'· : .; ~o':;fl rr' ::. us raffi nees devra effectuer • les flexibles et materiels de con nexion :.:n dep: :..:c; gcmntie d'un million elecmque . d ouguivas \. J OOO,OOOUM ) aupres du Article 69: Les vehiculcs [ ; 'l IS en .resor public. iustifi er du versement eupres circulation fon t l'objet tous les 'Ins d'une ::u trcsor Pl ~ L:i C . :.i , .o' ::'a[s d'mstmction du visite technique speciafe attest .xt leur dossier. fix es a ceo - miile ouguryas aptitude '3, transporter des hyf rocarbures ( IUO,()(;;) l ' "'' \ .' ; sansfalre it I'une des raffines. L' at tesratioi. est d'aptitude conditions nov-ntcs ' delivree par un . organisme de- controle • Disposer ,:[' U7: pe-e de camrons agree . cirem es ( ('',.i mcin, d.: 100 M " pour les Article 70 : Le tirulaire de licence de aydrocarlx.. r-:~ : ;,:~ ;de ~ ct de 20 fvl r c ur le 1 transport des hvdrocarbures ratlines est gaz butane i. :e wagcc s - citemes ou de tenu de deposer reus les ans aupres des bateaux • citcmes de c;'l,acite sufflsante : services compel t ilts du Ministere charge • Exploiter . ,, ~ oioel.ne d'un diametre de l'Energie : minimal de ~\i,) r,l , n et d une lo ngueur d'au • L 'attestation de visite technique du vehicule, wagon, bateau ou Ie certiftcat de Ar ticle 6";: Lc requcrant doit foumir conformite de l'installatio.r 'tomes les intcnuarions relatives it l'erat de • Les certificats d'epreuve ou re ~, J1l - pare 0 ;'; ::c sC'S installations et epreuve de la citeme no tammenr 1<i capacire de chaque vehicule. , • Une copie de I" police d'assurance • « aeon. , bateau ct leurs", caracreristiques precisant les nsques couverts er les tcchniqoes. !e dunetre et la -longueur du capitaux assures. . »ipe'in e ct Ie ,;,:bit de pornpage.. Les ' Ces attestations sont delivrees par les , 11n!l\!!S • ciremes. wagons - cuemes o'll""" services cornpetenrs de I'Etat er des • ",'1(;:1,::< - crremes utilises par Ie ritulaire de -"organismes agrees , ' ,'::''''._ .' dcr- em reponcre aux nonnes Artide'" 71 ; Les licences de transport · . chm ;'\l ·~S ell viguc cr . d'hydrocarbures raffl nes sont accordes, par arrete conjoint des Ministres charges Article U~ : Le tindaire de licence de de I'Energie et des Transports, pour une transport des hydrocarburcs ratlines par duree de cu.q ans pour Ie transport par route. ~il t·!1l ;n de fer ou par voie tluviale voie terrestre et vingr ans po ur les ~;:, : : r.vact 1~, mise en circulation de toute transports par pipeline. voie ferree ct voie '_' , . ;"1" f:.n-rm- les ceni f lcats de conformlte fluviale La licence peut etre renouvelee .' ' 2 10 - - - _ . -- ; (1IIoIl~I : l-"fl,'::! de la Rt pubilquc IsLlI" ,qw; de M mmtllil ic Ie 31 Mnfs 20(J~ ". ' l ... ".......... - . .. '-== .- .~" --"" ........ -. " . ,~, ... - , ' ,-'. =< ..", . -tcs pour une duree ne pou vant produit de la • ,.~ .·.·'e c ~ ~ !w r; " ' II : ..":;r •,a duree ~ nitialc. Le fonctic nnernem I~ <: r-; Comm.ssion "'-.{ f i '{ f' -ent c, de plein droit so Ic par Ie \1imm e des fi ji: 1 ,C-"' ~. '~ : l sr::it a rout e - les oblieations Les ordres de ~Y"-: "" n1S rcr....,jr;. ~ W-' redevances sent t:L :' : " ;;.?!;" C-:. ""';';:... ,:, - ', . :l, l"l i', . ' ,-" He cmrepnse em -'''1 ~~''' 11I Nationale des .; ..";' : ;;', Cll le~. ' o.,« I"' " se n.. , L~ de 1 "' '' ''-1'0 111 proportionnelle de' ,:.:•.: e- c.. (;i, " ·,.'·u', ·,, . ~ . liquidee trimc-: ..,". j" r ". Commission t' ::.ti, .,, ,.' " $ j_. ,,. Ir. . .., _ .J., ". sur l ~ base des f: ' , ,;:,:; , .::':: -r.' El!-:f-. < . et des ;.: ;;!rol!er ";C!!l {;:: .. r';:.'i_. cmrcr- : es de Generate des D( ' : , . ." ~.' r. r .:-:::e VlJ IlCCS s\.'r ,t calendaircs 1 ;'. : ~; , ed e ..•.• _ .. ,-. .• _: J _ A , .' ,'" ., •• " ..drocarbur0:;-$.• ",,'V. 05 du _ .... ' ,._ '.' '~- Po~ _ JV . • _,_r ••• • • .i: redevar A". -a,' ••, .~ , . ¥~ '-' , cessus ouvre d.c .: -. " i !:, Comnu ssmn h:<lt " - • d'une sun axe de ,,' tcutauv- oe licences. de distribution 011 a echeancc. Lcs !; -, ·1 r . .$ 1.~- ,.~,. ". . • contentieux SOl .. :: ~S.; '. _',r., . ... ' . ' . . e; <.;C~ 0. 2'% de la va k :::- CAf des importatio ns detenteur de 13 lice-ce pour les tirula i-es ce licences d'impcrtaticn n'exercant pas d' activite de distribution ; ClIA PITRf . ," . O. 2 5~-'c au chiffrc daffaire des socictes de •\ d m..:•. _", '. . . distributi ons Gf:.S hydrocarbures raffines y A rticle " 4 : Le :'-:;:1;, ' compris Ie gaz. but ane . stock de securite J.;.l ... ',I ., . ,~ .. stip- . ,.:'e •a' Cheque annee la Commission Nationale I'article 39 ci-dess.;s es: des hydrccarcures fi xe la pan impc rtateurs agree r., :.;;- ": -:·.a J; t i~~, fi:;~es proponicuncllc des redevances en fonction comme su it : du budget de La Commission dans une - 500,000 x P x 0 . ;'0 ' , ( • ', -"'i Kccmoris limite maximale de 0,25% de la valeur entre 25 j et 29 j CAr des importations pour les titulaires de - 1.000 000 x P .'\. r..:. p i.- ;i :.r, stock licences d 'unportation n'exercant pas compo s entre 15 j \'.: . -;. : .~· 2.ctl\ire de distribution et 0,25% du - 2.000 000 x P -, -: .• c ,~' , ., . s-eck .-- chiffrc ,.l'atfa:r;; pour res societes de ioferi eur a 15 j . ~; ; : ' r;b·J th. ; l ~ des bvdrocarbures ratlines y r representant la ! " '.'; , ~ ;') ~ ' :~ " ' ;t7. butane r. taffectation ri l l 1 i.noortate ur . ex;;' ~ !,')(' , , t ·, ," ' '."~ '.-.".' " :I ' J,lurll:l! Officie ! de Iii Rcpnbhquc lslannquc de Mauritanie lc 31 Mars lOllS W'J I sur les six demiers mo is , pou r la zone et Ie poursuites penales prevues par les lois er type de produit consideree reglements en vigueur : D representant Ie nombre de jours de stock • Cinq millions d'ouguiya (5 .000 000 non couvert. UM) pour la mise sur Ie marche A rticle 75 • Les defauts de signaleruenr d 'emballage non conformes aux normes et des situations limite s de stocks de securite notamment conditionnes apres leur mise au sent passibles pour les societes de rebus et I' entrepo sage de bouteilles de gaz stockage des memes penalites que celles remplis o u non degazes dans des endroits applicables aux importareurs agrees clos conccmcs. • Deux millions d'ouguiya (2.000 000 A r ticle 76 • Les retraits de licence UM) pour Ie rempli ssage de bouteilles d'importation prc nonces pour r un des d'une autre marque la -mise en vente motifs vises a I'article 11 ci- dcssus d'emballages il. robinets non munis de donnent lieu a I' application de penalites protection (chapeaux ) et la mise en vente fi xees forfaitairement il. trente millions d'emballages non munis de capsules de d'ouguiyas (30 000.000 UM) pou r les garantie. prod uits petrofiers autre qu e Ie gaz butane • Un million d'ouguiya s ( 1.000.000 UM) et dix millions d 'ouguiyas (10 000.000 pour les manquements a l'obiigarion de UM ) pour le gaz but ane. constitut ion et de maintien des stoc ks de Art icle 77 : Les societes d'enflitages sent ~rite et d'explcitetion. passibles des penalires suivanres : • Cinq cent mille ouguiya (500.000 UM) • deux millions d'ouguiyas (2.000 000 pour la mise sur Ie marche d'emballages de UM ) pour l'enftitage pour son compte Oll conrenance non confo rme aux norm es et pour !e compte d'un client d'emballages les defaut s d'afflchage de prix de vente appartcnant a on tiers distributeur . Article SO • Les ord res de paiement • un million d'ouguiyas 0 000.000 UM ) relatifs aux pcnalites visees IHIX articles pour refus dchberes d ' enflltage Otl dans k s 74.75, 76, 77, 78 .et 79 ci dessus sont cas de comportemenrs discriminatoircs etablis des leu r co nstatation par les averes. services competcnts du Ministere charge Ar ticle 78 • Les defauts d'affichage de s de I'energie et par la Commission prix de vente de ventes non autorisees Nationale des Hydrocarbures et transmis pendant les situatio ns d' urgence de refus sans delai a la directio n du trcsor pou r de vente dan s des situations normales (non recouvrement. dccla rees d 'u rge nce) so nt passibles pour • les societes de distri bution de s produits Chapit re XI V Dispositions raffines aut res que le Gaz butane de Transitoires penalites fixees a ciuq cent mille ouguiyas Article 81 : Les entreprises exercant des \500 000 L'\1 ) activues d'importation , d ' exponation, de
Article 79- Les tirulai res de licence de raffinage. de reprise en raffinerie. de distribut ion de gaz butane sent »assi bles stockage. d' entutage de transport, de des amendes suivnntes sans pn:·:l!l!!ce des dist ribution et de commercialisation de 2 1! Journal Officiel de la RCpublique Islamique de Mauritanie Ie 31 Mars 2005 1091 hydrocarbures a la date d' entree en bis et 2 127 bis ilol Sect.6. et borne au nord par les vigueur du present decret sont reputees lOIS 733 et 732, au sud par one rue sin.. .t rest par une rln et a1'ouest par une ~rue sin. agrees sous . reserve de la constitution Dont rimmatricII1arion a tte demandec par k aupres du tresor public du depot de Sieur Saadna Ould AoiLkbary garantie attache a la licence, ' mentionne Suivant rCquisitiondu 13/1212004,0°1625. dans les dispositions particufieres Toutc pcrsonnes interes ' es soot invi16:s a y applicables a chacune des activites et cela assister ou a s'y Iaire repJisenter par t1D mandaWre nanb d' on pouvoir regulier . dans un delal de trois mois apres la LE CONSERVATEUR DE LA PRQPRIETE FVlK:IERE parution du present decret. Elles disposent en outre d'un delai • AVIS DE BORNAGE maximal de 5 ans pour se conformer aux Le"J0I0312005 Ai 10 beures, 30 MN DU MAnN, autres dispositions du present decret selon n sera precede. au bernage contractcrotre d'un un programme de remise a niveau consigne imrncuble situe a Nouakchott! Toujounine consistant en un terrain urbain bati, d'une dans un cahier de charges convenu avec Ie contenance de (02ha) connu sous Ie nom du lot Ministre charge de l'Energie. . sin, ct borne au nord par un vcism, au sud par Ia Articl e 82 : Dans un delai de trois ans, la route de I'espoir, a r est par un voisin et a l'ouest par un VOISln. Societe Mauritanienne de gaz Dent I'Immatnculauon a eu~ demandee par Ie (SOMAGAZ) est tenn d'etiqueter le pare Sieur Brahim OuId Guemou de bouteilles actuellement en circulation ne - suivant liquisition du 13/121200-1. 0° 1623. portent pas les marques et couleur des Toote personoes tneressees SOn! invitees Ai y autres societes de distribution agreees. assister 00 Ai 5')" Caire representer par un mandataire nanti d'un pouvoir tegulier . Pendant cet te periode. elle est la seule IE CO;VSERI:-iTEUR DE LA PROPRJE1E FONClERE autorisee a enfiiter res emballages. Au dela de certe periode, elle ne sera aurcrisee a AVIS DE BORNAGE enfilter que les bouteilles etiquetees il sa a Le 31JU3noos 10 hcures, 30 MN DU MATIN, marque. II sera proct!rle. au bomage contradictoue d'un immeuble situe Ai Nouakchotl. consistent en un Ar ticle 83 : Les Ministres de hydrauliques terrain urbain bati, d'une contcnance de (04a et et de l' Energie, des Finances, du 20ca) connu sous Ic nom des lots nss 10 17 er 10 18 Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme Hot F. Modifie, et borne au nord par Ies lots 10 16 et de l'Equipement et des Transpons sont et lO IS. au sud par une route goudronnee. a l'csr charges , chacun en ce qui Ie concerne, de par une rue sin et a l'ouest par une me sin. Dent l'immatriculauon a etc demandce par Ie "execution du present decret qui sera Sieur Dah Ould Mohamed EI Moctar ublie au Journal Officiel . suivant requisition du 29/ 11I2fM1.f. n01614. ;~~ i iJ.~ ·r £:iT£s~;.~ !l.~~~TR,E , .,' Toure personnes intercssces sent invitees a y 4 - - '. t" D' INFORM.",TI0N~ ' - assrster ou As')' faire representor par un manderaire nanti d'un pcmc ir reguher . AV IS DE 80RNAGE U CONSERI'ATEt'R DE L .f PROPRIETF. FONCIERE te 1510312005 a HI beures, 30 MN DU MATIN. II SCIOI precede. an tornage contradictoire d'un A VIS DE BOR.\,..S.G E immeuble snuc a Nouakchonl Arafau conesant a Le 30/0 312005 10 bcurcs. 30 MN DU MATIN. en Ull terrain utbain bali. d'uoe comceance de II sera proctdC. au bomage ccnuadtctoirc d'un (02:1 C'I (H C.1 ) connu SOliS le nom des lOIS nO2 129 immcubk silue a NouakchOlll Dar Nann 2l J