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قوانين موريتانيا

Arrêté n° R075 du 5 Mai 1990 fixant le mode de cession et la structure des prix d’achat du poisson livré à la Société Mauritanienne de Commercialisation de Poissons (SPCM)

صدر في 1990-05-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
موريتانيا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
institution, internal trade, international trade, taxes, local government, governance
الفئات
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النص

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  1. 1 Arrêté N° R­075 du 5 Mai 1990 fixant le mode de cession et la structure des prix d’achat du poisson livré à la SPCM Article premier : La SMCP prend livraison du produit, au moment de son débarquement sous plan des bateaux pour les congélateurs et tous les quinze jours par lot sortis usine de quinze tonnes pour les pêcheurs artisanaux et de cinquante tonnes au moins pour les usines. Article 2 : La SMCP procède au pointage des quantités et des espèces ainsi qu'à l'inspection de la qualité des produits en présence du représentant du producteur qui contresigne le bordereau de livraison et le rapport d'inspection. Article 3 : La cession définitive des produits à la SPCM est scellée par la signature d'un contrat de vente ou d'un bordereau de livraison en tenant lieu. Article 4 : En cas de contestation sur le résultat de l'inspection, une contre ‐ inspection est ordonnée à la diligence de la partie qui conteste l'inspection, le résultat de cette contre ‐ inspection faisant foi pour les deux parties. L'insalubrité des produits ne peut être constatée que par le Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches. Article 5 : Les niveaux des décotes pouvant être appliquées aux produits ne répondant pas aux normes de qualité, de traitement ou de conditionnement sont fixés par la commission des prix sur la base des résultats d'inspection et en fonction des tolérances généralement admises sur le marché international. Article 6 : Les prix d'achat des produits par la SMCP sont fixés par période de dix jours ou plus par une commission comprenant les représentants de la SMCP et ceux des producteurs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé des Pêches et de l'Economie Maritime. Article 7 : Les prix d'achat applicables par la SMCP sont fixés par type de produits sur la hase du prix du marché international en fonction des offres reçues par la SMCP des indications de ventes sur le marché international et des informations disponibles sur la conjoncture et les tendances du marché. Les charges déductibles ci ‐ après sont précomptées à source par la SMCP. 1. Pour les charges suivantes la SPCM prélève afin de les couvrir partiellement ou totalement le pourcentage suivant à la source auprès des producteurs dont elle commercialise les produits. a) Frais de manutention auprès des producteurs dont elle commercialise les produits 0,3% du chiffre d'affaires calculé sur la base des prix de la dernière décade ; b) Frais de stockage des produits 0,9% du chiffre d'affaires calculé sur la base des prix de la dernière décade ; c) Commissions et frais bancaires : 0,8% du chiffre d'affaires calculés sur la base des prix de la dernière décade ; d) Commission de commercialisation 2,5% sur la base des prix de la dernière décade 2 L'ensemble des retenues est plafonné à 4,5% du chiffre d'affaires de la SMCP 2. La SMCP est autorisée à prélever intégralement au profit de l'E ta t, des collectivités locales et du Port Autonome de Nouadhibou, les impôts et taxes dus par les producteurs dont elle commercialise les produits et en particulier : • Les charges fiscales et ‐parafiscales imposées par l’'État aux producteurs ; • Les taxes portuaires ; • Les taxes municipales. Article 8 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, notamment l'arrêté R ‐ 163 du 13 novembre 1984, sont abrogées l'arrêté n° R ‐ 122 du 30 juin 1987. Article 9 : Le secrétaire général du ministère des Pèches et le directeur général de la SPCM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Arrêté n° R075 du 5 Mai 1990 fixant le mode de cession et la structure des prix d’achat du poisson livré à la Société Mauritanienne de Commercialisation de Poissons (SPCM) · Nelum