Arrêté n° R-876 du 10 novembre 1999 relatif aux conditions spécifiques à l’agrément et à l’exercice de l’activité de consignation de navires de pêche
صدر في 1999-11-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- موريتانيا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- fishing vessel, legal proceedings/administrative proceedings, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 15Avril 2000 972 386 la poursuite et la finalisation des activités d’encadrement, d’installation et d’animation des pêcheurs bénéficiaires de la ligne de crédit d’équipement ; le suivi des procédures d’organisation des pêcheurs formés ; la poursuite du processus de recouvrement des crédits déjà accordés. A cet effet, elle est notamment autorisée à utiliser les reliquats de financement disponibles pour couvrir les dépenses relatives à la réalisation des objectifs de la phase transitoire et en frais de fonctionnement. ART. 3 - Aux fins de permettre l’accomplissement de ses missions pendant la période transitoire, la cellule d’exécution continuera à disposer des moyens humains, techniques et financiers affectés au projet durant la phase I. ART. 4 - Le Secrétaire Général du Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel. Arrêté n° R - 875 du 10 novembre 1999 portant autorisation de la pêche de l’appat pour des navires de pêche de thon. ARTICLE PREMIER - Les navires cités à l’annexe 1 sont autorisés à pêcher l’appât avec un filet de 8 mm dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes : Au nord du 19°21N : 3 milles, mesurés à partir de la ligne de base cap - blanc cap Timiris ; Au sud du 19°21N : 3 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer. ART. 2 - Le délégué à la Surveillance des Pêches et au contrôle de mer, le directeur de la Pêche Industrielle, le directeur régional maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel. Arrêté n° R - 876 du 10 novembre 1999 relatif aux conditions spécifiques à l’agrément et à l’exercice de l’activité de consignation de navires de pêche. ARTICLE PREMIER - Pour être agréés, les consignataires de navire de pêche doivent en plus des conditions générales exigées par le décret n° 99 - 005 du 25 janvier 1999 relatif aux conditions d’exercice et d’agrément des professions maritimes, remplir les conditions prévues par le présent arrêté. ART. 2 - Qualifications professionnelles : L’agrément de consignataire ne peut être accordé qu’aux demandeurs justifiant les conditions de qualifications professionnelles ci - après : Pour les personnes physiques : avoir l’expérience professionnelle nécessaire acquise par voie de fonction, ou de travail pendant au moins 3 ans à un poste de responsabilité chez un agent maritime qualifié ; Pour les personnes morales : avoir un personnel ayant l’expérience professionnelle exigée pour les personnes physiques. ART. 3 - Le candidat à l’agrément de consignataire de navire de pêche doit fournir les certificats de régularité vis à vis de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, des services fiscaux, des autorités portuaires et des administrations du ministère des Pêches et de l’Economie Maritime. Il doit disposer en permanence de locaux dans la ville de Nouadhibou équipés de téléphone, fax fonctionnels et d’une adresse postale et assurer une présence effective auprès des administrations régionales et portuaires. Il devra justifier de l’emploi d’un personnel permanent minimum comprenant un cadre et deux personnels subalternes. ART. 4 - Garantie bancaire : Le candidat à l’agrément de consignataire doit déposer une caution bancaire correspondant à 3 mois de salaire pour garantir les paiements de salaires des marins. DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 15Avril 2000 972 387 Après un retard de trois mois et une demande en paiement introduite par le marin visés par le directeur régional maritime, le directeur de la Marine Marchande met en feu la caution et en informe le ministre chargé de la Marine Marchande. ART. 5 - Les obligations du consignataire : Le consignataire agréé est tenu de : a) s’acquitter de ses obligations envers ses commettants avec honnêteté, intégrité et impartialité b) maintenir un niveau de compétence suffisant pour fournir d’une manière diligente et efficace toutes les prestations auxquelles il s’engage c) respecter toutes les dispositions législatives et réglementaires nationales ayant trait aux engagements qu’il contracte d) apporter le soin voulu au maniement des fonds qu’il assume au nom de ses commettants e) tenir à jour les dossiers des marins embarqués f) effectuer le paiement de salaires des marins embarqués sur les navires qu’ils consignent conformément aux dispositions légales et contractuelles g) informer l’administration de tout changement dans sa situation h) avoir un mandat pour toutes les opérations qu’il effectue pour le compte de l’armateur i) conserver pendant 10 ans au moins ses archives professionnelles. ART. 6 - A l’exception de la pêche artisanale tout navire de pêche en activité en Mauritanie est tenu d’avoir recours aux services d’un consignataire agréé. Chaque consignataire agréé a l’obligation d’accepter la clientèle qui se propose à lui. Au cas où, toutefois, un consignataire aurait des motifs sérieux et légitimes de refuser de consigner un navire, il devra en référer au Président de la Fédération Nationale des Pêches qui apprécie le bien fondé du refus et en informe le directeur général du Port. ART. 7 - Par dérogation aux dispositions du présent arrêté les armateurs et affréteurs effectuant des opérations de consignation pour les navires dont ils sont propriétaires, ou affréteurs sont dispensés de l’obligation d’agrément. Toutefois ils sont tenus de se conformer aux obligations suivantes : a) effectuer le paiement de salaires des marins embarqués sur les navires qu’ils consignent conformément aux dispositions légales et contractuelles ; b) tenir à jour les dossiers des marins embarqués ; c) conserver pendant 10 ans au moins leurs archives professionnelles. ART. 8 - Le Secrétaire Général, le délégué à la surveillance des pêches et au contrôle en mer, le directeur de la Marine Marchande, le directeur régional maritime et les directeurs généraux des ports de pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel. Actes Divers Arrêté conjoint n° R - 816 du 14 octobre 1999 fixant la date de mise en exploitation de la Société de Pêche Commerce Armement ( PCA). ARTICLE PREMIER - La date de mise en exploitation de la Société de Pêche Commerce Armement ( PCA) est fixée au 1 er janvier 1999 conformément à l’article 6 du décret n° 97.067 du 16 juillet 1997 portant son agrément au régime des entreprises prioritaires du code des investissements. ART. 2 - La société PCA est tenue de se soumettre à tout contrôle exigé par les différents services de l’administration Mauritanienne. ART. 3 - Aussi, la Société PCA est tenue de présenter à la Direction de la Promotion des Produits de Pêche et à la Direction Générale des Impôts les bilans et comptes d’exploitation certifiés par les experts DJEDJE Strike-Out