Arrêté n R- 568 du 27 juillet 2000 relatif au cadre juridique et institutionnel du projet de développement de la pêche artisanale phase II
صدر في 2000-07-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- موريتانيا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- institution, artisanal fisheries, community management, governance
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JOl .R'.".:.-\L <>FFICJEL DEL.\ REPl :HlJ()l lE JS! \\IIQl "EDE \1.-\1 :RJTANIE :lO .\Hil 2002 1021 !'Education Nationale sont char'-(es chacun > en ce qui le concerne de I' execution du present arrete qui sera communique partout ou besoin sera et publie au Journal Officiel. Arrete conjoint n° R - 0366 du 17 Avril 2002 portant autorisation d'ouverture d'un etablissement d'enscignement prive denomme « AP AMA)). ARTICLE PREMIER - Monsieur AUBE PACHA ne en 1952 ii Mogroum ( Tchad) de nationalite Tchadienne et resident it Nouakchott a ouvrir it Nouakchott un etablissement d' enseignement prive denomme « ET ABL!SSEMENTS APAMA » Article 2 : Toute infraction aux dispositions du decret 11°82 0 15 bis du 12/02/ I 982 entrainera la fermeture dudit etablissement. Article 3 : Les secretaires Gencraux du Ministere de l'interieur, des Postes ct Telecommunications ct du Ministere de I' Education Nationale sont charges chacun en ce qui le concerne de !'execution du present arrcte qui sera communique partout ou besoin scra et public au Journal Olticicl I Ministfre des Finances Actes Reglcmentaires Dccret 11° 2002 - 20 du 3 I ,mu, 2002 instituant des redernnces de prclc, cmcnt cl'eau ARTICLE PREMIER - Principes II est institue des redc, anccs de prE'lcvcrnent d'eau pnur tnute c-,p!nitation, des eaux souterraincs pa1 l'orage hvdrauliquc sur I 'c,nscn1blc du 1c1Titoirc national L' exploitation des caux suuterra111es par puits traditionnel ou par pllrts nwdcrne est exclue du champs ct·application des dites redevances. Article 2 - Redevances proportionnelles Ces redevances sont fixees a trois ouguivas par metre cube d'eau produite ( ,lM/\13) Elles sont versees directement dans le compte d' affectation speciale ouvert it cet etlet au Tresor Public au nom du CNRE par !es societes de production et de commercialisation d'eau suivantes . la Societe Nationale d'Eaux ( SNDE): I' Agence Nationale d'Eau Potable et ct' Assainissement ( ANEPA), !es societes de commercialisation des eaux rninerales : et tout autre exploitant publique ou prive du service public d'eau potable. Les charges liees ii ces redevances doivent etre prises en compte dans !es structures des coilts des entreprises concernees Article 3 - Redevanccs fixes Ces redevances sont fixecs a deux cent mille ouguiyas ( 200.000 UM) par forage hydraulique et cent mille ougu1yas ( 100.000 UM) par forage hydraulique respectivement pour !es zones a aquiteres generalises ct pour les zones a aquiferes discontinus .. Elles sont payables en une fois au profit du Tresor Public par !es personnes physiques ou morales souhaitant obtenir une autorisation de realisation de forage d'cxploitation a des fins autres que la ventc de l'eau Anicle 4 - Le Ministre des Finances et le \1inistrc de l'Hydraulique ct de l'Energie sont charges, chacun en ce qui le concernc de !'application du present decret qui sera publie au Journal Ofticiel Ministere des Peches et de l'Economie Maritime Actes Reglernentaires "'.rrete n" IZ - 568 du 27 juillct 2000 relatif au cadre juridique et institutionnel du prnjet de dcveloppement de la pcche art1sanalc phase 11 ARTICLE PREMIER - II est cree au sein du Ministere des Peches et de I' Economic Maritime unc cellule denornmee Cellule d' Execution du Projet CE I' I de • !< ll ·w\.\l <nHCii.r. DL 1 \ RLl'l lll.l()l "I-. l'-1 \\!l()l T ])[/ .\L\l:JHL\'\'IF JO .\\Td 2()02 Developpement de la Peche .\rtisanale Phase II. Article 2 - La CEP est chargee : du controle et du suivi de !'ensemble des activites du projet notamment la formation, !'animation, l'encadrement et l"appui aux populations beneficiaires : de la mise en place du systcme de credit : de !'elaboration des programmes d·activites ct des budgets : de !'elaboration des conventions de partenariat avec !es institutions, orgamsmes, groupcmcnts, associations et autres partenaires du projet : de- la preparation des dossiers d'appels d'oflres et des demandes de decaisscments a introduire aupres de la BAD , de I' elaboration des ctats financiers et des rapports d' activites du projet : du suivi des actions environnements du projet , de prendre toutes Jes dispositions necessaires afin de perenniscr Jes centres de. formation apres la lin du projet Article 3 ORGANISATION DE LA CELLULE: La Cellule est orgamsee en services et sections : l . /es service.\· : administration et comptabilite: Formation/ Animation et insertion 2. /es SIJIC/WIIS: suivi des travaux unite de credit Evaluation interne du projet est assuree par unc unite de suivi - evaluation. Article 4 - ORGANE DE DIRECTION La CEP est dirigee par un coordinateur nomme par arrete du Ministre des Peches et d~ l'Economie Maritime. 11 est assiste par un agent comptable et trois assistants techniques specialises dans le domainc de la formation, la gestion des credits et en sociologie Article 5 - Le Secretaire General du Ministere des Peches et de l'Economie Maritime est charge de !'execution du present arrete qui sera public au Journal Officiel Actes Divers Arrete n° 00514 du 21 juin 200 I portant creation de la cooperative de peche artisanale denommee « OUM - RICHE » ARTICLE PREMIER - La cooperative de Peche artisanale dcnommee « OUM RICHE » est agreee en application de ]'article 36 du titre VI de la Joi 11° 67 171 du 18 juillet 196 7 modifiee ct completee par la Joi 11° 96.010 du 25 janvier 1996 relative aux cooperatives de credit et d'epargne pour la peche artisanale. Article 2 - La Direction des Peches est chargee des formalites d'immatriculation de ladite cooperative aupres du greffier du Tribunal de Nouakchott Article 3 - Le Secretaire General et le Directeur des Peches au ministere des Peches et de l'Economie Maritime sont charges, chacun en ce qui le conccrne, de !'execution du present arrete qui sera publie au Journal Officiel Mirlistete-dl,l Peveloppeµ\~ni: ll1i,,;1Lef d~ l'Enviro11 11eme1it Actes Divers Arrete n° R - 127 du 05 Avril I 995 portant agrement d • une cooperative pastorale « El valeh » Dar Nairn Nouakchott. ARTICLE PREMIER - La cooperative pastorale ,, EL V ALEH » , Dar Nairn Nouakchott est agreee en application de ]'article 36 du titre VI de la Joi 67 171 du 18 juillet I 96 7, modifiee et completee par