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قوانين موريتانيا

Arrêté nº R-509 portant réglementation de l'exploitation de l'établissement portuaire de la Baie du Repos (EPBR)

صدر في 1997-10-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
موريتانيا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture, Sea
الكلمات المفتاحية
artisanal fisheries, harbour, navigation

أين تقرؤه

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  1. Arrêté nº R-509 du 09 octobre 1997Arrêté nº R-509 du 09 octobre 1997 portant réglementation de l'exploitation de l'établissement portuaire de la Baie du Repos (EPBR).l'établissement portuaire de la Baie du Repos (EPBR). JOURNALOFFICIELDE LA REPUBLIQUE ISLAMiQUE DE MAUEITANIE' l5.Novembre 1997 914 au proprietaire d'une embarcation, celui - ci ne peut quitter l'etablissement tant que le mont ant correspondant n' a a pas percu par la comptabilite de l'etablissement. ART. 8 - Adresses des clients de I'etablissement EPBR : A defaut delection de domicile par les clients, toute notification leur sera valablement faite au secretariat de la section des artisans de peche de Nouadhibou relevant de la Federation Nationale de Peche ( section peche artisanale). CHAPITREll MOUVEMENT ET STATIONNNEMENT DES NAVIRES ART. 9 - Les missions du capitaine de EPBR consistent a: organiser l'ordre d'entree et de sortie des embarcations ; veiller au respect des regles dhygiene et de securite ; ordonner et diriger le mouvement des embarcations ; determiner l' emplacement exact de l'accostage ; veiller au respect des regles de securite ; fixer les priorites de debarqnement et de ravitaillernent ; controler les marchandises debarquees ou embarquees ; coordonner avec la capitainerie de l'etablissement. ART. 10 - Obligation des embarcations : Conformement aux dispositions de la loi 95 09 du 31 janvier 1995 portant code de la Marine Marchande et de I'ordonnance n? 90 - 09 du 04 avril 1990 portant statut des etablissements publics et des societes a capitaux aux publics et regissant les relations de ces entites avec l'Etat. . Les embarcations entrant dans le domaine de I'etablissement doivent se conformer ala reglementation douaniere et aux reglementations relatives au police sanitaire et de l'immigration 460 Les capitaines ou les patrons de peche doiventobeir aux instructions du capitaine de I'etablissement ou du maitre de quai. Les embarcations doivent, dans leurs manoeuvres prendre les mesures necessaires pour eviter les accidents. Sauf autorisation expresse du capitaine de l'etablissement, Ie stationnement en dehors des quais est strictement .interdit. Le proprietaire d'une embarcation en avarie ou coulee bas est tenu de la degager dans le delai fixe par I'etablissement. A defaut d'une reponse, l'etablissement realise l' operation aux frais du proprietaire de l'embarcation. CHAPITRE III REGLEMENTATION DE L'ETABLISSEMENT ET DES QUAIS ART 11 - Acces des personnes et vehicules : 1 - L'acces de EPBR est interdit sauf aux autorites locales aux employes de l' etablissement et aux personnes munies de leurs cartes etablies par la direction de I'Etablissement. 2 - Les proprietaires des navires sont responsables de leurs equipages. Le numero de la carte d'acces de tout agent ayant quitte son emploi doit etre immediaternent communique it la direction de l'etablissernent. ART. 12 - Vitesse limite des vehicules et engins: La vitesse limite des vehicules et engins dans l'enceinte de I'etablissement ne doit pas depasser 40 krn/heure. ART. 13 - Stationnement sur les quais et dans les rues du terre - plein: Les vehicules, chariots et fourgons ne peuvent stationner sur les quais et dans les rues du terre -plein que pendant le temps strictement necessaire pour leur chargement au dechargernent. ART. 14 Contraintes d'ordre et d'hygiene : rot 'R); ,\1, OFFICI FI, DE I" \ REPl 'BLI(JI T lSI ,,\:-lI<)l T DE \L\l'EIT,\);IE 15S()":lllbr~ 1997 914 I Les utilisateurs au domaine de I'etablissernent sont tenus de veiller a la proprete de leur lieu de travail et ses environs, de respecter les normes dhygiene et de ranger leur materiel et equipernent de maniere ane pas gener la circulation, 2 - le poisson, produits. marchandises avances ou deteriores ainsi que les dechets et residus divers, qui resteraient sur le domaine de l' etablissement, doivent etre enleves sans delai par leurs proprietaires. En cas de non execution apres mise en demeure, I'enlevernent sera opere d' office aux frais des proprietaires. 3 - Lorsque des marchandises tombent a leau, au cours de lopcration de chargernent ou dechargement, l armement doit en avertir immediatement le maitre de quai, Le proprietaire precede sans delai .au repechage de ces marchandises, faute de quoi cette operation sera faite et ses frais lui seront factures par l' administration portuaire. ART. 15 - Lestage : IL est interdit a tout navire de charger du lest a son bord avant qu'un capitaine de l' etablissernent ou maitre de quai ne soit assure que ce lest ne contient aucune matiere insalubre. ART. 16 Precautions contre les incendies : I - II est interdit d'allumer du feu ou d'entretenir line flamme nue sur les embarcations, dans les magasins, les hangars ainsi que sur les quais et Ie terre plein 2 - En cas d'incendie sur une ernbarcation, sur Ie terre -plein ou sur les installations de l' etablissement, tous les usagers prennent les mesures de prevention edictees par la capitainerie de l' etablissement. ART. 17 - Le carburant : 1 - Le proprietaire de navire est tenu de se conformer aux dispositions que Ie capitaine de I'etablissernent lui present dans I'interet de la securite publique. 2 Les operations de transport, d' embarquement, de debarquement et de stsckage du 'carburant doivent etre faites 461 dans les conditions optimales de securite telles que definies par la capitainerie de I'etablissement. 3 - II est formellement interdit de fumer ou de porter une t1amme a proximite d'un depot de carburant, des pompes et des apponternents. ART. 18 - Occupation des domaine de I 'etablissement : L'occupation temporaire du domaine de l'etablissement. en vue d'une utilisation liee a I'exploitation des installations, peut etre accordee par Ie directeur general de I'etablissement suivant un contrat de location, conformement ala reglernentation en vigueur. ART. 19 - Construction - carenage et reparation des embarcations : 1- Les prestations de constructions, carenage et maintenance industrielle, sur Ie domaine maritime et terrestre de l' etablissement, sont reservees it l' etablissement portuaire de la Baie du Repos. 2 - Les proprietaires des embarcations non utilisees ou en attente de reparation dans l'enceinte de I'etablissement, sont tenus de les maintenir en bon etat de flottaison. CHAPITRE IV RECETTES DE L'ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE LA BAlE DU REPOS ART. 10 - Les prestations : Les recettes sont constituees par I'exercice des prestations dent notamment : 1 - la vente de glace; 2 - traitement de poisson ( pesage, lavage, triage) ,u , 3 - vente d'emballages ; 4 - conservation de poisson; 5 - usinage de pieces mecaniques ; 6 - travaux de reparation mecanique ; 7 - travaux de carenage ; 8 - vente de carburant ; 9 - location engins de manutention ; 10 - location portique elevateur ; 11 - location terre - plein ; 12 - toutes autres activites liees a la promotion de la peche artisanale. ART. 21 - Droits et taxes: Le conseil d'administration de I'etablissement portuaire de la baie du repos EPBR fixe les droits et taxes a percevoir par I'etablissement ART. 22 - Les amendes: Des amendes seront infligees aux contrevenants au present reglement, conformernent aux dispositions et reglementation en vigueur, notamment pour: non debarquement des produits aquai; non respect des instructions de I'administration de I'etablissernent ; dommages aux infrastructures de I'etablissement ; stationnement non autorise en dehors des quais; exces de vitesse ; mauvais stationnement de vehicules ; non respect de l' ordre et de l'hygiene ; non respect des mesures de securite. ART. 23 - Perception des receftes : Les recettes sont percues par Ie comptable de I'etablissement suivant les factures et les etats etablis par ses soins et signes par Ie directeur general. ART. 24 - Tarification : La tarification est fixee par arrete du ministre des Peches et de l'economie Maritime apres avis du ministre des Finances. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES ART. 25 - Le Secretaire General du ministere des Peches et de I'economie Maritime ct Ie directeur general de I'etablissement portuaire de la Baie du ~epos sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arrete aui sera nublie au Journal Officiel.

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