Arrêté n° R-160 du 11 mai 1996 relatif aux modalités d'intéressement des saisissants et intervenants en matière de répression des infractions au code des pêches maritimes
صدر في 1996-05-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- موريتانيا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- offences/penalties, taxes, marine fisheries
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Arrêté n° R160 du 11 mai 1996 relatif aux modalités d'intéressement des saisissants et intervenants en matière de répression des infractions au code des pêches maritimes Article premier : le montant des parts du produit des amendes, pénalités et confiscation prononcées pour infraction aux dispositions de l'ordonnance n°88.144 du 30 octobre 1988 portant code des pêches maritimes affecté à l'intéressement des saisissants et intervenants et au fonds de promotion de la pêche et de la surveillance maritime au sens de l'article 21 du décret n° 89/100 du 26 juillet 1989 modifié par le décret n°96.033 du 22 avril 1996 est réparti ainsi qu'il suit : • 5% aux saisissants ; • 9% aux intervenants ; • 20% au fonds de promotion de la pêche et de la surveillance maritime. Article 2 : les parts respectives revenant aux saisissants se répartissent comme suit : • 4% aux saisissants en mer ; • 1% aux saisissants à terre. Article 3 : les parts revenants aux intervenants se répartissent comme suit : • la délégation à la surveillance des pêches et au contrôle en mer 4% ; • les membres de la commission consultative de transaction 0, 85% ; • la direction régionale maritime 0,15% ; • autres administrations ayant participé utilement à la constatation et à la répression des infractions 4%. Article 4 : les parts affectées au fonds de promotion de la pêche et de la surveillance maritime sont reparties comme suit : • 7% au fonctionnement de la surveillance ; • 13% a la promotion de la pêche. Article 5 : les parts revenant à la commission consultative de transaction sont payées trimestriellement par le trésorier général au vu d'un état de répartition certifié par le ministre chargé des pêches ; Les parts revenant aux saisissants et autres intervenants sont virées dans un compte ouvert par la délégation à la surveillance des pêches et au contrôle en mer et sont reparties trimestriellement suivant un état signé par le délégué à la surveillance des pêches et au contrôle en mer. Article 6 : le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles de l'arrêté n° 158 du 01 octobre 1989 relatif aux modalités d'intéressement des saisissants et intervenants en matière de répression des infractions au code des pêches maritimes. Article 7 : le secrétaire général du ministère des pêches et de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel.