تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين موريتانيا

Arrêté nº R-033 abrogeant et remplaçant l'arrêté nº R-148 du 2 octobre 1993 relatif à l'immatriculation, aux titres de navigation de pêche et aux conditions minimales de sécurité exigées pour les navires et embarcations de pêche artisanale

صدر في 1994-01-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
موريتانيا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture, Sea
الكلمات المفتاحية
artisanal fisheries, registration, enforcement/compliance, fishing authorization, fishing vessel, marking/identification, fishery management and conservation, authorization/permit, navigation

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. (c) Arrete R-033 du 26/01/ 1994 abrogeant et rempla~ant l'arrete R-148 du 2/10/1993 relatif a l'immatriculation aux titres de navigatiion de peche et aux conditions mi~i­ males de securite exigees pour les navires et embarcations de peche artisanale. ARTICLE lER Toute embarcation ou naVlre Mauritanien et n?pondant aux ca r ac t e r i s t i ques des embarcations et navires de peche artisanale au sens de dispositions de l' article 6 du decret n° 89.100 du 30 juillet 1989 portant reglement general d'application de l'ordonnance n° 88.144 du 30 octobre 1<=:>88 portant code des peches maritimes doit etre immatricule a son port d'attache sous reserve des dispositions prevues a l'article 2 du present arrete. ARTICLE 2 En application des dispositions de l'article 14 alinea 2 de la 10i n° 78.043 du 28/02/1978 portant code de la marine marchande, sontdis~enses de l'immatriculation les canots, chaloupes et embarcations similaires dependant des navires soumis a l' immatriculation et qui sont uti 1 ises par l'equipage de ces navires. Dans ce cas la mention des noms et port d'attache de ces navires dont ils sont les annexes doit etre inscrite visiblement sur la coupe. ARTICLE 3 Aux fins d'immatriculation, les proprietaires ou coproprietaires des navires et embarcations de peche artisanale doivent introduire une demande d' immatr iculation accompagnee d'un dossier en triple exemplaires concernant: Les caracteristiques techniques completes du navire ou de l'embarcation; L'identite du proprietaire ou des coproprietaire s'il s'agit de personne physiques; Las statuts de 121 cooperation ou de 121 societe proprietaire s'il a lieu; L'acte attestant la propriete de l'embarcation ou du navire Copie de l'acte de mauritanisation s'il y a lieu. Les demandes de l' immatriculation sont depos ees aupr e s de 1a Direction de la Peche Artisanale pour les navires et embarcations dont Le port d' attache est Nouakchott, et a la Direction regionale Maritime de Nouadhibou pour les navires et embarcations dont Ie port d'attache est Nouadhibou. ARTICLE 4 L'acte d'imm?triculation est etabli par 1a Direction de la Marine Marchande apr e s avis con forme de 121 Direction de la peche Artisanale. Copie de l'acte l'immatriculation est transmise a la Direction de la Peche Artisanale, et Ie cas echeant, a 121 Direction regionale Maritime de Nouadhibou. ARTICLE 5 Des l'attribution du numero d'immatriculation le proprietaire est tenu de graver le plus haut possible a partir de la ligne de flottation a l'avant sur les deux bords, le nurne r o d' immatr iculation precede des lettres distincti ves du port d'attache. Les lettres destinataires du port d'attache pour les navires et embarcations de peche artisaAale sont : NKTT: pour les navires et embarcations dont le point d'attache est situe sur tout point littoral allant de N'Diago au village Jreif. NOB: pour les embarcations et navires dont le point d'attache est situe sur tout point littoral a partir de Jreif jusqu'a Nouddhibou. ARTICLE 6 Les marques prevus a l' article 5 seront por t ees selon les prescriptions suivantes : a) Chaque caractere sera peint en couleur blanche sur fond noir ou en couleur noire sur fond blanc ; b) La hauteur des caracteres est fixee, en fonction de la longueur hors tout navires et embarcations conformement au tableau ci-apres : Longueur hors tout des navires de 5 a 12 m de moins de 5 m Hauteur minimale des caracteres 0,3 m 0,1 m c) Chaque c a r a c t.e r-e aura une largeur au s i x i eme de sa hauteur sans pour autant que sa etre inferieure a 8 cm. moins egale au largeur puisse d) Les caracteres ne doivent etre ni masques, ni endommages, ni effaces. ARTICLE 7 : En application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78.043 du 28 fevrier 1978 portant code de la Marine Marchande: Tout navire ou embarcation de peche artisanale est tenu d'avoir a son bord un titre de navigation etabli par l'autorite maritime a l'exclusion des canots, chaloupes et embarcations similaires qui dependent des navires soumis a l'obligation de posseder un role d'equipage et qui sont utilises par les equipages de ces navires. Le titre de navigation peut etre le role d ' equipage ou le permis de circulation. Sont dispens~s du r61e d'~quipage et par cons~quent soumis au ~ermis de circulation, les pirogues et embarcations similaires et tous les autres, ou engins f lottants a bord desquels i 1 n'existe pas de marins professionnels au sens de l'article 7G de la loi n078.043. ARTICLE 8 : L'objet du titre de navigation est : d'autoriser 1e navire a exercer regulierement une navigation maritime ; de preciser l'identite du navire, du proprietaire et Ie genre de navigation ;. d'arreter 1a liste de l'equipage ; de mentionner l'engagement formel du proprietaire de se soumettre aux lois et reglements en vigueur. ARTICLE 9: En vue d'obtenir le titre de navigation approprle, 1e proprietaire ou 1es co-proprietaires devront presenter une demande a cet effet et justifier : 1) de l'attribution d'un numero d'immatricu1ation, 2) de la presentation d'une feuille de presence previsionnelle du personnel a bord sur laquelle figure la liste des pecheurs, 3) d'un engagement de tenir informe l'administration de tous les mouvements des pecheurs artisans, 4) si l'embarcation est neuve, d'un certificat delivre par Ie centre de securite a l'atelier de construction et remis a l'acheteur attestant l'aptitude de l'embarcation a exercer l'activite pour laque11e e11e est destinee en toute securite pour l'equipage, 5) de la presence a bord du materiel de l'armement et de securite exige a 1'artic1e 8 du present arrete. ARTICLE 10 : Le titre de navigation est delivre a) Par la Direction de 1a Marine Marchande pour les navires et embarcations dont Nouakchott est port d'attache. b) Par la Direction r eq i ona Le Maritime, pour les navires et embarcations dont Nouadhibou est le port d'attache. ARTICLE 11 : La validite du titre de navigation est d'une annee renouvelable tous les ans par l' autor i te mar it ime qu i I ' a de1ivre suivant 1es memes conditions prevues aux articles 9 et 10 ci-dessus. ARTICLE 12 En cas de changement de propriete, au de caracteristiques du navire, ou de l'embarcati?n Ie proprietaire informera l'autorite maritime du port d'attacne qui procederQ a l'etab1issement de nouveau titre de navigation. ARTICLE 13 l' annexe du embarcations bordo Le materiel d'armement et de securite figurant a present arrete, est exige pour les navires et de pe c he artisana1e et doit e t.r e constamment a ARTICLE 14 Les engins flottants, bouees, brasSleres de sauvetage doivent porter en caractere visible et indelebiles, les nurne r o s d'immatriculation de l'embarcation o u d u nav i r e d bord duquel ils se trouvent ARTICLE 15 Le titre de navigation d e Li.vr e par l'autorite maritime se presente comme suit : 1) Ie role d'equipage de couleur verte plastifie contient les renseignements suivants : Navire: identification, principales caracteristiques, mention des visites de securites, categories de navigation. Identite du proprietaire. Equipage: identites des pecheurs, date d'embarquement et de debarquement. Mention relative a l'obligation d'assurance des personnels embarques. Le numero d'immatriculation. 2) Le permis de circulation de couleur bleue plastifiee precise les renseignements indiques ci-dessous : Ie nom du proprietaire les caracteristiques principales de l'embarcation Ie n° d'immatriculation la categorie de navigation pratiquee la mention des visite des securite. ARTICLE 16 : Les infractions aux dispositions des articles ler du present arrete sont punies d' une amende de 6.000 a 60.000 ouguiyas conformement a l'article 273 de la loi n° 78.043 du 28 fevrier 1978 portant code de la Marine Marchande. ARTICLE 17 : Les infractions aux dispositions des articles 7et 11 sont punies d'une amende de 6.000 a 60.000 ouguiyas contormemerrt aux dispositions de I' article 275 de la loi n° 78.043 du 328 fevrier 1978 portant code de la Marine Marchande. ARTICLE 18 : Les infractions aux dispositions des articles 5, 6 et 14 sont punies conformement aux dispositions de l'artic1e 54 de l'ordonnance n° 88.144 du 30 octobre 1988 sus-vises. ARTICLE 19 Le present arrete abroge et remplace leS dispositions de l'arrete-R 148 du 2 novembre 1993. ARTICLE 20 Le Secretaire General du Ministere des Peches et de l'Economie Maritime est charge de l'application du present arrete qui sera pubLi e au Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie. ANNEXE MATERIEL D'ARMEHENT ST DE SECURIT~ EXIGE DES NAVIRES ET EMBARCATIONS DE PECHE ARTISANALE I) POUR LES NAVIRES PONTES : Un radeau de sauvetage pouvant embarquer tout l'equipage une brassiere de sauvetage par personne a bord une paire de jumelles marine un sondeur une sonde a main trois fusees a parachute deux fumigenes flottants un pavilIon national une lampe torche etanche un miroir de signalement un jeu de carte marine un compas a pointe seche un jeu de fusible de rechange un jeu d~outillage un filin necessaire pour amarrage et manoeuvres courantes un extincteur co 2 une regIe cras une bouee couronne un compas magnetique une boite pharmaceutique premier secours) un extincteur. II) POUR LES EMBARCATIONS NON PONTES: une brassiere de sauvetage par personne a bord deux fumigenes flottants lampe torche etanche trois ecopes deux avirons une ligne de mouillage un sifflet un miroir de signalement un reflecteur radar pour les embarcations a coque non metallique en un endroit degage et a poste fixe un compas magnetique un jerrican de 20 litres de carburant supplementaires un filin necessaire pour amarrage et manoeuvre courantes.

Arrêté nº R-033 abrogeant et remplaçant l'arrêté nº R-148 du 2 octobre 1993 relatif à l'immatriculation, aux titres de navigation de pêche et aux conditions minimales de sécurité exigées pour les navires et embarcations de pêche artisanale · Nelum