Arrêté nº 2554 portant tarification et rapatriement des revenus générés par l'activité de la consignation en Mauritanie
صدر في 2007-10-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- موريتانيا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- legal proceedings/administrative proceedings, navigation, fishing vessel, taxes
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النص
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Journal O,fficiel de /a Rtpublique lslamii:ple de MfIIlritanie /5 Avril 2(){)8 ~.1165 ; Arl'fte D~54· du IJOctQbre 2007 ponant tarification et rapatriement des revenus generes. par l'activite de Ia consignation en Mauritanie. Article premier: Le mpatriement des creanees sur Petranger nees de l'exportation de marchandises. de la remuneration de services, d'emprunts et d'une maniere generate, de tous revenus ou produitsal'etranger est obligatoire, Article 2 :Le present arrete a pour flbj;t de preeiser les conditions de rapatriement des devises nees desprestations et service rendus par les consignataires aux armateurs non residents. 508 JOllTnal Offieldde 10 Republiqlle I~l ique de Mauritanie / j Avril 1008 / }6j Article 3: Toute personne physique ou morale residente en Mauritanie rendant habituellement des services a des non residents est tenue d'ouvrir en son nom, un compte en devise: aupres d'une banque insta11~ en Mauritanie et d'y domicilier tOO8 les revenus provenant'de ces services. AI'ficJe 4 : Tout consignataire de navirede p&he doit disposer avant Ie d&ut de son aetivite, d'une caution bancaire renouvelable pour garantir laremuneration des marins et le rapatriement des revenus de la consignation. Le montant de Ia caution est fixe comme suit: 10JKlOJlOOUM (nix millions d'Ouguiya) pour les navires superieurs it 600GT ; 5.000.00QUM (Cinq MiUions d'Ouguiya) pour Jes autresnavires. Article 5: Les cofrts des prestations de services doivent etre regles et rapatries au plus tard 15 jours avant Ie renouvellement de la licence au credit du compte ouvert pour Ie consignataire aupres d'une banque agreee en Mauritanie, Ar1icle 6: Le rapatriement des recettes nees de l'a(;livite de cousignatkm des navires de p&he est fixe, au minimum. ainsiqu'il suit: • Navires de SOI a1000GT : honoraires eonsignataire = 3JXlOFuros par navire et par mois t En .sus de 5eS honoraires, Ie consignataJre est tenu pour responsable du rapatriement deI'ensemble de la remuneration en devise desmarins. 2) Navires peebant le pelagique : Navires de plus de 1.000 GT: les honoJ"aim du consignatajre soot calcules a raison de 4S usn par JB et par an auxquels iI faut ajouter350usn par marin et par mois au titre des salaires et primes. Artiele 7: Les consignataires des navires commerciaux sont tenus de remplir une declaration mensuelle des montants a rapatrier dfiment signee et accompagnee des justificatifs ci-dessous : copies des manifestes d'entree et de sortiedesnavires consignes ; un exemplaire des connaissements maritimes (BL) ; les factures de fret payable a destination. Cette declaration devra etre adressee au plus tard Ie 15 de chaque mois ala Banque Centrale de Mauritanie (Direction chargee du change ou a la Direction regionale de Nouadhibou) et les montants dus doivent Ctre rapatries dans un delai de 60jours. = • • 1) Navires peehant les cephalopodes, crustace, autres demersaux et thons: Navlres inferieurs a. 1()()(}T ; honoraires consignataire 1.000Eurospar navire et parmois Navires delOO Ii SOOGT: houoraires consignataire :::::10 2.000Euros par navire et par mois ; 509 Article 8: Les forfaits servant de base de calcul des nonoratres par escate de I'activite de consignation des navires de commerce sont fixes ainsi qu'il suit: Grands bateaux de plus de 20.000 m3 : honoraires = 2.500 Euros ; Journal OfIiciel de laRepubliq:e lslam;que de Mqurilame 15 Avril 2008 1165 • Bateaux moyens compris entre lS.OO0m3 et 20.000m3: honoraires = 2.000Euros ; • Bateaux inferieurs a 15.000m3 honoraires = I.500 Euros. Les frais de debours factures aI'identique, viennent en sus des honoraires ci-dessus, Article 9: Le present arrCte fait partie integrante des textes pris en la matiere notamment ceux regissant les comptes d'escale et I'activite de consignation en general. Artick 10: Lc Secretaire GCnernl du Ministere des Peches, le Secretaire General du Ministere des Transportet Ie Directeur 510 du Change et du Commerce Exterieur de la Banque Centrale de la Mauritanie sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'applieation du present arrete qui vigueur 30 jours apressa signature et sera publie au journal Officiel de 10Republique Islnmique de Mauritanie.