ANNEXES Au Règlement n°06/2024/CM/UEMOA, en date du 20 décembre 2024 relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
النص بتاريخ 2026-09-29
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- لائحة
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- Annexes I to X of Règlement n°06/2024/CM/UEMOA (printed pp. 18–62).
- الجهة المصدرة
- Conseil des Ministres de l’UEMOA.
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Article 2 Dans chaque Etat membre de l'UEMOA, la BCEAO est autorisée à publier sous son timbre des Instructions, Décisions, Avis, Notes et Lettres, notamment aux intermédiaires agréés, pour préciser l'application ou l'interprétation des textes de portée générale relatifs à la réglementation des relations financières extérieures.
Article 3 Le Ministre chargé des Finances peut, au titre des autorisations préalables relevant de sa compétence, déléguer à la BCEAO le pouvoir d'autoriser les transferts sur l'étranger ou la charger d’instruire des dossiers relatifs aux demandes d'autorisations préalables. En contrepartie de cette délégation, la BCEAO rend compte, mensuellement, au Ministre chargé des Finances, des autorisations qu'elle aura accordées dans l'exercice de cette attribution.
Article 4 La BCEAO veille en collaboration avec les Directions compétentes du Ministère chargé des Finances, au respect des prescriptions de la réglementation des relations financières extérieures. A cet effet, elle est habilitée à contrôler, par délégation du Ministre chargé des Finances, tous les organismes intervenant en matière de change. Dans le cadre de cette attribution, la BCEAO peut demander aux intermédiaires habilités et à l'Administration ou l'Office des Postes, les justificatifs de toutes les opérations de change qu'ils exécutent. La BCEAO informe le Ministre chargé des Finances, des missions de contrôle qu'elle a réalisées et, le cas échéant, des infractions à la réglementation des relations financières extérieures qu’elle a constatées, conformément aux dispositions de la loi relative au contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures, en vigueur dans chaque Etat membre de l'UEMOA. ve 19 <!-- page 3 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> ### CHAPITRE |! : L'ADMINISTRATION OU L'OFFICE DES POSTES Article 5 L'Administration ou l'Office des Postes est habilité(e) à procéder, au vu des pièces justificatives et sous sa responsabilité, à l'exécution des ordres de transfert à destination des Etats autres que ceux de l'UEMOA émis par la clientèle, en règlement : 1. d'importations de marchandises effectuées par son entremise et dont le montant n'excède pas un plafond fixé par la BCEAO : 2. des opérations postales usuelles, selon les plafonds autorisés par les différents régimes retenus dans les divers accords internationaux auxquels participe l'Etat membre concerné de l'UEMOA. L'Administration ou l'Office des Postes est habilité(e) à procéder, sous sa responsabilité, à tout autre transfert hors UEMOA dont le montant n'excède pas un plafond fixé par la BCEAO. Dans ce cas, il n'est pas exigé de pièces justificatives, sans préjudice des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les Etats membres de l'UEMOA.
Article 6 L'Administration ou l'Office des Postes est autorisé(e) à recevoir tous règlements en provenance de l'étranger, soit pour son propre compte, soit pour celui de la clientèle. Toutefois, l'Administration ou l'Office des Postes est tenu(e) de rétrocéder à la Banque Centrale, contre crédit en compte, toutes les recettes perçues en devises.
Article 7 Les exportations matérielles de moyens de paiement et de valeurs mobilières, par colis postaux ou envois par la poste, sont soumises au contrôle de l'Administration des Douanes selon les procédures décrites aux articles 53 et 54 de l'Annexe Il du présent Règlement.
Article 8 L'Administration ou l'Office des Postes rend compte périodiquement au Ministre chargé des Finances et à la BCEAO de tous règlements à destination ou en provenance de l'étranger, exécutés par son entremise, selon des procédures précisées par la BCEAO. 20 <!-- page 4 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> ### CHAPITRE Ill : LES INTERMEDIAIRES AGREES Article 9 Un arrêté du Ministre chargé des Finances confère la qualité d'intermédiaire agréé, après avis conforme de la BCEAO.
Article 10 Dans chaque Etat membre de l’'UEMOA, la BCEAO tient la liste des intermédiaires agréés, habilités à exécuter les opérations financières avec l'étranger et avec les non-résidents. Cette liste est publiée, à la diligence de la BCEAO, au début de chaque année, dans le Journal Officiel ou un journal d’annonces légales. Elle est mise à jour par la Banque Centrale, le cas échéant, au cours de l’année. ### CHAPITRE IV : LES AGREES DE CHANGE MANUEL
Article 11 Les personnes morales autres que les intermédiaires agréés, inscrites au registre de commerce et ayant la qualité de résident dans les Etats membres de l'UEMOA, peuvent être autorisées à effectuer les opérations de change manuel, dans le strict respect des dispositions relatives à la délivrance des allocations en devises et au contrôle douanier des moyens de paiement transportés par les voyageurs, prévues par le Chapitre VI de l'Annexe Il du présent Règlement.
Article 12 Les autorisations portant agrément de change manuel sont délivrées par arrêté du Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la BCEAO. Le retrait de l'agrément se fait dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'autorisation.
Article 13 Les personnes morales sollicitant l'agrément de change manuel doivent, à cette fin, déposer auprès de la BCEAO un dossier de demande d'agrément et justifier d'un capital social minimum. La demande d'agrément doit préciser, le cas échéant, le nombre et la localisation des bureaux annexes dont l'ouverture est envisagée dans la même localité et/ou les autres localités de l'Etat membre concerné. Les pièces à fournir dans le dossier de demande d'agrément et le capital social minimum, visés à l'alinéa premier, sont fixés par la BCEAO. 21 <!-- page 5 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) -->
Article 14 Les agréés de change manuel exerçant l'activité de change manuel à titre exclusif, sont autorisés à acquérir des devises auprès d'un intermédiaire agréé de leur choix pour les besoins de leurs activités, dans les conditions prévues à l'article 51 de l'Annexe I! du présent Règlement.
Article 15 Dans chaque Etat membre de l'UEMOA, la liste des agréés de change manuel est tenue et publiée au début de chaque année, à la diligence de la BCEAO, au Journal Officiel. Elle est également publiée par la BCEAO dans un journal d'annonces légales. La liste visée à l'alinéa premier est mise à jour par la Banque Centrale, le cas échéant, au cours de l’année. 22 <!-- page 6 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> ANNEXE || : PROCEDURES PARTICULIERES D'EXECUTION DE CERTAINES OPERATIONS ### CHAPITRE PREMIER : REGLEMENT DES IMPORTATIONS DE BIENS ET DE SERVICES #### Section première : Principes généraux Article premier Le règlement à destination de l'étranger des importations de biens et de services doit être exécuté par la seule entremise des intermédiaires agréés.
Article 2 Par dérogation à l'article premier, l'Administration ou l'Office des Postes est habilité(e) à procéder au règlement des importations de biens effectuées par son entremise, lorsque leur montant n'excède pas un plafond fixé par la BCEAO.
Article 3 Toute importation de biens doit faire l'objet d'une domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé, à l'exception : 1. des importations d'une valeur inférieure ou égale à un plafond fixé par la BCEAO ; 2. des importations sans paiement, soumises au visa préalable de la Structure chargée des finances extérieures : 3. des importations des biens énumérés à l'Annexe IV du présent Règlement. Section || : Procédure de domiciliation des importations de biens
Article 4 Pour les importations de biens relevant du régime de la domiciliation, l'importateur doit soumettre à l'intermédiaire agréé deux copies de la facture établie par son fournisseur étranger ou du contrat commercial conclu avec ce dernier.
Article 5 Sur la base des documents visés à l’article 4, l'intermédiaire agréé ouvre un répertoire de domiciliation et un dossier de domiciliation, dans les conditions précisées par la BCEAO. ab 23 <!-- page 7 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) -->
Article 6 L'importation effective des biens est constatée par une attestation d'importation conforme au modèle reproduit dans l'Annexe VIII-4 du présent Règlement, complétée et visée par le Bureau des Douanes. Elle est établie en six exemplaires au moins en cas de délivrance sur support physique.
Article 7 Le Bureau des Douanes s'assure de la concordance des indications portées sur l'attestation d'importation et sur la facture, notamment en ce qui concerne la nature, la quantité, la valeur et le pays de provenance des biens importés.
Article 8 Le Bureau des Douanes porte ensuite, sur l’attestation d'importation, dans le cadre qui lui est réservé à cet effet : e le numéro de la déclaration en douane ; e le type de déclaration ; e la date de dédouanement ; e le cachet du Bureau et la signature d'un agent habilité, sauf en cas d'utilisation d’une procédure électronique dans les conditions définies à l’article 10 ci-dessous.
Article 9 Le Bureau des Douanes communique à l'importateur deux exemplaires de l'attestation d'importation et transmet, dans les huit (8) jours suivant la réalisation de l'opération d’importation, un exemplaire respectivement à la BCEAO et à la Structure chargée des finances extérieures. L'importateur conserve l'une des copies de l'attestation d'importation et transmet l'autre à la banque domiciliataire.
Article 10 Tout ou partie de la procédure définie dans la présente Section peut s'exécuter par voie électronique sécurisée, notamment par un système de collecte et de traitement électronique de documents accessible à la BCEAO, aux intermédiaires agréés et à la Structure chargée des finances extérieures. La BCEAO précise les conditions minimales de sécurité requises pour les systèmes et documents électroniques visés au présent article ainsi que les délais d’une mise en œuvre effective du processus de dématérialisation. 24 <!-- page 8 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> #### Section III : Règlement des importations de biens et services Article 11 Tout règlement d'importation de biens, domiciliée ou non, et de services doit être effectué par l'entremise d'un intermédiaire agréé, ou de l'Administration ou l'Office des Postes dans les limites prévues à l'article 2 de la présente Annexe. Il donne lieu à l'établissement d’un Formulaire de change conforme au modèle reproduit dans l'Annexe VIII-1 du présent Règlement, soumis par délégation, au visa de l'intermédiaire chargé du règlement. icle 12 La livraison des devises est effectuée dans les conditions ci-après : 1. lorsque les biens ont été effectivement importés, la livraison des devises intervient à la date d'exigibilité du paiement convenue entre les parties ; 2. lorsque les biens n'ont pas été effectivement importés : a) si les importations de biens ont donné lieu à l'ouverture d’un crédit documentaire, la livraison des devises peut intervenir, dans un délai fixé par la BCEAO, avant la date prévue pour l'expédition des biens à destination directe et exclusive du territoire douanier : b) si les importations de biens n’ont pas donné lieu à l'ouverture d'un crédit documentaire, la livraison des devises peut intervenir sur présentation, à la banque domiciliataire, du titre de transport (connaissement maritime de mise à bord, Lettre de Transport Aérien, etc.), lorsque l'importateur peut justifier que le paiement est exigible sur remise de ce document ; c) si les importations de biens requièrent le versement d'un acompte, la livraison des devises peut intervenir sur justification de l'exigence du paiement dudit acompte, dans les conditions précisées par la BCEAO. La proportion de l'acompte ne peut excéder un plafond fixé par la BCEAO ; d) si le montant total des importations de biens est inférieur au seuil de domiciliation, la livraison des devises au profit du fournisseur établi hors de l'UEMOA peut intervenir, sur présentation d'une facture définitive ; 3. lorsque la prestation de services a été effectivement délivrée, la livraison des devises intervient à la date d'exigibilité du paiement convenue entre les parties. Si la prestation de services requiert le versement d'un acompte, la livraison des devises peut intervenir sur justification de l'exigence du paiement dudit acompte. Ad 25 <!-- page 9 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> Les importateurs et les intermédiaires agréés sont solidairement responsables du strict respect des règles régissant l'apurement des dossiers de domiciliation d’importations de biens. Les intermédiaires agréés s'assurent, par tous moyens appropriés, que les cartes de retrait et de paiement classiques ou prépayées mises à la disposition de leur clientèle sont utilisées dans le strict respect des règles et procédures régissant le règlement d'importations de biens et de services prescrites dans la présente section. #### Section IV : Cas du négoce international de biens
Article 13 Les procédures régissant l'exécution par les intermédiaires agréés des règlements d'importations de biens destinées à un Etat de l'UEMOA ou un Etat hors de l'UEMOA, effectuées par les résidents dans le cadre du négoce international de biens, sont précisées par la BCEAO.
Article 14 Lorsque les biens sont destinés à un Etat de l'UEMOA autre que celui d'établissement de l'importateur, la livraison des devises peut être effectuée par tout intermédiaire agréé, sous sa responsabilité, sous réserve de la présentation par l'importateur des pièces justificatives. Lorsque les biens sont destinés à un Etat hors de l'UEMOA, la livraison, par l'intermédiaire agréé, des devises pour l'acquisition de ces biens est conditionnée à la réception, par celui-ci, des encaissements en devises prévus dans le contrat liant l'opérateur résident au bénéficiaire final non-résident. Si l'acquisition des biens requiert le versement d’un acompte, son paiement est effectué dans les conditions précisées par la BCEAO. La nature et la liste des pièces justificatives requises pour l'exécution des opérations visées aux alinéas ci-dessus sont précisées par la BCEAO. ### CHAPITRE || : EXPORTATIONS DE BIENS ET DE SERVICES A DESTINATION DE L’ETRANGER ET RAPATRIEMENT DE LEURS RECETTES #### Section première : Principes généraux Article 15 Les produits des exportations de biens et de services, soumises ou non à la procédure de domiciliation, sont intégralement encaissés et rapatriés par les exportateurs dans un délai fixé par la BCEAO. na 26 <!-- page 10 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> Les modalités ci-après sont applicables au titre du rapatriement des recettes d'exportation énoncé à l'article 11 du présent Règlement : 1. l'intermédiaire agréé est tenu de céder à la BCEAO le produit en devises des recettes d'exportation de biens et services dans un délai fixé par la Banque Centrale ; 2. aux fins de couverture de ses besoins courants de règlements en devises, l'intermédiaire agréé est autorisé à conserver, dans ses ressources propres en devises, une proportion des recettes d'exportation de biens domiciliées et encaissées dans ses livres ainsi que de services encaissées dans ses livres. Cette proportion est déterminée par la BCEAO : 3. dans le cas où le règlement a lieu en francs CFA, il ne peut pas être effectué au moyen de billets de banque ou par le débit d'un compte bancaire ou d’un compte chèque postal ouvert dans un Etat de l'UEMOA, sauf s’il s'agit d’un compte étranger en francs CFA ; 4. l'obligation de rapatriement et/ou de cession des devises par les résidents aux intermédiaires agréés s'applique aux opérations d'avitaillement de navires étrangers ou d'aéronefs étrangers, aux provisions de bord qui leur sont livrées, ainsi qu'aux opérations d'entretien et de réparation, dans les conditions fixées par la BCEAO : 5. l'exportateur de biens ou de services ayant bénéficié d'un préfinancement de la part d'un non-résident, est considéré avoir satisfait à l'obligation de rapatriement lorsque les ressources mobilisées ont été cédées à un intermédiaire agréé, à concurrence de la valeur des biens ou services exportés. L'intermédiaire agréé est tenu en contrepartie de procéder à la cession à la BCEAO des ressources en devises encaissées, dans les mêmes conditions qu’aux points 1 et 2. Les modalités d’apurement d’un dossier d'exportation ayant bénéficié d’un préfinancement sont précisées par la BCEAO.
Article 16 Dans le strict respect des dispositions de l'article 15 de la présente Annexe, le rapatriement par l'exportateur de recettes d'exportation dans les livres d'intermédiaires agréés établis dans le pays d'exportation des biens, autres que la banque domiciliataire, est autorisé, sous réserve de fournir à la banque domiciliataire les pièces requises pour l'apurement du dossier de domiciliation. L'exportateur et la banque domiciliataire sont solidairement responsables du strict respect des règles régissant l’apurement du dossier de domiciliation. ne 27 <!-- page 11 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> #### Section || : Opérations soumises à domiciliation Article 17 Les exportations de biens et services à destination de l'étranger sont soumises à domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé lorsque leur montant excède un seuil fixé par la BCEAO.
Article 18 L'obligation de domiciliation ne s'applique pas dans les cas ci-après : 1. exportations contre remboursement faites par l'intermédiaire de l'Administration ou l'Office des Postes ; 2. exportations de caractère particulier énumérées à l'Annexe V du présent Règlement : 3. exportations sans paiement à l'exception des exportations temporaires d'or d'un poids supérieur à un seuil fixé par la BCEAO ; 4. biens dont la valeur en douane est inférieure au seuil fixé par la BCEAO pour la domiciliation. #### Section Ill : Document s à produire par les exportateurs
Article 19 L'exportateur de biens remet à la banque domiciliataire : e Un engagement de change, conforme au modèle reproduit dans l'Annexe IX-1 du présent Règlement ; e Une copie du contrat commercial ou tout autre document en tenant lieu. L'exportateur de services remet à la banque tenant le compte dans lequel l'encaissement des recettes est prévu : e Un engagement de change, conforme au modèle reproduit dans l'Annexe IX-3 du présent Règlement ; e Une copie du contrat commercial ou tout autre document en tenant lieu. Article 20 Les cas particuliers pour lesquels certaines exportations ne nécessitent pas l'établissement d’un engagement de change sont précisés par la BCEAO. 28 <!-- page 12 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> #### Section IV : Attestation d’exportation de biens
Article 21 Une attestation d'exportation de biens, conforme au modèle reproduit dans l'Annexe IX-2, est établie par l’exportateur de biens et soumise à la banque domiciliataire pour chacune des expéditions qu'il a effectuées. Cette attestation ainsi que les biens exportés sont ensuite présentés au Bureau des Douanes, suivant des modalités précisées par la BCEAO.
Article 22 Pour les exportations de biens ne donnant pas lieu à paiement, les attestations d'exportation prévues à l'article 21, sont présentées au visa préalable de la Structure chargée des finances extérieures.
Article 23 Après le contrôle de la concordance des indications portées sur l'attestation d'exportation et sur la déclaration, relatives à la nature, la destination, la quantité, la valeur en douane et la valeur de facturation des biens, le Bureau des Douanes inscrit, dans le cadre qui lui est réservé à cet effet : e le numéro de la déclaration : e le titre de déclaration ; e la date de dédouanement ; e le cachet du Bureau et la signature d'un agent habilité, sauf transmission électronique. Le Bureau des Douanes remet à l'exportateur un exemplaire de l'attestation d'exportation et adresse un exemplaire à la banque domiciliataire, à la BCEAO et à la Structure chargée des finances extérieures. Les transmissions à la BCEAO et à la Structure chargée des finances extérieures sont faites dans les huit (8) jours suivant la réalisation de l'opération d’exportation, accompagnées d’un bordereau indiquant le numéro des déclarations, le numéro du dossier de domiciliation et le nom de la banque domiciliataire portés sur les titres.
Article 24 Tout ou partie de la procédure définie dans la présente Section peut s'exécuter par voie électronique sécurisée, notamment par un système de collecte et de traitement électronique de documents accessible à la BCEAO, aux intermédiaires agréés et à la Structure en charge des finances extérieures. La BCEAO précise les conditions minimales de sécurité requises pour les systèmes et documents électroniques visés au présent article. m » 29 <!-- page 13 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> #### Section V : Comité national de suivi du rapatriement des recettes d'exportation Article 25 Dans chaque Etat membre de l'UEMOA, il est institué un Comité national de suivi du rapatriement des recettes d'exportation. Le Comité national de suivi du rapatriement des recettes d'exportation a pour mission d'assurer la sensibilisation et le suivi du respect par les entreprises exportatrices et les intermédiaires agréés, de leurs obligations en matière de domiciliation et de rapatriement des recettes d'exportation.
Article 26 Les attributions et la composition du Comité sont précisées par un arrêté du Ministre chargé des Finances. ### CHAPITRE III : PROCEDURES PARTICULIERES AUX OPÉRATIONS D'EXPORTATION TEMPORAIRE D’OR
Article 27 Les opérations d'exportation temporaire d'or, dont le poids est supérieur à un seuil fixé par la BCEAO, sous le régime de perfectionnement passif pour transformation, ouvraison ou réparation et ensuite réimportation, sont soumises à domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé, selon la procédure ci-après : 1. une attestation d'exportation est établie conformément aux dispositions des articles 21 et 23 de la présente Annexe ; 2. le rapatriement des recettes d’exportation n'est pas requis, sous réserve de la présentation par l'exportateur, à la banque domiciliataire, dans un délai fixé par la BCEAO, d'une attestation d'importation prouvant le retour de l'expédition dans le pays d’exportation, établie conformément aux dispositions des articles 6 à 9 de la présente Annexe, aux fins d'apurement du dossier de domiciliation de l'exportation temporaire.
Article 28 A défaut de la présentation, à la banque domiciliataire de l'attestation visée au point 2 de l'article 27 de la présente Annexe, dans le délai prescrit, la valeur déclarée de l'or est considérée comme une recette d'exportation à rapatrier, conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente Annexe. 30 <!-- page 14 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> ### CHAPITRE IV : OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DIRECT, D’INVESTISSEMENT DE PORTEFEUILLE, DE PRETS D'EMPRUNTS, DE CAUTIONS OU GARANTIES ET D'ACQUISITION DE CREANCES #### Section première : Principes généraux Article 29 Les décaissements à destination de l'étranger au titre des opérations d'investissement direct ou de portefeuille à l'étranger par les résidents, de prêts d'un résident au profit d'un non-résident, d'appel de cautions ou garanties au profit d’un non-résident et d’acquisitions de créances sur un non-résident doivent être effectués par la seule entremise des intermédiaires agréés. Les encaissements du produit des opérations d'investissement direct étranger ou de portefeuille dans un pays de l'UEMOA, d'emprunts d'un résident auprès d'un non-résident, de cautions ou garanties honorées ainsi que de recouvrement de créances acquises doivent être effectués par la seule entremise des intermédiaires agréés.
Article 30 Toute opération d'investissement direct ou de portefeuille à l'étranger par un résident, de prêt et de caution ou garantie consentis par un résident à un non-résident ainsi que d'acquisition de créances sur un non-résident, doit faire l'objet d'une domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé, à l'exception des opérations d'une valeur inférieure ou égale à un plafond déterminé par la BCEAO.
Article 31 Toute opération d'investissement direct étranger ou de portefeuille dans un Etat de l'UEMOA et d'emprunt d'un résident auprès d'un non-résident, doit faire l'objet d'une domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé, à l'exception des opérations d'une valeur inférieure ou égale à un plafond déterminé par la BCEAO.
Article 32 Les opérations d'investissement direct ou de portefeuille, de prêt ou d'emprunt et d'acquisition de créances, ne donnant pas lieu à des flux financiers directement versés ou reçus par les résidents, ainsi que les cautions ou garanties sont soumises à l’obligation de domiciliation. <!-- page 15 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) -->
Article 33 Les revenus en devises générés par les opérations d’investissements de résidents à l'étranger, en particulier les dividendes perçus, sont cédés par les intermédiaires agréés à la BCEAO dans les mêmes conditions que les exportations de biens et services. Section || : Procédure de domiciliation des opérations d'investissements directs ou de portefeuille à l'étranger par les résidents, des opérations de prêts, de cautions ou garanties de résidents au profit de non-résidents ou d’acquisitions de créances sur les non-résidents
Article 34 Pour les opérations d'investissements directs ou de portefeuille à l'étranger par un résident, les opérations de prêts, de cautions ou garanties consenties par un résident au profit d'un non-résident ainsi que les opérations d’acquisitions de créances sur un non-résident relevant du régime de la domiciliation, le résident concerné doit soumettre à l'intermédiaire agréé les documents suivants : e une copie du document attestant de l’effectivité de l'opération envisagée ; e Une copie de l'autorisation préalable délivrée par le Ministre chargé des Finances, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent Règlement : e la preuve du financement de l'opération à hauteur de 75% au moins par un emprunt à l'étranger ou par toute autre forme de mobilisation de ressources extérieures.
Article 35 L'intermédiaire agréé verse les documents visés à l'article 34 de la présente Annexe au dossier de domiciliation qu'il ouvre au nom du résident investisseur ou du prêteur de fonds résident, ou au nom de la caution ou du garant résident. 14 32 <!-- page 16 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> Section II! : Opérations d'investissement direct étranger ou de portefeuille dans un Etat de l'UEMOA et d'emprunts de résidents auprès de non-résidents
Article 36 Pour les opérations d'investissement direct étranger ou de portefeuille dans un Etat de l'UEMOA et d'emprunt d'un résident auprès d'un non-résident relevant du régime de la domiciliation, le résident bénéficiaire de l'investissement direct étranger ou de portefeuille, ou de l'emprunt remet à la banque domiciliataire : e un engagement de change, conforme au modèle reproduit dans l'Annexe VII-2 du présent Règlement ; e une copie du document attestant de l’effectivité de l'opération d'investissement ou d'emprunt envisagée ou réalisée.
Article 37 Les produits des opérations d'investissements étrangers dans un Etat de l'UEMOA et de prêts consentis par des non-résidents à des résidents, soumises ou non à la procédure de domiciliation sont rapatriés par les résidents bénéficiaires dans un délai fixé par la BCEAO. Les modalités, ci-après, sont applicables au titre du rapatriement du produit des opérations d'investissements directs étrangers ou de portefeuille dans un pays de l'UEMOA et d'emprunts de résidents auprès de non-résidents : 1. la banque domiciliataire est tenue de céder à la BCEAO le produit en devises des opérations susvisées suivant les modalités fixées par la Banque Centrale : 2. dans le cas où le règlement a lieu en francs CFA, il ne peut pas être effectué au moyen de billets de banque ou par le débit d'un compte bancaire ou d’un compte chèque postal ouvert dans un Etat de l'UEMOA, sauf s’il s’agit d'un compte étranger en francs CFA. Le produit des emprunts ou autres formes de ressources mobilisés au titre de la couverture de la quote-part de 75% requise pour le financement par un résident des opérations visées à l’article 34 de la présente annexe n'est pas soumis aux obligations de rapatriement visées dans le présent article. 33 <!-- page 17 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) -->
Article 38 Dans le strict respect des dispositions de l'article 37 de la présente Annexe, le rapatriement, par l'opérateur concerné, du produit en devises des opérations d'investissements directs étrangers ou de portefeuille dans un Etat membre de l'UEMOA et de prêts consentis par des non-résidents à des résidents, dans les livres d'un intermédiaire agréé, établi dans le pays, autre que la banque domiciliataire, est autorisé, sous réserve que la banque ayant encaissé le produit en devises fournisse à la banque domiciliataire les pièces requises pour l'apurement du dossier de domiciliation. L'opérateur concerné et sa banque domiciliataire sont solidairement responsables du strict respect des règles régissant l’apurement du dossier de domiciliation. ### CHAPITRE V : CONSTITUTION DES COUVERTURES DU RISQUE DE CHANGE ET DU RISQUE DE PRIX
Article 39 La couverture du risque de change peut être constituée par les résidents, au moyen d'instruments dérivés de change, au titre des opérations commerciales ou financières ci-après : 1. les importations et exportations de biens et services par un résident ; 2. les opérations d'emprunt auprès d’un non-résident, notamment les tirages et remboursements ; 3. les opérations d’investissements directs ou de portefeuille à l'étranger, de prêts à un non-résident ou de toute autre forme de participation dans une entreprise non-résidente, pour la quote-part de 25% du montant de l'opération payable par le débit d’un compte libellé en francs CFA. Les résidents bénéficiaires de la constitution d’investissements directs étrangers ou de portefeuille ou de toute autre forme de participation dans une entreprise résidente, peuvent constituer des couvertures de risque de change au titre de ces opérations. La couverture du risque de prix peut être constituée par les résidents, par le biais d'instruments dérivés. Elle doit être adossée à des importations ou des exportations de matières premières et produits de base effectuées par les résidents. Les résidents ne sont pas autorisés à acheter des matières premières ou des produits de base sur les marchés étrangers en vue de les livrer dans le cadre d'une transaction sur instruments dérivés de matières premières ou de produits de base. q a 34 <!-- page 18 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) -->
Article 40 La couverture du risque de change à terme doit être libellée dans la monnaie de règlement prévue au contrat signé par le résident, au titre des opérations commerciales ou financières y afférentes faisant l'objet de la couverture du risque de change.
Article 41 La date d'échéance des transactions sur instruments dérivés de change et de prix doit être adossée à la date d’exigibilité du paiement de l'importation ou de l'exportation ou à la date d'encaissement du produit des emprunts et des investissements directs étrangers, stipulée dans les contrats ou conventions.
Article 42 Pour tout règlement sur l'étranger requis au titre de la couverture du risque de change et de prix, l'intermédiaire agréé doit s'assurer, sous sa propre responsabilité, que le règlement à effectuer correspond, quant à son montant et à la monnaie dans laquelle il est libellé, aux conditions fixées lors de la transaction sur l'instrument dérivé concerné et, le cas échéant, au contrat commercial pour l'opération sous-jacente d'importations de biens et services.
Article 43 La couverture du risque de change peut être constituée par des non-résidents, par l'entremise d'intermédiaires agréés, en utilisant des produits dérivés de change, au titre de leurs opérations d'investissements directs ou non dans l'UEMOA.
Article 44 Les intermédiaires agréés sont tenus d'assurer la couverture simultanée du risque de change ou de prix sur les instruments dérivés négociés avec leur clientèle ou avec des non-résidents. bo 35 <!-- page 19 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> ### CHAPITRE VI : DELIVRANCE DES ALLOCATIONS EN DEVISES ET CONTROLE DOUANIER DES MOYENS DE PAIEMENT TRANSPORTES PAR LES VOYAGEURS #### Section première : Voyageurs résidents Article 45 Les voyageurs résidents se rendant dans les Etats non-membres de l'UEMOA sont tenus de déclarer les devises dont ils sont porteurs, lorsque leur montant excède un seuil fixé par la BCEAO, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. La délivrance d'allocation en devises aux voyageurs s'effectue sous la forme de billets étrangers, de cartes de retrait et de paiement prépayées et/ou classiques. Les voyageurs résidents se rendant dans les Etats non membres de l'UEMOA sont autorisés à emporter, par personne, des billets de banque autres que ceux émis par la BCEAO jusqu'à concurrence de la contre-valeur en francs CFA d'une somme fixée par la BCEAO. La délivrance des devises par les intermédiaires habilités est subordonnée à la présentation de pièces justificatives dont la liste est fixée par la BCEAO. Les sommes en excédent de ce plafond peuvent être emportées sous forme de cartes de retrait et de paiement prépayées et/ou classiques. Ces sommes doivent être justifiées par des besoins liés à des règlements de frais de voyage usuels et personnels.
Article 46 L'importation par les voyageurs résidents de billets de banque étrangers ou de moyens de paiement libellés en devises est libre, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Les voyageurs résidents doivent céder à un intermédiaire habilité, dans un délai à compter de la date d'entrée sur le territoire national fixé par la BCEAO, les billets étrangers et autres moyens de paiement libellés en devises dont ils sont porteurs, lorsque leur contre-valeur en francs CFA excède un montant fixé par la BCEAO. 36 <!-- page 20 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) -->
Article 47 L'utilisation, par un résident, à l'étranger ou au profit d’un non-résident de cartes de retrait et de paiement prépayées et/ou classiques ou de tout autre instrument de paiement, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, délivrés par des intermédiaires agréés ou des organismes spécialisés, est strictement réservée aux règlements des frais de voyage usuels et personnels visés à l’article 45 de la présente Annexe. Les intermédiaires agréés et les organismes spécialisés ayant délivré les instruments de paiement visés à l'alinéa premier, s'assurent du respect par leur clientèle, des dispositions de la réglementation y relative. #### Section || : Voyageurs non-résidents
Article 48 L'importation par les voyageurs non-résidents de moyens de paiement libellés en devises est libre, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Article 49 Les voyageurs non-résidents sont tenus de déclarer, sur un formulaire, à l'entrée et à la sortie du territoire national, les moyens de paiement en espèces dont ils sont porteurs, lorsque leur contre-valeur en francs CFA dépasse un montant fixé par la BCEAO.
Article 50 Les voyageurs non-résidents sont autorisés à exporter sans justification, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive : e dans la limite de la contre-valeur en francs CFA d'un montant fixé par la BCEAO, les billets de banque étrangers dont ils sont porteurs : e les autres moyens de paiement établis à l'étranger ou dans les Etats membres de l’'UEMOA et libellés à leur nom. Les voyageurs non-résidents peuvent emporter une somme en billets de banque étrangers excédant la limite visée à l'alinéa premier du présent article, dans les conditions fixées par la BCEAO. na 37 <!-- page 21 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> Section III : Approvisionnement en devises des agréés de change manuel et sous délégation des opérations de reprise de devises.
Article 51 Les intermédiaires agréés sont autorisés à vendre aux agréés de change manuel, contre francs CFA, des billets de banque et pièces libellés en monnaies étrangères convertibles, sous réserve que ces agréés de change manuel exercent à titre exclusif l'activité de change manuel. Cette vente s'effectue dans le cadre d'une relation d'affaires, adossée à un contrat. Le contrat intègre les clauses minimales fixées par la BCEAO, y compris notamment le respect des limites de montant fixées par la Banque Centrale et les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Un agréé de change manuel peut conclure un contrat pour ses activités avec un nombre de banques de son choix dont la limite est fixée par la BCEAO. Une banque peut conclure des contrats avec plusieurs agréés de change manuel.
Article 52 Les intermédiaires agréés sont autorisés, dans le cadre des opérations de reprise de devises à la clientèle, à octroyer, sous leur responsabilité, des sous-délégations, aux hôtels, aux commerces installés notamment dans les aéroports et autorisés à vendre des produits détaxés ainsi qu'aux agences de voyage qui, en raison de leurs activités, sont amenés à recevoir régulièrement des paiements en devises de la part des voyageurs étrangers. Les intermédiaires agréés sont tenus de s'assurer du respect par leurs sous-délégataires des dispositions réglementaires en vigueur dans l'UEMOA, en particulier les conditions tarifaires, la limitation des opérations à la reprise exclusive de moyens de paiements en devises et les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. <!-- page 22 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> ### CHAPITRE VII : IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS MATERIELLES DE MOYENS DE PAIEMENT - EXPORTATIONS MATERIELLES DE VALEURS MOBILIERES PAR COLIS, ENVOIS PAR LA POSTE OU PAR TOUTE AUTRE VOIE
Article 53 L’exportation à l’étranger, par voie postale ou par toute autre voie, des instruments de paiement, notamment des chèques de voyage, des chèques de banque à encaisser et des billets de banque ou pièces de monnaie étrangers ainsi que des valeurs mobilières nationales ou étrangères, est soumise à l'autorisation préalable de la Structure chargée des finances extérieures. Cette autorisation doit être jointe à l'envoi. L'exportation de billets de banques ou pièces de monnaie étrangers est exclusivement réservée aux intermédiaires agréés. L'importation matérielle de billets de banque et pièces de monnaie libellés en devises, effectuée par un intermédiaire agréé, est exclusivement destinée à la couverture des besoins de sa clientèle résidente, dans le strict respect des dispositions régissant la délivrance, par les intermédiaires habilités, des allocations de devises aux voyageurs résidents pour leurs déplacements dans un Etat autre que ceux de l'UEMOA. Toute exportation ou importation de billets de banque et pièces de monnaies libellées en devise, par un intermédiaire agréé, est déclarée à la douane et au transporteur à la valeur de 100.000 francs CFA par colis. Les envois et réceptions de billets de banque et pièces de monnaie émis par la BCEAO entre toute personne physique ou morale résidente, autre que la BCEAO, et ses correspondants bancaires ou commerciaux situés à l'extérieur des Etats membres de l’'UEMOA, sont interdits. Toutefois, le transport physique de billets de banque et pièces de monnaie libellés en francs CFA, par un voyageur résident se rendant dans les Etats non membres de l'UEMOA, est autorisé pour un montant n’excédant pas un plafond fixé par la BCEAO. Th 39 <!-- page 23 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) -->
Article 54 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 53 de la présente Annexe, la BCEAO, les intermédiaires agréés et les SGI en ce qui concerne les valeurs mobilières, peuvent effectuer leurs envois sans autorisation préalable. Dans ce cas, ils sont tenus : e d'apposer, sur les plis et colis, le cachet de leur établissement assorti d'une signature autorisée ; e d'insérer dans les envois un bordereau portant description des instruments de paiement et valeurs mobilières expédiés à l'étranger. ### CHAPITRE VIII : COMPTES DE NON-RESIDENTS ET COMPTES EN DEVISES DE RESIDENTS Section première : Régimes des comptes ouverts à des non-résidents Article 55 L'ouverture par les intermédiaires agréés de comptes étrangers libellés en francs CFA ou en devises au profit de non-résidents, est soumise à l’autorisation préalable de la BCEAO. Les comptes ouverts au nom de non-résidents sont crédités exclusivement dans la monnaie de tenue du compte. Ils ne peuvent pas être alimentés par des versements en billets de banque et pièces émis par la BCEAO.
Article 56 Les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de renouvellement des comptes étrangers au profit de non-résidents sont précisées par la BCEAO. #### Section || : Régime des avoirs des résidents, ressortissants des Etats de l’UEMOA acquérant le statut de non-résident
Article 57 Les avoirs détenus par les résidents, ressortissants des Etats de l'UEMOA, acquérant la qualité de non-résident peuvent être maintenus sur des comptes libellés en monnaie locale, dans les conditions fixées par la BCEAO.
Article 58 Le transfert à l'étranger des avoirs détenus sur des comptes libellés en monnaie locale par des résidents acquérant la qualité de non-résident nécessite une autorisation préalable de la Structure chargée des Finances Extérieures ou de la BCEAO agissant par délégation du Ministre chargé des Finances. Les modalités de ce transfert sont précisées par la BCEAO. TA 40 <!-- page 24 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> #### Section III : Régime des avoirs de non-résidents, ressortissants des Etats de l’UEMOA acquérant le statut de résident
Article 59 Les ressortissants des Etats de l'UEMOA bénéficiant du régime de non-résident acquièrent, dès leur retour définitif dans un Etat membre de l’Union, la qualité de résident.
Article 60 Les ressortissants des Etats de l'UEMOA visés à l’article 59 peuvent maintenir à l'étranger les comptes bancaires et les actifs financiers et non financiers qu’ils ont acquis en qualité de non-résident. Tout nouveau transfert visant la constitution d'avoirs dans ces comptes est soumis à l’autorisation préalable du Ministère chargé des Finances dans les mêmes conditions que pour les opérations en capital. #### Section |V : Régime des comptes de résidents à l’étranger et des comptes intérieurs en devises de résidents
Article 61 Les résidents de l'UEMOA, personnes physiques, séjournant à l'étranger ou à l'occasion de leur voyage à l’étranger, quels qu'en soient les motifs, peuvent y ouvrir des comptes bancaires destinés à recevoir : e les sommes en devises légalement exportées lors de leur voyage à l’étranger ; e tous les revenus acquis à l'étranger durant leur séjour. Les résidents sont tenus de rapatrier les avoirs détenus dans les comptes susvisés à leur retour au pays de résidence dans un délai fixé par la BCEAO.
Article 62 Les modalités d'autorisation d'ouverture par le Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la BCEAO, de comptes en devises au profit des résidents sont précisées par la BCEAO. Un compte rendu des autorisations accordées est fait chaque année au Conseil des Ministres de l'UEMOA par la BCEAO. <!-- page 25 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> #### Section V : Régime des dossiers étrangers de valeurs mobilières Article 63 Les intermédiaires agréés et les SGI sont autorisés à mettre sous dossier étranger, les valeurs mobilières nationales ou étrangères appartenant à des non-résidents, dans les conditions définies aux articles 64 et 65 de la présente Annexe.
Article 64 La garde de valeurs mobilières nationales ou étrangères pour le compte de non-résidents est libre si : 1. elles proviennent d'un autre dossier étranger ; 2. elles ont été acquises en emploi de titres déposés sous dossier étranger ou destinés à remplacer à la suite de recouponnement, réfection, échange obligatoire, conversion du porteur au nominatif ou vice versa, des titres déposés sous dossier étranger ; 3. elles ont été attribuées à un non-résident par dévolution héréditaire ou par donation régulière ; 4. elles ont été acquises par cession de devises ou débit d'un compte étranger ; 5. elles ont été adressées directement de l'étranger à un intermédiaire agréé par un correspondant étranger.
Article 65 Les valeurs mobilières nationales ou étrangères, enregistrées dans les écritures des intermédiaires agréés et des SGI sous dossier étranger, que les titres soient détenus dans le pays ou à l'étranger, peuvent, sans autorisation préalable : 1. être mises, à l'étranger, à la disposition du titulaire du dossier. Dans les cas où les titres sont détenus dans le pays, leur exportation doit être effectuée par l'intermédiaire agréé ou la SGI dépositaire ; 2. être virées, sous dossier intérieur d'un résident, lorsqu'il est justifié, à l'intermédiaire agréé ou à la SGI, qui tient le dossier à débiter, que les valeurs faisant l'objet de l'opération ont été acquises par un résident, soit par dévolution héréditaire, soit par donation régulière, soit par achat sur le marché secondaire. Tout crédit ou débit du compte de titres, relevant de cas autres que ceux énumérés à l'alinéa premier du présent article et à l’article 64, est subordonné à une autorisation préalable du Ministre chargé des Finances ou de la BCEAO agissant par délégation du Ministre chargé des Finances. <!-- page 26 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> ANNEXE III : ETABLISSEMENT DE LA BALANCE DES PAIEMENTS Article premier La BCEAO est chargée de l'établissement de la balance des paiements extérieurs et de la position extérieure globale des Etats membres de l'UEMOA ainsi que de la balance des paiements régionale. Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur centre d'intérêt économique prédominant ou leur siège dans un Etat membre de UEMOA et les établissements locaux de personnes morales ayant leur siège à l'étranger doivent, sous peine de sanctions, rendre compte, à la BCEAO, de toutes opérations effectuées avec les autres Etats, y compris ceux de l'UEMOA, ou à l’intérieur d’un même Etat membre de l'UEMOA entre un résident et un non-résident.
Article 2 Les informations recueillies en application de l'article premier ne peuvent être utilisées à d'autres fins, notamment celles de contrôle fiscal ou économique. Il est interdit aux agents des services publics ou organismes participant à la collecte de ces informations de les communiquer à toute autre personne ou tout autre organisme.
Article 3 Il est institué, dans chaque Etat membre de l'UEMOA, un Comité de la balance des paiements. Ce Comité a pour missions : e de rechercher les méthodes propres à améliorer la collecte des données nécessaires à l'établissement de la balance des paiements dudit Etat et de proposer les mesures nécessaires à leur application ; e d'arrêter, périodiquement, et de publier les statistiques sur la balance des paiements et la position extérieure globale dudit Etat.
Article 4 Dans chaque Etat membre de l'UEMOA, le Comité de la balance des paiements est placé sous la présidence du Ministre chargé des Finances ou de son représentant. Il est composé des membres ci-après : le Directeur chargé des finances extérieures ou son représentant ; le Directeur chargé des affaires monétaires et bancaires ou son représentant ; le Représentant du Ministre chargé de l'Economie : le Représentant du Ministre chargé du Plan : le Représentant du Ministre chargé du Commerce ; 14 43 <!-- page 27 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> e le Directeur chargé de l'Administration ou de l'Office des Postes ou son représentant ; le Directeur chargé du Commerce extérieur ou son représentant ; le Directeur chargé du Trésor ou son représentant ; le Directeur chargé de la Comptabilité publique ou son représentant ; le Directeur chargé de la Dette extérieure ou son représentant ; le Directeur chargé des Douanes ou son représentant ; le Directeur chargé de la Statistique ou son représentant ; le Représentant de la BCEAO. Le Ministre chargé des Finances peut élargir la composition du Comité à d’autres membres représentant des structures publiques nationales concernées par les questions économiques et financières. Le secrétariat du Comité est assuré par la BCEAO. Article 5 Le Président du Comité de la balance des paiements peut convier toute Structure publique, en raison de sa compétence et en fonction des problèmes à traiter, à participer aux réunions du Comité. Il peut également autoriser les assemblées consulaires et associations professionnelles ou toute entité du secteur privé à déléguer un représentant aux réunions d'études méthodologiques.
Article 6 Le secrétariat du Comité de la balance des paiements détermine la nature et la forme des informations que les Services de l'Administration Centrale, les collectivités publiques, les établissements et organismes publics doivent lui fournir pour l'établissement de la balance des paiements. Ces données couvrent aussi bien les transactions propres des organismes susvisés avec l'étranger que les opérations des tiers avec l'étranger dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs activités.
Article 7 Les banques, les SGI et l'Administration ou l'Office des Postes sont tenus de rendre compte à la BCEAO : e de tous règlements entre le pays et l'étranger, réalisés pour leur propre compte ou pour celui de leur clientèle et de leurs correspondants ; e de toutes opérations en devises ou en franc CFA effectuées pour leur propre compte et affectant leurs relations financières avec l'étranger ; e des opérations sur valeurs mobilières effectuées par leurs soins dans l'Etat membre concerné par des personnes résidant à l'étranger, ou à l'étranger par des personnes résidant dans cet Etat membre. <!-- page 28 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> icle 8 La BCEAO est habilitée à demander aux personnes physiques ou morales, publiques ou privées, résidentes ou non-résidentes, ayant leur centre d'intérêt prédominant ou leur siège tant dans l’Etat membre de l'UEMOA concerné qu'à l'étranger, tous renseignements nécessaires à l'établissement de la balance des paiements dudit Etat. Elle peut recueillir ces informations, soit directement, soit par l'intermédiaire des banques, de l'Administration des Postes, des notaires ou de toutes autres sources officielles.
Article 9 Les informations recueillies sont publiées sous forme anonyme et agrégée. Dans le cas contraire, l’autorisation expresse des personnes physiques ou morales dont elles retracent les opérations est requise.
Article 10 Quiconque aura refusé de répondre, ou fourni sciemment des réponses inexactes, aux demandes d'informations exprimées en application de l’article premier de la présente Annexe, sera puni conformément aux dispositions de la loi relative au contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures ou de la loi portant réglementation bancaire, en vigueur dans chaque Etat membre de l'UEMOA. ne 45 <!-- page 29 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) -->
ANNEXE IV : LISTE DES IMPORTATIONS DE CARACTERE PARTICULIER 10 a, 12. 13. 14. 15. DISPENSEES DE FORMALITES DE DOMICILIATION AUPRES D'UN INTERMEDIAIRE AGREE Abandons : biens abandonnés en douane et devenus propriété de l'Etat. Animaux, tels que chiens et chats, accompagnant leurs propriétaires en déplacement. Carburants présentés lors de l'importation temporaire des automobiles et motocyclettes d'origine étrangère, ou lors de la réimportation des automobiles, motocyclettes et bateaux immatriculés dans un Etat membre de l'UEMOA. La dérogation s'applique aux carburants contenus dans les réservoirs normaux fixés à demeure sur les véhicules, ainsi qu’aux carburants contenus dans les récipients auxiliaires, dans la limite, pour ces derniers, d'une quantité de cent litres par véhicule. Biens en consignation. Envois adressés à la Croix-Rouge et autres organismes assimilés directement et sans intermédiaire, admis en franchise. Dessins et plans industriels concernant des machines ou appareils ayant fait l'objet d’une attestation d'importation, importés soit en même temps que les machines ou appareils auxquels ils se rapportent, soit séparément. Echantillons au sens de la réglementation douanière. Effets, vêtements, denrées et objets personnels importés par les voyageurs, admis ou non en franchise. Envois postaux et par la voie aérienne, sans caractère commercial, admis en franchise. .Epaves et marchandises naufragées, vendues par l'Administration des Douanes. Films impressionnés, notamment contretypes, bandes sonores et copies positives ainsi que matériel de publicité concernant ces films, tels que bandes annonces, photographies et affiches. Marchandises en dépôt ou non retirées des entrepôts dans les délais légaux, vendues aux enchères publiques par l'Administration des Douanes. Marchandises en retour. Marchandises saisies par l'Administration des Douanes. Mobiliers usagés et matériels agricoles importés par suite de déménagements ou recueillis par héritage, y compris les animaux, véhicules automobiles et tous autres articles qui, bien qu’importés en même temps que le mobilier ou les matériels agricoles, ne bénéficient pas de la franchise douanière. Les véhicules automobiles importés par suite de déménagement ne bénéficient de la dérogation que s'ils sont la propriété des intéressés depuis au moins un an. N@ 46 <!-- page 30 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> 16. UT 18. 19. 20. 21. 22 24. Œuvres d'art originales importées par leurs auteurs. Pacages : a) animaux étrangers venant au pacage dans un Etat membre de l'UEMOA ; b) animaux du pays réimportés de l'étranger. Pacotille importée par les équipages des avions de transport dans la limite des quantités autorisées par l'Administration des Douanes. Pièces de rechange fournies gratuitement par les constructeurs étrangers en remplacement de pièces défectueuses. Privilèges diplomatiques : marchandises admises en franchise sous couvert de l'immunité et des privilèges accordés aux membres du corps diplomatique. Récoltes, y compris les bois bruts, provenant de domaines fonciers possédés à l'étranger par des personnes résidant dans un Etat membre et admises en franchise. - Provisions importées par les frontaliers et admises en franchise. 23: Trousseaux de mariage, cadeaux de mariage et trousseaux d'élèves étrangers. Véhicules de toutes catégories, importés temporairement dans un Etat membre de l'UEMOA dans les conditions prévues aux règlements douaniers. TEA 47 <!-- page 31 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) -->
ANNEXE V : LISTE DES EXPORTATIONS DE CARACTERE PARTICULIER DISPENSEES DE FORMALITES DE DOMICILIATION AUPRES D’UN INTERMEDIAIRE AGREE . Animaux, tels que chiens et chats, accompagnant leurs propriétaires en déplacement. . Avitaillement d’aéronefs et navires ainsi que les provisions de bord : a) livraisons de combustibles liquides ou de lubrifiants à des aéronefs et navires nationaux ou étrangers : b) marchandises autres que combustibles liquides ou lubrifiants, embarquées au titre de l’avitaillement ou de provisions de bord sur des aéronefs et navires nationaux ou étrangers. Toutefois, la dérogation n'est pas applicable, s’il s’agit d’aéronefs ou navires étrangers, aux livraisons de marchandises prohibées. . Carburants présentés lors de l'exportation temporaire des automobiles et motocyclettes appartenant à des personnes établies dans un Etat membre de l'UEMOA ou lors de la réexportation des automobiles et motocyclettes appartenant à des personnes établies à l'étranger. La dérogation s'applique aux carburants contenus dans les réservoirs normaux fixés à demeure sur les véhicules ainsi qu'aux carburants contenus dans des récipients auxiliaires dans la limite, pour ces derniers, d’une quantité de quarante litres pour les véhicules automobiles. . Echantillons, au sens de la réglementation douanière, à l'exclusion des produits prohibés. . Emballages ou récipients pleins qui servent de contenant, d’enveloppe, de support ou de tout autre conditionnement aux marchandises exportées, à la condition qu’ils répondent aux usages loyaux et courants du commerce. Cette dérogation s'applique aux emballages extérieurs et intérieurs, à l'exclusion des emballages en métaux précieux. Lorsque les marchandises exportées donnent lieu à présentation d’une attestation d’exportation et que les emballages ne sont pas consignés, la valeur de ces emballages doit être reprise sur le titre. . Biens en consignation. Foires et expositions : marchandises étrangères réexportées après avoir figuré dans des foires ou expositions qui ont eu lieu dans un Etat membre de l'UEMOA. . Mobiliers transférés à l'étranger en suite de changements de résidence, y compris les voitures automobiles particulières pour le transport des personnes, les motocyclettes et les cycles. TA 48 <!-- page 32 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> 9. 10. ts 12. 13. 14. Objets exportés par les voyageurs pour leur usage personnel. Objets exportés par les touristes étrangers ayant effectué un séjour temporaire dans un Etat membre de l'UEMOA. La dérogation s'applique aux objets achetés par les touristes, dans la limite de leurs besoins appréciés en rapport avec des frais usuels et personnels de voyage. Pacages : animaux qui vont pacager à l'étranger et dont la réimportation est garantie dans les conditions prévues par la réglementation douanière. Privilèges diplomatiques ; la dérogation s'applique : a) aux objets expédiés par des ambassadeurs, par des membres du corps diplomatique ou par des personnes étrangères bénéficiant de l’immunité diplomatique ; b) aux objets expédiés à destination du corps diplomatique d’un Etat membre de l'UEMOA à l'étranger ; c) aux voitures automobiles appartenant à des ambassadeurs ou à d'autres membres du corps diplomatique, immatriculées dans le pays dans une série normale ou circulant dans les conditions prévues par la réglementation douanière. Renvois de marchandises aux expéditeurs étrangers : marchandises renvoyées aux expéditeurs étrangers sans avoir quitté la surveillance de l'Administration des Douanes pendant leur séjour sur le territoire national. Véhicules automobiles : véhicules automobiles bénéficiant du régime de l'exportation temporaire dans les conditions prévues par la réglementation douanière. pq 49 <!-- page 33 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) -->
ANNEXE VI : DEMANDE D'AUTORISATION D'INVESTISSEMENTS DIRECTS OU DE PORTEFEUILLE A L'ETRANGER, DE PRETS AUX NON-RESIDENTS, D’ACQUISITIONS DE CREANCES SUR DES NON-RESIDENTS, ET DE CAUTIONS OU GARANTIES AUX NON-RESIDENTS La présente Annexe au Règlement a pour objet de préciser les renseignements que doit contenir la lettre adressée par un résident au Ministre chargé des Finances, préalablement à la constitution d'un investissement direct ou de portefeuille à l'étranger ou à l'octroi de prêts aux non-résidents, à l’acquisition de créances sur des non-résidents et à l'octroi de cautions ou garanties aux non-résidents. Ladite lettre peut être présentée au Ministre par l'intermédiaire agréé concerné, à la demande du résident. Les indications requises mentionnées aux paragraphes ci-après n'ont pas un caractère exhaustif. Le Ministre chargé des Finances peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires. | -INVESTISSEMENTS DIRECTS OU DE PORTEFEUILLE A L'ETRANGER e Désignation et adresse de l'entreprise ou de la société à l'étranger dans laquelle doit avoir lieu l'investissement : e Nature de l'investissement ; e Montant de l'investissement en francs CFA et en devises ; e Modalités de financement et preuve du financement extérieur à hauteur au moins de 75% du montant de l'investissement : e Délais de réalisation ; e Motifs et incidence de l'investissement envisagé. Il - PRETS AUX NON-RESIDENTS ET ACQUISITIONS DE CREANCES SUR DES NON-RESIDENTS e Nom, adresse et activité professionnelle du prêteur ; e Nom, adresse et activité professionnelle de l'emprunteur non-résident ; e Date du contrat de prêt ou de tout document en tenant lieu (documents à joindre) ; e Monnaie de compte du prêt ; e Montant total du prêt exprimé en monnaie de compte ; e Taux d'intérêt : Ta 50 <!-- page 34 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> Tableau d'amortissement du prêt ; Modalités de financement et preuve du financement extérieur à hauteur au moins de 75% du montant nominal du prêt ; Garanties reçues ; Montant des prêts non encore remboursés par le même emprunteur ou d'autres emprunteurs, le cas échéant : Autres renseignements pertinents sur le prêt (restructuration ou consolidation d’un prêt antérieur, etc.). Ill - CAUTIONS OU GARANTIES OCTROYEES À DES NON-RESIDENTS Nom, adresse et activité professionnelle du prêteur ; Nom, adresse et activité professionnelle du non-résident bénéficiaire de la caution ou de la garantie : Date du contrat de caution ou de garantie ou de tout document en tenant lieu (documents à joindre) ; Monnaie de compte de la caution ou de la garantie ; Montant total de la caution ou de la garantie exprimé en monnaie de compte ; Date d'échéance de la caution ou de la garantie ; Modalités de mobilisation d’un financement extérieur à hauteur au moins de 75% du montant nominal de la caution ou de la garantie, en cas d'appel au paiement de la caution ou de la garantie ; Garanties reçues ; Montant des cautions ou garanties non encore remboursées par le même bénéficiaire de la caution ou de la garantie ou d’autres bénéficiaires, le cas échéant ; Autres renseignements pertinents sur la caution ou la garantie. na 51 <!-- page 35 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> ANNEXE VII-1 : DECLARATION D'INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS OU DE PORTEFEUILLE DANS L'UNION OU D'EMPRUNTS A L'ETRANGER PAR UN RESIDENT La présente Annexe a pour objet de préciser les renseignements que doit contenir la déclaration adressée au Ministère chargé des Finances, à des fins statistiques, lorsqu'il s'agit d’un investissement direct étranger ou de portefeuille dans un Etat membre de l'UEMOA ou d'un emprunt à l'étranger d'un résident. Ladite déclaration peut être présentée à la Structure chargée des finances extérieures et à la BCEAO par l'intermédiaire agréé concerné, à la demande de l'investisseur ou de l'emprunteur. Elle doit être effectuée dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de mise à disposition de tout ou partie des fonds relatifs à l'emprunt ou l'investissement étranger. Les informations requises mentionnées aux paragraphes ci-après n'ont pas un caractère exhaustif. La Structure chargée des finances extérieures et la BCEAO peuvent requérir, du déclarant, toutes autres informations complémentaires. | -INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS OU DE PORTEFEUILLE DANS L'UEMOA e Désignation de l'entreprise ou de la société dans l'Etat membre de l'UEMOA concerné dans lequel doit avoir lieu l'investissement ; e Nature de l'investissement ; e Montant de l'investissement en francs CFA et en devises : e Modalités de financement : e Délais de réalisation : e Motifs et résultats attendus de l'investissement envisagé. Il - EMPRUNTS A L’ETRANGER PAR UN RESIDENT e Nom, adresse et activité professionnelle de l'emprunteur ; e Nom, adresse et activité professionnelle du prêteur non-résident ; e Date du contrat de prêt ou de tout document en tenant lieu (documents à joindre) ; e Monnaie de compte de l'emprunt ; Montant total de l'emprunt exprimé en monnaie de compte ; D@æ 52 <!-- page 36 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> Taux d'intérêt ; Tableau d'amortissement de l’emprunt ; Garanties données : Montant des emprunts non encore remboursés au même prêteur ou à d’autres prêteurs, le cas échéant ; Autres renseignements pertinents sur l'emprunt (restructuration ou consolidation d'un emprunt antérieur, etc.). Dén 53 <!-- page 37 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) -->
ANNEXE VII-2 : ENGAGEMENT DE CHANGE AU TITRE DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS OU DE PORTEFEUILLE ET D'EMPRUNTS DE RESIDENTS AUPRES DE NON-RESIDENTS Nom et adresse du déclarant : Investisse ment/Emprunt en provenance de Pays d'origine : | — DESIGNATION DE LA TRANSACTION Nature de la transaction Devise Montant Il — CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION 1. Investissement direct étranger ou de portefeuille Nom et adresse de l'investisseur Date Secteur Type d'investissement d'apport 2. Emprunt Nom et adresse du prêteur Date secteur d'activité de | type de l'emprunteur décaisseme nt Nom et adresse du résident responsable du rapatriement des devises Je SOUSSIGNÉ, .….….….…..…….…c…crcsrscrersrrecrnce, certifie sincères et véritables les mentions portées sur la présente formule. Je m'engage sous peine de pénalités prévues par la réglementation en vigueur à rapatrier l'intégralité des sommes en devises provenant de l'opération susvisée. PARTIE RESERVEE A l’INTERMEDIAIRE AGREE N° du dossier de domiciliation : Ouvert le.………..…… À apurer avant le …….….……… Apuré le 20000 ta <!-- page 38 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> ANNEXE VIII-1 : FORMULAIRE DE CHANGE RÉPUBLIQUE DU Date de la demande : N° d'enregistrement : Intermédiaire agréé |A : Agence : NOM et PRÉNOMS DU DEMANDEUR : Nationalité : Résident/non-résident Profession Adresse : Boîte postale : Téléphone : E-mail : N° de compte à débiter chez l'I.A. : NATURE DE L'OPÉRATION : Pièces justificatives : NATURE DES DEVISES : CODES DEVISES : NOM ET PRÉNOMS DU BÉNÉFICIAIRE Adresse : Pays : Banque du Bénéficiaire : Pays : Code swift de la Banque du Bénéficiaire Signature du demandeur : OPÉRATION EXÉCUTÉE PAR L’INTERMEDIAIRE AGREE Le Par crédit en compte de correspondant (1) Local Etranger (en devises) (Pays) Par crédit au compte étranger en francs CFA n° Ouvertpar(lA) += ramener Cachet date et signature de l'I.A. (1) rayer la mention inutile DECISION DE L'INTERMÉDIAIRE AGREE Signature et cachet TEA 55 <!-- page 39 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> ANNEXE VIII-2 : AUTORISATION DE CHANGE RÉPUBLIQUE DU Date de la demande : N° d'enregistrement : Intermédiaire agréé |A : Agence : NOM et PRÉNOMS DU DEMANDEUR : Nationalité : Résident/non-résident Profession Adresse ; Boîte postale : Téléphone : E-mail : N° de compte à débiter chez l'I.A. : NATURE DE L'OPÉRATION : Pièces justificatives : NATURE DES DEVISES : CODES DEVISES : Montant : (en chiffres) Montant : (en lettres)... NOM ET PRÉNOMS DU BÉNÉFICIAIRE Adresse : Pays : Banque du Bénéficiaire : Pays : Code swift de la Banque du Bénéficiaire Signature du demandeur : OPÉRATION EXÉCUTÉE PAR | DÉCISION DE LA L’INTERMEDIAIRE AGREE CHARGÉE DES Le EXTÉRIEURES Par crédit en compte de correspondant (1) Local Etranger (en devises) (Pays) Par crédit au compte étranger en francs CFA n° Signature et cachet Quvertpar (LA) citernes Cachet date et signature de l'I.A. (1) Rayer la mention inutile TS STRUCTURE FINANCES 56 <!-- page 40 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> ANNEXE VIII-3 : ATTESTATION DE CESSION DE DEVISES OU DE DEBIT D'UN COMPTE ETRANGER EN FRANCS CFA RÉPUBLIQUE DU Montant en devises Intermédiaire agréé Date : en chiffres : en lettres : Numéro d'ordre : Montant (ou contre-valeur) en francs CFA Agence de : BENEFICIAIRE Numéro de compte Chez l'Intermédiaire. agréé NOT rrsecvansasscns : Résident (7) Profession... : Non-Résident (1) Adresse.…………… ; BPM 20000 ami Téléphone : Eventuellement, montant reçu pour le compte de : Nom eve ; Profession. : Résident (1) Adresse ……………… ; Non-résident (1) DONNEUR D'ORDRE BP names 1 Téléphone : Nom et adresse … : Banque.……………… ; Indications à communiquer au bénéficiaire : NATURE DE L'OPERATION Dans le cas d'un règlement d'exportation Nom de l'intermédiaire agréé domiciliataire : CADRE RESERVE A Numéro du dossier de domiciliation : ’ — . _. . a Date du dossier de domiciliation : Opération passée en écritures, le … par débit. ………… d'un compte de correspondant. (local, étranger) d'un compte étranger en francs CFA, sur nos livres n°... , au nom Ne rien inscrire dans cette colonne Cachet et signature de l'intermédiaire agréé (1) Rayer la mention inutile nés 57 <!-- page 41 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) -->
ANNEXE VIII-4 : ATTESTATION D'IMPORTATION DE BIENS (1) Nom et adresse du [N° de Code de l'importateur destinataire réel REGIME ORIGINE VIA Douanier Des marchandises | Lhmrarrrreereeeeeeeeeecee pq 1110 POTUE) N° du tarif des douanes : Spécifications de la marchandise suivant les Quantités Valeur déclarée en termes du tarif importées douane (Poids net) (en francs CFA) REGLEMENT FINANCIER Eléments de la valeur en douane (en francs CFA) Valeur FOB Frais accessoires Ajustement Valeur en douane Transport Autres Montant des factures en …………………… (2) Numéro du titre d'importation (s'il y a lieu) Licence, certificat d'importation Facture FOB Facture CAF Facture Franco-dédouan é JO SOUSSIQNO, ………vercreremessnrtiosermenseuslse certifie sincères et véritables les indications portées par la présente formule. DAS menaces Cachet et signature du Déclarant. (1) Renseigner les parties pertinentes pour l'importation temporaire d'or. (2) En devises ou en francs CFA, selon le cas. INTERMEDIAIRE AGREE DOUANES DU N° du dossier de domiciliation BUREAU n° Date de domiciliation (0 Titulaire du dossier de domiciliation (s'il est| | DECLARATION n° différent du destinataire réel) : ENREGISTRÉE LE : (cachet) Cachet et signature de la banque ne 58 <!-- page 42 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> ANNEXE IX-1 : ENGAGEMENT DE CHANGE AU TITRE DES EXPORTATIONS DE BIENS Nom et adresse du déclarant : Biens facturés ou expédiés en consignation à : (Nom et adresse complète) Relatif à une exportation vers Pays de destination | | — DESIGNATION DES BIENS Numéro du tarif des Spécification du bien tel qu'il figure sur la Quantité Valeur déclarée douanes déclaration d'exportation (poids net) en douane (FCFA) I! — REGLEMENT FINANCIER DE L’EXPORTATION DE BIENS Le produit de l'exportation des biens En francs CFA En devises désignés ci-dessus d’une valeur facturée de à Sur la base d’un Factare n contrat (départ usine, FOB, CAF, etc.) Eléments de la Facturation Valeur de la marchandise Frais accessoires pris en charge rapatriement des devises (2) Indiquer selon le cas: exportation en vente ferme sans attestation d'exportation, exportation en vente ferme avec attestation d'exportation, exportation en consignation ou exportation temporaire. PARTIE RESERVEE A l’INTERMEDIAIRE AGREE N° du dossier de domiciliation : Ouvert le A apurer avant le Apuré le en francs CFA (1) Départ usine par l'exportateur Enisssssoses à l'Etranger Nature de l'exportation (2) (1) Nom et adresse complète de l'exportateur responsable du Je — soussigné………____— certifie sincères et véritables les mentions portées sur la présente formule. Je m'engage sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à rapatrier dans le ji d' mois à compter de la date d’exigibilité du paiement, l'intégralité des sommes provenant de l'exportation visée ci-dessus. na 59 <!-- page 43 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> ANNEXE IX-2 : ATTESTATION D’EXPORTATION DE BIENS (1) Nom et adresse du déclarant : Biens facturés ou expédiés en consignation à : (Nom et adresse complète) ° n l'exportateur de code de Pays de destination px | - DÉSIGNATION DES BIENS Numéro du tarif |Spécification du bien telle qu’elle Quantité exportée (poids Valeur déclarée en des douanes figure sur la — déclaration net) douane (FCFA) d’exportation Il —- RÈGLEMENT FINANCIER DE L’EXPORTATION Le produit de l'exportation des biens désignée En francs CFA En devises ci-dessus d'une valeur facturée de Facture n° Sur la base d’un contrat (départ usine, FOB, CAF, etc.) Doit être rapatrié, sous les peines de droit et dans les conditions fixées par la réglementation des relations financières extérieures par (2) Eléments de la facturation | Valeur des biens Frais accessoires pris en charge (en FCFA) (départ usine) ar l'exportateur En A l'étranger Nature de l'exportation (3) Numéro de l'attestation d'exportation (1) Renseigner les parties pertinentes pour l'exportation temporaire d’or (2)Nom et adresse complète de responsable du rapatriement des devises. (3) Indiquer selon le cas : exportation en vente ferme sans aftestation d'exportation, exportation en vente ferme avec attestation d'exportation, exportation en consignation ou exportation temporaire. l'exportateur Je soussigné,…………… certifie sincères et véritables les indications portées sur la présente formule. Signature du Déclarant INTERMEDIAIRE AGREE DOUANES DE.………… Nom et adresse Bureau n° Numéro du dossier de Déclaration n° domiciliation Enregistrée le Assensnaiaus ET Signature et cachet | Signature et cachet nb 60 <!-- page 44 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) -->
ANNEXE IX-3 : ENGAGEMENT DE CHANGE AU TITRE DES EXPORTATIONS DE SERVICES Nom et adresse du déclarant : Pays du client Nom et adresse du client Nature de la prestation de services fournie REGLEMENT FINANCIER DE LA PRESTATION DE SERVICES PC AR pu pr re cas i Montant facturé En francs CFA En devises (si le contrat est en devises) ET pren pe ture ce coment repart Banque chargée de l'encaissement Numéro de compte JS SOUS oc rm ee certifie sincères et véritables les mentions portées sur la présente formule. Je m'engage sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à rapatrier dans le délai d’un (01) mois à compter de la date d'exigibilité du paiement, l'intégralité des sommes provenant des prestations de services ci-dessus. Ace RE A Je carotene SIOnATUrE NS s serecre care modem goresece reset ne a rer ce RÉSERVÉE À l'INTERMEDIAIRE AGREE N° du dossier :…….………ns Date de soumission A apurer avant le Apuré le TE 61 <!-- page 45 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) -->
ANNEXE X : DEMANDE D'AUTORISATION D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION D'OR La présente Annexe a pour objet de préciser les renseignements que doit contenir la lettre adressée par un résident au Ministre chargé des Finances ou tout Ministre compétent, préalablement à l'importation ou l'exportation d'or. La lettre doit contenir notamment les renseignements mentionnés aux paragraphes ci-après, qui n'ont pas un caractère exhaustif, Les compagnies minières qui détiennent une licence d'exploitation et d'exportation délivrée par les Autorités nationales compétentes sont dispensées de la demande visée à l'alinéa premier. |-IMPORTATION e Nom, raison sociale et adresse de l'importateur ; e Pays de provenance ; e Nom, raison sociale et adresse du fournisseur ; e Devise de règlement ; e Quantité et montant de la transaction ; e Modalités de paiement. Il - EXPORTATION e Nom, raison sociale et adresse de l'exportateur ; e Pays de destination ; e Nom, raison sociale et adresse de l'acquéreur ; e Devise de règlement ; e Quantité et montant de la transaction : e Modalités de paiement. L'Autorité en charge de la délivrance de l'autorisation peut requérir du demandeur des informations complémentaires. pa 62