Ordonnance n°07-025-P-RM du 18 juillet 2007 portant organisation de la concurrence
صدر في 2007-07-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Food and nutrition, General
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, business/industry/corporations, consumer protection, internal trade, international trade, governance, transport/storage, processing/handling, access-to-information, fraud, food safety and quality
- الفئات
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ARTICLE 1ER : La présente ordonnance régit la liberté quelque raison que ce soit, dans des situations de crise ou des prix et la libre concurrence. Elle s’applique à toutes dans les cas de hausse excessive sur le marché, le les activités de production, de distribution et de services, y gouvernement peut, par décret pris en Conseil des compris celles qui sont le fait de personnes publiques. Ministres, réglementer les prix ou les fixer. CHAPITRE II : DES DEFINITIONS Il peut également fixer les prix dans le cadre de conventions appropriées.
ARTICLE 2 : Au sens de la présente ordonnance on entend par : TITRE III : DE LA CONCURRENCE DELOYALE, DE L’INFORMATION ET DE LA PROTECTION DU - OHADA : l’Organisation pour l’Harmonisation en CONSOMMATEUR ET DES PRATIQUES Afrique du Droit des Affaires ; ANTICONCURRENTIELLES - ACTES UNIFORMES DE L’OHADA : CHAPITRE I : DE LA CONCURRENCE DELOYALE * relatif au droit commercial général fait à Cotonou le 17 ARTICLE 4 : Est interdite à toute personne, toute forme avril 1997 ; de pratique de prix imposé. La marge ou le prix de revente * relatif au droit des sociétés commerciales et du d’un bien, d’un produit, d’une prestation de service est groupement d’intérêt économique fait à Cotonou le 17 avril présumé imposé dès lors qu’il lui est conféré un caractère 1997 ; minimal ou maximal. 1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
ARTICLE 5 : Les prix imposés consistent à imposer ARTICLE 8 : Les ventes en soldes et les liquidations sont directement ou indirectement un caractère minimum ou autorisées dans la mesure où elles présentent un caractère maximum au prix de revente ou à la marge bénéficiaire occasionnel ou exceptionnel , et qu’elles soient limitées d’un produit, d’un bien ou d’une prestation de services. Ils dans le temps. sont différents des prix conseillés. La vente doit porter sur des lots de marchandises limitées Un prix conseillé est autorisé lorsqu’il s’agit d’un prix et/ou dépréciées dont le vendeur souhaite se débarrasser simplement indicatif recommandé au détaillant par le dans un laps de temps réduit. La durée maximale admissible producteur, l’importateur ou le grossiste et ne revêtant pour ce type de vente est de deux (2) mois. Pendant toute aucun caractère obligatoire. cette période, le commerçant ne doit pas continuer à recevoir des marchandises de la catégorie de celles mises La pratique de prix conseillé dissimulant un prix imposé en solde. est interdite et assimilée à la pratique de prix imposé.
ARTICLE 9 : Est interdite la pratique de prix d’appel.
ARTICLE 6 : La pratique de prix imposés comprend l’ensemble des actes et des faits au moyen desquels un ou Est considérée comme pratique de prix d’appel, tout plusieurs opérateurs agissent à un certain stade du processus procédé qui consiste pour le distributeur à mener une action de la distribution. Elle vise à fixer, à limiter ou à contrôler de promotion sur les prix, sur un produit déterminé ou les prix, les conditions de transaction ou les marges adopter pour ce produit un niveau de marge si faible tout bénéficiaires pratiquées par des opérateurs appartenant à en disposant de quantités tellement insuffisantes que les des stades économiques postérieurs ou antérieurs. avantages à attendre ne peuvent être en rapport avec l’action de promotion engagée. Elle concerne les relations économiques entre producteurs et grossistes, producteurs et détaillants, et enfin grossistes ARTICLE 10 : Il est interdit à tout commerçant, industriel, et détaillants. artisan, prestataire de services et tout autre producteur de pratiquer des prix ou des conditions de vente
ARTICLE 7 : Est interdite la vente à perte qui consiste à discriminatoires à l’endroit d’acheteurs concurrents, qui revendre tout produit en l’état à un prix inférieur à son ne sont pas justifiés par des différences correspondantes prix d’achat effectif. du prix de revient de la fourniture ou du service. Le prix d’achat effectif est le prix unitaire figurant sur la ARTICLE 11 : Les barèmes d’écarts communs à tous les facture majoré de toutes les taxes afférentes à cette revente acheteurs comportant des paliers de prix correspondant à et du prix du transport. l’augmentation des quantités fournies sont autorisés. La vente à perte peut être tolérée dès lors qu’elle est le ARTICLE 12 : Est illicite le fait pour tout producteur, seul moyen de sauvegarder les intérêts légitimes des prestataire de services, commerçant ou artisan de refuser distributeurs. Ainsi, la vente à perte peut être appliquée : de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux 1. aux produits périssables à partir du moment où ils sont demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de menacés d’altération rapide ; prestations de services lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu’elles émanent de demandeurs 2. aux ventes volontaires ou forcées motivées par la de bonne foi. cessation ou le changement d’une activité commerciale ;
ARTICLE 13 : Le refus de vente se justifie dans les cas 3. aux produits dont la vente présente un caractère suivants : saisonnier marqué ; 1. la quantité demandée est anormale au regard des besoins de l’acheteur ou de la capacité de production du 4. aux produits qui ne correspondent plus à la demande fournisseur ; générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques ; 2. la demande est manifestement contraire aux modalités habituelles de livraison du vendeur par exemple en ce qui 5. aux produits dont le réapprovisionnement s’effectue en concerne le conditionnement, les horaires de livraison, les baisse, le prix effectif d’achat étant alors remplacé par la modalités de paiement ; valeur de réapprovisionnement ; 3. le demandeur tente d’imposer son prix ; 6. aux produits dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits, par un autre 4. le demandeur est de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il a commerçant dans la même zone d’activité. l’intention de nuire au fournisseur ; 10 Novembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1205 5. le demandeur pratique systématiquement le prix d’appel ARTICLE 19 : Certaines pratiques échappent à sur les produits du fournisseur ; l’interdiction des ventes avec primes. Ainsi : 1. la distribution d’échantillons, d’objets publicitaires, de 6. le demandeur ne présente pas de garanties suffisantes récipients et emballages usuels de produits accessoires qui de solvabilité ; accompagnent habituellement le produit vendu peut être tolérée à condition que la valeur de ces produits ou service 7. l’ordonnance réserve la commercialisation du produit à n’excède pas 5 % de la valeur de la transaction principale ; des personnes déterminées (cas de médicaments par exemple) ; 2. les services après vente, les facilités de stationnement, les services accessoires et sans valeur marchande, sont 8. le demandeur n’est pas jugé qualifié par le fournisseur exemptés ; (cas de la concession commerciale exclusive et de la distribution sélective) ; 3. la remise de produits ou services non différents ne constitue pas une prime illicite, mais elle peut relever de 9. les motifs d’ordre sécuritaire, sanitaire ou de morale l’interdiction de la vente à perte ; publique. 4. les escomptes ou remises en espèces, les coupons ou
ARTICLE 14 : Il est interdit pour tout producteur, timbres de nature cumulative donnant droit à de telles commerçant, industriel ou artisan, de subordonner la vente remises, sont également licites. d’un produit ou la prestation d’un service quelconque soit à l’achat concomitant d’autres produits, soit à l’achat d’une ARTICLE 20 : La publicité des prix de vente en gros des quantité imposée, soit à la prestation d’un autre service. biens et produits est assurée à l’égard de l’acheteur par les mentions portées sur la facture ou sur le devis.
ARTICLE 15 : La vente ou la prestation subordonnée consiste à conditionner l’achat d’une quantité minimale ARTICLE 21 : Toute publicité des prix annonçant les d’un produit ou prestation d’un service à la vente d’autres ventes en solde, les liquidations ou toute formule produits ou prestations de service. équivalente, doit indiquer si elle concerne la totalité des stocks ou préciser les articles ou catégories d’articles La vente subordonnée est autorisée si le groupage est fait auxquels elle s’applique. par le fabricant dans un emballage conçu et réalisé par lui et si le lot est adapté à une consommation ou à un usage ARTICLE 22 : La publicité mensongère est interdite. Sont qui n’excède pas le besoin d’un consommateur isolé. qualifiées de publicités mensongères :
ARTICLE 16 : La vente jumelée consiste à imposer 1.toute publicité comportant sous quelque forme que ce l’achat d’un autre produit ou d’un autre service que celui soit, des allégations, indications ou présentations fausses faisant l’objet de la vente principale. ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après du bien ou du La vente jumelée n’est pas interdite dans les conditions ci- produit : après : 1.1. l’existence, la nature, la qualité, l’espèce, l’origine, le mode et la date de fabrication, les quantités substantielles, 1. l’opération ne doit pas être présentée explicitement ou les prix et les conditions de vente, les conditions implicitement comme avantageuse ; d’utilisation ; 2. l’achat du lot ne dit pas être obligatoire ; 1.2. les résultats attendus de l’utilisation du produit, le motif 3. le vendeur ne doit pas cumuler les prix des articles en ou le procédé de vente ; cas d’acquisition séparée. 1.3. la conformité avec les normes de sécurité en vigueur
ARTICLE 17 : Est prohibé tout procédé qui consiste à lorsque le produit y est soumis, l’identité, les qualités ou subordonner l’octroi d’un avantage à un acheteur à la aptitudes du fabricant, du revendeur, des prestataires, des condition qu’il procure de nouveaux clients au vendeur. promoteurs et la qualité des engagements pris par ces L’avantage promis peut revêtir la forme d’une gratuité ou derniers ; d’une réduction de prix. 2. l’indication de réduction de prix ou d’avantages
ARTICLE 18 : Est interdite toute vente de produits, toute quelconques qui ne sont pas effectivement accordés à tout prestation de services, toute offre, proposition de vente de acheteur dans les conditions énoncées par la publicité ; produits ou de prestations de services, donnant droit à titre gratuit immédiatement ou à terme, à une prime constante 3. toute publicité à l’égard du consommateur portant sur en produits ou en prestations de services différents de ceux des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou de qui font l’objet de la vente ou de la prestation de service services qui ne peuvent être fournis pendant la période à réalisée. laquelle se rapporte cette publicité. 1206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
ARTICLE 23 : Toute vente ou toute prestation de services ARTICLE 29 : Sont interdits : pour une activité professionnelle doit faire l’objet de 1. le dénigrement qui consiste pour tout opérateur facturation. économique à jeter le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personne du concurrent ; Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service. 2. la désorganisation qui consiste à perturber le marché par l’utilisation contre un concurrent ou un groupe de L’acheteur doit la réclamer. concurrents déterminés des pratiques déloyales en vue de développer une clientèle ; Toute vente au détail donne lieu à remise de reçu ou de note de frais à la demande du consommateur. 3. la confusion qui consiste à utiliser tout procédé déloyale ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de créer dans La facture doit comporter les mentions suivantes : l’esprit du public une assimilation ou au moins des similitudes entre des entreprises concurrentes, que les 1. le numéro et la date de la facture ; actions portent sur les entreprises ou sur les produits 2. le numéro du registre de commerce et du crédit mobilier qu’elles fabriquent ou commercialisent, telles l’imitation du vendeur ; du nom commercial, de la marque, de l’enseigne, des messages publicitaires d’un concurrent ou l’intimidation 3. le numéro d’identification fiscale du vendeur ; servile du modèle de ses produits. 4. les noms des parties contractantes et leurs adresses ; 5. la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire ARTICLE 30 : Nul ne peut exercer la profession de des biens ou des produits vendus et des services rendus ; commerçant ou toute autre profession réglementée s’il ne remplit les conditions d’exercice de cette profession 6. le montant hors taxe ; déterminées par les textes en vigueur. 7. le taux et le montant de la TVA ; 8. le montant toutes taxes comprises ; Aucune association ou coopérative d’entreprises ou 9. le mode de paiement. d’administrations ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente ou fournir des services si ces activités
ARTICLE 24 : Les originaux et les copies des factures ne sont pas prévues par ses statuts ou si les conditions doivent être conservés pendant au moins dix (10) ans à requises ne sont pas remplies. compter de la date de la transaction.
ARTICLE 31 : Constituent également de la concurrence
ARTICLE 25 : Tout producteur, importateur ou grossiste déloyale les pratiques de manœuvres frauduleuses est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la suivantes : demande, son barème de prix et ses conditions de vente. Cette communication s’effectue par tout moyen conforme 1. la non tenue de comptabilité régulière et probante ; aux usages de la profession. 2. la non tenue de fiche ou livre de production ; 3. la falsification d’écritures comptables, la dissimulation Les conditions de vente s’entendent, des conditions de de pièces comptables ou la tenue d’une comptabilité règlement et les rabais et ristournes qui sont accordés. occulte ;
ARTICLE 26 : Tout commerçant, industriel, artisan ou 4. les fausses indications ou des omissions de nature, qualité prestataire de services est astreint à la tenue d’une ou quantité contenues dans les pièces comptables ou comptabilité régulière et probante conformément à la factures, registres et répertoires ou décelées après analyse législation en vigueur, notamment le chapitre III « des des produits ; obligations comptables du commerçant » de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général de 5. l’importation ou l’exportation sans titre ou sans l’OHADA et les dispositions non contraires du code de déclaration pour les biens et produits soumis à cette commerce. formalité ;
ARTICLE 27 : Sont astreints à la déclaration mensuelle 6. l’importation ou l’exportation de marchandises en de stocks des biens et produits de première nécessité dont violation de la réglementation du contrôle des marchandises la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du Commerce, avant expédition ; tous les commerçants et industriels qui les commercialisent à l’exception des commerçants soumis à l’impôt synthétique 7. la contrebande ; comme prévu par le code des impôts. 8. la contrefaçon d’un produit ;
ARTICLE 28 : Les industriels sont astreints à la tenue de fiche ou livre de production. 9. la détention, la vente ou l’utilisation de produits périmés ; 10 Novembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1207 10. toute manœuvre pratiquée sur des documents ARTICLE 33 : Il est fait obligation à toute entreprise d’importation ou d’exportation ayant pour but ou pouvant commerciale, industrielle, artisanale ou agricole d’apposer avoir pour effet d’éluder ou de compromettre des droits et une marque d’identification sur tout produit fabriqué, des taxes ; transformé et commercialisé sur le territoire du Mali. 11. toute importation de marchandises ou de facultés en ARTICLE 34 : Tout bien ou service doit, le cas échéant, violation de la législation en vigueur en matière comporter le mode d’emploi ou d’utilisation, l’étendue et d’assurance ; les conditions de garantie. 12. la cession de titre d’importation ou d’exportation ; ARTICLE 35 : En application des dispositions du présent 13. la non déclaration mensuelle de stocks ou la déclaration chapitre, le responsable de la première mise sur le marché mensuelle de stocks inexacte par ceux qui y sont astreints d’un produit ou d’un bien est tenu de vérifier que celui-ci quant à la nature, la quantité ou la valeur lorsque l’écart est conforme aux prescriptions en vigueur. constaté excède 10 % de la quantité ou de la valeur déclarée ; ARTICLE 36 : Il est interdit à toute personne, qu’elle soit ou non partie au contrat, de tromper ou tenter de 14. tout transfert et/ou rapatriement de fonds en violation tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que de la réglementation des changes ; ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : 15. la rétention des stocks ; 1. soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités 16. la détention sans justification de marchandises en substantielles, les dates de production et de consommation, l’absence de documents appropriés ; la composition ou la teneur en principes utiles de toute marchandise ; 17. la délivrance ou l’acceptation de facture ne comportant pas les mentions liées aux charges fiscales ou sociales et/ 2. soit sur la quantité de marchandises livrées ou sur leur ou contenant des mentions ayant pour objet ou pouvant identité par la livraison d’une marchandise autre que celle avoir pour effet de différer, limiter ou minorer les charges qui fait l’objet du contrat ; fiscales ou sociales ou d’octroyer à leurs auteurs des avantages réciproques indus ayant pour effet d’octroyer à 3. soit sur l’aptitude à l’emploi, ou les risques inhérents à leurs auteurs des avantages indus ; l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre. 18. toutes utilisations de faux documents à des fins d’importation ou d’exportation ; ARTICLE 37 : Il est interdit à toute personne physique ou morale de : 19. l’importation de marchandises en violation de la réglementation sur l’institution de mentions obligatoires 1. falsifier tout produit destiné à la vente ; sur les emballages et les produits ; 2. exposer, détenir en vue de la vente, mettre en vente, 20. le reconditionnement par les industriels et les grossistes vendre, ou utiliser comme matière première, tout produit sans autorisation préalable des services compétents ; avarié, périmé, falsifié, corrompu, ou contaminé ; 21. la vente d’un produit ou la prestation d’un service à un 3. exposer, détenir en vue de la vente, mettre en vente ou prix supérieur au prix fixé par l’autorité compétente en vendre tout produit préemballé ne comportant pas de application de l’article 3, alinéa 3 de la présente loi ; mentions relatives à l’identité du fabricant, à la date de fabrication et de péremption, à la nature, l’origine, la 22. l’exercice illégal du commerce et de toute profession qualité, la quantité et la composition du produit ; réglementée ; 23. la pratique de publicité mensongère. 4. utiliser tout produit toxique cancérigène ou nocif pour la santé du consommateur dans la production en violation CHAPITRE II : DE L’INFORMATION ET DE LA des normes en vigueur ; PROTECTION DU CONSOMMATEUR 5. vendre, détenir en vue de la vente tout produit toxique,
ARTICLE 32 : Tout vendeur de produit, tout prestataire cancérigène ou nocif pour la santé du consommateur en de service doit, par voie de marquage, étiquetage, affichage, violation des normes en vigueur ; communication des barèmes de prix ou tout procédé approprié, informer le consommateur sur le prix et les 6. mettre sur le marché tout produit alimentaire sans conditions générales de vente, les limitations éventuelles autorisation préalable des services compétents ; de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, des modalités et conditions fixées 7. vendre tout produit de qualité inférieure à celui ayant par voie réglementaire. fait l’objet de publicité ; 1208 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 8. vendre tout produit de qualité douteuse ou non conforme 1. le caractère déterminé ou déterminable du prix ; aux normes de sécurité et de santé ; 2. le versement du prix ; 3. la consistance de la chose ; 9. exposer, détenir en vue de la vente, mettre en vente ou 4. les conditions de livraison ; vendre, connaissant la destination des produits, objets ou 5. la charge des risques ; appareils propres à effectuer la falsification des produits. 6. l’étendue des responsabilités et garanties ; Il en est de même pour toute personne qui aura provoqué 7. les conditions d’exécution, de résolution, de résiliation, leur emploi par le moyen de brochures, prospectus, affiches, ou de reconduction des conventions. annonces ou instructions quelconques ; Lorsque de telles clauses sont insérées dans un contrat, 10. fabriquer, détenir en vue de la vente, mettre en vente elles sont réputées non écrites. ou cendre des produits contrefaits et/ou qui peuvent induire le consommateur en erreur. Ces dispositions sont applicables aux contrats quelle que soit leur forme ou leur support.
ARTICLE 38 : Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres CHAPITRE III : DES PRATIQUES conditions raisonnablement prévisibles par le ANTICONCURRENTIELLES COMMUNAUTAIRES professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé ARTICLE 43 : La définition et la répression des des personnes. infractions liées aux pratiques anticoncurrentielles relèvent exclusivement de la compétence de l’Union.
ARTICLE 39 : Les produits ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 36 ci- Elles concernent : dessus sont interdits ou réglementés par arrêté du ministre chargé du Commerce ou conjointement avec le ou les 1. les ententes, ministres intéressés. 2. les abus de position dominante,
ARTICLE 40 : En cas de danger, le Ministre chargé du commerce et le ou les ministres intéressés peuvent 3. les aides d’Etat. suspendre par arrêté pour une durée nécessaire à l’éradication du danger, la fabrication, l’importation, Toutefois, les structures nationales chargées de concurrence l’exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux assurent une mission générale d’enquête, conformément d’un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où aux pouvoirs et aux procédures d’investigation prévus par il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le les droits nationaux et le droit communautaire fixé par seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la règlements. possibilité d’ordonner à la charge de l’opérateur économique la diffusion de mise en garde ou de précautions TITRE IV : DE LA CONSTATATION ET DE LA d’emploi ainsi que la reprise en vue d’un échange ou d’une POURSUITE DES INFRACTIONS modification ou d’un remboursement total ou partiel. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre par arrêté ARTICLE 44 : Les pratiques visées aux chapitres 1 et II la prestation d’un service. du titre III ci-dessus constituent des infractions constatées au moyen de procès-verbaux.
ARTICLE 41 : Tout appareil ou bien d’équipement destiné au commerce doit être garanti par le vendeur, le fabricant Les enquêteurs chargés de la concurrence, habilités par le ou l’importateur pendant une durée minimale clairement ministre chargé de la Concurrence procèdent aux enquêtes précisée. nécessaires portant sur la recherche, la constatation et la poursuite des infractions à la réglementation de la Pour certains produits industriels, objets, appareils et biens concurrence. d’équipement, le ministre chargé du commerce peut en cas de besoin fixer par arrêté : A ce titre, il est interdit à quiconque de les agresser ou 1. la durée minimale et les conditions d’application de la d’entraver l’exercice de leur fonction. garantie, 2. l’obligation de fournir un service après vente. ARTICLE 45 : Avant leur entrée en fonction, les enquêteurs prêtent serment devant le tribunal de première
ARTICLE 42 : Dans les contrats de vente ou de prestation instance de leur circonscription en ces termes : «Je jure et de service conclus d’une part entre professionnel et non promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et de professionnel et d’autre part entre professionnel et me comporter comme digne et loyal agent de l’Etat ». consommateur, les clauses tendant à imposer au non professionnel ou au consommateur un abus de puissance Ils sont tenus au secret professionnel. économique sont interdites, lorsqu’elles portent sur : 10 Novembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1209
ARTICLE 46 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous Dans le cas de refus de signer, mention doit être faite sur le locaux, terrains ou moyens de transport, exiger la procès-verbal. communication de tous documents relatifs à l’objet de leurs enquêtes. Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures au lieu de constatation de
ARTICLE 47 : Les enquêteurs peuvent sans se voir l’infraction et selon le cas, au siège du service chargé de la opposer le secret professionnel, accéder à tous documents concurrence ou à la circonscription administrative la plus ou éléments d’information détenus par les services et proche du lieu de constatation de l’infraction. établissements de l’Etat et des collectivités territoriales sur présentation de leurs cartes d’enquêteur. ARTICLE 53 : Le procès-verbal de constat énonce, outre le nom et adresse du prévenu, la date et le lieu des contrôles
ARTICLE 48 : Les enquêteurs, sur présentation de leurs effectués, la nature des constatations faites et des cartes d’enquêteur et en présence d’un représentant de renseignements recueillis, la saisie des documents s’il y a l’entreprise, peuvent procéder à toutes visites nécessaires lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative aux besoins d’enquête. En cas de visite à domicile, la des agents verbalisateurs. présence d’un agent de police judiciaire est obligatoire. Il indique, en outre, que les personnes chez qui le contrôle
ARTICLE 49 : Les documents demandés par les a été effectué ont été informées de la date et du lieu de sa enquêteurs sont, notamment : les livres comptables, rédaction, que sommation leur a été faite et qu’elles ont factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, été invitées à la signer. relevés de comptes en banque, documents du commerce extérieur, documents administratifs et tous autres Le procès verbal doit porter également l’indication des documents professionnels. moyens de transport, si les marchandises, objet de l’infraction se trouvent entreposées dans ces moyens de Les enquêteurs peuvent prendre copies de ces documents, transport, que ceux-ci appartiennent ou non aux recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements contrevenants. et justifications. Les documents ne peuvent être emportés que contre décharge faisant foi à l’égard des tiers et des ARTICLE 54 : Le non-respect des règles de fond et de autres administrations de l’Etat. forme dans la rédaction des procès verbaux entraîne leur nullité partielle ou totale. Ils ne conservent alors que la
ARTICLE 50 : Les infractions prévues au titre III ci-dessus valeur d’un simple témoignage. constatées au moyen de procès-verbaux peuvent faire l’objet selon leur gravité, de transactions pécuniaires ou ARTICLE 55 : Le Directeur chargé de la concurrence de poursuites judiciaires. peut transiger avec les personnes poursuivies pour infraction à la concurrence ou déléguer ses pouvoirs en la Lorsque les enquêteurs constatent une infraction, ils sont matière aux chefs de divisions centrales, aux directeurs tenus de rédiger un procès verbal de constat. régionaux chargés de la concurrence et aux agents assermentés en mission. En cas de saisie, ils sont tenus de rédiger en plus du procès verbal de constat, un procès verbal de saisie. Le double de chaque procès verbal est remis à la partie intéressée. ARTICLE 56 : Lorsqu’un contrevenant a bénéficié d’une transaction, il doit en acquitter le montant dans un délai de
ARTICLE 51 : Le procès verbal, établi par au moins deux paiement maximal d’un mois. enquêteurs, fait foi jusqu’à preuve du contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’il Toutefois, pour tenir compte des difficultés contributives contient. de l’intéressé, le Directeur chargé de la concurrence peut, exceptionnellement, accepter un délai plus long sans qu’il
ARTICLE 52 : Le procès verbal de saisie doit contenir puisse dépasser trois mois. notamment le nom et l’adresse du prévenu sauf contre inconnu, la date, la cause de la saisie, la déclaration qui lui a été faite, le nom, la qualité et la résidence ARTICLE 57 : En cas de poursuite judiciaire, le parquet administrative des saisissants, la valeur, la nature et la compétent, saisi par le Directeur chargé de la concurrence, quantité des marchandises saisies, la présence du prévenu doit aviser celui-ci de la suite réservée au dossier. à leur description ou à la sommation qui lui a été faite d’assister à la saisie, le nom et la qualité du gardien, le lieu de la rédaction du procès verbal et d’heure de sa clôture. ARTICLE 58 : En cas de saisine par tiers, le parquet compétent informe immédiatement le Directeur chargé de Si le prévenu est présent, le procès verbal de saisie précise la concurrence afin que celui-ci donne dans un délai de qu’il lui en a été donné lecture, qu’il a été invité à la signer quinze jours ouvrables, un avis sur les infractions et en a reçu copie. présumées. 1210 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
ARTICLE 59 : Dans le cas d’un refus d’obtempérer, le En outre, le tribunal peut ordonner la publication de sa Directeur chargé de la concurrence peut faire procéder à décision dans les journaux qu’il désigne aux frais du la fermeture des locaux, notamment les boutiques, condamné. magasins, ateliers ou usines, jusqu’à ce que le contrevenant obéisse aux dispositions réglementaires exigées en la Sont passible de la même amende et ce, sans préjudice du matière. reversement du bénéfice illicite dû, ceux qui ne respecteront pas les prix réglementés ou fixés en application de l’article Constitue le refus d’obtempérer, tout acte aboutissant à 3 ci-dessus. contrarier ou gêner l’action des enquêteurs dans l’exercice de leur fonction. ARTICLE 64 : Sont passibles d’une amende de 100 000 à 2 000 000 de francs ceux qui auront :
ARTICLE 60 : Dans les cas de poursuite judiciaire, il peut être fait droit à la requête des personnes poursuivies ou de 1. refusé de vendre, l’une d’entre elles, demandant le bénéfice d’une transaction 2. refusé de communiquer des barèmes de prix et des tant qu’une décision statuant au fond contradictoirement conditions de vente, ou par défaut n’est pas devenue irrévocable. 3. fait des pratiques discriminatoires, Dans ces cas, le dossier est transmis à l’autorité 4. fait la vente subordonnée ou la vente jumelée, administrative compétente aux fins de règlement 5. fait la vente directe. transactionnel.
ARTICLE 65 : Tout commerçant, industriel, artisan ou L’octroi de cette faculté peut être subordonné à la fixation prestataire de services qui aura effectué une publicité d’une consignation dont le montant est déterminé par mensongère est passible d’une amende de 200 000 à 8 000 l’autorité judiciaire. 000 de francs. Au cas où le dossier est transmis au tribunal, le contrevenant est passible de la même amende et d’un Après réalisation définitive de la transaction, le dossier est emprisonnement de deux mois à trois ans ou de l’une de renvoyé au tribunal compétent qui constate que l’action ces deux peines seulement. publique est éteinte. En outre, le tribunal peut ordonner la publication d’une En cas de non réalisation de la transaction dans un délai annonce rectificative aux frais de l’intéressé. maximal de trois mois, le Directeur chargé de la concurrence renvoie le dossier au parquet compétent et la ARTICLE 66 : L’exercice illégal du commerce et de toute poursuite judiciaire reprend son cours. profession réglementée est puni d’une amende de 25 000 à 8 000 000 de francs. Le ministre chargé de la La requête visée ci-dessus n’est acceptée qu’une seule fois. concurrence peut en rapport avec le ministre de tutelle concerné, procéder à l’arrêt immédiat de l’exercice de ladite
ARTICLE 61 : Les officiers de police judiciaire, les agents profession. des impôts, des douanes et de toute autre administration qui, au cours de leurs vérifications ou d’enquêtes relevant L’amende se présente comme suit : de leur compétence viennent à avoir la preuve ou acquièrent - 25 000 à 100 000 francs pour les opérateurs économiques la conviction que des infractions à la réglementation de la qui ne sont pas astreint à la tenue d’une comptabilité concurrence ont été commises, sont tenus d’informer dans régulière et probante ; les meilleurs délais et par écrit le service chargé de la concurrence aux fins de constatation et poursuite - 100 000 à 8 000 000 de francs pour tous les autres éventuelles. opérateurs économiques astreints à la tenue d’une comptabilité régulière et probante. TITRE V : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS ARTICLE 67 : Tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de services ayant mis des biens, des produits
ARTICLE 62 : Les ententes et les abus de position ou des services à la vente sans en assurer la publicité des dominante sont punis conformément aux dispositions des prix conformément aux dispositions des articles 20 et 21 règlements de l’UEMOA. ci-dessus est passible d’une amende de 25 000 à 2 000 000 de francs.
ARTICLE 63 : Sont passibles d’une amende de 200 000 à 4 000 000 de francs ceux qui auront : ARTICLE 68 : L’industriel, le commerçant, l’artisan et le 1. vendu à perte ; prestataire de services qui aura vendu ou revendu des 2. imposé des prix ; marchandises ou effectué des services sans délivrer de 3. vendu à prix d’appel ; facture est passible d’une amende de 25 000 à 5 000 000 4. vendu avec primes. de francs. 10 Novembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1211 La même peine est appliquée à tout industriel, commerçant, 1. importé ou exporté sans titre ou sans déclaration de mise artisan ou prestataire de services qui détenant des biens ou à la consommation ; produits pour les besoins de son activité, ne peut en justifier la détention par la présentation d’une facture ou de tout 2. détenu sans justification de marchandises ; document en tenant lieu à la première demande. 3. utilisé de faux documents à des fins d’importation ou d’exportation ; Il en sera de même pour la délivrance ou l’acceptation de facture ne comportant pas une ou plusieurs des mentions 4. importé, vendu ou détenu en vue de la vente des produits prévues à l’article 23 de la présence loi et aussi quand la contrefaits ou falsifiés. facture est fausse ou falsifiée. En outre, la marchandise ou sa contre peut faire l’objet La non remise de reçu ou note de frais à la demande du d’une saisie provisoire par les enquêteurs, ainsi que le consommateur et la non conservation des copies de facture moyen utilisé pour son transport. conformément aux articles 23 et 24 ci-dessus sont également punies de la même peine. ARTICLE 74 : Les produits contrefaits et/ou qui sont de nature à induire le consommateur en erreur doivent faire
ARTICLE 69 : Sont passibles d’une amende de 300 000 l’objet de saisie provisoire par les enquêteurs. Les moyens à 10 000 000 de francs : ceux qui auront : utilisés pour leur transport peuvent aussi faire l’objet de saisie provisoire par les enquêteurs. 1. dénigré un concurrent, 2. désorganisé un concurrent ; La saisie définitive de ces produits ou leur contre valeur 3. créé la confusion sur les produits ou l’entreprise d’un est prononcée par le tribunal. concurrent.
ARTICLE 75 : Le non rapatriement des contre-valeurs En outre, le tribunal peut ordonner la publication de sa d’exportation, tout comme le transfert illicite seront punis décision dans les journaux qu’il désigne, aux frais du conformément à la législation des changes en ce qui condamné. concerne les amendes et pénalités.
ARTICLE 70 : Sont punis d’une amende de 100 000 à 5 ARTICLE 76 : Sont punis d’une amende de 250 000 à 10 000 000 de francs : 000 000 de francs et d’un à cinq ans d’emprisonnement ou de l’une des deux peines seulement, et ce sans préjudice 1. la non déclaration mensuelle de stocks par ceux qui y du paiement des droits et taxes dus, qui seront perçus par sont astreints ; l’administration compétente : 2. la déclaration mensuelle de stocks inexacte par ceux qui 1. la cession de titre d’importation ou d’exportation ; y sont astreints quant à la quantité ou la valeur lorsque 2. les fausses indications ou les omissions de nature, qualité l’écart constaté excède 10 % de la quantité ou de la valeur ou quantité contenues dans les pièces comptables ou déclarée, cela sans préjudice de l’application du code des documents de transit ou décelées après analyse des douanes ; produits ; 3. la rétention de stocks. 3. la délivrance ou l’acceptation de facture ne comportant pas les mentions liées aux charges fiscales ou sociales et/
ARTICLE 71 : Sont punis d’une amende de 200 000 à 8 ou contenant des mentions ayant pour objet ou pouvant 000 000 de francs et de six mois à cinq ans avoir pour effet de différer, limiter ou minorer les charges d’emprisonnement ou de l’une des deux peines seulement : fiscales ou sociales ou d’octroyer à leurs auteurs des avantages réciproques indus ayant pour effet d’octroyer à 1. la non tenue de comptabilité régulière et probante ; leurs auteurs des avantages indus ; 2. la falsification d’écriture, la dissimilation des pièces comptables ou la tenue d’une comptabilité occulte ; 4. toute importation ou exportation effectuée en violation 3. la non tenue de fiche ou livre de production et de stocks. de la réglementation du contrôle des marchandises avant expédition.
ARTICLE 72 : L’importation de marchandises ou de facultés sans assurance est punie conformément aux 5. l’importation de marchandises en violation de la dispositions de la législation en vigueur en ce qui concerne réglementation sur l’institution de mentions obligatoires les amendes et pénalités. sur les emballages et les produits ;
ARTICLE 73 : Sont punis d’une amende de 250 000 à 10 6. toute manœuvre pratiquée sur les documents 000 000 de francs et d’un à cinq ans d’emprisonnement ou d’importation ou d’exportation ayant pour but ou pouvant l’une des deux peines seulement, et ce sans préjudice du avoir pour effet d’éluder ou de compromettre des droits et paiement des droits et taxes dus, ceux qui auront : des taxes. 1212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
ARTICLE 77 : Les infractions relatives à la garantie, au 2. le retrait ou la destruction des produits sur lesquels ont service après vente et les clauses tendant à imposer au non porté l’infraction et l’interdiction de la prestation de professionnel ou au consommateur un abus de puissance service ; économique sont punies d’une amende de 50 000 à 5 000 000 de francs et d’un emprisonnement d’un à six mois ou 3. les frais afférents à la confiscation du produit, de ma de l’une des deux peines seulement. En outre, l’obligation vente des produits ou de la prestation de services sur d’exécuter le service après vente peut être ordonnée par lesquelles a porté l’infraction. l’autorité compétente.
ARTICLE 80 : Le refus d’obtempérer est puni d’une
ARTICLE 78 : Sont punies d’une amende de 200 000 à amende de 250 000 à 5 000 000 de francs et d’un 10 000 000 de francs et d’un à cinq ans d’emprisonnement emprisonnement de deux à six mois ou de l’une des deux ou de l’une des deux peines seulement : peines seulement. 1. la vente, la détention ou l’utilisation comme matière En outre, le Directeur chargé de la concurrence peut première de produit avarié, périmé, falsifié, contaminé ou ordonner la fermeture des magasins et boutiques de vente corrompu ; ainsi que la suspension de toute activité commerciale pour une durée maximale de quinze jours. 2. la vente ou la détention de produit préemballé ne comportant pas les prescriptions relatives aux indications ARTICLE 81 : La récidive constitue une circonstance ou marquages obligatoires, conformément à la aggravante. Sont réputés en état de récidive, ceux qui se réglementation en vigueur ; seront rendus coupables d’infractions de même nature que la première. 3. l’utilisation de tout produit toxique cancérigène ou nocif pour la santé du consommateur dans le production en En cas de récidive, la peine applicable est portée au double. violation des normes en vigueur ;
ARTICLE 82 : En cas de récidive pour les infractions 4. la vente, la détention en vue de la vente de tout produit qualifiées de publicité mensongère, de pratiques de toxique, cancérigène ou nocif pour la santé du manœuvres frauduleuses conformément au chapitre II du consommateur en violation des normes en vigueur ; Titre III de la présente loi, le juge peut ordonner la cessation temporaire ou définitive de toute activité commerciale sur 5. la mise sur le marché d’un produit alimentaire sans l’ensemble du territoire national. autorisation des services compétents ; Dans tous les cas énumérés à l’alinéa ci-dessus, le Directeur 6. toute autre tromperie, et toute autre atteinte à la sécurité chargé de la concurrence peut ordonner la fermeture des du consommateur. magasins et boutiques de vente et interdire l’exercice de la profession pour une durée maximale de six (6) mois. En outre, la saisie définitive de la marchandise ou sa contre valeur peut être prononcée par le tribunal. Tout transfert de marchandise, matériel ou outillage hors du local fermé est interdit.
ARTICLE 79 : Les enquêteurs peuvent solliciter la confiscation d’une marchandise auprès du tribunal ARTICLE 83 : Dans le cas de vente des marchandises compétent, dans les cas de constat des infractions citées après confiscation, le produit de la vente se cumule avec la aux articles 73, 74, 76 et 78 ci-dessus. transaction. La marchandise est intégralement consignée jusqu’au ARTICLE 84 : Le délai de prescription des infractions jugement définitif. prévues par la présence ordonnance est de trois ans. Ce délai court à partir de la constatation de l’infraction et de Après la décision de saisie du juge, si la marchandise est l’engagement des actions des services chargés du commerce dangereuse, elle est détruite. Si elle est inoffensive pour et de la concurrence. les êtres humains, les animaux et les plantes, elle est vendue en priorité aux unités industrielles nationales produisant TITRE VI : DU CONSEIL NATIONAL DE LA l’article similaire. CONCURRENCE Le tribunal qui prononce une saisie ou une autre ARTICLE 85 : Il est créé un Conseil National de la condamnation pour une infraction peut ordonner au frais Concurrence. du condamné :
ARTICLE 86 : Le Conseil National de la Concurrence a 1. la publication de la décision de condamnation et la pour missions de : diffusion d’un ou de plusieurs messages informant le public de cette décision ; 10 Novembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1213 1. conseiller le Gouvernement sur toute question intéressant ORDONNANCE N°07-026/P-RM DU 18 JUILLET la concurrence, notamment sur les projets de textes 2007 PORTANT CREATION DES CENTRES législatifs ou réglementaires dont l’adoption pourrait en D’APPRENTISSAGE AGRICOLE. affecter le jeu ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 2. donner aux ministres compétents un avis sur les opérations ou projet d’opérations d’ordre économique et Vu la Constitution ; commercial qui peuvent affecter le fonctionnement de la concurrence. Vu la Loi n°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion 3. donner des avis sur l’application des dispositions et du contrôle des services publics, modifiée par la loi n°02- législatives et réglementaires relatives aux pratiques 048 du 22 juillet 2002 ; concurrentielles restrictives ; Vu la Loi n°07-043 du 28 juillet 2007 autorisant le 4. fournir un rapport annuel sur l’évolution de la Gouvernement à prendre certaines mesures par concurrence dans le pays. ordonnances ;
ARTICLE 87 : Les modalités d’organisation et de Vu le Décret n°04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant fonctionnement du Conseil National de la Concurrence sont nomination du Premier Ministre ; fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Vu le Décret n°04-141/P-RM du 2 mai 2004 modifié, TITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES portant nomination des membres du Gouvernement ;
ARTICLE 88 : Un décret fixe les modalités d’application Vu le Décret n°04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les de la présente ordonnance. intérims des membres du Gouvernement ;
ARTICLE 89 : La présente ordonnance qui abroge toutes La Cour Suprême entendue, dispositions antérieures contraires, notamment l’ordonnance n°92-021/P-CTSP du 13 avril 1992 instituant STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, la liberté des prix et de la concurrence, sera enregistrée et publiée au Journal officiel. ORDONNE : Bamako, le 18 juillet 2007 ARTICLE 1 ER : Il est créé des services rattachés dénommés Centres d’Apprentissage Agricole de Dioro, Le Président de la République, M’Pessoba, Samanko et Samé. Amadou Toumani TOURE
ARTICLE 2 : Les Centres d’Apprentissage ont pour Le Premier Ministre, mission : Ousmane Issoufi MAIGA - la formation des Techniciens d’Agriculture et du Génie Le Ministre de l’Economie et des Finances, Rural (TAGR) ; Ministre de l’Industrie et du Commerce par intérim, Abou-Bakar TRAORE - la formation des Agents Techniques d’Agriculture et du Génie Rural (ATAGR) ; Le Ministre de la Fonction Publique, de la Reforme de l’Etat et des Relations - la formation des producteurs dans les spécialités avec les Institutions, suivantes : arboriculture fruitière, cultures maraîchères, Badi Ould GANFOUD transformation et conservation des produits agricoles ; Le Ministre de l’Economie et des Finances, - le recyclage et le perfectionnement des Agents Techniques Abou-Bakar TRAORE et Techniciens d’Agriculture et du Génie Rural et les producteurs ruraux. Le Ministre de la Promotion des Investissements et des Petites et Moyennes Entreprises, ARTICLE 3 : Un décret pris en Conseil des Ministres Ousmane THIAM fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement des Centres d’Apprentissage Agricole.