Ordonnance n°02-059-P-RM du 05 juin 2002 portant radioprotection et sûreté des sources de rayonnements ionisants
صدر في 2002-06-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Air and atmosphere, Energy, Environment, Mineral resources, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- radiation, pollution control, public health, emissions, nuclear energy, energy conservation/energy production, hazardous substances, hazardous waste, waste management
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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ARTICLE 3 : La Direction Générale des Impôts est diri- ARTICLE 1ER : La présente ordonnance s’applique à toute gée par un Directeur Général nommé par décret pris en situation entraînant l’exposition ou un risque d’exposition Conseil des Ministres. aux rayonnements ionisants et à toute intervention en cas de situation d’urgence radiologique ou d’exposition chro-
ARTICLE 4 : Un décret pris en Conseil des Ministres nique. fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Générale des Impôts. Section 2 : des definitions
ARTICLE 5 : Sont et demeurent abrogées les dispositions ARTICLE 2 : Aux fins de la présente ordonnance, on de la Loi N°84-25/AN-RM du 09 juillet 1984 portant créa- entend par : tion de la Direction Nationale des Impôts. rayonnements ionisants : les rayonnements composés de photons ou de particules capables de déterminer la forma-
ARTICLE 6 : La présente ordonnance sera enregistrée et tion d’ions directement ou indirectement ; publiée au Journal officiel. substance radioactive : toute substance contenant un ou Bamako, le 5 juin 2002 plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection ; Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE source de rayonnement : un générateur de rayonnements, ou une source radioactive ou d’autres matières radioacti- Le Premier ministre, ves qui sont hors des cycles du combustible nucléaire des Modibo KEITA réacteurs de recherche et de puissance ; Le ministre de l’Economie source radioactive : des matières radioactives qui sont et des Finances, enfermées d’une manière permanente dans une capsule ou Bacari KONE fixées sous forme solide, autre que des matières qui sont dans les cycles du combustible nucléaire des réacteurs de recherche et de puissance. Ce terme englobe également toute ------------------------------ matière radioactive relâchée si la source fuit ou est brisée ; sources naturelles : les sources de rayonnements existant ORDONNANCE N° 02-059/P-RM DU 05 JUIN 2002 dans la nature, tels que les rayonnements cosmiques et les PORTANT RADIOPROTECTION ET SURETE DES sources de rayonnements terrestres ; SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS. source scellée : la source dont la structure empêche, en uti- LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, lisation normale, toute dispersion de substances radioacti- ves dans le milieu ambiant ; Vu la Constitution ; source non scellée : la source qui ne répond pas à la défini- Vu la Loi N°02-012 du 03 juin 2002 autorisant le Gouver- tion d’une source scellée ; nement à prendre certaines mesures par ordonnances ; autorités compétentes : les autorités désignées en vertu Vu le Décret N°02-132/P-RM du 18 mars 2002 portant de la présente ordonnance, de son décret d’application et nomination du Premier ministre ; des arrêtés d’exécution ; Vu le Décret N°02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant organisme de réglementation : l’établissement public à nomination des membres du Gouvernement, modifié par caractère administratif désigné à des fins de réglementa- les Décrets N°02-160/P-RM du 30 mars 2002 et N°02-211/ tion en matière de protection et de sûreté, et dénommé P-RM du 25 avril 2002 ; Agence Malienne de Radioprotection. 686 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI autorisation : une permission accordée dans un document intervention : toute action destinée à réduire ou à éviter par un organisme de réglementation à une personne morale l’exposition ou à diminuer la probabilité d’exposition à des qui a déposé une demande en vue de fabriquer, de fournir, sources qui ne sont pas associées à une pratique sous con- de recevoir, d’utiliser, de transférer, d’importer, d’expor- trôle ou dont on a perdu la maîtrise par suite d’un accident ; ter, de transporter, d’entretenir ou de stocker définitivement des sources radioactives ou des générateurs de rayonne- plan d’urgence : l’ensemble de procédures à appliquer en ments ionisants ; cas d’accident. contrôle réglementaire : toute forme de contrôle appliquée à des installations ou à des activités par un organisme de CHAPITRE II : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX réglementation pour des raisons liées à la radioprotection DE LA PROTECTION CONTRE LES RAYONNE- ou à la sûreté et à la sécurité des sources de rayonnements MENTS IONISANTS ionisants ;
ARTICLE 3 : Toute activité privée ou publique impliquant service de contrôle physique : le service qu’ est tenu d’or- une exposition à des rayonnements ionisants et, notam- ganiser le chef d’entreprise en vertu du règlement général, ment la production, l’importation, le traitement, la manipu- qui est chargé de l’organisation et de la surveillance des lation, l’utilisation, la détention, le stockage, le transport et mesures nécessaires pour assurer l’observation des dispo- l’élimination des substance radioactives naturelles ou arti- sitions du règlement ; ficielles est soumise à un régime d’autorisation ou de dé- claration préalable dans les conditions qui sont fixées par sûreté : l’ensemble des mesures destinées à réduire le plus décret. possible la probabilité d’accidents impliquant des sources de rayonnements ionisants et, au cas où un tel accident se Ce décret peut également prévoir certains cas d’exemptions produirait, à en atténuer les conséquences. ainsi que les conditions dans lesquelles les installations existantes à la date de la publication de la présente ordon- sécurité : des mesures destinées à empêcher l’accès non nance sont soumises à ses dispositions. autorisé aux sources de rayonnements ainsi que la perte, le vol et le transfert non autorisés de ces sources ; ARTICLE 4 : La protection contre les rayonnements ionisants doit être optimisée de façon que les doses collec- tives reçues par les travailleurs et le public soient mainte- culture de sûreté : l’ensemble des caractéristiques et des nues au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement pos- attitudes qui, dans les organismes et chez les individus, font sible d’atteindre compte tenu des facteurs sociaux et éco- que les questions de protection et de sûreté bénéficient, en nomiques. priorité, de l’attention qu’elles méritent en raison de leur importance ; ARTICLE 5 : L’exposition de tout travailleur aux rayon- nements ionisants émis par des substances radioactives ou exposition : l’action d’exposer ou fait d’être exposé à une des générateurs de rayonnements ionisants doit être rigou- irradiation qui peut être due à une source située hors de reusement restreinte de façon que les doses reçues au corps l’organisme ou à une source se trouvant à l’intérieur de l’or- entier ou aux organes radio- sensibles soient toujours infé- ganisme. rieures aux limites fixées par la réglementation en vigueur. dose : la mesure du rayonnement reçu ou absorbé par une ARTICLE 6 : Les prescriptions relatives à la protection cible ; contre l’exposition aux rayonnements ionisants, à la sûreté et à la sécurité des sources radioactives, au transport des pratique : toute activité humaine qui introduit des sources sources et substances radioactives, à la gestion des déchets d’exposition ou des voies d’exposition supplémentaires, ou radioactifs sont fixées par décrets. étend l’exposition à un plus grand nombre de personnes, ARTICLE 7 : Toute pratique susceptible d’être à l’origine ou modifie le réseau de voies d’exposition à partir de sour- d’une exposition aux rayonnements ionisants doit être jus- ces existantes, augmentant ainsi l’exposition ou la probabi- tifiée par les avantages nets qu’elle procure sur les plans lité d’exposition de personnes, ou le nombre des personnes social et économique. exposées ;
ARTICLE 8: La délivrance des autorisations visées à l’ar- produit de consommation : le dispositif, tel que détecteur ticle 3 de la présente ordonnance est assurée par l’Orga- de fumée, cadran luminescent ou tube générateur d’ions, nisme de Réglementation. qui contient une petite quantité de substances radioactives
ARTICLE 9 : Les détenteurs d’une autorisation délivrée contamination : la présence de substances radioactives dans par l’Organisme de réglementation doivent œuvrer à ins- ou sur le corps humain ou une matière, ou dans tout lieu où taurer et à maintenir une culture de sûreté au sein des éta- elles sont indésirables ou pourraient être nocives. blissements dont ils ont la responsabilité. 30 Juin 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 687
ARTICLE 10 : L’exercice d’une activité de radioprotec- - le traitement par des radiations ionisantes de denrées des- tion à titre professionnel, notamment la dosimétrie et l’éta- tinées à l’alimentation humaine ou animale en vue d’inhi- lonnage des appareils et équipements à rayonnements bition de la germination de la désinsectisation ou du ionisants, par une personne physique ou morale est subor- déparasitage ou en vue de l’élimination de certains germes ; donné à une habilitation de la part de l’Organisme de régle- mentation. - la stérilisation par les radiations ionisantes de matériels destinés à des fins médicales ou chirurgicales ainsi que des
ARTICLE 11: Toute exposition médicale doit être effec- ligatures chirurgicales et des pansements ; tuée dans le strict respect des dispositions du Code de Bonne Pratique qui fait l’objet d’un arrêté conjoint des ministres - l’importation des produits et appareils visés aux articles chargés de la Santé et de l’Energie. 13 et 14 à des conditions particulières fixées par l’Orga- nisme de réglementation.
ARTICLE 12: Le Code de Bonne Pratique fixe les dispo- sitions relatives notamment à la protection radiologique des La demande d’autorisation accompagnée de toutes pièces patients examinés ou traités au moyen de rayonnements justificatives est introduite auprès de l’Organisme de régle- ionisants et les prescriptions relatives à l’étalonnage des mentation. appareils et équipements à rayonnements ionisants. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES CHAPITRE III : DES INTERDICTIONS
ARTICLE 17 : Sans préjudice de l’application des dispo-
ARTICLE 13: Il est interdit d’utiliser ou d’ajouter : sitions pénales en matière de protection de l’environnement et du cadre de vie, est puni d’une peine de 11 jours à 5 ans - des substances radioactives dont le niveau d’activité at- et d’une amende de 300.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une teint ou dépasse les seuils d’exemption, de ces deux peines seulement : - des appareils mettant en jeu des radiations ionisantes dans les produits destinés à la consommation du public, notam- - quiconque aura introduit, transporté, détenu, ou exploité ment : sur le territoire national des produits et appareils visés aux - les jouets ; articles 13 et 14 ou toute source de rayonnements ionisants - les produits cosmétiques ; en violation des dispositions de la présente ordonnance et - les produits alimentaires ; de ses décrets d’application ; - les chaussures ; - les matériaux de construction ; - quiconque aura exercé une pratique mettant en œuvre des - les dispositifs de captage des paratonnerres ; rayonnements ionisants en violation des prescriptions de - tout produit ou appareil à usage domestique. fonctionnement imposées à une installation autorisée par l’Organisme de réglementation, soit par les décrets, les ar-
ARTICLE 14 : Est interdite l’utilisation d’appareils met- rêtés ministériels et ou interministériels pris en application tant en jeu des radiations ionisantes dans : de la présente ordonnance. - le traitement des denrées alimentaires et médicaments sauf Le tribunal peut, en outre, prononcer pour une durée maxi- pour la stérilisation des médicaments pour autant qu’elle male d’un an, la fermeture de l’établissement commercial soit effectuée dans les conditions déterminées lors de l’en- ou industriel du condamné. Cette fermeture est obligatoire- registrement du médicament ; ment prononcée en cas de récidive. - la recherche appliquée en agriculture, en zootechnie, et ARTICLE 18 : Les infractions sont constatées par les ins- en entomologie, en dehors des lieux spécialement agencés pecteurs de l’Organisme de réglementation au moyen de dans le but d’éviter tout danger pour la santé de l’homme et procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. des animaux. L’Organisme de réglementation adresse au Procureur de la
ARTICLE 15 : Il est interdit d’importer, d’exporter, de République les procès-verbaux dressés à l’encontre des détenir, d’offrir en vente, de céder à titre onéreux ou gra- auteurs d’infraction aux dispositions de la présente ordon- tuit, de transporter des produits et appareils visés aux arti- nance et de ses dispositions d’application. cles 13 et 14 de la présente ordonnance.
ARTICLE 19 : Le titulaire de l’autorisation est tenue à
ARTICLE 16 : Toutefois l’Organisme de réglementation titre principal au payement des amendes, réparation civile, peut autoriser : frais et dépens. - le traitement à l’aide de radiations ionisantes de denrées Toutefois la responsabilité pénale incombe à toute personne alimentaires ou de médicaments, ou l’incorporation de subs- physique qui, de par ses fonctions, a la responsabilité de la tances radioactives aux denrées alimentaires à des fins de gestion, de la surveillance, ou du contrôle de l’activité de la recherche ; personne morale. 688 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET CHAPITRE I : CREATION ET MISSION FINALES
ARTICLE 1ER : Il est créé un Etablissement Public natio-
ARTICLE 20: Quiconque détient, lors de l’entrée en vi- nal à caractère Administratif, doté de la personnalité mo- gueur de la présente ordonnance, des sources de rayonne- rale et de l’autonomie financière, dénommé Agence Ma- ments ionisants, est tenu de transmettre à l’Organisme de lienne de Radioprotection, en abrégé AMARAP. réglementation de la radioprotection ou à défaut, au Minis- tère chargé de l’Energie, dans un délai d’un an à compter ARTICLE 2 : L’Agence Malienne de Radioprotection a de la promulgation de la présente ordonnance, une déclara- pour mission d’élaborer les éléments de la politique natio- tion comportant l’ensemble des informations relatives aux nale dans le domaine de la radioprotection et d’assurer le sources détenues. contrôle des sources de rayonnements ionisants et la ges- tion des déchets radioactifs.
ARTICLE 21: La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et pu- A cet effet, elle est chargée de : bliée au Journal officiel. - élaborer les avant-projets de textes législatifs et réglemen- taires relatifs à la radioprotection et veiller à leur applica- Bamako, le 5 juin 2002 tion ; - instruire les demandes d’autorisation pour l’acquisition, Le Président de la République, l’utilisation, le transfert et toutes autres opérations portant Alpha Oumar KONARE sur des sources de rayonnements ionisants ; Le Premier ministre, Modibo KEITA - délivrer les autorisations de détention et d’utilisation de sources de rayonnements ionisants et de pratiques mettant Le ministre des Mines, de l’Energie en œuvre des rayonnements ionisants ; et de l’Eau, Aboubacary COULIBALY - déterminer les exclusions et les exemptions ; Le ministre de l’Economie - procéder périodiquement à des inspections radiologiques et des Finances, programmées ou inopinées ; Bacari KONE - effectuer des recherches et assurer la formation et l’infor- ------------------------------ mation ; - prendre les mesures conservatoires nécessaires en cas de ORDONNANCE N° 02-060/P-RM DU 05 JUIN 2002 violation de la réglementation en matière de radioprotec- PORTANT CREATION DE L’AGENCE MALIENNE tion ; DE RADIOPROTECTION. - participer à toute opération d’urgence radiologique en cas LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, d’incident ou d’accident impliquant des sources de rayon- nements ionisants ; Vu la Constitution ; - assurer la coordination de programmes nationaux de ra- Vu la Loi N°94-009 du 22 mars 1994 portant principes fon- dioprotection visant au développement de l’infrastructure damentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et nationale de radioprotection dans toutes ses composantes ; du contrôle de services publics ; - représenter le Gouvernement Malien en matière de coo- Vu la Loi N°02-012 du 03 juin 2002 autorisant le Gouver- pération internationale, dans les domaines de la réglemen- nement à prendre certaines mesures par ordonnances ; tation de la radioprotection et de la gestion de déchets ra- dioactifs. Vu le Décret N°02-132/P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier ministre ; CHAPITRE II : DOTATION INITIALE Vu le Décret N°02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant ARTICLE 3 : L’Agence Malienne de Radioprotection re- nomination des membres du Gouvernement, modifié par çoit en dotation initiale l’ensemble des biens meubles et les Décrets N°02-160/P-RM du 30 mars 2002 et N°02-211/ immeubles qui lui sont affectés par l’Etat. P-RM du 25 avril 2002 ; CHAPITRE III : RESSOURCES ET DEPENSES La cour Suprême entendue.
ARTICLE 4 : Les ressources de l’Agence Malienne de STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, Radioprotection sont constituées par : ORDONNE : - les revenus provenant des prestations de service ;