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قوانين مالي

Ordonnance n°00-020/p-rm portant organisation du service public de l’eau potable

صدر في 2000-03-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Food and nutrition, Water
الكلمات المفتاحية
potable water, contracts, water supply, concession

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  1. ORDONNANCE N°00-020/P-RM DU 15 MARS 2000 PORTANT ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°99-048 du 28 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ; Vu le Décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret N°00-057/P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; La Cour Suprême entendue ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, ORDONNE : Chapitre I - DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES Objectifs de l’ordonnance La présente ordonnance fixe le cadre juridique du service public de l’alimentation en eau potable, ci-après dénommé « le service public de l’eau ». Définitions Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par : Administration : Ministère chargé de l’eau potable. Affermage : convention de délégation de service public par lequel un maître d’ouvrage confie à un tiers le mandat de gérer le service public de l’eau à ses frais, risques et périls, et lui impose le maintien des installations d’eau en vue de fournir ce service au public, y compris la responsabilité de la maintenance et de tout ou partie des investissements de renouvellement, mais sans la responsabilité des investissements d’extension du réseau, le financement de ces investissements incombant au maître d’ouvrage. Alimentation en eau potable : production (captage, forage, puisage et traitement), transport et distribution d’eau potable à usage du Public. Autoproduction : production et distribution d’eau principalement pour son propre usage. Autoproducteur : toute personne physique ou morale produisant de l’eau principalement pour son propre usage. Autorisation : acte unilatéral par lequel l’Administration permet à un autoproducteur, pour une durée et dans des conditions prévues à la dite autorisation, d’établir et d’exploiter une installation d’eau pour la satisfaction de ses besoins propres et, le cas échéant, d’assurer à titre complémentaire en utilisant les surplus disponibles de sa production une partie du service public de l’eau. Centres urbains : localités dotées d’une population supérieure ou égale à 10 000 habitants. Centres semi-urbains : localités dotées d’une population comprise entre 5000 et 10 000 habitants. Centres ruraux : localités dotées d’une population comprise entre 2 000 et 5 000 habitants. Commission de Régulation : organisme indépendant créé par l’ordonnance afin de réaliser la régulation sectorielle du service public de l’eau potable dans les centres urbains. Concession d’ouvrage : convention de délégation de service public par lequel un maître d’ouvrage confie à un tiers le mandat de gérer le service public de l’eau à ses frais, risques et périls, et lui impose le développement des installations d’eau en vue de fournir ce service au public, y compris la responsabilité des investissements de construction ou renouvellement et d’extension du réseau. Délégation de gestion de service public ou Délégation de gestion : convention par lequel le Maître d’ouvrage permet à un exploitant, appelé Gestionnaire délégué, d'établir et/ou d'exploiter des installations d’eau en vue de satisfaire les besoins du public pour une durée fixée et dans des conditions prévues audit contrat. Selon les obligations imposées au gestionnaire délégué en matière d’investissements, la Délégation de gestion peut prendre la forme d’une Concession d’ouvrage, d’un Affermage, d’une Gérance ou de toute variante ou combinaison de ces trois conventions. Déclaration d’autoproduction : procédure consistant pour un autoproducteur à informer l'Administration de la mise en place de moyens d'autoproduction. Eau potable : eau destinée à la consommation des ménages, des entreprises ou des administrations qui par traitement ou naturellement répond à des normes définies par la législation et la réglementation en vigueur sur la qualité de l’eau. Exploitant : personne physique ou morale, publique ou privée, ayant en charge la réalisation et/ou la gestion et la maintenance d'installations d’eau. Gérance : contrat de délégation de gestion par lequel un maître d’ouvrage confie à un tiers, contre rémunération, le mandat de réaliser les activités techniques et commerciales nécessaires au bon fonctionnement des installations d’eau, mais conserve tous les risques techniques et commerciaux inhérents à ces activités, y compris la responsabilité et le financement des investissements de renouvellement et d’extension du réseau. Installations d’eau : ensemble des installations et des infrastructures destinées à fournir de l’eau potable en vue de satisfaire les besoins du public sur une aire géographique donnée : installations de captage, de prélèvement et de traitement de l’eau assimilées à la production de l’eau, installations de transport, de distribution et de branchement pour l’eau potable . Installations de Production Indépendante d’eau : installations d’eau affectées à une Production Indépendante. Installations d’autoproduction : installations d’alimentation en eau potable détenues et exploitées par un autoproducteur principalement pour son propre usage. Maître d’ouvrage : autorité publique à qui est confiée la responsabilité ultime vis -à-vis des usagers du service public de l’eau sur une aire géographique donnée. Ministre : Ministre qui a le service public de l’eau dans ses attributions. Production Indépendante : production d’eau assurée par un producteur qui n’assure pas la fonction de distribution d’eau à usage du public sur le territoire où il est installé et dont la seule fonction est de vendre et de livrer de l’eau au réseau local de distribution. Public : tout usager ou client, personne physique ou morale de droit public ou privé. Petites installations d’eau : systèmes d’adduction d’eau sommaires et installations simples destinées à fournir de l’eau potable en milieu rural. Régie directe : exploitation d’installations d’eau effectuée directement par le maître d’ouvrage ou par l’intermédiaire d’un démembrement administratif de celui-ci. Régie autonome : exploitation d’installations d’eau confiée à une personne morale, distincte du maître d’ouvrage, dotée de l’autonomie financière et qui supporte les risques d’exploitation. Service public de l’eau : service public de l’alimentation en eau potable. Villages : localités dotées d’une population inférieure ou égale à 2 000 habitants. Service public de l’Eau potable La production, le transport et la distribution d’eau potable en vue de satisfaire les besoins du public constituent un service public. Ce service public est délégué à des exploitants dans le cadre de Délégations de gestion de service public délivrées dans les conditions prévues par la présente ordonnance. Fonctions des acteurs Les acteurs du service public de l’eau sont l’Etat, les maîtres d’ouvrage, les exploitants et la commission de régulation : L’Etat assure la définition de la politique nationale d’alimentation en eau potable et le développement du service public de l’eau à l’échelle du pays. Les maîtres d’ouvrage sont soit l’Etat, soit les collectivités territoriales décentralisées, selon le niveau d’intérêt de l’activité concernée et dans le respect des lois de décentralisation. Des exploitants, opérateurs ou associations d’usagers, assurent, dans le cadre d’une délégation de gestion du maître d’ouvrage, la fonction de réalisation et/ou de gestion et maintenance des installations d’eau. La Commission de Régulation veille à l’application de la politique tarifaire et effectue la régulation du service public de l’eau dans les centres urbains. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Commission de Régulation sont l’objet d’une législation spécifique. Politique nationale du service public de l’eau Dans le cadre de la politique de service public de l’Eau, l’Etat a notamment pour missions : d’assurer la planification, le contrôle et le développement du service public de l’eau, ainsi que la coordination de l’action des différents acteurs du secteur ; de suivre, d’animer et de coordonner la politique d’investissement et de financement du service public de l’eau ; de fixer par voie réglementaire les normes et les spécifications techniques applicables aux installations d’eau ; d’assister les communes pour qu’elles puissent exercer le plus rapidement et le plus efficacement possible leurs attributions de maître d’ouvrage ; de coordonner et/ou d’assurer des points de vue administratif, technique et financier, l'assistance technique nécessaire à la gestion des systèmes ruraux d'approvisionnement en eau potable et d’assurer le développement de l’hydraulique rurale. La politique de service public de l’Eau potable est définie et arrêtée par le Gouvernement. Libéralisation du service public de l’eau Les activités d’alimentation en eau potable sur le territoire de Mali peuvent être assurées sans discrimination par toute personne physique ou morale, de droit privé ou public, de nationalité malienne ou étrangère, selon les modalités fixées par la présente ordonnance et les textes pris pour son application. Dans le cas des personnes morales de droit privé, celles-ci doivent être constituées en la forme de sociétés de droit malien, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur Domanialité publique et propriété des systèmes Le régime de propriété et de domanialité des installations d’eau est réglé par le Code de l’Eau, ainsi que par la législation domaniale et foncière en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédant, les installations de Production Indépendante d’eau, telles que définies au sens de la présente ordonnance, sont exclues du domaine public et relèvent du régime de la propriété privée. Conformément aux dispositions de l’article 8, alinéa 1 de la Loi n° 86-91/AN-RM du 1er août 1986 portant Code domanial et foncier, celles-ci peuvent cependant faire l’objet d’une procédure de classement dans le domaine public artificiel par décret spécifique pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Finances. La Convention de Délégation de gestion avec le producteur indépendant précisera les différentes conditions d’indemnisation du gestionnaire délégué par le maître d’ouvrage en cas d’adoption d’un décret de classement postérieurement à la réalisation des ouvrages par le Gestionnaire délégué. Le gestionnaire délégué payera au maître d’ouvrage une redevance pour l’usage et l’exploitation des installations d’eau mises à sa disposition dans le cadre de la Délégation de gestion. En fin de Délégation de gestion, le sort des installations d’exploitation autres que les installations d’eau affectées directement au service public de l’eau est déterminé conformément aux dispositions de la Convention de Délégation de gestion. Celle-ci peut prévoir notamment les conditions du démantèlement de ces installations ou de leur transfert au maître d’ouvrage ou à toute personne publique ou privée ainsi que les modalités financières afférentes à ces opérations. Régime des biens de la Concession Les biens de la Concession de service public comprennent les biens apportés par le maître d’ouvrage, les biens apportés par le concessionnaire et certains biens réalisés par le concessionnaire sur financement des tiers. Ils sont distingués en « Biens de Retour » et « Biens de Reprise ». Les Biens de Retour sont les biens essentiels au service public délégué qui doivent revenir obligatoirement à l’expiration de la Concession soit au maître d’ouvrage, soit directement au nouveau concessionnaire par l’intermédiaire du maître d’ouvrage et sont constitués des ouvrages, canalisations, appareillages, terrains et constructions nécessaires pour la production, le transport et la distribution d’eau potable. Les Biens de Reprise sont les biens de la Concession autres que les biens identifiés comme Biens de Retour, utilisés dans le cadre du service concédé et appartenant au concessionnaire pendant la durée de la Concession, mais susceptibles en fin de Concession, conformément aux dispositions de la convention de Concession et de son cahier des charges annexe, d’être repris par le maître d’ouvrage ou d’être directement transférés au nouveau concessionnaire par l’intermédiaire du maître d’ouvrage. En fin de Concession, les Biens de Retour et les Biens repris reviennent au maître d'ouvrage ou au nouveau concessionnaire par l’intermédiaire du maître d’ouvrage, sous réserve que le concessionnaire soit indemnisé conformément aux dispositions de la convention de Concession et de son cahier des charges annexe, cette indemnisation ne pouvant être inférieure à la valeur non amortie de ces biens. Régime des biens propres Les Biens Propres sont les biens appartenant au concessionnaire mais qui ne sont pas affectés à l’exercice du service public de l’Eau. Ces biens hors Concession de service public relèvent de la propriété privée du concessionnaire tant durant la Concession qu’après l’achèvement de celle-ci. Service public dans les quartiers péri-urbains L’alimentation en eau potable des quartiers péri-urbains relève du service public de l’eau. Les modalités de leurs dessertes seront définies dans les cahiers de charges annexés aux conventions de concessions. Service public dans les villages, en milieu rural et semi-urbain L'Etat autorise les collectivités territoriales décentralisées non desservies par le service public à développer et exploiter des installations d’eau en vue de satisfaire les besoins du public. Autoproduction L’autoproduction consiste à effectuer pour la satisfaction de ses besoins propres la réalisation et/ou la gestion et la maintenance directe d’installations d’eau. L’autoproduction ne constitue pas un service public. Les installations d’autoproduction relèvent du régime de la propriété privée. L’autoproduction est régie par le Code de l’Eau. Toute exploitation de petites installations d’eau comportant des ouvrages de production à caractère permanent dont le débit maximal est inférieur à 5 m³ par heure est assimilée par la présente ordonnance à de l’autoproduction. Chapitre II - MAITRE D’OUVRAGE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU Maître d’ouvrage L’Etat assure la fonction de maître d’ouvrage du service public de l’eau dans les centres urbains. Dans le cadre de la décentralisation, il peut déléguer celle-ci aux collectivités territoriales décentralisées. Dans les centres ruraux et semi-urbains, les collectivités territoriales décentralisées exercent la fonction de maître d’ouvrage du service public de l’eau : soit par délégation de l’Etat ; soit directement lorsque, dans le cadre de la décentralisation, les installations d’eau relèvent de leur niveau d’intérêt. Les communes sont libres de s’associer pour développer et assurer une meilleure gestion des installations d’eau lorsqu’il s’agit de systèmes intégrés dépassant le ressort géographique d’une seule commune. Responsabilités du maître d’ouvrage Le maître d’ouvrage du service public de l’Eau assume vis à vis de la collectivité la responsabilité ultime de la gestion, de la maintenance et du développement des installations d’eau ainsi que, de manière générale, de toute activité nécessaire à leur fonctionnement adéquat. Les responsabilités du maître d’ouvrage du service public de l’Eau sont : 1. L’organisation du service public d’approvisionnement en eau potable. 2. La préservation du domaine public placé sous sa dépendance. 3. Le lancement des appels d'offres des Délégations de gestion soumises à concurrence. 4. La négociation et la conclusion des conventions de Délégation de gestion ainsi que de leurs avenants. 5. L'approbation des plans d'investissements des gestionnaires délégués. 6. La recherche et la mise en place de financements pour exécuter les investissements qui sont à charge du maître d’ouvrage. Devoirs d’information du Maître d’ouvrage Le Maître d’ouvrage réalise et publie annuellement un document définissant les résultats et les prévisions de développement de la politique de service public de l’Eau sur le territoire dont il a la responsabilité. Il veille à la publication par les gestionnaires délégués conformément à la législation en vigueur des rapports d’activité et états financiers relatifs à la gestion des installations d’eau. Il publie et met à la disposition du public les conventions de délégation de gestion. Chapitre III - EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU Régimes d’exploitation L’exercice du service public de l’eau, ainsi que le développement et/ou la gestion et la maintenance des installations d’eau sont délégués à des exploitants dans le cadre d’une Délégation de gestion de service public. Dans le cadre de la présente ordonnance, cette Délégation de gestion peut couvrir différents modes contractuels de délégation de gestion, à savoir la Concession d’ouvrage, l’Affermage ou la Gérance, ainsi que toute variante ou combinaison de ces trois conventions. Dans les villages, centres ruraux et semi-urbains, une Délégation de gestion peut être attribuée à une association d’usagers pour autant que celle-ci soit régulièrement constituée conformément à la réglementation en vigueur et soit dotée de la personnalité morale. Dans les villages, centres ruraux et semi-urbains, le service public de l’eau ne peut pas être exploité en régie directe par les communes maîtres d'ouvrage. Mais en cas de déchéance de l’exploitant ou de l’association d’usagers et dans l’impossibilité de trouver un autre exploitant, la commune maître d’ouvrage peut avec l’accord du Ministre chargé de l’eau potable mettre en place une régie autonome. La gestion en régie directe du service public de l’eau est interdite dans les centres urbains. Droits et obligations des exploitants Les exploitants des installations d’eau, quel que soit leur statut, doivent obtenir, pour l’accès aux ressources d’eau brute, toutes les autorisations nécessaires dans le cadre de la réglementation en vigueur sur la mobilisation et la production des ressources en eau. Pour l’accès aux ressources en eau, les exploitants de service public de l’eau potable ont priorité sur tous les autres usagers des ressources dans le respect des dispositions du Code de l’eau. Procédure d’attribution des Délégations de gestion Les Délégations de gestion sont attribuées par le maître d’ouvrage. Tant des Délégations de gestion distinctes que conjointes peuvent être accordées pour chacune des activités constituant le service public de l’eau. Une même Délégation de gestion peut, s'il y a lieu, porter sur plusieurs installations distinctes et/ou localisées dans des sites géographiques différents. L’octroi des Délégations de gestion dans les centres urbains fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres. L'élaboration des appels d'offres peut donner lieu à une consultation de tout autre Ministère concerné ainsi que des collectivités territoriales décentralisées sur le territoire desquelles les installations d’eau sont aménagées et exploitées. Les Délégations de gestion dans les centres urbains ne peuvent être attribuées qu’avec l’avis conforme de la Commission de Régulation du secteur. Les Délégations de gestion dans les centres urbains qui relèvent de la maîtrise d’ouvrage de l’Etat n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvées par décret pris en Conseil des Ministres. Contenu de la Convention de Délégation de gestion Les termes généraux de la Délégation de gestion et notamment son objet, sa durée et son assise territoriale sont fixés dans la Convention de Délégation de gestion à laquelle est annexé un Cahier des charges. De plus, la Convention précise : 1. Le périmètre de la délégation de gestion et les zones et/ou conditions d’exploitation exclusive. 2. Les conditions de mise à disposition des terrains nécessaires à l'implantation et à l'exploitation des installations. 3. Les droits et obligations du gestionnaire délégué, en ce compris les obligations de service public s’imposant à lui. 4. Les conditions tarifaires. 5. Les conditions générales de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d’eau. 6. Les dispositions particulières relatives au financement des installations et des activités du gestionnaire délégué. 7. Les modalités d'application des sanctions en cas de violation des termes de la convention de Délégation de gestion. 8. Les conditions de transfert au nouveau gestionnaire délégué ou de reprise des installations par le maître d’ouvrage en fin de la délégation de gestion. 9. Les conditions de renonciation ou de déchéance de la Délégation de gestion et de force majeure. 10. La procédure de règlement des litiges. 11. La tenue des inventaires physiques et comptables des installations et leurs mises à jour. Dans le cas de conventions de Concession d’ouvrage ou d’Affermage, ceux-ci doivent impérativement comporter les dispositions particulières relatives à la construction, au renouvellement et à l’extension des installations d’eau, à leur financement et à leurs conditions de reprise. Régime de sous-traitance Avec l’accord du maître d’ouvrage et dans le cadre d’une convention spécifique, un gestionnaire délégué peut sous-traiter tout ou partie de la distribution publique d’eau potable sur une partie de sa zone d’exploitation à une personne physique ou une personne morale de droit public ou privé, dès lors que cette dernière garantira une gestion efficiente du service public de distribution en raison de sa nature, de sa taille ou de compétences particulières. Une directive de la Commission de Régulation du secteur fixera les conditions et les modalités de recours par le gestionnaire délégué à la sous-traitance en matière de distribution d’eau potable. Fourniture rémunérée d’eau entre gestionnaires délégués Un gestionnaire délégué peut conclure avec d'autres gestionnaires délégués des accords de fourniture rémunérée d’eau, dans des conditions et selon des modalités définies par une convention spécifique soumise à l'approbation de la Commission de Régulation du secteur. Celle-ci vérifie la conformité de la convention spécifique avec les dispositions législatives et réglementaires régissant le service public de l’eau et avec les conventions de Délégation de gestion de chacun des gestionnaires délégués signataires de la convention spécifique. Fourniture rémunérée d’eau par un autoproducteur Dans le cadre de son Autorisation, l’autoproducteur peut opérer une fourniture rémunérée d’eau potable à un gestionnaire délégué avec l’accord du maître d’ouvrage de celui-ci. Pour que l’autoproducteur puisse opérer une fourniture d’eau potable au public, une autorisation expresse doit être accordée par le maître d’ouvrage sur le territoire duquel l’eau est distribuée. Cette autorisation n’est accordée qu’en cas d’absence ou de carence d’organisation du service public de l’eau dans la zone concernée. L’autoproducteur peut, en complément de son activité de production et de consommation propre, assurer pour compte d’un maître d’ouvrage, la gestion déléguée du service public de distribution d’eau potable en tant que gestionnaire délégué de la distribution d’eau. Cette Délégation de gestion de distribution publique d’eau est soumise aux dispositions légales et réglementaires organisant le régime de la Délégation de gestion de service public. Dans ce cadre, les installations de distribution appartiennent au domaine public, tandis que l’autoproducteur reste propriétaire privé des installations de production et de transport d’eau potable réalisées pour ses besoins propres. L’autoproducteur a l’obligation de garantir le maintien de l’accès à la ressource en eau ainsi que la connexion du réseau de transport et de distribution publique d’eau à ses installations d’autoproduction au-delà du terme de la Délégation de gestion de distribution publique d’eau qui lui est octroyée et quand bien même celle-ci serait ultérieurement octroyée à un autre exploitant. La convention de Délégation de gestion de distribution publique d’eau précise et détaille cette obligation. Gestion des bornes-fontaines Le gestionnaire délégué peut conclure avec une personne physique une convention tendant à lui confier, pour une durée déterminée éventuellement renouvelable, la gestion et l'entretien d'une borne-fontaine. Cette convention doit garantir au gestionnaire la fourniture d'eau potable à des conditions financières privilégiées, fixer ses obligations d'entretien, de gestion de l’environnement immédiat et de réparation des bornes-fontaines, ainsi que les modalités de revente de l'eau potable aux usagers de la borne-fontaine. Revente d’eau par les abonnés La revente d’eau par les abonnés est autorisée. Les conditions d’exercice de cette revente seront déterminées par une directive de la Commission de Régulation. Durée La durée des conventions de Délégation de gestion de service public tient compte de la nature et du montant des investissements à réaliser par l'exploitant. La Concession d’ouvrage ne peut dépasser une durée maximum de 30 ans, l’Affermage 20 ans et la Gérance 10 ans. Renouvellement Les Délégations de gestion ne sont ni tacitement, ni de plein droit renouvelables. Au terme de chaque Délégation de gestion, une nouvelle Délégation de gestion devra être accordée. Cependant, les conventions d’une durée inférieure à la durée maximale fixée à l’article précédent peuvent être prorogés d’accord parties, pour une durée qui ne peut excéder le terme entre la durée initiale de la convention et la durée maximum autorisée par l’article précédent pour le dit contrat. Les Délégations de gestion soumises pour leur octroi à la procédure d’appel d’offres conformément aux dispositions de la présente ordonnance ne peuvent être renouvelées sans recours à une nouvelle procédure d’appel d’offres. Continuité du service public Le maître d’ouvrage garantit la continuité du service public de l’eau en cas de carence des titulaires de Délégations de gestion ou en l'absence de titulaires. A cette fin, il peut prendre toutes mesures urgentes, conformément aux modalités précisées par décret. Résiliation de la Délégation de gestion Le maître d’ouvrage ne peut résilier une Délégation de gestion qu’avec l’avis conforme de la Commission de Régulation et pour autant que le gestionnaire délégué ait violé de façon grave et manifeste ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles avec pour conséquence d’avoir porté un préjudice grave aux usagers du service public ou au maître d’ouvrage. La procédure de résiliation des Délégations de gestion sera précisée par une directive de la Commission de Régulation du secteur. En cas de résiliation d’une Délégation de gestion, le maître d’ouvrage fournit à l’intéressé les motifs du retrait, lesquels doivent être objectifs, non discriminatoires et proprement documentés. La résiliation est prononcée après que le gestionnaire délégué ait reçu notification des griefs, ait été mis en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales. Il peut exercer tout recours juridictionnel qu’il juge utile. Le gestionnaire délégué a droit à une indemnisation minimale égale à la part des investissements non encore amortis par lui au jour de la résiliation pour l’intégralité des biens de retours et des biens repris par le maître d’ouvrage ou transférés au nouveau concessionnaire, déduction faite du préjudice encouru par le maître d’ouvrage ou les usagers du fait du concessionnaire. En cas de résiliation de la Délégation de gestion avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution par le gestionnaire délégué de ses obligations, celui-ci doit être indemnisé de l’intégralité du préjudice né de l'éviction anticipée. . Les règles de détermination de l'indemnité sont précisées dans la Convention de délégation de gestion et doivent prévoir une indemnisation au moins égale à la part des investissements non encore amortis par le concessionnaire au jour de la résiliation pour l’intégralité des biens de retours et des biens repris par le maître d’ouvrage ou transférés au nouveau gestionnaire délégué. Droits réels conférés par la Délégation de Gestion La Délégation de gestion confère à l'exploitant : 1. Le droit d'occuper les dépendances du domaine public et du domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées nécessaires à l'établissement et à l'exploitation des installations d’eau. Ce droit confère à son titulaire les prérogatives et obligations d'un propriétaire sur ces dépendances. 2. Le droit d'exécuter, sous réserve de l'accord des Autorités compétentes, sur ces mêmes dépendances tous les travaux nécessaires à l'établissement, l'exploitation et à la maintenance des installations d’eau. 3. Un droit de superficie sur les terrains du domaine public et du domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées nécessaires à l'établissement et l'exploitation des installations d’eau et garantissant la préservation de la propriété privée de l’exploitant dans le cadre du régime de la Délégation de gestion de Production Indépendante d’eau. Les travaux relatifs à la construction, à l'exploitation et à la maintenance des installations d’eau peuvent, s'il y a lieu, être déclarés d'utilité publique par l'Etat et entraîner, le cas échéant, des expropriations prononcées conformément à la législation en vigueur. La Délégation de gestion confère également à son titulaire pendant la durée de celles-ci le droit d'exécuter vis -à vis des tiers toute servitude conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Transfert, cession et nantissement de droits Toute convention par laquelle le gestionnaire délégué transfère à un tiers les droits conférés par la Délégation de gestion est soumise à l’autorisation préalable du Maître d’ouvrage après avis de la Commission de Régulation du secteur. Les délais et modalités de ce transfert sont fixés dans la convention de Délégation de gestion. La Délégation de gestion peut prévoir les conditions et modalités dans lesquelles les droits conférés par la Délégation de gestion peuvent être cédés, y compris à titre de garantie par le gestionnaire délégué. Les droits conférés au gestionnaire délégué peuvent être nantis, y compris à titre de garantie, individuellement ou collectivement, par les titulaires dans les conditions fixées par la loi, les règlements en vigueur et les termes de la Délégation de gestion. La réalisation du nantissement ou la cession des droits découlant de la Délégation de gestion emportent de plein droit, sauf prescription contraire de l'acte de nantissement ou de cession, le transfert des installations et du droit de superficie au profit du nouveau titulaire de ces droits. Les installations et les droits de superficie visés à l'article 29 peuvent également faire l'objet d'hypothèques dans les conditions fixées par la présente ordonnance, les décrets pris pour son application et les termes de la Délégation de gestion. Les nantissements, les cessions à titre de garantie ou les hypothèques visées ci-dessus ne peuvent cependant être accordés que pour garantir les emprunts contractés, directement ou indirectement, par le gestionnaire délégué pour financer la réalisation, la modification ou l'exploitation de ses installations. Ces sûretés, lorsqu'elles sont destinées à garantir une pluralité de créanciers, peuvent être accordées à l'un d'entre eux ou à un représentant ou mandataire pour compte commun de tous les créanciers concernés. Droit de substitution La Délégation de gestion peut prévoir les conditions et modalités dans lesquelles les prêteurs ayant participé au financement et/ou au refinancement des installations d’eau peuvent substituer une entité de leur choix au gestionnaire délégué initial dans les droits et obligations résultant de la Délégation de gestion. A cet effet, la substitution emporte dévolution à la nouvelle entité desdits droits et obligations, y compris des droits d'occupation et de superficie, ainsi que des installations d’eau nécessaires à la poursuite de la Délégation de gestion. Régime des travaux Les propriétaires des terrains privés ou leurs ayants droit, les usagers du domaine public ou privé national et les gestionnaires délégués ne sont pas autorisés à entreprendre des actes ou travaux susceptibles de nuire à la construction, à l'exploitation et à la maintenance des installations d’eau. Cependant, en cas d'occupation du domaine public, aucun recours ne peut être exercé contre l'Etat, les services publics ou les collectivités territoriales décentralisées par le gestionnaire délégué, sauf en cas de faute grave ou de négligence grave, pour les dommages que l'utilisation de domaine public pourrait occasionner à ses installations ou ceux occasionnés par les travaux exécutés sur ledit domaine dans l'intérêt général mettant en cause la sécurité publique. Servitudes et travaux Le Gestionnaire délégué a le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conduites d’eau sur le domaine public ou privé de l’Etat. Il peut bénéficier de l’autorisation d’occuper le domaine public ou privé de l’Etat. Le Gestionnaire délégué a le droit d’exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des installations d’eau en se conformant aux règlements de voirie et d’urbanisme, aux plans directeurs d’urbanisme et aux arrêtés en vigueur concernant la sécurité, la police et le contrôle des installations d’eau. Lorsque des modifications de tracé ou d’emprise de voies publiques ou l’ouverture des voies nouvelles, justifiées par l’intérêt de la circulation conduisent à modifier les installations de distribution publique, les frais occasionnés par ces modifications sont à la charge de la partie intéressée par les travaux publics. Pour tous autres motifs et en particulier l’exécution de travaux publics ou privés, les frais sont à la charge de la partie intéressée par les travaux. Le Gestionnaire délégué a le droit : d’établir à demeure des supports ou ancrages pour conduites d’eau sous réserve du respect des règlements de voirie et d’urbanisme. Des arrêtés conjoints du Ministre chargé de l’Eau et du Ministre chargé de l’Urbanisme fixeront les prescriptions techniques à respecter pour la sécurité et la commodité des personnes et des bâtiments. L’exécution de ces travaux doit être précédée d’une notification directe aux intéressés ; de faire passer les conduites d’eau en dessous des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiées au tiret ci-dessus ; d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conduites d’eau sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. L’exécution de ces travaux n’entraîne aucune dépossession. La pose d’appui sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des conduites ou supports dans un terrain ouvert et non-bâti ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Les droits doivent être exercés légitimement. Toutefois, dans ce cas, devra subsister une servitude de passage permettant au titulaire de Délégation de gestion d’entretenir les installations. Le propriétaire devra, trois mois avant d’entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou construction, prévenir le gestionnaire délégué concerné par lettre recommandée adressée au domicile de celui ci. L’établissement de la servitude est précédé, sauf nécessité immédiate ou consentement des intéressés, de la notification visée ci-dessus et de la confection de l’état des lieux, dressé par l’Administration chargée des Domaines en présence des propriétaires intéressés, et cela, lorsqu’il est susceptible d’entraîner une modification à l’état des lieux n’emportant pas une prise importante sur les immeubles qui en sont grevés ni réduction de leurs possibilités d’utilisation effective mais déterminant un dommage actuel, direct, matériel et certain. Aucune indemnité n’est due aux propriétaires en raison de la servitude de passage pour entretien. La procédure d’évaluation du dommage est suivie comme en matière d’expropriation. Lorsqu’il est susceptible d’entraîner une modification à l’état des lieux comportant une prise permanente sur les immeubles qui en sont grevés ou une réduction de leur possibilité d’utilisation effective et occasionnant un dommage actuel, direct, matériel et certain, l’établissement de la servitude est subordonné à une déclaration d’utilité publique. L’établissement de cette servitude donnera lieu à l’indemnisation des titulaires de droits sur ces immeubles immatriculés et à celle des occupants du domaine national. L’utilité publique est déclarée et les indemnités dues aux titulaires de droits sur les immeubles immatriculés sont fixées et payées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Les projets de tracé des installations de distribution d’eau établis par les titulaires de Délégation de gestion sont approuvés par le Ministre chargé de l’Eau et par le Ministre chargé de l’Urbanisme, après enquête. L’enquête est diligentée par les services compétents du Ministère chargé de l’Eau sur la requête du titulaire de Délégation de gestion. Cette requête comprend un plan parcellaire indiquant toutes les propriétés ou terrains qui doivent être frappés par les servitudes, mentionnant les noms des propriétaires, gestionnaires délégués des terres ou légitimes possesseurs et comportant les renseignements nécessaires sur la nature et étendue des servitudes à établir. Après notification directe des travaux projetés aux propriétaires intéressés, à leurs ayants droit ou aux détenteurs légitimes de droits sur les terres, une enquête est ouverte par les voies officielles dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables et dont il est dressé procès-verbal. Ce procès-verbal est communiqué au titulaire de Délégation de gestion, pour observations ou éventuelles modifications du tracé. Dans ce dernier cas, si des propriétés nouvelles sont frappées, une seconde enquête est menée. L'approbation du tracé est constitutive des servitudes qui sont transcrites. CHAPITRE IV - DEs recettes du service public et des principes tarifaires Affectation des recettes du service public La collectivité territoriale décentralisée maître d’ouvrage tient un budget séparé de son budget général tant pour les services publics de l’eau dont la gestion est éventuellement assurée en régie autonome que pour les charges et recettes qui la concernent en cas de gestion déléguée. Elle exécute ce budget à partir d'un compte spécifique ouvert auprès d'une banque. Toutes les recettes perçues au titre du service public de l’eau doivent être entièrement affectées au secteur. Principes généraux de la politique tarifaire La politique tarifaire et de recouvrement des coûts du secteur doit notamment respecter les principes suivants : 1. L’accès au service public de l’eau, que ce soit aux bornes fontaines ou aux branchements individuels, doit toujours être payant. 2. Pour chaque système d’eau les tarifs applicables doivent permettre, à terme, le recouvrement des coûts : dans les centres urbains, recouvrement complet, si possible, des coûts d’investis sement, de renouvellement et d’exploitation ; dans les centres ruraux et semi-urbains, recouvrement complet des coûts d’exploitation et de renouvellement et recouvrement partiel si possible des coûts d’investissement. 3. Chaque système doit être géré de façon autonome sur le plan financier, les subventions directes ou indirectes reçues devant être strictement comptabilisées. 4. Les tarifs doivent être révisés périodiquement pour tenir compte de l’évolution des conditions d’investissement et d’exploitation en fonction de critères définis par la Commission de Régulation du secteur. 5. Lorsque les services publics de l’eau obtiennent leurs ressources en eau à partir d’ouvrages à usages multiples, le prix payé par ces services pour l’accès aux ressources ne peut pas être supérieur au prix moyen payé par les autres utilisateurs de ces ressources. Systèmes de tarification des services d’eau potable Sauf exemption expresse accordée par la Commission de Régulation, les fournitures aux consommateurs doivent faire l’objet de comptage. Les éléments de la tarification doivent obligatoirement comprendre les redevances suivantes, lesquelles constituent la rémunération de services rendus : une participation aux frais de premier établissement, en particulier les frais de branchement ; une redevance fixe par période de facturation ; des redevances fonction des volumes consommés. Le tarif des volumes d’eau consommés par les consommateurs domestiques doit obligatoirement comprendre une tranche sociale à tarif préférentiel dont le niveau en m3 ne pourra être supérieur à un seuil fixé par directive de la Commission de Régulation. Les consommations au-delà de cette tranche sociale peuvent être facturées selon des tarifs progressifs par tranches, compatibles avec la capacité de paiement des usagers, la structure des consommations et la viabilité financière de l’exploitation. Les fournitures aux gestionnaires des bornes-fontaines sont des fournitures en gros et leur tarif doit être celui applicable à la tranche sociale des consommations domestiques. Fonds de Développement du Service Public de l’Eau Il est créé un compte d’affectation spécial du Trésor dénommé « Fonds National de Solidarité pour l’Eau ». Ce Fonds est géré par un Comité de Gestion regroupant les représentants des Ministères chargés de l’eau, des finances et de la tutelle des collectivités locales. Le Fonds a notamment pour ressources des dotations de l’Etat, des subventions des bailleurs de fonds, des dons, legs et emprunts, ainsi que tout ou partie du produit de la redevance des gestionnaires délégués prévue à l’article 7. Les modalités de la gestion de ce Fonds dont la mission est l’appui financier au développement du service public de l’eau des zones urbaines, semi-urbaines, rurales et des villages seront fixées par décret. Taxes applicables au service public En raison de la composante sociale importante du service public de l’eau, en aucun cas le total des taxes et surtaxes levées par les collectivités territoriales décentralisées sur les facturations du service public de l’eau ne peuvent dépasser un pourcentage du montant hors taxe de ces facturations fixé par décret adopté en Conseil des Ministres . Les fournitures aux bornes-fontaines et à la première tranche sociale domestique sont exemptées de toutes taxes et surtaxes locales. Les gestionnaires délégués, personnes physiques ou morales de droit public ou privé, relèvent du régime fiscal de droit commun sans discrimination résultant de leur différence de nature juridique. Facturation, recouvrement et protection des consommateurs Les factures émises doivent présenter explicitement et clairement l’ensemble des caractéristiques des abonnements et raccordements au service, ainsi que les consommations unitaires pour chaque période de consommation. La Commission de Régulation définira, par directive, des conventions types d’abonnés et des formats de factures à respecter par l’ensemble des gestionnaires. Les factures pour l’eau potable et l’assainissement doivent être regroupées quand l’exploitant des deux systèmes est commun. Quand les gestionnaires délégués des services publics de l’eau potable et de l’assainissement sont différents, le gestionnaire délégué du service public de l’eau potable doit fournir à celui du service public de l’assainissement l’ensemble des fichiers des abonnés et des facturations utiles à ce dernier pour l’établissement de ses factures. Le gestionnaire délégué du service d’assainissement peut demander à celui du service de l’eau potable de rendre, pour son compte, les services de facturation et recouvrement des redevances liées au service de l’assainissement. Dans ce cas, les factures des deux services doivent être séparées. Les prestations sont rendues dans le cadre de conventions commerciales de prestations de service résultant de l’accord des parties. La Commission de Régulation définit des conventions - types pour ce type de prestations et joue le rôle d’arbitre pour les différents éventuels. Les gestionnaires délégués peuvent réaliser la suspension ou la résiliation des abonnements pour non-paiement des factures de toutes les catégories d’abonnés publics ou privés. Les abonnés peuvent déposer des réclamations relatives au service et à la facturation auprès d’un bureau spécialement ouvert à cet effet au niveau du maître d’ouvrage. L’analyse de ces réclamations fait l’objet d’une présentation dans le rapport annuel d’activité. Chapitre V - CONTROLES ET SANCTIONS Maintien des installations Tout exploitant a le devoir de maintenir ses installations en bon état de fonctionnement et dans des conditions qui ne mettent pas en danger les personnes ou les biens, conformément aux dispositions contenues dans à la réglementation en vigueur et la Convention de Délégation de gestion. Respect de l’environnement L'établissement et l'exploitation des installations d’eau, doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources naturelles. Connexions illégales Toute consommation d’eau obtenue directement ou indirectement par l'intermédiaire de connexions clandestines ou frauduleuses constitue un vol et sera punie des peines prévues par la législation pénale en vigueur. Inspection et contrôle Un décret fixera les procédures et normes applicables ainsi que les conditions dans lesquelles seront, sous l'autorité du Ministre chargé de l’eau, exercés l'inspection et le contrôle technique des installations d’eau par des ingénieurs et agents assermentés. Sanctions Sera puni de six (6) mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 FCFA à 25.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se sera volontairement abstenu de se conformer aux normes en vigueur dans le délai imparti par l'Autorité chargée de l'inspection et du contrôle, le tout sans préjudice de la remise éventuelle aux normes effectuées d'office par l'Administration aux frais de l'intéressé. Sera puni de six (6) mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 250.000 FCFA à 250.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement exploité des installations d’eau sans Délégation de gestion et sans régulariser sa situation dans le délai imparti par l’ordonnance et ses textes d’application. Sera puni de six (6) mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 FCFA à 25.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se sera volontairement rendu coupable de toute destruction ou détérioration d'installations d’eau telles que définies à l'article 1 de la présente ordonnance. CHAPITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES Dispositions transitoires A l’exception de leurs dispositions en contradiction avec la présente ordonnance, les conventions de Délégation de gestion actuellement en vigueur de la société Energie du Mali (EDM) sont prorogées jusqu’à l’octroi d’une nouvelle Délégation de gestion à l’EDM dans le cadre de la modification de la structure de son capital par la cession d’une partie de celui-ci à un partenaire stratégique. Si, au moment de la réalisation de cette opération, la Commission de Régulation du secteur n’est pas encore constituée, les dispositions prévues à l’article 18, alinéa 4 de la présente ordonnance concernant l’avis de cette Commission ne seront pas applicables à l’octroi de cette ou de ces nouvelles Délégations de gestion à l’EDM. EDM sera privatisée comme une entreprise intégrée avec le maintien des deux activités d’électricité et d’eau toutefois, une stricte séparation technique, comptable et budgétaire devra être assurée à travers deux conventions de concession distinctes . Les autres exploitants actuels du secteur doivent, dans un délai de deux ans, se conformer aux dispositions de la présente ordonnance. Décret d’application Un décret adopté en Conseil des Ministres fixera les modalités d’application de la présente ordonnance. Dispositions abrogatoires Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment les dispositions de l’article 13 de la Loi du 27 février 1990 portant régime des Eaux concernant les Délégations de gestion du service public de l’eau. Les biens du domaine public, objets de l'abrogation, agrandissent les biens du domaine privé de l'Etat. Publication de l’ordonnance La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel. Bamako, le 15 Mars 2000. Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le Premier ministre, Mandé SIDIBE Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Aboubacary COULIBALY Le ministre de l’Economie et des Finances, Bacari KONE

Ordonnance n°00-020/p-rm portant organisation du service public de l’eau potable · Nelum