Ordonnance n°00-013/p-rm portant modification de l’ordonnance n°99-032/p-rm du 19 août 1999 portant code minier en République du Mali
صدر في 2000-02-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- mining, fees/royalties, taxes
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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النص
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ARTICLE 1er : Les articles 42 ; 103, k) ; 108, F) et 109, f) de l’Ordonnance N°99-032/P-RM du 19 Août 1999 susvisée sont modifiés comme suit :
ARTICLE 42 (nouveau) : Dès l’attribution du permis d’exploitation, le titulaire du permis de recherche ou de l’autorisation de prospection entamera les démarches en vue de la création d’une société de droit malien dans laquelle l’Etat participera à hauteur de 10%, libre de toutes charges. Cette participation ne fera pas l'objet de dilution même dans les cas d’augmentation du capital et sera considérée comme des actions prioritaires. Lorsqu’un bénéfice net comptable sera constaté par la société d’exploitation, celle-ci prélèvera sur le bénéfice distribuable, c’est à dire le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et de prélèvements pour constitution des réserves légales, paiement de l’impôt sur les sociétés et augmenté des reports à nouveau bénéficiaires, un dividende prioritaire qui sera versé à l’Etat. Ce dividende prioritaire, dont le taux sera égal à la participation gratuite de l’Etat dans le capital de la Société d’Exploitation (10%), sera servi à l’Etat avant toute autre affectation du bénéfice distribuable. L’Etat se réserve le droit d’acquérir une participation supplémentaire de 10% au maximum en numéraire, laquelle ne sera pas prise en compte pour la détermination du taux du dividende prioritaire. Le titulaire du permis de recherche ou de l’autorisation de prospection devra céder gratuitement le permis d’exploitation à ladite société dès sa création.
ARTICLE 103 : k) nouveau Taxe sur la plus-value de cession ou de transmission d’un titre minier de recherche et ou d’exploitation : 10%
ARTICLE 108 : f) nouveau De la taxe sur les contrats d’assurance, à l’exception des véhicules de chantiers et/ou autres véhicules exclusivement liés aux opérations de recherche ou de prospection.
ARTICLE 109 : f) nouveau De la taxe sur les contrats d’assurance, à l’exception des véhicules directement liés aux opérations d’exploitation.
ARTICLE 2 : La présente Ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. Bamako, le 10 Février 2000. Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le Premier ministre, Ibrahim Boubacar KEITA Le ministre des Mines et de l’Energie, Yoro DIAKITE