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قوانين مالي

Loi nº 95-032 fixant les conditions de gestion de la pêche et de la pisciculture

صدر في 1995-03-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
basic legislation, inland fisheries, fishery management and conservation, fishing authorization, traditional rights/customary rights, protected fishing area, invasive alien species, institution, enforcement/compliance, offences/penalties, authorization/permit, governance

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  1. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE =--= .=-=-=-= LOI REPUBLIQUE DO MALI UN PEOPLE - UN BUT - UNE FOI =-=-=-=-= 95 =032 FIXANT LES CONDITIONS DE GESTION DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE L'Assemblee Nationale a delibere et adopte en sa seance du 17 fevrier 1995 ; La President de la Republique promulgue la loi dont la t erreuz- suit: TITRE I GENEEALITES - DEFINITIONS D..!'.kiC..l..tLJ.e.I: La pr-e s errt e loi fixe les conditions generales de c6nservation, de protection, de mise en valeur et d ' e xp Lo i t a t Lora des ressources halieutiques et piscicoles du doma i ne p i ac i.co Le national. A~ticJe 2· Le domaine piscicole surface en eau ou l'activite de peche national designe toute ou de pisciculture peut llr-!.icle 3 ~:'o issGn, des a.quatiques. La peche est la mollusques, des recherche et la crustaces et capture du des algues Article 4: La pisciculture est l"~levage du poisson dans un mi lieu amenaae ou protege-'ll. ce't:effet . .Ar~icle 5 Sont consideres comme produits de peche, Ie po isson, les mollusques, les c r-uetaoe e et les algues sous routes les formes, peches dans tes eaux maliennes au en provenance d"autres pays ainsi que leurs produits derives. Ar~--fi : Est considere comme engin de peche tout materiel utilise pour la peche telle que definie a l"article 2 de la presente loi. Ar-ticle ~ L expression reserve piscicole designe une aire d~limitee et classee pour permettre Ie libre jeu des facteurs ~cologiques sans intervention exterieure a l"exception des mesures jugees indispensables par les autorites competentes. Artic Ie --fi La mise en de f ene de a i.grie 1" interdiction temporaire de la peche sur un pl~n d'eau donne. 2 Article 9: Les dro1ts d'uaage sont ceux par leaguels des personnes physiquesou des communautes jouissent a titre temporaire ou definitif dea eaux ou de leurs produits en vue de satisfaire leurs besoins individuels ou collectifs. Cette jouissance ne commerciale. donne lieu a aucune transaction Article 10 l'imp9~t~:tion dans un "eLte d'origine. Est consideree comme et la,mise en liberte de naturel" 'different- de introduction d'espece toute espece aguatique son mil1eu .: ecologique TITRE II COMPOSITION ET REPARTITION DO DOMAINE PISCICOLE Article 11: Le domaine piscicole national comprend les fleuves, rivieres, lacs," 'mares, etangs,' canaux d'irrigation gu'ils soient naturels ou artificiela. Article 12 ': Le domaine piacicole national se repartit.entre l'Etat, les collectivites territoriales decentralisees et les pal:'tiqllliers. Article 13: Le domaine piscicole de l'Etat comprend toutes les eaux'publiques, naturelles ou artificielles, amenagees ou non piscicole des collectivites comprend les amenagements qu' elles ,. realisent sur leur eaux publigues gui leur sont Article 14' Le domaine terr~toriales decentralisees hydrauligues et piscicole's tecritoire ainsi gue les concedeespar l'eta~. Article 15: Le domaine piscicole 'des particuliers comprend les amenagements hydra~ligues~t p;~scicoles realises par les per aorinea p-bysiques ou morales/sur ,leurs, proprietes ou sur une partie du dome Lne piscicole ,qui leur' :aete concede par'l'Etat ou une co Llec t.Lvd te terri t or-LeLe 'd,6centralisee. TITRE IIr GESTION DO DOHAlNE PISCIOOLE CHAPITRE 1 . PRINCIPESGENERAUX Article 16' decentralisees et des mesures . ' de piscicoles'chacun L'Etat, les collectivites territoriales les particuliers sont· astreints a prendre prptection des ressources halieutigues et dans 'son domaine. 3 Article 17: Avant de proceder, a des fouilles dans l'eau d'y exploiter des carrieres ou des mines ; d'y faire passer une voie de communication ou d'y edifier des ouvrages, toute personne physique ou morale est tenue : d "en avoir I'aut.or-Laa.t.Lon pr-ea LabLe autorites competentes. ; aupres des de prendre toutes. ·les.mesures .de protection de l'environnement prescrites par la legislation en vigueur. Article 18 : Toute personne physique ou morale ayant entrepris des travaux de. prospection, de construction ou d'exploitation dans Ie domaine piscicole est tenue de remettre les lieux en . l'etat ou d'effectuer des travaux compensatoires au"'profit du proprietaire du domaine. Article 19 : Pour leur interet scientifique, economique ou socio-culturel, il peut 'etre procede a la protection partielle ou integrale de; certaines especes animales et vegetales aquatiques. CHAPITRE 2 DROIT DE PECHE Article 20 . Le droit de peche appartient a l'Etat et aux collectivites territoriales decentralisees qui peuvent en conceder l'exercice dans des conditions qui seront determinees par decret pris en conseil de Ministres. La concession du droit de peche ne peut en aucun cas faire obstacle a.l'exercice des servitudes. Article 21 pisciC"oles de decentralisees autor isa"t-i"on a Nul ne peut pecher dans les domaines l'Etat et des collectivites territoriales s'il n "est . mund :. ~"d'un pez-mf.s ou d "une l'exception de l'exercice des droits d'usage. Article 22 :.II est cree 4 categories qe permis de peche : 1°) perrots de peche A : valable pour les pecheurs utilisant la senne ou tout autre engin collectif Qe peche ou installant des barrages ; 2°) perrots de peche B: valable pour les pecheurs detenteurs de filets maillants; d:eperviers.et de palangres ; 3°) perrots de peche C: valable pour les. pecheurs.utilisant des nasses, des lignes et des filets a deux mains 4°) perrots de peche- sportive utilisant une seule ligne. valable pour les amateurs Article 23 Les permis sont strictement personnels et ne peuvent etre ni <prates". ni cedes'. a. titre gratuit. ou oner-eux , Ils doivent etre presentes a toute requisition des autorites competentes. 4 En cas de perte du permis, une declaration doit etre faite par Ie titulaire. Un duplicata est delivre moyennant Ie paiement d'une taxe 'speciale egale au quart du taux normal de delivrance du permis. Article 24 :Les engins de Peche utlises par non vises a l'article 22 de la presente loi entre les differentes categories de permis representant de l'Etat au niveau de'la.region. les pecheurs et seront repartis par arrete du Article 25· Des autorisations speciales peuvent etre accordees par. Ie Directeur duservice charge de la peche pour des besoins de recherche scientifique. Article 26 • Les.modalites· etconditions droitp conferes par les titres de pSche seront arrete du Ministre charge de la peche. d'exercice des determinees par Article 21 : 'Les taux la delivrance des titres en conseil des Ministres. de redevance percues a l'occasion de de pSche sont fixes par decret pris CBAPITRE 3: DROIT D'USAGE Article 28: L'exercice dela peche ne peut etre considere comme dr9it d'usage dans les reserves piscicoles, les reserves naturelles integrales; les·parcs nationaux, les reserves de faune, les sanctuaires et les forets classees, sauf dans les cas prevus par leur plan de gestion. Article 29: Les conditions d'exercice des droits d'usage seront determinees par voies reglementaire et conventionnelle au niveau .regional et local. CHAPITRE 4 e :HESURES DE PROTECTION Article 30 : Les aires protegees comprennent les reserves piscicoles et ~les eaux ~ise~ endtfens telles que definies aux articles-~et 8 de la presenUe loi~ Article 31: Des reserves pisqicoles peuvent etre instituees aux abords des ouvrages hydro-agricoles et hydro-electriques ou en tout autre lieu si necessaire. Article 32: Les modalites, de classement et de declassement des reserves piscicoles sont definies par decret pris en conseil de Hinistres Article 33: Les collectivites territoriales decentralisees peuvent faire pr-ocedez- -.' a des mises en ·defens dana les limites de leur domaine piscicole. Lesmodalitss de".gestion de cesmises en def~ns seront determinees.par voies'regle~entaire.et conventionnelle. GHAPITRE '5 EXERCICE,DE1LA PECHEET DE LA PISCICULTURE 5 Article 34 . Toute activite,:i'ou tout actede' -nat.ur-e a detruire la faune et la flore aquatiques sont interdits. Article 35 : II est obligatoire: de remettre a,l'~eau,; toute prise'norrutilisee. Article 36: Les reglements et conventions au niveau regional et local dete~minent·· les'maillages ,reglementaires Balon les zorieeveti les periodes de: peche. Article d'engins produits tmti9...u e s . Toutefois, des derogations peuvent etre accordees par Ie directeur du service·" charge" de la peche pour' des fins' de recherche scientifique. Article 38 : La peche dans les aires protegees est soumise a l'obtention d~une'autorisation'8peciale~ Article 39: L·'utilisat'ion:de: La technique des barrages et des. c16tur~s A des' fins, de peche sera":regie par des dispositions:reglementaireset:conventionnelles~ Article 40: L'importation et l'introduction d'especes sont soumises aI' autorisatfoiJ.\'dU'- : ohe f • de' service charge de.' peche meme si les dites especes Bout accompagnees de certificat sanitaireet de certificat'd'origine. Article 41 : La capture des alevins dans Ie' milieu naturel pour des besoins de pisciculture est soumise a l'acguisition d'une autorisation gratuite. CHAPITRE 6 : LE QQNSEIL DE PECHE ARTICLE 42 ,: II est cr-ee au' niveau' de chaque 'collectivite territoriale decentralisee et au nivoo.unationaL un organisme consultatif denomme 'conseil depeche. La composition, les' attributions fonctionnement des conseils de peche decret pris en conseil des Mitiistres. et les 'IDodalites seront determinees de par TITRE IV . CHAPITRE 1 INFRACTIONS ET PENALITES PROCEDURE Article 43· Les agents forestiers assermentes et les officie~s.de police judiciaire recherchent et constatent, par :.proc8s,'"':v:erbau.x les infractions en:.matiere\:,de."peche. 6 Article 44: Les collec~ivi~es terr.itor-iales decentralisees a travers des agents·assermentes recherchent et constatent, par proces-verbaux·les infract~ons a·la legislation en. matiere de peche dans leurdomaine. Article· 45: Les agents .' fo~e8tiers assermentes de l'Etat et des collectivites territo~iales decentralisees .. conduisent devant Ie parquet competent tous les delinquants dont ils ne peuvent. s'assurer de. l'identite ..1;1.s onto droit de reguerir verbalement· oU.par·ecrit la.force publique pour la repression des infractions en matiere de peche~ la recherche et la saisie des produits de peche exploites en delits ou des engins de peche detenus ou utilises en violation des dispositions de la pr-eaerrte LoL, Article 46: Les delits ou contraventions en matiere de peche sont prouves par proces-verbaux ou a defaut par t~moignage. Article' 47 :.Lepre~enu qui veut s~inscrire en faux contre un proces-verbal est tenu de Ie faire au moins 8 jours avant l'audience indiquee par la citation. II doit faire en merne' temps Ie depot des moyens de faux et indiquer les temoins qu'il veut faire entendre.Le prevenu contre Leque L a ete ': rendti . jugement par de f'aut; est admis a faire sat declaration d'inscription en faux pendant Ie delai qui eat' accorde pour se presenter. a l'audience sur I'opposition par lui formee. CHAPITRE 2 SAISIES EX· CONFISCATIONS Article 48: Dans Ie cas o~ il y a matiepe a confiscation ou a saiaie les proces-verbaux constatant la contravention ou Ie delitportent mention 'de ·celles-ci. Sont confisquea d'offic~ les ;produits, provenant de la peche et engins utilises en violation de l'application des dispositions des a~ticlea~ 331. 34,;~7 et 38. Article 49-: Encas d~infraction,. les agents forestiers.et les··officiera·de· police·JudiciAire.saisissent les produits, les engins de peche et les embarhations. Article 50 Les .prQduits,:· les engina de .peche et embarcations . 'conf'Laque a .eont; vendue :par, .adjudication. publique. Les engins de peche'prohibes sont:detruits. GHAPITRE 3: ACTIONS EX POURSUIrnS Article 51: Les ac t Lone et pou.rsuites .. sont e xe r-c e e a par Le Directeur charge des peches et de la pisciculture ou Ie representant des collectivites terr.itor.ial,e.sdecentralisees devant lea tribunaux conjointement avec" le"M1'riistere' pub'iic'~ 7 Les agents forestiers assermentes des services charges de piche et de pisciculture de l'Etat et des co1lectivites territoriales decentralisees .ontle droit d'exposer l'affaire devant Ie tribunal et sont' entendus a I'appui de leurs conclusions. Article 52 : Le Directeur du service charge des peches et de la pisciculture ou Ie representant des collectivi~es territoriales: decentralisees peuvent concurremment avec Ie Ministere public : interjeter appel des jugements en premier ressort ; se 'pourvoir en cassation contre les arrets et jugements en dernier ressort des tribunaux. Articl~ 53: Les.agents assermentes,du service charge des piches et de la pisciculture de l~Etat et des coliectivites territoria1es decentrali,sees peuvent citer directement pour l'audience 1a plus prochaine toutes les affaires relatives a la police de peche. CHAPITRE 4 PENALIIES Article 54 Tout individu ayant piche sans autorisation est purti d'une .amende de 2.500 a .25.000 Fet d'un emprisonnement de 15 jours'-a.l/mois ou de l'une..det cee deux peinesseulement. En outre.' il.e'st procede 8o,1a confiscation des produits de peche et ala' 'saisie des engins et embarcations de piche. Article 55 Quicongue aura peche dans les aires protegees en violation des dispositions de l'article 28 sera puni d'une amende de 25.000 a 75.000 F et d'un emprisonnement de 1 mois a 6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement. II sera en outre p~ocede a 1a confiscation d'office des produits et engins de piche et a 1a saisie des embarcations. Article 56: Quicongue aura parson. acte detruit tout ou partie de la flore ou de la faune 1aguatique sera puni d'une amende de 25.000 a 250.000 F sansfpreju~ice des dommages et interets et de la'remise en etat des lieuX Article 57: Tout individu gui n'auraipas remis a l'eau toute prise non utilisee s'exposera au retrait temporaire de son autorisation ou de son permis de peche. Les modalites de ce retrait seront definie~ par voie reglementaire. Article 58: Quiconque aura peche a l'aide de barrages et cl6tures oen contradiction ,avec les disposi~ions prises en application de l'article 39 ou gui aura peche av~6 'd~s filets a mailles non autbrises, sera passible d'une amende de.i.500 a 50.000 F. et ,d·'un emprisonnement de 3 a 6 mois ou de L'une de ces deux peLnea. seulement ..Il :sera en outre pr-oce de a la confiscation des·produits·de. peche et a la saisie des engins utilises jusgu'au reg1ement de l'affaire. 8 Article 59: Toute personne reconnue coupable d'avoir peche selon des methodes ou avec 'des moyens interdits a l'article 37 de la presente'loi' et par les reglements et conventions sera punie d'une,. amende de, .10.000 ' a 150.000 F et d i un emprisonnement de 3 a 6 mois ou de l'une de ces deux peines seu!ement. II sera en outre procede a la confiscation des produits et engins de peche. La detention des engins, objets ou produits interdits sur les lieux de peche est assimilee a l'acte incriminee et pun'ie comme telle. Article 60 Quicongue aura procede a l'importation au l'introduction d'especesen violation des dispositions de l'article 40 de la presente loi sera passible d'uneamende de 37.500,a 125.000 F et d'un emprisonnement de'3 a 6 mois ou de l'une de ces deuxpeines seulement. Article 61: Toute personne qui aura capture des alevins en violation des dispositions de l'article 41 sera punie d'une amende de 2.500 a 25.000 F. Article 62: Quiconque aura volontairement detruit, deplace au . fait disparaitre tout au partie des barnes, marques et barises servant a limiter Ie domaine piscicole classe sera pun1 d '}U1e amende de 10. boo', a 50.000 F et d'un emprisonnement de 11 'jours a 1 .moLe ou de I'une de ces deux peines seulement sans prejudice des dommages et interets et de la remise en etat des lieux. Article 63: Quiconque aura mis volontairement obstacle a l'exercice des fonctions' dea agents forestiers, des representants des collectivites territoriales dans la ,recherche ·des infractions en matiere de peche, est puni d'une amende de 10.000 a 60.000 F et d'un emprisonnement de 11 jours a ~,mois ou de !'une de ces deux peines seulement, sans prejudice des poursuites pour delit de rebellion. GHAPITRE 5 . TRANSACTIONS Article '64 :Lesagents, assermentes ducorps des ingenieurs des eaux 'et" forets, ou a 'defaut les officiers de police judiciaire ou les autorites competentes des collectivites territoria!es.decentralisees peuvent transiger' avant ou apres jugement sur les delits en matiere de peche. Avant jugement la transaction eteint l'action publique. Apres jugement la transaction -n"aura' d '-effet' que sur les peines 'pecuniaires. Le montant des transactions consenties doi t etre· acquitte dans les -de LsLa -fixes dans 1,' acte de transact·ion :fatite de' quoi;J .1;1:-est .::procede !a:. La poursuite judiciaire. 9 TITRE V DISpoSITIONS DIVERSES Article 65 : Les pere et mere, tuteurs et employeurs sont civilement responsables des delits et contraventions commis par leurs enfants mineurs, pupilles ou preposes. Article 66: Les complices seront punis comme les principaux et condamnes solidairement aux amendes, dommages-interets et restitutions. auteurs frais, Article 67: En cas de recidive, Ie maximum de l~amende devra toujours etre applique. II y a recidive 10rsque dans les 12 mois qui precedent Ie jour ou l'infraction a ete constatee, il a ete prononce contre Ie delinquant ou Ie contrevenant une condamnation definitive en matiere de peche. Article 68: Le delai de prescription en matiere de peche est de 18 mois a compter de la date de cloture duproces-verbal ayant constate l'infraction. Article 69 Les remises accordees aux agents sur les produits de transactions, confiscations et dommages-interets sont regles conformement aux textes en vigueur. Article 70 Les services de recouvrement sont charges de p6ursuivre. et d'operer Ie recouvrement des amendes, 'restitution, frais, dommages-interets resultant de jugements rendus ou des transactions intervenues apres jugement pour des delits et contraventions prevus par la presente loi. Article 71 Avant la mise en oeuvre effective de la decentralisation, les. autorites administratives en place exercBnt dans les limites de leur ressort territorial les competences devolues par la presente loi. Article 72 : La presente loi abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment la :Loi n086-44/AN-RM du 24 Mars 1986 portant Code de peche. Bamako, Le Le President de la Republique, Alpha Oumar KONARE.

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