Loi nº 91-47/AN-RM relative à la protection de l'environnement et du cadre de vie
صدر في 1991-02-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Air and atmosphere, Environment, Water
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, pollution control, offences/penalties, freshwater pollution, air quality/air pollution, noise pollution
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MALI Loi N°91-47/AN-RM Relative à la Protection de l'Environnement et du Cadre de Vie. L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE EN SA SEANCE DU 19 JANVIER 1991 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: CHAPITRE I: DEFINITIONS ARTICLE 1ER: Au sens de la présente Loi on entend par: Déchets: les résidus d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, les substances, les matériaux produits ou plus généralement les biens meubles abandonnés ou que leur détenteur destine à l'abandon. Pollution: Tout déversement, rejet dans l'eau et dans l'air de substances provoquant une modification de leurs propriétés physique, chimique, biologique et autres nuisibles à l'écosystème. Bruit: Toute source sonore, fixe ou mobile, permanente ou temporaire susceptible de causer une gêne de nature à incommoder la population ou nuire à la santé. CHAPITRE II: DE L'ELIMINATION DES DECHETS ARTICLE 2: Toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets nocifs à l'écosystème est tenue d'en assurer ou d'en faire l'élimination conformément aux dispositions de la présente Loi. ARTICLE 3: Justification est faite aux autorités compétentes par toute personne physique ou morale que les déchets qu'elle produit ou détient sont susceptibles d'être éliminés. ARTICLE 4: L'élimination des déchets englobe notamment les opérations de collecte, de transport, de stockage, de tri et de traitement nécessaires à la récupération de l'énergie ou d'éléments et matériaux rentificables ainsi que les dépôts ou les rejets dans le milieu naturel. ARTICLE 5: L'élimination des déchets est faite dans les installations d'élimination agréées à cet effet par arrêté interministériel du Ministre chargé de l'Environnement, de la Santé Publique et celui de l'Industrie, de l'hydraulique et de l'Energie. ARTICLE 6: Est assimilé à un abandon tout acte tendant sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux à soustraire son auteur aux prescriptions de la présente ordonnance. ARTICLE 7: Toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets nocifs à l'environnement est tenue de fournir au Ministre chargé de l'Environnement les informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets. ARTICLE 8: Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à une tierce personne autre que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée est responsable avec cette dernière des dommages causés par ces déchets. CHAPITRE III: DE LA POLLUTION DES EAUX ARTICLE 9: Est interdit tout déversement direct dans les cours d'eau, lacs, étangs, dans les eaux destinées à la réalimentation des nappes d'eau souterraines, dans les galeries de captages désaffectées, dans les puits et forages et sur les rives, de matières ou eaux usées, de résidus fermentescibles d'origine végétale ou animale et de substances solides, liquides toxiques ou susceptibles de constituer une cause d'insalubrité et de danger pour l'environnement. ARTICLE 10: Sont considérées comme usées les eaux domestiques comprennent les eaux de vannes et les eaux ménagères, les eaux résiduaires industrielles, artisanales, des Mines qu'elles soient sous forme de liquide ou de vapeur. CHAPITRE IV: DE LA POLLUTION DE L'AIR ARTICLE 11: Les unités et activités génératrices de substances polluantes de l'air sous forme de fumées, poussière, gaz ou liquide sont soumises à autorisation préalable en ce qui concerne le rejet de ces substances. ARTICLE 12: Les autorisations de rejets précisent: la dénomination des matières; le lieu de rejet; la quantité de rejet par unité de temps de surface. Les bénéficiaires sont soumis d'une part à l'obligation de fournir de renseignements statistiques et d'autre part au contrôle des services techniques compétents. ARTICLE 13: Lorsque les émissions dans l'atmosphère sont susceptibles de constituer une menace pour les personnes ou les biens, leurs auteurs doivent mettre en oeuvre toutes dispositions utiles pour les supprimer. CHAPITRE V: DE L'EMISSION DES BRUITS ARTICLE 14: Lorsque les émissions de bruit tel que défini à l'article 1er sont susceptibles de constituer une gêne excessive pour la population ou de nuire à la santé, les personnes physiques ou morales responsables des sources sonores sont tenues de mettre en oeuvre toutes dispositions utiles pour les supprimer. CHAPITRE VI: DES INFRACTIONS ARTICLE 15: Les infractions prévues à le présente Loi sont constatées par les officiers et agents de la Police Judiciaire, les agents et fonctionnaires commis à cet effet par les services chargés de l'Environnement, de l'Agriculture de l'urbanisme et de la construction et de la Santé Publique. Ces Agents et fonctionnaires prêtent serment devant le tribunal compétent de la circonscription administrative où ils sont appelés à servir. Les infractions constatées font l'objet d'un procès verbal dûment notifié au contrevenant. Les agents et fonctionnaires visés ci-dessus peuvent avoir accès aux propriétés privées en présence ou sur réquisition de l'autorité judiciaire compétente. Les actions et poursuites sont intentées directement par les services chargés de l'Environnement, de la Santé et de l'Agriculture concurremment avec celles intentées par le Ministère Public. Les agents et fonctionnaires commis peuvent, en cas de flagrant délit, requérir la force publique soit en vue de procéder à l'arrestation et à la conduite des contrevenants devant le Procureur de la République ou l'autorité judiciaire compétente soit en vue de procéder à le fermeture de l'Unité. ARTICLE 16: Toute personne qui, en violation de l'article 2 de la présente loi refuse d'éliminer ou de faire éliminer les déchets conformément à l'article 5 est punie d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 200,000 à 1,200,000 F QU'A ou de l'une des peines. Les déchets sont éliminés aux frais du responsable en cas d'abandon. ARTICLE 17: Toute personne qui abandonne des déchets contrairement aux dispositions de le présente Loi est condamnée à un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et au paiement d'une amende de 500,000 à 1,000,000 F CFA ou de l'une de ces peines. ARTICLE 18: Toute personne qui refuse de répondre, de justifier ou de donner des informations conformément à l'article 7 de la présente Loi est punie d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 20,000 à 300,000 F CFA ou de l'une de ces peines. ARTICLE 19: Toute unité responsable d'une pollution des eaux ou de l'air justifiant un arrêt sera punie d'une amende de 500,000 à 2,500,000 F CFA. L'Unité doit prendre les dispositions nécessaires pour contrôler et analyser ses rejets en vue de la suppression de la pollution dans un délai d'un mois. ARTICLE 20: Toute personne ou entreprise responsable de nuisance sonore sera astreint à la fermeture de la source responsable de bruit ou à une peine d'emprisonnement de 15 jours à 3 mois et au paiement d'une amende de 200,000 à 1 200 000 F CFA ou à l'une de ces peines seulement. ARTICLE 21: Les modalités d'application de la présente Loi sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. ARTICLE 22: La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. KOULOUBA, le 23 Février 1991 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GENERAL MOUSSA TRAORE