Loi n°2021-032 du 24 mai 2021 relative aux pollutions et aux nuisances
صدر في 2021-05-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Air and atmosphere, Water, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- access-to-information, legal proceedings/administrative proceedings, basic legislation, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, pollution control, enforcement/compliance, social impact assessment, air quality/air pollution, emissions, environmental audit, environmental impact assessment (EIA), inspection, institution, monitoring, offences/penalties, polluter pays principle, governance, hazardous substances, hazardous waste, liability/compensation, protection of environment, waste management, waste disposal, waste prevention, early warning system
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
607 28 Mai 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 13 mai 2021 Décret n°2021-0347/PT-RM portant rectificatif au Décret n°2021-0318/PT-RM du 30 avril 2021 portant nomination d’un membre de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF).......................................…p.630 14 mai 2021 Décret n°2021-0348/PT-RM mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du Gouvernement.............…p.630 Décret n°2021-0349/PT-RM portant nomination du Premier ministre.....…p.630 Décret n°2021-0350/PT-RM fixant l’organisation de la Présidence de la République.....................................…p.631 Décret n°2021-0351/PT-RM portant création de la Commission nationale de Lutte contre la Prolifération des Armes légères et de petit Calibre...............................…p.636 Décret n°2021-0352/PT-RM fixant les attributions, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de Lutte contre la Prolifération des Armes légères et de petit Calibre..............................................…p.636 24 mai 2021 Décret n°2021-0353/PT-RM portant nomination de personnels Officiers à la Direction centrale des Services de Santé des Armées...........................................…p.639 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE 04 mars 2021 Arrêté n°2021-0633/MCEN-SG portant nomination de responsables de programmes....................................…p.639 MINISTERE DES AFFAIRES FONCIERES, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 09 mars 2021 Arrêté n°2021-0687/MAFUH-SG fixant la liste des titres fonciers situés dans l’emprise et les servitudes des travaux de bitumage de la route Banconi- Dialakorodji Safo-Dabani-Nossombougou déclarés d’utilité publique............................…p.640 MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 30 avril 2021 Arrêté n°2021-1942/MEF-SG fixant les conditions de recours à l’emprunt par les établissements publics nationaux........p.641 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES 07 mai 2021 Arrêté Interministériel n°2021-2082/MTI MDAC-MATD-MSPC-MEF-SG portant création des postes de péage et de pesage routiers et fixant les tarifs de leur franchissement................................…p.642 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 14 mai 2021 Arrêté n°2021-2153/MAECI-SG portant organisation et modalités de fonctionnement du Comité national de Coordination des Actions du G5 Sahel au Mali..........…p.644 Arrêté n°2021-2154/MAECI-SG portant composition et organisation du Secrétariat technique du Comité national de Coordination des actions du G5 Sahel au Mali................................................…p.645 Annonces et communications.............................…p.646 ACTES DE LA REPUBLIQUE DU MALI PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOIS LOI N°2021-032 DU 24 MAI 2021 RELATIVE AUX POLLUTIONS ET AUX NUISANCES Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté en sa séance du 06 mai 2021, Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : La présente loi fixe les principes fondamentaux du contrôle des pollutions et des nuisances. Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : 1) Assainissement : toute action visant à l’amélioration de toutes les conditions qui, dans le milieu physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d’influer défavorablement sur le bien-être physique, mental ou social ; 2) Autorité compétente : ministère en charge de l’Environnement ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 608 3) Audit environnemental : l’outil d’évaluation et de gestion interne qu’effectuent les sociétés et les services d’administration publique afin de s’assurer que les exigences politiques, réglementaires et normatives en matière de protection de l’environnement y compris les changements climatiques sont respectées ; 4) Brûlage : destruction de déchets par le feu sans contrôle des rejets atmosphériques ; 5) Bruit : son plus ou moins intense jugé indésirable, de nature à causer aux personnes et aux animaux qui le subissent, une lésion, une gêne ou un inconfort ; 6) Décharge : lieu servant à réceptionner de façon définitive les déchets ; 7) Déchets : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon et qui sont de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits ou des odeurs, et d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement ; 8) Déchet domestique : tout déchet résultant de l’activité des ménages, de l’administration, y compris les excréta humains ; 9) Déchet industriel : tout déchet résultant des activités industrielles, minières, artisanales ou commerciales non assimilé aux déchets domestiques ; 10) Déchet Agricole : tout récipient ayant contenu des produits chimiques ou tout emballage ayant servi à l’utilisation de ces produits dans les activités agricoles, horticoles, piscicoles et d’élevage ; 11) Déchets biomédicaux : les déchets biomédicaux sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi, de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire présentant un danger physique ou de contamination biologique ou chimique pour l’homme et/ou l’environnement ; 12) Déchets spéciaux : déchets qui, par leurs natures et dangerosité nécessitent un traitement particulier. Ils sont préjudiciables à la santé et à l’environnement ; 13) Déchets dangereux : sont considérés comme déchets dangereux les produits et sous-produits non utilisés et non utilisables, les résidus et déchets résultant d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, scientifique ou toutes autres activités qui peuvent présenter un danger pour la santé et pour l’environnement, soit par eux-mêmes, soit lorsqu’ils entrent en contact avec d’autres produits du fait de leur réactivité chimique ou de leurs propriétés toxiques ; 14) Dépôt de transit : endroit où des déchets sont déversés et séjournent provisoirement avant leur évacuation sur les sites de traitement ou de stockage définitifs ; 15) Etablissement humain : comprend l’ensemble des agglomérations urbaines et rurales, des infrastructures et équipements dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants un cadre de vie agréable et une existence saine, harmonieuse et équilibrée ; 16) Environnement : un ensemble perçu comme une entité, dans un espace et en un temps donné, des facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur l’espèce humaine et ses activités et sur les espèces animales et végétales ; 17) Etude d’impact environnemental et social : l’identification, la description et l’évaluation des effets des projets sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, y compris les interactions entre ces facteurs, le patrimoine culturel, socioéconomique et d’autres biens matériels ; 18) Evaluation environnementale stratégique (EES) : approche analytique et participative qui a pour objectif d’intégrer les considérations environnementales dans les Politiques, Plans et Programmes et d’évaluer leurs interactions avec les considérations d’ordre économique et sociale ; 19) Internalisation des coûts de protection : le principe selon lequel les coûts des études d’impacts et des nuisances doivent être intégrés aux coûts de production ou aux coûts de l’activité pouvant être à l’origine d’une dégradation ; 20) Implication et participation : le principe selon lequel tous les acteurs sont impliqués et participent dans les actions de protection, de restauration et de conservation des ressources naturelles et de l’environnement ; 21) Information environnementale : toutes données qui sont disponibles sous forme écrite, d’images ou sur tout autre support d’information se rapportant : à l’état des eaux, de l’air, du sol, de la faune et de la flore, aux activités provoquant des nuisances et des pollutions, aux activités ou mesures visant à améliorer le cadre de vie et à protéger l’environnement ; 22) Incinération : méthode de traitement thermique des déchets au moyen d’un incinérateur de déchets qui consiste en une combustion (technologie et température variant selon la nature du déchet) et un traitement de fumée ; 23) Polluant : tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, son, vibration, rayonnement ou toute combinaison de ceux-ci susceptibles de provoquer une pollution ; 609 28 Mai 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 24) Pollution : toute contamination ou modification directe ou indirecte de l’environnement provoquée par un acte susceptible d’influer négativement sur le milieu, de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l’homme, de la faune, de la flore ou des biens collectifs et individuels ; 25) Produit obsolète : produit dont l’utilisation est interdite en raison de son caractère dépressif pour des raisons sanitaires ou de protection de l’environnement ; 26) Principe de prévention : le principe selon lequel des dispositions doivent être prises à l’avance pour limiter ou traiter les effets d’une pollution future mais certaine ; 27) Principe de précaution : le principe selon lequel l’absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement ; 28) Principe pollueur payeur : le principe selon lequel les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; 29) Norme : spécification technique approuvée par un organisme reconnu de normalisation. Elle est élaborée en recherchant un consensus parmi l’ensemble des acteurs d’un marché : producteurs/fabricants, laboratoires, pouvoirs publics, utilisateurs, consommateurs ; 30) Nuisance : toute agression contre le milieu naturel ou artificiel entourant l’homme et causant un désagrément ou dommage à ce dernier ; 31) Rapport d’étude d’impact environnemental et social : tout document contenant les résultats de l’étude d’impact environnemental et social requis pour l’obtention de l’autorisation administrative pour la réalisation de tout projet. CHAPITRE II : DES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES Article 3 : Sont obligatoirement soumis à l’évaluation environnementale stratégique, les politiques, stratégies, schémas, plans et programmes. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de cette disposition. Article 4 : Les activités susceptibles de porter atteinte à l’environnement et à la qualité du cadre de vie sont soumises à une étude ou à la notice d’impact environnemental et social. Article 5 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe la liste des projets soumis à l’étude et à la notice d’impact environnemental et social et précise le contenu des procédures. Article 6 : Sont obligatoirement soumis à l’audit environnemental tout travail, tout aménagement et tout ouvrage industriel, Agricole, minier, artisanal, commercial ou de transport dont l’activité peut être source de pollution, de nuisance ou de dégradation de l’environnement. Article 7 : Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions d’exécution de l’audit. Article 8 : Les évaluations environnementales sont réalisées par des bureaux d’études ou consultants agréés. Article 9 : Un acte réglementaire du ministre chargé de l’Environnement détermine les critères d’éligibilité des bureaux d’études ou des consultants pour l’évaluation environnementale. CHAPITRE III : DE L’INFORMATION ENVIRONNEMENTALE Article 10 : Toute personne a droit au libre accès aux informations environnementales. L’accès aux informations environnementales, dont la publication affecte les relations internationales, la défense nationale, la confidentialité ou pouvant provoquer un grave danger pour la sécurité, est soumis à l'autorisation du ministre chargé de l’Environnement. Article 11 : La demande d’information environnementale ne peut être donnée si elle a trait à la transmission de dossiers n’étant pas encore clos ou de données dont le traitement n’est pas encore achevé ou de communications administratives internes. CHAPITRE IV : DES DECHETS Section 1 : Des déchets domestiques solides Article 12 : Toute personne qui produit ou détient des déchets domestiques solides dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité publique ou à l’environnement de façon générale, est tenue d’en assurer l’élimination ou le recyclage. Article 13 : Il est interdit de détenir ou d’abandonner des déchets domestiques solides dans les conditions favorisant le développement d’organismes nuisibles, d’insectes et autres vecteurs de maladies susceptibles de provoquer des dommages aux personnes et à l’environnement. Article 14 : Il est interdit de brûler des déchets domestiques solides en plein air à l’intérieur de toute agglomération. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 610 Article 15 : Il est interdit d’entreposer ou d’enfouir les déchets domestiques solides dans des lieux autres que ceux prévus par l’autorité compétente. Section 2 : Des déchets domestiques liquides Article 16 : Toute personne qui produit des déchets domestiques liquides est tenue de veiller à ce qu’ils ne puissent pas porter atteinte à la santé humaine et à l’environnement. Toute personne qui endommage ou détruit un ouvrage d’assainissement publique, collectif ou semi collectif doit le remettre en état ou assurer les frais de remise en état. Article 17 : Il est interdit de déverser dans les cours d’eau ou autres lieux publics ou privés, les déchets domestiques liquides non conformes aux normes de rejet. Article 18 : Il est interdit de déverser des déchets domestiques liquides dans les caniveaux et collecteurs. Section 3 : Des déchets Agricoles Article 19 : Toute personne qui produit ou détient des déchets Agricoles dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité publique ou à l’environnement de façon générale, est tenue d’en assurer l’élimination ou le recyclage. Article 20 : Il est interdit de détenir ou d’abandonner des déchets Agricoles dans les conditions favorisant le développement d’organismes nuisibles, d’insectes et autres vecteurs de maladies susceptibles de provoquer des dommages aux personnes et à l’environnement. Section 4 : Des déchets biomédicaux Article 21 : Il est interdit de déverser les déchets biomédicaux dans les cours d’eau, caniveaux et collecteurs ou autres lieux publics ou privés. Article 22 : Il est interdit de déposer les déchets biomédicaux dans un dépôt de transit ou dans une décharge autre que celle qui leur est réservée. Article 23 : Il est interdit de brûler des déchets biomédicaux solides en plein air à l’intérieur de toute agglomération. Les opérations d’élimination par incinération ne doivent avoir lieu que dans des installations autorisées par le Ministère en charge de l’Environnement. Article 24 : Il est interdit d’enfouir des déchets biomédicaux ou de les déposer dans des lieux autres que les décharges qui leur sont réservées et les centres de stockage autorisés. Section 5 : Des déchets industriels Article 25 : Il est interdit de déverser les déchets industriels dans les cours d’eau, caniveaux et collecteurs ou autres lieux publics ou privés. Article 26 : Il est interdit de déposer les déchets industriels solides dans les décharges autres que celles qui leur sont réservées. Article 27 : Il est interdit de brûler des déchets industriels solides en plein air à l’intérieur de toute agglomération. Les opérations d’élimination par incinération ne doivent avoir lieu que dans des installations autorisées par le ministre chargé de l’Environnement. Article 28 : Il est interdit d’enfouir des déchets industriels ou de les déposer dans des lieux autres que les décharges qui leur sont réservées et les centres de stockage autorisés. Section 6 : Des déchets dangereux Article 29 : Tout déchet en provenance de l’étranger est présumé dangereux au sens de la présente loi. Article 30 : Tout producteur de déchets dangereux est tenu de faire parvenir annuellement au ministre chargé de l’Environnement, la nature, la quantité et les procédures d’élimination des déchets produits. Article 31 : Les exportations de déchets dangereux ne peuvent être autorisées vers un pays que lorsque celui-ci dispose d’installations adéquates pour les éliminer selon des méthodes écologiquement rationnelles. Les déchets dangereux destinés à l’exportation doivent être emballés, étiquetés et transportés conformément aux normes et règles internationales acceptées et reconnues en matière d’emballage, d’étiquetage et de transport. Article 32 : Lorsque les déchets dangereux font l’objet de trafic illicite ou de mauvaise gestion, les frais de renvoi, les frais de remise en état des lieux contaminés et la réparation des dommages causés sont à la charge du contrevenant, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Article 33 : Sont interdits, tous actes relatifs à l’achat, à la vente, à l’importation, à l’exportation, au transit, au transport, au traitement, au dépôt et au stockage des déchets dangereux sans autorisation préalable du ministre chargé de l’Environnement. Article 34 : Sont interdits, toute forme d’utilisation et de gestion des déchets dangereux sans autorisation préalable du ministre chargé de l’Environnement qui fixe des prescriptions techniques et des règles particulières à observer. 611 28 Mai 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Les modalités de gestion des déchets dangereux sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Environnement. Section 7 : Des déchets spéciaux Article 35 : Les déchets spéciaux comprennent : les déchets biomédicaux, les déchets plastiques, les huiles usagées, les pesticides obsolètes, les polychlorobiphényles (PCB) et les polychlorotriphényles (PCT), les piles et accumulateurs usagés, les déchets radioactifs, les déchets électroniques, électriques et électroménagers, les déchets contenant de l’amiante, les déchets issus d’activités militaires, les bidons, fûts et emballages usagés, les déchets chimiques liés à l’exploitation minière, les solvants usés. Article 36 : Tout producteur de déchets spéciaux est tenu de faire parvenir annuellement au ministre chargé de l’Environnement, la nature, la quantité et les procédures d’élimination des déchets produits. Article 37 : Les déchets spéciaux nécessitent un traitement spécifique différent de celui des déchets ménagers et assimilés. Ils doivent être éliminés dans des installations spécialisées. Les déchets spéciaux destinés à l’exportation pour élimination, doivent être emballés, étiquetés et transportés conformément aux normes et règles internationales acceptées et reconnues en matière d’emballage, d’étiquetage et de transport. CHAPITRE V : DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE ET DES ODEURS INCOMMODANTES Article 38 : Les moyens de transport aérien, maritime, fluvial, routier et ferroviaire, les immeubles, les établissements industriels, artisanaux et agricoles, les mines et carrières, les stations d’épuration, les groupes électrogènes, les moulins, ou autres objets immobiliers ou mobiliers doivent être construits, exploités ou utilisés de manière à éviter la pollution de l’atmosphère ou les odeurs qui incommodent les populations et compromettent la santé ou la sécurité publique. Article 39 : Il est interdit d’exploiter une unité industrielle, minière ou artisanale émettant des substances polluantes dans l’air sous forme de fumée, poussière, gaz ou liquide sans se conformer aux normes d’émission. CHAPITRE VI : DES BRUITS ET DES NUISANCES Article 40 : Est interdit tout bruit susceptible de nuire au repos, à la tranquillité, à la santé, à la sécurité publique ou de porter atteinte à l’environnement. Les établissements humain, industriel, minier ou artisanal doivent être implantés et exploités dans le respect des zones de sensibilité et des normes fixées par la réglementation en vigueur. CHAPITRE VII : DE LA PROTECTION DES ESPACES VERTS, DES CIMETIERES ET DES DECHARGES Article 41 : La protection des espaces verts contre toutes les causes de dégradation est d’intérêt général. Boisés ou non, l’Etat, les établissements publics ou les Collectivités territoriales s’engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir. Article 42 : Il est interdit de mener toute activité qui dégrade les espaces verts. Article 43 : La désaffectation des espaces verts, des cimetières, des décharges et des stations de traitement des eaux usées et de boues de vidange est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé de l’Environnement, après avis conforme des ministres chargés de l’Urbanisme, de la Santé, de la Culture et des Collectivités territoriales. CHAPITRE VIII : DES SUBSTANCES CHIMIQUES Article 44 : Les substances chimiques nocives et dangereuses qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité, de leur pouvoir de destruction dans l’environnement ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l’homme, le milieu naturel ou son environnement lorsqu’elles sont produites, importées sur le territoire national ou évacuées dans le milieu, sont soumises au contrôle et à la surveillance des services de l’Etat compétents en la matière. Article 45 : Les substances chimiques qui présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l’homme, le milieu naturel ou son environnement doivent être importées et utilisées dans le respect des conventions internationales auxquelles le pays est partie. Article 46 : L’importation, l’utilisation, la détention, la distribution, le reconditionnement et le stockage des substances chimiques n’ayant pas fait l’objet d’une homologation ou d’une autorisation sont interdits. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Environnement, de la Santé et de la Recherche scientifique aux institutions spécialisées pour des besoins de recherche et d’expérimentation. Article 47 : Tout détenteur de substance chimique doit prouver la qualité de son produit par la présentation d’un certificat d’analyse délivré par un laboratoire agréé. En cas de doute sur la qualité du produit, l’administration compétente procède à des analyses de contre-expertise. Les frais d’analyse sont à la charge du détenteur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 612 Article 48 : Toute substance chimique obsolète ou périmée doit être déclarée à l’administration compétente. Le détenteur est tenu d’éliminer son stock ou le faire éliminer à ses frais par une entreprise agréée par le ministre chargé de l’Environnement. En cas de déversement volontaire ou accidentel de substances chimiques dans l’environnement, les frais de remise en état des lieux contaminés et la réparation des dommages causés sont à la charge du contrevenant, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE IX : DE LA POURSUITE ET DES SANCTIONS Section 1 : De la constatation des infractions Article 49 : Les agents assermentés de la Direction nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et de Nuisances (DNACPN) recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la présente loi. Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de la DNACPN sont adressés après clôture, aux chefs hiérarchiques qui les transmettent au Procureur de la République ou l’autorité judiciaire compétente. Ceux dressés par les Officiers de Police judiciaire sont transmis au Procureur de la République ou à l’autorité judiciaire compétente et une copie est adressée au chef du service de la DNACPN du ressort. Les conditions de la prestation de serment sont précisées dans un décret pris en Conseil des Ministres. Article 50 : Les agents assermentés de la Direction nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et de Nuisances peuvent se faire assister en cas de besoin par des Officiers et des agents de Police judiciaire, des agents de la Garde nationale, de la Douane et des Eaux et Forêts. Section 2 : Du pouvoir d’investigation des agents de la Direction nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN) Article 51 : Les agents assermentés de la Direction nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et de Nuisances ont le droit de requérir directement ou par écrit la force publique pour les assister dans la recherche et la saisie de tout matériel, équipement et produit, exploité, détenu, stocké ou circulant en infraction aux dispositions de la présente loi. Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main-forte aux agents de la DNACPN pour l’accomplissement de leurs missions. Article 52 : Les agents assermentés de la Direction nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et de Nuisances peuvent s’introduire dans les unités industrielles, établissements hôteliers, entrepôts, dépôts, magasins, scieries, menuiseries, sites d’orpaillage et chantiers d’exploitation et de construction, revêtus de leur uniforme et signes distinctifs et découverts ou munis de leurs cartes professionnelles pour y exercer leur surveillance dans le respect de la législation en vigueur. Ils peuvent s’introduire dans les maisons, cours et enclos accompagnés d’un représentant de la force publique ou de la Collectivité territoriale, qui signe ou appose son empreinte digitale sur le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison, les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures. Article 53 : Les agents assermentés de la DNACPN ont libre accès aux quais fluviaux, aux gares et aux aérogares. Ils peuvent visiter les trains et sont autorisés à parcourir librement les voies de chemin de fer et à emprunter les trains, chaque fois que le service l’exige. Ils peuvent visiter tout aéronef à l’arrêt, arrêter et visiter les véhicules, les pirogues et embarcations de toute nature qui se trouvent dans les ports fluviaux ou qui montent ou descendent les fleuves, rivières et canaux, transportant ou pouvant transporter des produits chimiques et déchets dangereux. Article 54 : Les agents assermentés de la DNACPN peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature nécessaires au contrôle de la détention et de la circulation des produits chimiques et déchets dangereux, notamment : dans les gares de chemin de fer et auto gares : les lettres de voiture, les factures, les feuilles de chargement et livres ; dans les locaux des compagnies de navigation fluviale : les manifestes de fret, les connaissements et les avis d’expédition ; dans les locaux des compagnies de navigation aérienne : les bulletins d’expédition, les lettres de transport aérien (LTA) et les registres des magasins. Section 3 : De la saisie Article 55 : Les agents de la DNACPN compétents pour constater les infractions aux dispositions de la présente loi sont habilités à saisir : les équipements, engins, sacs ou tout récipient contenant les produits qui seraient l’objet de l’infraction, ainsi que tout autre article ou matériel ayant servi à commettre des infractions liées aux pollutions et nuisances. 613 28 Mai 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 56 : Les agents assermentés de la DNACPN sont autorisés à saisir les produits chimiques ou déchets dangereux de toute nature, utilisés, détenus, stockés, importés ou circulant en infraction, vendus ou achetés en fraude. Article 57 : La garde de la saisie est confiée soit à l’administration compétente, soit à l’autorité administrative la plus proche ou transportée au frais du contrevenant en un lieu sûr désigné par le saisissant. Les matériels, équipements et engins, ayant servi à commettre l’infraction sont retournés au propriétaire après paiement de la transaction. Les produits chimiques ou déchets dangereux restent à la disposition de l’administration compétente après paiement de la transaction. L’administration compétente fixera les conditions de gestion écologique desdits produits. Section 4 : Des infractions Article 58 : Lorsque l’infraction est commise dans le cadre de l’activité d’une personne morale, elle en est responsable. Elle est tenue à titre principal au paiement des amendes, réparations civiles, frais et dépens. Lorsque l’infraction commise est punissable d’une peine d’emprisonnement, l’amende sera portée au double. Article 59 : Sont punis d’une amende de 5 000 à 20 000 francs CFA les auteurs d’infraction aux dispositions des articles 13, 14, 15, 17, 18 et 20. Article 60 : Sont punis d’une amende de 250 000 à 5 000 000 francs CFA les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 38 et 42. En cas de récidive, les amendes sont portées au double. Article 61 : Sont punis d’une amende de 2 000 000 à 5 000 000 francs CFA les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 22, 26, 37, 39 et 40. En cas de récidive, les amendes sont portées au double. Article 62 : Est puni d’une amende de 3 000 000 à 5 000 000 francs CFA quiconque exécute un projet susceptible de porter atteinte à l’environnement sans la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social approuvée par le ministre chargé de l’Environnement. En cas de récidive, l’administration compétente procède à l’arrêt des travaux, à la saisie temporaire ou conservatoire du matériel ou produits et les amendes sont portées au double avec peine d’emprisonnement de 3 à 6 mois. Lesdits matériels ou produits sont mis au compte de l’Etat. Les matériels ou produits saisis sont retournés au propriétaire après paiement de la transaction. Article 63 : Est puni d’une amende de 1 000 000 à 3 000 000 francs CFA quiconque exécute un projet pendant cinq ans, susceptible de porter atteinte à l’environnement sans la réalisation d’un audit environnemental et social approuvé par le ministre chargé de l’Environnement. Article 64 : Sont punis d’une peine d’emprisonnement de onze jours à trois mois et d’une amende de 100 000 à 250 000 francs ou de l’une des deux peines seulement sans préjudice des cas constituant la rébellion : quiconque s’oppose par actes, paroles, gestes, manœuvres quelconques à l’exercice des fonctions des agents de la DNACPN et par là, porte atteinte ou tente d’entraver la bonne marche du service chargé du contrôle des pollutions et des nuisances ainsi que toute incitation à cette opposition; quiconque, sans excuse légitime, ne répond pas aux convocations régulières des agents de la DNACPN ; quiconque, par abstention volontaire entrave ou tente d’entraver l’exercice des missions des agents de la DNACPN ; les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 27 et 36 ci-dessus. Article 65 : Sont punis d’une peine d’emprisonnement de onze jours à trois mois et d’une amende de 1 000 000 à 3 000 000 francs CFA ou de l’une des deux peines les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 45, 46, 21 et 25 ci-dessus. Article 66 : Sont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs CFA ou de l’une des deux peines seulement les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 24, 28, 30 et 33 ci-dessus. En cas de récidive les amendes et les peines sont portées au double. Article 67 : Est puni d’une peine d’un à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs CFA ou de l’une des deux peines toute personne ayant enfreint aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 31 ci - dessus. En cas de récidive, les amendes et les peines sont portées au double. Section 5 : Des transactions Article 68 : En cas d’infractions aux dispositions de la présente loi, l’administration compétente à plein pouvoir de transiger. Avant jugement, la transaction éteint l’action publique. En cas de récidive aucune transaction n’est admise. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 614 CHAPITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 69 : Les remises sont accordées aux agents de la Direction nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions chargés de l’application des dispositions de la présente loi. Article 70 : Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi. Article 71 : La présente loi abroge la Loi n° 01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances. Bamako, le 24 mai 2021 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Bah N’DAW LOI N°2021-033 DU 24 MAI 2021 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2020-022/PT RM DU 31 DECEMBRE 2020 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L’ACCORD DE PRET SIGNE A BAMAKO, LE 19 NOVEMBRE 2020 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI, LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BAD) ET LE FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT (FAD), EN VUE DU FINANCEMENT DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE LA ZONE SPECIALE DE TRANSFORMATION AGRO-INDUSTRIELLE DES REGIONS DE KOULIKORO ET PERI-URBAINE DE BAMAKO (PDZSTA-KB) Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté en sa séance du 06 mai 2021, Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique : Est ratifiée l’Ordonnance n°2020-022/ PT-RM du 31 décembre 2020 autorisant la ratification de l’Accord de prêt signé à Bamako, le 19 novembre 2020 entre le Gouvernement de la République du Mali, la Banque africaine de Développement (BAD) et le Fonds africain de Développement (FAD), en vue du financement du Programme de Développement de la Zone spéciale de Transformation Agro-Industrielle des Régions de Koulikoro et Péri-Urbaine de Bamako (PDZSTA-KB). Bamako, le 24 mai 2021 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Bah N’DAW LOI N°2021-034 DU 24 MAI 2021 AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE, SIGNEE A BAMAKO LE 28 OCTOBRE 2019, ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté en sa séance du 06 mai 2021, Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique : Est autorisée la ratification de la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Bamako le 28 octobre 2019, entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la République française. Bamako, le 24 mai 2021 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Bah N’DAW LOI N°2021-035 DU 24 MAI 2021 AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION D’EXTRADITION, SIGNEE A BAMAKO LE 28 OCTOBRE 2019, ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté en sa séance du 06 mai 2021, Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique : Est autorisée la ratification de la Convention d’extradition, signée à Bamako le 28 octobre 2019, entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la République française. Bamako, le 24 mai 2021 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Bah N’DAW