Loi n° 2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes de gestion de la faune et de son habitat
صدر في 2018-06-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, management/conservation, protected area, classification/declassification, hunting/capture, seasons, captive wild animals, hunting authorization/permit, policy/planning, contracts, invasive alien species, traditional rights/customary rights, non-governmental entity, wildlife products, certification, dangerous animal/harmful animal, offences/penalties, forest service, protection of species, endangered species, international trade, traceability, wetlands, wild fauna, international agreement-implementation, cultural heritage, traditional knowledge/indigenous knowledge, trade in species, biodiversity, forest management/forest conservation
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1222 ACTES DE LA REPUBLIQUE DU MALI PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOIS LOI N° 2018-036/ DU 27 JUIN 2018 FIXANT LES PRINCIPES DE GESTION DE LA FAUNE ET DE SON HABITAT L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 31 mai 2018 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION Article 1er : Les dispositions de la présente loi et de ses textes subséquents s’appliquent à l’ensemble des animaux sauvages, vivant en liberté dans leur milieu naturel ou maintenus en captivité, à l’exception des poissons, des mollusques et des crustacés. Toutefois, les activités d’aquaculture, de pêche ou de capture des poissons, des mollusques, de batraciens et/ou et des crustacés dans les aires protégées sont soumises aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. CHAPITRE II : DEFINITIONS ET EXPRESSIONS Article 2 : Au sens de la présente loi et de ses textes d’application on entend par : 1. ‘‘administration chargée de la faune’’ : tout service administratif ou organisme public chargé de la gestion de la faune et des aires de conservation ; 2. ‘‘aire centrale’’ : partie centrale de la réserve de biosphère gérée principalement dans un but de protection intégrale des écosystèmes et ayant le statut juridique d’un parc national ; 3. ‘‘aires de conservation ’’: toute aire, protégée, délimitée, spécialement réservée et gérée principalement ou entièrement dans un des buts suivants : protection à des fins scientifiques ou protection des ressources sauvages; protection d’écosystèmes et à des fins récréatives; conservation d’éléments naturels spécifiques ; conservation avec interventions au niveau de la gestion; conservation de paysages terrestres ou aquatiques et à des fins récréatives ; ainsi que : d’autres aires ou zones désignées et/ou gérées principalement aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de ressources naturelles, ainsi que celles pour lesquelles des critères sont adoptés conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application ou des conventions, traités ou accords internationaux signés et/ou ratifiés par le Mali ; 4. ‘‘aire de répartition’’ : ensemble des surfaces terrestres ou aquatiques qu’une espèce habite, fréquente temporairement, traverse ou survole à un moment quelconque le long de son itinéraire habituel de migration ; 5. ‘‘aire de refuge régional et local ’’ : zone de concentration et/ou de refuge de reliques de la faune situées dans un périmètre d’intérêt régional, de cercle ou communal classé au nom d’une Collectivité territoriale ; 6. ‘‘aire protégée’’ : espace terrestre ou aquatique de conservation, géographiquement délimité, ayant fait l’objet d’un texte juridique de classement à la suite d’une procédure de consultation des populations notamment riveraines, et bénéficiant de mesures spéciales de protection et de gestion de la faune et/ou de préservation de la diversité biologique ; 7. ‘‘amodiation’’ : acte juridique par lequel une autorité publique ou une communauté rurale concède le droit de gestion d’une aire protégée ou d’une zone cynégétique villageoise à une personne physique ou morale de droit privé pendant une période déterminée moyennant le payement de redevances fixées par les textes en vigueur ; 8. ‘‘auxiliaires des eaux et forêts’’ : personnes physiques et organisations villageoises qui assistent l’Administration des Eaux et Forêts dans ses missions de police forestière et de lutte anti-braconnage ; 9. ‘‘braconnage’’: exercice illégal de la chasse ou de la capture de poisson ; 10. ‘‘chasse’’ : acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’atteinte d’un animal sauvage et ayant pour but ou pour résultat sa capture ou sa mort ; 11. ‘‘chasseur’’: celui qui pratique la chasse dans un cadre règlementaire et ayant une bonne connaissance du gibier et de ses mœurs ; 12. ‘‘capture’’: acte de prendre un animal vivant ou de le soustraire de son milieu naturel ; 13. ‘‘concession du droit de gestion’’ : acte contractuel conclu par écrit et à titre onéreux par lequel la gestion d’une aire protégée est confiée à un organisme de droit privé par une autorité publique pour une durée déterminée ; 14. ‘‘concession faunique’’: territoire géographique sur lequel s’exerce un contrat de concession ou d’amodiation d’une aire protégée ; 15. ‘‘commerce international’’ : toute exportation, réexportation, importation ou introduction de spécimens appartenant aux espèces animales visées par les dispositions de la présente loi et des conventions ratifiées par le Mali ainsi que leurs textes d’application ; 16. ‘‘corridor de migration’’ : un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce, une population, une métapopulation []ou un groupe d’espèces permettant sa dispersion et sa migration ; 122324 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 17. ‘‘conservatoire’’ : ensemble d’aires de conservation de la faune situé dans une même aire géographique ou une même zone écologique ; 18. ‘‘conservateur’’ : administrateur chargé de la gestion d’un conservatoire ; 19. ‘‘Convention de Ramsar’’ : convention signée en 1971 à Ramsar en Iran, ayant comme objectif d’enrayer la tendance à la disparition des zones humides, de favoriser leur conservation, ainsi que celle de leur flore et de leur faune et de promouvoir et favoriser leur utilisation rationnelle ; 20. ‘‘dépouilles’’ : tout ou partie d’un animal sauvage mort ; 21. ‘‘diversité biologique»: variabilité : des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cette variabilité intègre la diversité génétique, la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ; 22. ‘‘droits d’usage en matière de chasse’’ : droits par lesquels les communautés rurales sont autorisées à chasser, sans titre, à des fins non commerciales, des animaux non protégés dans les limites de leur terroir respectif avec des moyens et méthodes de chasse autorisés ; 23. ‘‘droits d’usage forestiers’’ : droits par lesquels des personnes physiques ou des communautés riveraines des aires protégées, exploitent des produits forestiers dans ces aires en vue de satisfaire un besoin individuel, familial ou collectif ne donnant lieu à aucune vente, mise en vente, cession, transaction commerciale ou échange ; 24. ‘‘écotourisme’’: tourisme dans lequel la motivation principale des touristes est l’observation et la jouissance de la nature ainsi que des cultures traditionnelles qui prévalent dans les zones naturelles ; 25. ‘‘espèce domestiquée’’ : espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ; 26. ‘‘espèce menacée’’ espèce qui est, soit : ‘‘en danger critique d’extinction’’ : lorsque les meilleures données disponibles indiquent, qu’il est confronté à un risque extrêmement élevé d’extinction à l’état sauvage ; ‘‘en danger’’ : lorsque les meilleures données disponibles indiquent qu’il est confronté à un risque très élevé d’extinction à l’état sauvage ; ‘‘vulnérable’’ : lorsque les meilleures données disponibles indiquent qu’il est confronté à un risque élevé d’extinction à l’état sauvage ; 27. ‘‘espèce exotique’’ : espèce animale ou végétale vivante introduite ou à introduire dans un écosystème naturel différent de leur milieu écologique d’origine ; 28. ‘‘espèce intégralement protégée’’ : espèce soustraite de tout prélèvement sauf pour des raisons scientifiques ou de protection des personnes et/ou de leurs biens ; 29. ‘‘espèce partiellement protégée’’ : espèce pour laquelle le régime de chasse ou de capture est étroitement limité et dont le titre de chasse ou de capture est assorti de latitude d’abattage ; 30. ‘‘Etudes d’Impact Environnemental et Social’’ : identification, description et évaluation des effets des projets sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, y compris les interactions entre ces facteurs, le patrimoine culturel, socioéconomique et d’autres bien matériels et immatériels ; 31. ‘‘embarcation de pêche’’ : pirogue ou autre moyen de déplacement sur l’eau équipé pour les activités de pêche ; 32. ‘‘engins de pêche’’ : ensemble des équipements et des éléments des dispositifs de capture ou de collecte des poissons, des mollusques et des crustacés ; 33. ‘‘espèce gibier’’ : tout animal sauvage faisant l’objet de chasse ; 34. ‘‘espèce migratrice’’ : ensemble d’une population ou toute partie séparée géographiquement d’une population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs des limites du territoire national ; 35. ‘‘espèces non protégées’’ : ensemble des animaux non inscrits sur la liste des espèces intégralement ou partiellement protégées ; 36. ‘‘expression effectuer un prélèvement ’’: chasser, pêcher, capturer, harceler un animal sauvage délibérément ou tenter d’entreprendre l’une quelconque des actions précitées ; 37. ‘‘expression acte de chasse’’ : organiser et/ou de guider des expéditions de chasse, récolter, détruire ou faire éclore hors de leur milieu naturel d’éclosion des œufs d’oiseaux sauvages ou de reptiles. Toutefois, la destruction des reptiles venimeux n’est pas considérée comme acte de chasse en dehors des aires protégées et des forêts classées ; 38. ‘‘expression battue administrative’’ : action de chasse organisée par l’administration chargée de la faune, en vue d’éloigner ou d’éliminer des animaux sauvages qui représentent un danger pour les personnes et/ou leurs biens ou leur causent des dommages ; 39. ‘‘faune’’ : ensemble des espèces animales sauvages, vivant en liberté dans leur milieu naturel ou maintenus en captivité ; 40. ‘‘ferme d’élevage’’ : élevage intensif de la faune en milieu clos ; 41. ‘‘forêt à vocation faunique’’ : forêt classée constituant une zone de concentration, de reproduction, de migration ou de refuge de relique de la grande faune, ainsi que toute forêt classée ou réserve forestière constituée de flore et de la faune; 42. ‘‘guide de chasse’’ : personne physique habilitée à organiser et à conduire des expéditions de chasse sportive, à JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1224 titre personnel ou pour le compte d’une organisation ou d’une structure qui l’emploie ; 43. ‘‘guide de tourisme de vision ou d’écotourisme ’’ : personne physique habilitée à organiser et à conduire des expéditions de tourisme de vision ou d’écotourisme, à titre personnel ou pour le compte d’une organisation ou d’une structure qui l’emploie ; 44. ‘‘guide local de tourisme’’ : personne physique détentrice d’un certificat d’aptitude professionnelle de guide attestant de sa capacité à conduire ou à accompagner les touristes à l’intérieur d’un village, d’une ville, d’une commune, d’un cercle ou d’une région, en leur donnant des informations utiles ; 45. ‘‘guide national de tourisme’’ : toute personne physique détentrice d’un certificat d’aptitude professionnelle de guide attestant de sa capacité à conduire sur toute l’étendue du territoire national, les touristes en leur donnant des informations utiles ; 46. ‘‘grande chasse’’ : chasse aux grandes antilopes, aux éléphants, aux lions, et aux panthères ; 47. ‘‘habitat’’: lieu ou type de site dans lequel une espèce ou une population animale existe à l’état naturel et/ou aménagé ; 48. ‘‘juvénile’’ : tout spécimen d’espèce animale n’ayant pas atteint la maturité sexuelle ; 49. ‘‘latitude d’abattage ou de capture’’ : nombre maximum d’animaux par espèce dont l’abattage ou la capture est autorisée pour chaque catégorie de permis pendant une période déterminée ; 50. ‘‘monuments culturels’’ : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science; 51. ‘‘moyenne chasse’’ : chasse aux petites et moyennes antilopes ; 52. ‘‘parc national’’ : aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives ; 53. ‘‘pêche’’ : ensemble des activités visant à la capture, la collecte ou l’extraction des poissons, des mollusques et des crustacés de leur milieu ; 54. ‘‘pêche professionnelle ou commerciale’’ : pêche pratiquée dans un but lucratif et donnant lieu à la vente de tout ou partie des captures ou prises ; 55. ‘‘pêche sportive ou de loisir’’ : pêche pratiquée sans but lucratif, à des fins essentiellement récréatives ou sportives ; 56. ‘‘pêche de subsistance’’ : pêche pratiquée à l’aide de moyens rudimentaires et principalement à des fins de consommation directe du pêcheur et de sa famille et ne donnant pas lieu à un commerce, une vente ou mise en vente ; 57. ‘‘petite chasse’’ : chasse aux animaux gibiers non protégés ; 58. ‘‘pisteur‘’ : personne physique ayant une bonne connaissance des animaux sauvages de leurs mœurs et habitats et dont les services facilitent leur recherche dans la nature ; 59. ‘‘produits de chasse’’ : animaux capturés, la viande les œufs et les trophées ; 60. ‘‘quota régional d’abattage’’: nombre maximum d’animaux partiellement protégés accordé par région pour la délivrance d’autorisations d’abattage d’animaux partiellement protégés dans le cadre de la chasse sportive ; 61. ‘‘ranch de faune’’ : aire délimitée, classée et spécialement aménagée pour l’élevage extensif d’animaux sauvages; 62. ‘‘ranching’’ : élevage en milieu ouvert consiste à produire des animaux sauvages laissés en liberté dans leur milieu naturel, grâce à des aménagements destinés à favoriser leur maintien et développement dans leurs territoires habituels ; 63. ‘‘réserve naturelle intégrale’’ : aire protégée classée au nom de l’Etat, gérée principalement à des fins scientifiques. Elle est constituée d’un espace terrestre et/ou aquatique comportant des écosystèmes, des caractéristiques géologiques ou physiologiques et/ou des espèces remarquables ou représentatives, gérée principalement à des fins de recherche scientifique et/ou de surveillance continue de l’environnement ; 64. ‘‘réserve de Biosphère’’ : aire protégée recouvrant un écosystème ou une combinaison d’écosystèmes terrestres et/ ou aquatiques, ayant pour but de promouvoir une relation équilibrée entre les êtres humains et la biosphère et d’en offrir la démonstration et reconnue au niveau international dans le cadre du programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère (MAB).Elle est désignée par le Conseil International de Coordination du programme MAB, à la demande de l’Etat ; 65. ‘‘réserve spéciale’’ : aire protégée gérée principalement à des fins de conservation, avec intervention au niveau de la gestion, constituée d’une aire terrestre et/ou aquatique faisant l’objet d’une intervention active au niveau de la gestion, de façon à garantir le maintien des habitats et/ou à satisfaire aux exigences d’espèces particulières ; 66. ‘‘réserve de faune’’ ou ‘’réserve totale de faune’’ : aire mise à part pour la conservation, l’aménagement et la propagation de la vie animale sauvage, ainsi que pour la protection et l’aménagement de son habitat ; 122524 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 67. ‘‘réserve partielle» ou «sanctuaire» : aire mise à part pour la protection de communautés caractéristiques d’animaux et ou la protection d’espèces animales ou végétales particulièrement menacées ainsi que des habitats indispensables à leur survie, dans laquelle tout autre intérêt ou activité est subordonné à la réalisation de cet objectif ; 68. ‘‘spécimen’’ : tout animal sauvage vivant ou mort appartenant aux espèces visées par la présente loi et ses textes d’application, leurs dépouilles et trophées, toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporés ou non dans des marchandises ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d’un document justificatif, de l’emballage ou d’une marque, ou étiquette ou de tout autre élément qu’il s’agisse de parties ou de produits de ces espèces ; 69. ‘‘scellé’’: bande de papier ou d’étoffe fixée par un cachet de cire marqué d’un sceau de l’administration compétente, afin d’empêcher temporairement l’usage d’un objet ; 70. ‘‘sites culturels‘’ : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique ; 71. ‘‘tourisme de vision’’ : tourisme dans lequel la motivation principale des touristes est l’observation et la jouissance de la nature ; 72. ‘‘trophée’’ : tout ou partie d’animal sauvage mort ou une partie d’un tel spécimen, y compris les dents, les défenses, les os, les cornes, les écailles, les griffes, les sabots, les peaux, les poils, les œufs, les plumages et toute autre partie non périssable de l’animal, qu’ils aient été ou non inclus dans un objet travaillé ou transformé à l’exception des objets ayant perdu leur identité d’origine à la suite d’un procédé normal de transformation ; 73. ‘‘viande’’ : viande fraiche ou conservée, graisse et sang ; 74. ‘‘zone de chasse libre’’ : ensemble du domaine forestier protégé où la chasse et la capture des animaux sauvages sont autorisées pour les détenteurs de titre de chasse ou de capture ; 75. ‘‘zone tampon’’ : aire ou zone périmétrale qui ceinture une aire protégée et destinée à la réalisation d’aménagements compatibles avec les objectifs de gestion de l’aire concernée ; 76. ‘‘zone de transition ou zone d’influence des villages’’ : partie intégrante de la réserve de biosphère qui sert de lien entre elle et le reste de la région dans laquelle elle se trouve et où les populations ont libre accès pour l’exercice de leurs activités dans le respect des dispositions des textes en vigueur ; 77. ‘‘zone d’intérêt cynégétique : aire classée, géographiquement délimitée dans le domaine forestier protégé, ayant fait l’objet d’un acte de classement, et aménagée en vue de la conservation et de l’exploitation durable de la faune et de ses habitats à des fins de chasse, touristique, récréative, économique et/ou scientifique ; 78. ‘‘zones Humides’’ : au sens de la Convention Ramsar «toutes étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres. CHAPITRE III : OBJET ET PRINCIPES GENERAUX Article 3 : La présente loi fixe les principes fondamentaux et les conditions générales de protection, de gestion et de développement de la faune et de ses habitats. Elle détermine également les mesures de conservation, de mise en valeur et d’utilisation durable des animaux sauvages, de leurs milieux de vie et de leur diversité biologique. Article 4 : La faune constitue une partie intégrante du patrimoine biologique de toute la nation dont l’Etat doit garantir la conservation et l’utilisation durable à travers l’établissement des aires protégées. Article 5 : La protection, la mise en valeur et le développement durable des aires protégées, constituent un devoir pour l’Etat, les Collectivités territoriales et les citoyens. Article 6 : Les mesures d’aménagement et de gestion de la faune et ses habitats sont fondées sur les données scientifiques et techniques disponibles et assurent la valorisation des connaissances traditionnelles des communautés locales. Afin de permettre le développement durable du secteur de la faune, l’Etat et les Collectivités territoriales doivent adopter une approche de précaution dans la conservation et l’exploitation des ressources fauniques. Article 7 : La gestion des aires protégées doit être faite en partenariat avec les communautés riveraines en vue de maintenir et de développer, les valeurs et les fonctions biologique, écologique, socio-économique, alimentaire, scientifique, éducative, culturelle, esthétique et récréative de la faune. Article 8 : Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de la faune et de ses habitats. Les chasseurs et autres exploitants de la faune contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels. TITRE II : DOMAINE FAUNIQUE NATIONAL CHAPITRE I : CONSTITUTION DU DOMAINE FAUNIQUE NATIONAL Article 9 : Le domaine faunique national comprend : les aires protégées et leurs zones tampon, les corridors de migration, les zones humides, les parcs zoologiques publics ainsi que les zones cynégétiques villageoises ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1226 les zones de chasse libre constituées par les domaines forestiers protégés de l’Etat et des Collectivités territoriales ouverts à la chasse. Article 10 : Les aires protégées comprennent : les réserves naturelles intégrales ; les parcs nationaux ; les réserves de biosphère ; les réserves spéciales ; les aires de refuges régionaux et locaux ; les ranchs de faune ; les zones d’intérêt cynégétiques. Article 11 : En application des dispositions des conventions, accords ou traités internationaux signés et/ou ratifiés par le Mali, il peut être créé d’autres types d’aires protégées. CHAPITRE II : REPARTITION Section 1 : Le domaine faunique de l’Etat Article 12 : Le domaine faunique de l’Etat comprend : les aires protégées et leurs zones tampon, les corridors de migration, les zones humides, les parcs zoologiques publics d’intérêt national et d’intérêt international classés ou désignés au nom de l’Etat ; les zones de chasse libre constituées par les domaines forestiers protégés d’intérêt national immatriculés au nom de l’Etat. Section 2 : Le domaine faunique des Collectivités territoriales Article 13 : Le domaine faunique des Collectivités territoriales comprend: les aires de refuges régionaux et locaux et leurs zones tampon, les ranchs de faune, les zones d’intérêt cynégétiques, les corridors de migration, les parcs zoologiques publics d’intérêt régional, de cercle ou communal classé au nom d’une Collectivité territoriale ; les zones de chasse constituées par les domaines forestiers protégés d’intérêt régional, d’intérêt de cercle et d’intérêt communal immatriculés au nom des Collectivités territoriales ; les zones cynégétiques villageoises créées par les communautés locales dans le territoire d’une Collectivité territoriale conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Section 3 : Patrimoine faunique des particuliers Article 14 : Le patrimoine faunique des particuliers comprend : les fermes d’élevage de la faune, les parcs zoologiques privés ainsi que tout autre type d’aire de conservation ou de valorisation de la faune, implantés sur des terrains qu’ils détiennent en vertu d’un titre foncier transféré à leur nom conformément aux dispositions du Code domanial et foncier. TITRE III : CONSERVATION DE LA FAUNE ET DE SES HABITATS CHAPITRE I : PROTECTION DES HABITATS Section 1 : Création d’aires de conservation Article 15 : En vue de préserver les habitats des animaux sauvages et de promouvoir la mise en valeur de la faune, il peut être créé, des aires de conservation conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, dans le respect des dispositions du Code domanial et foncier. Article 16 : L’Etat et les Collectivités territoriales créent, maintiennent et, si besoin, agrandissent les aires de conservation en vue d’assurer la préservation à long terme de la diversité biologique. Article 17 : Dans le cadre de la coopération avec des Etats voisins, le gouvernement peut prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires pour la création d’aires protégées situées dans les zones frontalières du territoire national. Aussi, dans les zones frontalières qui s’y prêtent, des aires protégées transfrontalières peuvent être créées, organisées, aménagées et administrées de commun accord avec les autorités compétentes des Etats concernés. Section 2 : Objectifs et règles de gestion des aires de conservation Article 18 : Les objectifs de la conservation de la réserve naturelle intégrale sont : préserver des biotopes, des écosystèmes et des espèces dans des conditions aussi peu perturbées que possible ; maintenir des ressources génétiques dans un état dynamique et évolutif ; maintenir des processus écologiques établis ; sauvegarder des éléments structures du paysage ou des formations rocheuses ; conserver des milieux naturels exemplaires à des fins d’étude scientifique, de surveillance continue de l’environnement et d’éducation à l’environnement, y compris des sites de référence, en excluant tout accès évitable ; réduire au minimum les perturbations, en planifiant et en menant avec circonspection les activités autorisées, de recherche et autres ; limiter l’accès au public. Article 19 : Sont strictement interdits sur l’étendue des réserves naturelles intégrales toute chasse ou pêche, toute exploitation forestière, agricole ou minière, tout pacage d’ animaux domestiques, toutes fouilles ou prospections, sondages, terrassements ou constructions, tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain de la végétation, toute pollution des eaux et de manière générale, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore et toute introduction d’espèces zoologiques ou botaniques soit locales exotiques ou importées. 122724 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 20 : Dans les réserves naturelles intégrales, il est également défendu de résider, de pénétrer, de camper, de circuler y compris de survoler à une altitude de moins de 200 mètres, ainsi que d’effectuer toute forme de recherche scientifique sauf autorisation spéciale du ministre chargé de la faune. Article 21 : Le parc national est constitué d’une aire naturelle, terrestre et/ou aquatique, classée au nom de l’Etat : pour protéger l’intégrité écologique dans un ou plusieurs écosystèmes dans l’intérêt des générations actuelles et futures ; pour exclure toute exploitation ou occupation incompatible avec les objectifs de la désignation ; pour offrir des possibilités de visite, à des fins spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives et touristiques, dans le respect du milieu naturel et de la culture des communautés locales. Article 22 : Les objectifs spécifiques de gestion du parc national sont : protéger des régions naturelles et des paysages d’importance nationale et internationale, à des fins spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives ou touristiques ; perpétuer, dans des conditions aussi naturelles que possible, des exemples représentatifs de régions physiographiques, de communautés biologiques, de ressources génétiques et d’espèces de manière à garantir une stabilité et une diversité écologique ; limiter le nombre de visiteurs, aux motivations spirituelles, éducatives, culturelles ou récréatives, afin que l’aire reste dans un état naturel ou quasi-naturel ; éliminer et, ultérieurement, prévenir toute forme d’exploitation ou d’occupation incompatible avec les objectifs du classement ; garantir le respect des éléments écologiques, géomorphologiques, sacrés ou esthétiques justifiant le classement. Article 23 : Dans les parcs nationaux sont strictement interdits sur toute leur étendue: la recherche, la poursuite, l’abattage, le piégeage, la capture de toute espèce animale sauvage, la destruction de leurs gîtes ou nids, le ramassage des œufs, ou les actes susceptibles de nuire à la végétation spontanée ou de la dégrader sauf autorisation nominative délivrée par le ministre chargé de la faune à des fins scientifiques ou de prophylaxie humaine ou animale ; la circulation de nuit par quelques moyens que ce soit sauf sur des routes déclarées d’intérêt général ; la circulation en dehors des pistes et routes ouvertes au public ; le stationnement de jour en dehors des emplacements indiqués par le personnel de surveillance, le stationnement de nuit hors des campements et hôtels agréés ; la détention et le port de toute arme sauf celles autorisées pour le personnel de surveillance et de protection du parc ou de la réserve. Les personnes autorisées à se rendre dans un campement ou hôtel et qui auraient des armes, doivent les démonter ou les enfermer dans des étuis avant l’entrée dans le parc ou la réserve. Ces armes doivent être déclarées au poste de contrôle et le surveillant pourra y apposer des scellés ; le port de toute arme chargée sur les routes et sur les pistes servant de limites au parc ou la réserve ; le survol à une altitude inférieure à trois cent (300) mètres à l’exception des appareils ou engins de surveillance ou d’inventaire ; toute exploitation forestière, agricole, piscicole ou halieutique ; la recherche, l’exploration, la prospection et toutes formes d’exploitation minière ; tout parcours et/ou pacage ainsi que le parcage d’animaux domestiques ; toute fouille ou prospection, terrassement ou construction, de façon générale tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation, à l’exception de ceux nécessaires pour la création d’infrastructures requises pour l’aménagement et la protection du parc ainsi que l’accueil touristique ; toute activité de pêche ou de chasse nautique ; la navigation de nuit. Toutefois, des conditions spéciales peuvent être prévues pour l’exercice de la pêche sportive et de l’aquaculture à des fins non commerciales lorsque les conditions particulières du parc le permettent et pour autant qu’elles restent compatibles avec les fonctions essentielles de conservation des ressources naturelles. Article 24 : Les parcs nationaux sont ouverts au public dans un but éducatif et récréatif. Pour chaque parc national un règlement intérieur, fixé par arrêté du ministre chargé de la faune, précise les modalités d’application des dispositions du présent article. Article 25 : La loi de création de la réserve de biosphère détermine ses conditions particulières de protection et d’aménagement. Les activités interdites dans les parcs nationaux le sont également dans les aires centrales des réserves de biosphère. Article 26 : Les objectifs de gestion d’une réserve spéciale sont notamment : garantir et maintenir les conditions d’habitat nécessaires à la préservation d’espèces, de groupes d’espèces, de communautés biologiques ou d’éléments physiques important du milieu naturel, lorsqu’une intervention humaine s’impose pour optimiser la gestion ; privilégier les activités de recherche et de surveillance continue de l’environnement parallèlement à la gestion durable des ressources ; consacrer des secteurs limités à l’éducation du public, afin de le sensibiliser aux caractéristiques des habitats concernés et au travail de gestion des espèces sauvages ; éliminer et, ultérieurement, prévenir toute exploitation ou occupation incompatible avec les objectifs de la création ; offrir aux communautés riveraines de l’aire des avantages compatibles avec les autres objectifs de gestion. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1228 Article 27 : Dans les réserves spéciales, est interdit le dépôt de gravats ou des ordures ou déchets de toute nature dans le périmètre classé. Article 28 : Dans les réserves de faune sont interdits, tout défrichement, tout pacage d’animaux domestiques, toute exploitation forestière, minière, agricole, toute fouille, prospection, sondage. Sont également interdits dans les réserves de faune, la chasse, l’abattage, la capture ou la pêche sauf pour les besoins de l’aménagement et lorsque ces mesures sont entreprises par les autorités chargées de la gestion de la réserve. Article 29 : Dans les réserves partielles ou sanctuaires la chasse et les autres activités humaines sont règlementées. Le décret créant la réserve en détermine les conditions particulières et le régime. Article 30 : Dans les ranchs de faune, les déplacements et migrations naturels des animaux sauvages sont libres et ne doivent pas être empêchés par l’érection de clôtures ou autres obstacles. Article 31 : Des ranchs de faune peuvent être créés dans le domaine forestier protégé ou établis dans des aires protégées ou leurs zones tampon. Article 32 : Dans le domaine forestier protégé de l’Etat, les ranchs de faune sont créés par décret pris en Conseil des Ministres. Dans le domaine des Collectivités territoriales, les ranchs de faune sont créés par arrêté du président de l’organe délibérant après avis conforme du service chargé de la faune conformément à la réglementation en vigueur. Article 33 : La gestion et l’exploitation du ranch de faune se font conformément aux dispositions d’un plan d’aménagement et de gestion approuvé par arrêté de l’autorité compétente dont relève la zone. Article 34 : L’arrêté d’approbation du plan d’aménagement et de gestion détermine les types d’aménagement à réaliser ainsi que, s’il y a lieu les activités touristiques ou autres pouvant être combinées sans inconvénient ou dommages avec la gestion de la faune sauvage et l’exploitation du ranch. Les activités touristiques sont déterminées en collaboration avec les services techniques compétents du secteur du tourisme. Article 35 : L’exploitation d’un ranch de faune est subordonnée à l’obtention préalable d’une licence annuelle délivrée conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Article 36 : La gestion et l’exploitation du ranch, y compris le suivi des prélèvements font l’objet d’une surveillance régulière des services techniques chargés de la faune. Article 37 : L’élevage des abeilles et le placement de ruches dans une aire protégée ou une forêt classée sont subordonnés à une autorisation préalable de l’autorité chargée de la gestion de l’aire concernée. Article 38 : En vue de perpétuer certaines espèces animales menacées et/ou offrant une valeur scientifique, esthétique ou socioculturelle, et assurer la conservation ex situ de ces espèces, il peut être créé des parcs zoologiques publics ou privés dans un but scientifique ou touristique. Article 39 : L’exploitation d’un parc zoologique privé est subordonnée à l’obtention préalable d’une licence annuelle délivrée conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Article 40 : Les aires de refuges régionaux et locaux sont créées par arrêté du président de l’organe délibérant de la Collectivité territoriale compétente, après avis conforme du service chargé de la faune conformément aux dispositions de la présente loi, de ses textes d’application et des textes régissant la décentralisation. Article 41 : Dans tous les cas où cela s’avère nécessaire et dans la mesure du possible, des zones tampons d’au moins 500 mètres sont établies autour des parcs nationaux et des réserves spéciales. La zone tampon est partie intégrante de l’aire protégée. La zone tampon est destinée à la réalisation d’activités ou d’aménagement socio-économique compatibles avec les objectifs de l’aire protégée, au profit et avec la participation des populations riveraines. En ce qui concerne la réserve de biosphère, la loi de création détermine les activités autorisées dans la zone tampon. Article 42 : Les zones d’intérêt cynégétique sont constituées dans des parties du territoire national où le gibier et la chasse présentent un intérêt économique ou scientifique majeur et où la faune est susceptible d’être portée et maintenue à un niveau aussi élevé que possible en vue de son étude scientifique ou de son exploitation durable à des fins touristiques et/ou récréatives. Article 43 : Pour chaque zone d’intérêt cynégétique, un règlement intérieur est fixé par l’autorité administrative compétente pour préciser les modalités d’exercice de la chasse, la destination des produits de la chasse, les avantages accordés aux populations riveraines. Dans la zone d’intérêt cynégétique la chasse peut être exercée tant que les populations animales sont maintenues à des niveaux permettant leur exploitation de façon durable. Toutes autres activités doivent être compatibles avec la réalisation de cet objectif spécifique dans le respect d’un plan d’aménagement et de gestion approuvé par arrêté de l’autorité compétente de l’Etat ou de la Collectivité territoriale. En l’absence de cet arrêté, la chasse reste interdite sur l’ensemble de la zone d’intérêt cynégétique. Article 44 : Des zones d’intérêt cynégétique peuvent être établies dans des zones tampon des aires protégées. Lorsque la zone d’intérêt cynégétique n’est pas contigüe à une aire protégée, son plan d’aménagement et de gestion doit obligatoirement prévoir une ou des zones de protection où la chasse et la capture seront interdites de manière temporaire ou définitive. 122924 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 45 : L’Etat et les Collectivités territoriales favorisent l’établissement d’aires communautaires ou zones cynégétiques villageoises dans le domaine forestier protégé. Article 46 : Est qualifiée ‘’aire communautaire ou zone cynégétique villageoise’’, une partie du terroir d’un ou de plusieurs villages située dans le domaine forestier protégé et ayant fait l’objet d’un arrêté de création. Article 47 : La zone cynégétique villageoise ou aire communautaire est aménagée et affectée à l’exploitation durable des ressources cynégétiques. Article 48 : Les zones cynégétiques villageoises ou aires communautaires sont gérées par des communautés riveraines, principalement aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de la faune et de son habitat. Article 49 : La création de la zone cynégétique villageoise est proposée par l’organe compétent du ou des village(s) dont relève le terroir concerné. La proposition de création est prise au cours d’une réunion convoquée à cet effet. Le procès-verbal de la réunion est transmis à l’autorité compétente pour avis et prise de décision. La création de la zone cynégétique villageoise ou aire communautaire est rendue effective par arrêté de l’autorité compétente dont relève le périmètre proposé. Article 50 : La gestion de l’aire communautaire peut être assurée par des associations de chasse villageoises ou toutes autres structures ou organismes agréés à cet effet. Article 51 : En vue de prévenir, d’éliminer, de compenser ou de minimiser, lorsque cela est approprié, les effets négatifs des activités ou des obstacles qui constituent une gêne notoire pour la migration d’une espèce ou d’un ensemble d’espèces ou qui rendent cette migration impossible, il peut être créé dans le domaine forestier de l’Etat ou des Collectivités territoriales des corridors de migration. Dans le domaine de l’Etat les corridors de migration sont créés par arrêté du Gouverneur de Région, sur proposition du service chargé de la faune. Dans le domaine des Collectivités territoriales les corridors de migration sont créés par arrêté du président de l’organe délibérant sur proposition du service chargé de la faune dans le respect des dispositions des textes régissant la décentralisation. Le texte de création du corridor de migration détermine les conditions particulières, le régime et les modalités de gestion. Article 52 : Dans le respect des dispositions du code domanial et foncier les zones humides relèvent du domaine public naturel de l’Etat et des Collectivités territoriales. Les limites de chaque zone humide pourront inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes, des îles ou îlots, particulièrement lorsque ces zones contiennent des étendues d’eau qui constituent des frayères ou des habitats temporaires ou permanentes pour des oiseaux d’eau. Article 53 : En vue de préserver les zones humides et d’assurer la conservation de la faune, il peut être créé des aires protégées dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la liste des sites RAMSAR. Article 54 : L’inscription d’une zone humide sur la liste est faite conformément aux dispositions des conventions, accords et traités signés et/ou ratifiés par le Mali. Toutefois, lorsque, pour des raisons d’intérêt national, l’étendue d’une zone humide inscrite sur la liste doit être réduite ou supprimée, elle devrait être compensée par la création d’aires protégées pour les oiseaux d’eau dans la même région ou ailleurs, d’une partie convenable de leur habitat antérieur. Section 3 : Classement, déclassement et changement de statut des aires de conservation Article 55 : Les procédures de classement, de déclassement et de changement de statut des aires protégées et des parcs zoologiques, ainsi que les procédures de création et d’aliénation des corridors de migration sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 56 : Tout projet de déclassement partiel ou de suppression d’une aire protégée est précédé d’une Etude d’Impact Environnemental, Social et Culturel conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 57 : Les aires de conservation de la faune relèvent du domaine privé immobilier classé de l’Etat et des Collectivités territoriales. Elles sont inaliénables, leur classement, aménagement et restauration peuvent être déclarés d’utilité publique conformément aux dispositions du Code domanial et foncier. Article 58 : Les aires protégées et les parcs zoologiques créés avant la promulgation de la présente loi sont et demeurent parties intégrantes du domaine faunique classé. Article 59 : Tout déclassement d’une aire protégée est obligatoirement suivi d’un classement compensatoire d’un terrain de superficie, d’un seul tenant, au moins égale à celle déclassée conformément aux dispositions de l’acte de déclassement. Article 60 : Le classement et le déclassement des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des réserves de biosphère relèvent de la loi. Dans le domaine de l’Etat, les réserves spéciales, les ranchs de faune et les parcs zoologiques publics sont créés ou classés et déclassés par décret pris en Conseil de Ministres. Les zones d’intérêt cynégétique sont créées et aliénées partiellement ou en totalité par arrêté du ministre chargé de la faune. Article 61 : Dans le domaine des Collectivités territoriales, les aires de refuges régionaux et locaux, les parcs zoologiques, les ranchs de faune et les zones d’intérêt cynégétique sont créés ou classés et déclassés par arrêté du président de l’organe délibérant de la Collectivité territoriale conformément aux dispositions des textes régissant la décentralisation. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1230 Article 62 : Dans les agglomérations urbaines et rurales, les parcs zoologiques sont créés dans le respect des dispositions du plan ou schéma d’urbanisation. CHAPITRE II : PROTECTION DES ANIMAUX Section 1 : Principes généraux Article 63 : La protection des animaux vise la sauvegarde des différentes espèces de faune et de leurs habitats, cette protection s’étend à tous les animaux non domestiqués, vivant en liberté dans leur milieu naturel, en détention ou en captivité. Article 64 : Tous les animaux sauvages se trouvant sur le territoire national, y compris les espèces en migration, bénéficient des mesures de protection conférées par les dispositions de la présente loi, des conventions, accords et traités internationaux signés et/ou ratifiés par le Mali, ainsi que leurs textes d’application. Article 65 : En cas de calamité naturelle, les animaux sauvages doivent être assistés par l’Etat, les Collectivités territoriales et les citoyens. Article 66 : Aucune maltraitance ou destruction ne doit être infligée aux animaux sauvages sans nécessité. Article 67 : Pour tout transport d’un animal sauvage vivant, le spécimen est mis en état de façon à éviter les stress, les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. Article 68 : Aucun animal vertébré ne peut être considéré ou déclaré nuisible de façon générale et permanente. Toutefois, certains animaux peuvent être déclarés temporairement et localement nuisibles en raison du danger qu’ils représentent ou des dommages qu’ils causent aux cultures, aux récoltes ou au cheptel. Leur destruction est autorisée dans le cadre de la protection des personnes et des biens conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Article 69 : L’Etat et les Collectivités territoriales sont responsables des dommages causés aux populations par certaines espèces animales sauvages hors des aires protégées chacun dans son domaine. La liste de ces espèces animales sauvages est fixée par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la faune. Section 2 : Classification des espèces de faune Article 70 : Certaines espèces de faune non domestiquées, rares ou menacées, ou en raison de leur valeur économique, scientifique, écologique, esthétique ou médicinale, peuvent être classées parmi les espèces intégralement ou partiellement protégées sur tout ou partie du territoire national. Des espèces peuvent être classées dans la catégorie des espèces intégralement ou partiellement protégées dans le cadre de l’application de conventions, traités ou accords régionaux ou internationaux auxquels le Mali est Partie. Article 71 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe la liste des espèces intégralement protégées, des espèces partiellement protégées et des espèces gibiers non protégées sur toute l’étendue du territoire national. Article 72 : Par arrêté, les Gouverneurs de Région et du District de Bamako ainsi que les Présidents des organes délibérants des Collectivités territoriales peuvent prendre des dispositions pour la protection intégrale ou partielle, de toutes les espèces de faune qu’elles jugent utile de protéger dans leur ressort territorial, après avis conforme du service chargé de la faune compétent de l’Etat. Article 73 : Afin d’assurer leur adaptation à l’évolution des populations animales, les listes de classification des espèces de faune peuvent faire l’objet d’une révision périodique notamment suite à des inventaires ou études scientifiques. Article 74 : Pour toutes les espèces de faune est interdite, la chasse des femelles gestantes ou suitées, des nouveau-nés et des jeunes n’ayant pas atteint la taille d’un subadulte. Section 3 : Régime de protection des espèces a) Espèces intégralement protégées Article 75 : La capture des espèces intégralement protégées est interdite sauf dérogations accordées aux titulaires de permis scientifiques de capture et aux exploitants de ranchs et de fermes d’élevage de faune dûment autorisés. Cette protection s’étend le cas échéant à leurs nids,œufs et couvées. Article 76 : La chasse des espèces intégralement protégées ne peut avoir lieu que sur autorisation expresse du ministre chargé de la faune sur avis technique du Directeur national du service chargé de la faune. L’autorisation n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles soit pour sauvegarder l’existence de l’espèce, soit dans un but scientifique soit pour la protection des personnes et des biens. Dans tous les cas, les femelles d’antilope d’espèces partiellement protégées qui ne portent pas de cornes font l’objet d’une protection intégrale. b) Espèces partiellement protégées Article 77 : Les animaux appartenant aux espèces partiellement protégées ne peuvent être chassés, abattus ou capturés que dans les limites des latitudes et quotas d’abattage et de capture autorisés par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. c) Espèces non protégées Article 78 : Les espèces dites non protégées bénéficient des mesures générales de protection prévues par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application ainsi que celles des conventions internationales dont le Mali est Partie. Les espèces non protégées sont appelées animaux-gibier lorsque leur chasse est soumise à l’acquisition d’un titre de chasse. 123124 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 79 : Les titres de chasse donnent le droit d’abattre par jour, un nombre d’animaux non protégés dans les limites des quotas journaliers fixés par les textes en vigueur. Ces quotas sont journaliers mais ne peuvent se cumuler. Article 80 : Le ministre chargé de la faune fixe par arrêté, les quotas journaliers d’abattage des animaux non protégés, ainsi que les quotas annuels de chasse des animaux partiellement protégés accordés aux titulaires de permis sportifs de chasse. TITRE IV : DROITS DES POPULATIONS CHAPITRE I : DROITS D’USAGE FORESTIERS DANS LES AIRES PROTEGEES Article 81 : Dans les aires protégées de l’Etat ou des Collectivités territoriales, les droits d’usage forestiers portent sur : la récolte des fruits et des produits de la forêt naturelle à savoir : la cueillette de fruits mûrs, de fleurs, de gommes, de résines, de plantes ou de parties de plantes alimentaires et médicinales sous réserve que les récolteurs ne détruisent pas les végétaux producteurs ; la circulation dans les limites de 10 mètres de chaque côté de la route ou de la piste officielle. Ces droits peuvent s’exercer sur certains produits forestiers dans des aires classées amodiées ou concédées, sans que les concessionnaires puissent prétendre à des compensations. Toutefois, la nature et la quantité de ces produits doivent être au préalable, précisées dans le contrat et le cahier de charges. ARTICLE 82 : L’exercice du droit d’usage forestier dans les aires protégées est subordonné à l’état des ressources forestières dans l’aire concernée. Il peut être restreint ou suspendu par décision de l’autorité compétente sur proposition motivée du service chargé du domaine faunique de l’Etat ou des Collectivités territoriales. Article 83 : Les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux ainsi que les aires centrales des réserves de biosphère sont soustraits à tous droits d’usage forestiers. Article 84 : Dans les réserves spéciales, les droits d’usage forestiers pour les riverains seront déterminés conformément aux dispositions des textes régissant la gestion des ressources forestières et l’acte de classement de l’aire concernée. Article 85 : Tous les droits d’usage autorisés dans une aire protégée sont portés à la connaissance des populations riveraines CHAPITRE II : DROITS DE CHASSE Article 86 : Dans les limites de leurs zones d’habitation et de leurs exploitations agricoles, il est reconnu aux nationaux le droit de chasser dans le domaine forestier protégé, certains animaux non protégés en vue de satisfaire des besoins alimentaires et thérapeutiques, individuels, familiaux et ne donnant lieu à aucune vente, cession, transaction commerciale ou échange. Article 87 : Les particuliers propriétaires de patrimoine forestier ou faunique non clôturé ont libre exercice du droit d’usage en matière de chasse dans les limites de leurs entités. Toutefois ils sont tenus de respecter les dispositions en vigueur en matière de chasse et de protection de la faune. Article 88 : La chasse rituelle est celle autorisée dans le cadre exclusif des cérémonies rituelles organisées par les organisations des chasseurs. Article 89 : La chasse rituelle pratiquée de façon collective selon les us et coutumes est soumise à une autorisation préalable délivrée par le service chargé de la faune conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application. Article 90 : Dans le cas d’usage d’armes à feu, les chasseurs désignés doivent être titulaires d’armes de chasse régulièrement déclarées conformément aux dispositions des textes régissant la détention des armes et munitions. Article 91 : Les conditions et modalités d’exercice du droit d’usage en matière de chasse et de la chasse rituelle par les populations riveraines des zones de chasse sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la faune. CHAPITRE III : PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS ET CHASSES SANITAIRES Section 1 : Battues administratives Article 92 : Au cas où certains animaux protégés ou non constituent un danger ou causent des dommages, le Directeur national chargé de la faune peut en autoriser la poursuite ou la destruction après procès-verbal de constatation établi par le chef du service régional chargé de la faune dont relève la zone concernée. Article 93 : L’abattage des animaux dans le cadre de la protection des personnes et des biens, peut faire l’objet d’une battue administrative organisée sous le contrôle du service chargé de la faune ou confié à des titulaires de permis sportifs de chasse. Dans ce dernier cas, le chasseur garde les trophées et dépouilles de l’animal abattu et s’acquitte de la taxe d’abattage correspondante. Il fait en outre inscrire sur son carnet de chasse les références de l’autorisation d’abattage ainsi que les caractéristiques de l’animal abattu. Article 94 : Dans les cas de battues administratives organisées par l’administration chargée de la faune, en vue d’éloigner ou d’éliminer des animaux sauvages qui représentent un danger pour les personnes et/ou leurs biens ou leur causent des dommages, la viande des animaux abattus est cédée aux populations des villages ayant subi des dommages, aux personnes ayant participé à la battue et aux établissements d’assistance publique. Article 95 : En aucun cas, dans les battues, l’administration ne pourra être tenue responsable des accidents qui arriveraient aux bénéficiaires des autorisations de poursuite et de destruction des animaux. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1232 Section 2 : Légitime défense Article 96 : Aucune infraction ne peut être retenue contre quiconque a fait acte de chasse dans la nécessité absolue de sa défense, de celle d’autrui ou de ses biens. Toutefois en cas d’abattage d’un animal protégé, la preuve de la légitime défense doit être produite. Les dépouilles avant d’être déplacées doivent être constatées dans le plus bref délai par un agent des Eaux et Forêts compétent ou un agent de l’administration la plus proche. Article 97 : La légitime défense ne peut être alléguée par le photographe ou le cinéaste amené à abattre un animal à l’occasion de leurs activités dans une aire protégée sans la compagnie d’un guide, un pisteur ou surveillant habilité à cet effet dans la zone concernée. Section 3 : Chasse sanitaire Article 98 : Les agents chargés de la protection de la faune sont autorisés à abattre pour des raisons sanitaires tout animal blessé ou manifestement malade quel que soit le lieu et l’époque. L’animal abattu ou le prélèvement effectué doivent être transportés dans le plus bref délai au laboratoire compétent le plus proche. Article 99 : Les tirs exceptionnels à l’occasion de la chasse sanitaire d’animaux protégés, exercés par des agents chargés de la protection de la faune doivent faire l’objet d’un compte rendu écrit immédiat adressé au Directeur du service chargé de la faune. TITRE V : EXPLOITATION ET VALORISATION DE LA FAUNE ET DES AIRES PROTEGEES CHAPITRE I : PRINCIPES GENERAUX Article 100 : L’exploitation de la faune se réalise principalement par la chasse, la capture, la récolte des produits de la faune, l’élevage de la faune ainsi que le tourisme de vision ou écotourisme. Cette exploitation peut être faite à des fins domestiques, commerciales, sportives, scientifiques, pédagogiques ou culturelles. Article 101 : Dans les aires protégées, il est interdit de déposer, de déverser, d’éliminer ou de traiter des déchets liquides ou solides et, de manière générale de provoquer toute sorte de pollution. Article 102 : Tous travaux, aménagements ou installations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique ou à l’équilibre écologique d’une aire protégée doivent préalablement à leur réalisation, être précédés d’une ‘’Etude d’Impact Environnemental et Social’’, effectuée conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 103 : Toute exploitation des ressources des domaines fauniques de l’Etat et des Collectivités territoriales est soumise au payement de redevances, à l’exception des cas relevant de l’exercice des droits d’usage ou de la recherche scientifique dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Article 104 : Les taux des redevances perçues à l’occasion de l’exploitation de la faune et de ses habitats dans le domaine faunique de l’Etat sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. Article 105 : Les taux des redevances perçues dans le cadre de l’exploitation des ressources du domaine faunique des Collectivités territoriales sont fixés par arrêté du président de l’organe compétent de la Collectivité territoriale conformément aux dispositions des textes régissant la décentralisation. CHAPITRE II : CHASSE ET CAPTURE DES ANIMAUX SAUVAGES Section 1 : Dispositions générales Article 106 : La chasse et la capture des animaux sauvages sont exercées dans les conditions définies par la présente loi et ses textes d’application. Elles sont des outils de gestion de la faune permettant son exploitation durable, à des fins bioécologiques, socio-économiques, culturelles et récréatives. Article 107 : Le droit de chasse ou de capture des animaux sauvages est reconnu à toute personne majeure sous réserve de l’observation des règles définies par la présente loi et ses textes d’application. Article 108 : En dehors de l’exercice des droits d’usage nul ne peut chasser ou capturer des animaux sans être détenteur d’un titre conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application. Article 109 : Les permis de chasse et de capture sont strictement personnels et ne peuvent être ni prêtés ni cédés à titre gratuit ou onéreux. Ils doivent être présentés à toute réquisition des agents de l’autorité compétente. En cas de perte d’un titre de chasse ou de capture, une déclaration doit être faite par l’intéressé auprès de l’autorité de délivrance dudit titre. Un duplicata est délivré moyennant paiement d’une taxe spéciale égale au quart du taux normal de délivrance du permis. Section 2 : Chasse sportive Article 110 : La chasse sportive est exercée par les nationaux et les étrangers résidents et non-résidents ou touristes à des fins récréatives ou sportives dans le respect des dispositions de la présente loi et ses textes d’application. Article 111 : La chasse sportive peut être exercée dans tous les lieux où elle n’est expressément interdite à l’exception des routes, des voies ferrées et navigables, des agglomérations urbaines, ainsi que des zones d’habitation ou d’activités où elle est incompatible avec la sécurité publique. 123324 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 112 : Le droit de chasse exclut tout droit de construction de campement ou d’installation de gîte d’étape à titre individuel dans une zone de chasse. Toutefois des sociétés de tourisme cynégétique agréées peuvent construire des établissements hôteliers dans les zones de chasse dans le respect des dispositions des textes régissant le tourisme au Mali. Section 3 : Capture commerciale des animaux sauvages Article 113 : Nul ne peut capturer dans un but commercial un animal sauvage vivant sans être titulaire d’un permis de capture commerciale délivré par le service chargé de la faune. Article 114 : Les permis de capture commerciale ne donnent aucun des droits rattachés à un permis de chasse et ne peuvent donner lieu à l’utilisation d’armes à feu. Section 4 : Chasse et capture scientifiques des animaux sauvages Article 115 : La chasse et la capture scientifiques des animaux sauvages sont exercées par des organismes scientifiques nationaux ou internationaux connus, à des fins scientifiques précises conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application. Article 116 : Aucun animal sauvage protégé ou non ne peut être abattu ou capturé à des fins scientifiques sans titre de chasse ou de capture scientifique. Article 117 : Les permis scientifiques de chasse et de capture d’animaux protégés sont accordés par le ministre chargé de la faune. En ce qui concerne les animaux non protégés, les permis sont délivrés par le Directeur national du service chargé de la faune. Section 5 : Périodes de chasse et de capture Article 118 : Les périodes d’ouverture et de fermeture annuelles de la chasse sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la faune en tenant compte de la situation et de la diversité écologique de chaque région administrative. Toutefois des dérogations pourront être établies pour la chasse aux oiseaux d’eau et pour la recherche scientifique ainsi que la protection des personnes et de leurs biens. Article 119 : Dans les ranchs de faune, le régime de la chasse est fixé conformément à leur plan d’exploitation. Article 120 : La chasse peut être fermée pour une période plus ou moins longue sur tout ou partie du territoire national pour l’ensemble ou une partie des espèces de la faune sauvage par décret pris en Conseil des Ministres. Article121 : Le décret de fermeture totale de la chasse précise la durée de l’interdiction qui dans tous les cas, ne peut excéder trois saisons de chasse de suite. En outre, il détermine les conditions d’exercice de la chasse dans le cadre de la protection des personnes et des biens pendant la période de fermeture totale de la chasse Article 122 : La capture commerciale d’animaux protégés est interdite pendant la période de fermeture de la chasse. Article 123 : Le ministre chargé de la faune fixe par arrêté et pour chaque saison cynégétique, les quotas prudents annuels de chasse et de capture des animaux partiellement protégés, accordés aux directions régionales chargées de la faune pour la délivrance des autorisations d’abattage ou de capture d’animaux partiellement protégés. CHAPITRE III : TITRES DE CHASSE ET DE CAPTURE Article 124 : Les titres d’exploitation de la faune comprennent : les permis de chasse, les permis de capture, les licences de guide, les cartes professionnelles de pisteur, les licences d’exploitant de faune, les autorisations d’abattage et de capture d’animaux protégés, les autorisations de chasse commerciales des animaux non protégés, les autorisations de détention d’animaux sauvages et les autorisations de fabrication et de vente d’objets provenant de tout ou partie d’espèce de la faune sauvage. Article 125 : Les conditions et les modalités d’exercice des droits conférés par les titres de chasse et de capture des animaux sauvages ainsi que ceux conférés par les autorisations de détention et de vente de spécimens d’animaux sauvages sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. Section 1 : Permis de chasse et de capture Article 126 : Il est créé trois sortes de permis : les permis sportifs de chasse ; les permis de capture commerciale ; les permis scientifiques de chasse et de capture. Article 127 : Il est créé quatre catégories de permis sportifs de chasse : permis sportif de petite chasse ; permis sportif de moyenne chasse ; permis sportif de grande chasse ; permis spécial de chasse aux oiseaux d’eau. Article 128 : Chaque catégorie de permis sportif se subdivise en trois types : type A délivré aux nationaux ; type B délivré aux étrangers résidents ; type C délivré aux étrangers non-résidents ou touristes. Article 129 : Les permis sportifs de chasse délivrés aux nationaux et aux étrangers résidents sont valables pour la saison de chasse en cours. Les permis sportifs de chasse délivrés aux étrangers non résidents ou touristes sont valables pour un mois au maximum. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1234 Article 130 : Il est créé trois catégories de permis de capture commerciale d’animaux sauvages vivants : le permis de capture commerciale de mammifères ; le permis de capture commerciale de reptiles ; le permis spécial d’oisellerie. Article 131 : Le permis de capture commerciale se subdivise en deux types : le permis de capture commerciale A délivré aux nationaux ; le permis de capture commerciale B délivré aux étrangers résidents. Section 2 : Autorisations de chasse commerciales d’animaux sauvages non protégés. Article 132 : Les autorisations de chasse commerciale d’animaux sauvages non protégés sont délivrées par le service chargé de la faune aux nationaux et aux étrangers résidents titulaires de permis sportifs de petite chasse en cours de validité. Article 133 : Les autorisations de chasse commerciale se subdivisent en deux types : l’autorisation de chasse commerciale de type A délivrée aux nationaux ; l’autorisation de chasse commerciale de type B délivrée aux étrangers résidents. Article 134 : La chasse commerciale d’animaux sauvages non protégés est interdite pendant la période de fermeture de la chasse. Article 135 : Les produits issus de la chasse commerciale d’animaux sauvages non protégés ne peuvent circuler à l’intérieur du territoire national ou être stockés que lorsqu’ils sont accompagnés de certificats d’origine justifiant leur origine ou la provenance. Section 3 : Licences de guide de chasse et cartes professionnelles de pisteurs a) Licences de guide de chasse Article 136 : Les licences de guide de chasse comprennent : la licence de guide de petite chasse ; la licence de guide de moyenne chasse ; la licence de guide de grande chasse. b) Licences de guide de tourisme de vision ou d’écotourisme Article 137 : Les licences de guide de tourisme de vision ou d’écotourisme comprennent : les licences de guides locaux ; les licences de guides nationaux. Article 138 : Les licences de guide sont délivrées aux personnes ayant subi avec succès les épreuves des examens correspondant aux titres demandés. Elles peuvent être délivrées sur titre aux personnes remplissant les conditions fixées par les textes d’application de la présente loi. Article 139 : La licence de guide de chasse est accordée par arrêté du ministre chargé de la faune. Elle est définitive, sauf par limite d’âge ou par sanction disciplinaire prise en application des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. La licence de guide de tourisme de vision ou d’écotourisme est accordée par arrêté conjoint du ministre chargé de la faune et du ministre chargé du tourisme. c) Cartes professionnelles de pisteur Article 140 : La carte professionnelle de pisteur est délivrée par l’administration chargée de la faune dans le cadre de l’organisation du tourisme cynégétique. Elle est délivrée aux nationaux remplissant les conditions requises par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Section 4 : Licences d’exploitation de la faune et des aires protégées a) Licences délivrées aux sociétés de tourisme cynégétique Article 141 : Les licences d’exploitant de faune délivrées aux sociétés de tourisme cynégétique comprennent : les licences d’exploitant de petite chasse ; les licences d’exploitant de chasse aux oiseaux d’eau ; les licences d’exploitant de moyenne chasse ; les licences d’exploitant de grande chasse. b) Licences délivrées aux associations, organismes ou groupements de tourisme à but non lucratif Article142 : Les licences d’exploitant de faune délivrées aux associations, organismes ou groupements de tourisme à but non lucratif agréés pour l’organisation du tourisme cynégétique comprennent : les licences d’exploitant de petite chasse ; les licences d’exploitant de chasse aux oiseaux d’eau ; les licences d’exploitant de moyenne chasse. c) Licences d’exploitant de faune délivrées aux éleveurs de faune sauvage Article143 : Les licences d’exploitant de faune délivrées aux éleveurs de faune sauvages comprennent : les licences d’exploitant de ranch de faune ; les licences d’exploitant de ferme d’élevage de la faune sauvage ; les licences d’exploitant de parcs zoologiques. 123524 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE IV : MOYENS ET METHODES DE CHASSE ET DE CAPTURE Section 1 : Disposition générales Article 144 : En cas de nécessité, tout procédé ou moyen de chasse ou de capture de nature à compromettre la conservation de la faune en général ou d’une espèce animale en particulier peut être interdit ou règlementé par arrêté du ministre chargé de la faune sur proposition du directeur national du service chargé de la faune ou des autorités compétentes des collectivités territoriales après avis du conseil de protection de la faune et de ses habitats. Section 2 : Usage des armes et munitions de chasse Article 145 : Les conditions et modalités d’utilisation des armes à feu dans l’exercice de la chasse sont fixées par les dispositions de la présente loi et ses textes d’application ainsi que ceux régissant les armes et munitions en République du Mali. Article 146 :L’autorisation d’abattage des animaux de grande chasse n’est délivrée qu’aux personnes détenant des armes de chasse à canon rayé de calibre supérieur ou égal à 8 mm ou de puissance analogue. Article 147 : Il est interdit l’usage d’arme à canon rayé de calibre inférieur ou égal à 6 mm (22 long rifle) ou de puissance analogue pour le tir d’animaux autres que les oiseaux, les rongeurs et les petits carnivores non protégés. L’usage de chevrotines est interdit pour l’abattage des animaux de grande chasse. Article 148 : La délivrance des permis de chasse par le service chargé de la faune aux nationaux et aux étrangers résidents est subordonnée à la présentation préalable d’un permis de port de l’arme correspondante au titre demandé. Pour les détenteurs de fusils de traite de fabrication locale, le permis de chasse ne sera délivré qu’à ceux dont les armes sont inscrites sur leur carnet de famille. Article 149 : Les permis de chasse sont délivrés aux étrangers non-résidents ou touristes sur présentation d’autorisations d’importation temporaire d’armes de chasse délivrées par les structures compétentes des services de sécurité conformément aux dispositions de la présente loi, de ses textes d’application et des textes régissant l’importation des armes et munitions au Mali. Le guide de chasse peut prêter à ses clients des armes de chasse dont il est légalement détenteur. Section 3 : Moyens et méthodes de prélèvement interdits a) Chasse en véhicule automobile, en avion ou aéronef Article 150 : L’approche, la poursuite, le rabattage, le tir ou la capture des animaux sauvages, en véhicule ou autre engin à moteur, dans une embarcation à moteur non ancrée, en mouvement ou à l’arrêt, ainsi qu’en avion ou aéronef sont interdits. Article 151 : Est considéré comme approche en voiture le fait de détenir dans l’habitacle d’un véhicule, une arme de chasse non démontée ou non enfermée dans un étui ou fourreau sur les limites ou à l’intérieur d’une aire de conservation de la faune dans une zone de chasse ou sur une voie menant à une zone de chasse. Article 152 : Est considéré comme ayant poursuivi un animal sauvage en voiture, tout chasseur l’ayant tiré en se trouvant à moins de cinq mètres du véhicule qui a servi à son transport. b) Chasse à l’aide de sources de lumineuses artificielles Article 153 : La chasse de nuit, avec ou sans l’aide de phare, d’engin éclairant ou éblouissant, conçus ou non à des fins de chasse, à l’aide de fusils équipés de lunettes de visée à infrarouge est interdite. Article 154 : Est réputé chasser à l’aide d’engin éclairant ou éblouissant, quiconque hors d’une zone d’exploitation minière, d’une propriété close, d’une agglomération ou des limites habitées d’un village est trouvé en possession d’une arme de chasse et d’une lampe pouvant s’adapter à la tête ou au fusil ou qui a subi une modification pour pouvoir être fixée à la coiffure ou à l’arme. c) Autres moyens et méthodes de chasse interdits Article 155 : Sous réserve des dispositions prévues pour la protection des personnes et des biens et la chasse rituelle autorisée, les moyens et méthodes suivants sont interdits dans l’exercice des droits conférés par les titres de chasse : l’usage de fusils fixes, d’explosifs, de filets, de pièges trappes, fosses ou enceintes, trébuchets, collets ; la chasse au moyen d’appelants, d’appeaux ou d’enregistreurs ; l’emploi d’engin ou d’appareils électriques capables de tuer ou d’assommer les animaux ; l’emploi de dispositifs pour éclairer les cibles, de miroirs et autres objets aveuglants les animaux ; l’usage de dispositifs de visée comportant un convertisseur d’image ou un amplificateur d’image ; l’usage d’arme munie de silencieux ou d’appareil électronique pour tir de nuit ; l’usage de la grenaille à plomb pour la chasse aux oiseaux d’eau ; l’usage du feu pour la chasse ou la capture des animaux sauvages ; les battues collectives ; le gazage et enfumage des animaux ; l’usage d’arme semi-automatique dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches ; l’usage d’arme capable de tirer plus d’une seule cartouche sous une pression de la détente ; l’usage de drogues, poisons, armes ou appâts empoisonnés ou tranquillisants ; l’usage d’arme et de munitions de guerre ; toute embuscade près de points d’eau et des salines sauf pour la chasse aux oiseaux d’eau ; l’emploi de chien excepté pour la chasse aux oiseaux et petits rongeurs. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1236 Article 156 : Pour certaines opérations de capture le postulant peut demander l’autorisation d’utiliser les pièges ou autres moyens et méthodes de capture interdits, à l’exclusion de l’usage du feu. Mention de cette autorisation doit être portée sur l’autorisation ou le permis de capture. CHAPITRE V : POURSUITE DES ANIMAUX BLESSES Article 157 : Tout chasseur ayant blessé un animal sauvage est tenu de le retrouver et de l’achever. Si l’animal blessé rentre dans une aire protégée ou une forêt classée, le chasseur informe l’autorité chargée de la gestion de l’aire concernée ou l’agent du service chargé de la faune le plus proche, qui doit prendre des mesures pour achever l’animal blessé. Si l’animal blessé est dangereux, et s’il n’a pas été tué dans un délai de quarante-huit heures qui suivent le moment où il a été blessé, une déclaration doit être faite par le chasseur à l’autorité administrative la plus proche, qui en liaison avec le représentant du service chargé de la faune compétent, fera prendre toutes les dispositions pour achever l’animal. Article 158 : Dans le cadre de l’exercice de la chasse sportive, le paiement des redevances d’abattage est exigé pour les animaux blessés même non retrouvés. CHAPITRE VI : EXERCICE DE LA PROFESSION DE GUIDES DE CHASSE ET PISTEUR Article159 : L’exercice de la profession de guide de chasse, à titre temporaire ou permanent est subordonné à l’acquisition préalable d’une licence de guide. Article 160 : Nul ne peut exercer la profession de pisteur, à titre temporaire ou permanent s’il n’est pas titulaire d’une carte professionnelle y afférente délivrée par le service chargé de la faune. Article 161 : Le détail des conditions et des modalités d’exercice de la profession de guide de chasse et de pisteur sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE VII : EXERCICE DE LA CHASSE PAR DES ETRANGERS NON RESIDENTS OU TOURISTES Article 162 : Les étrangers n’ayant pas la qualité de résidents au Mali, ne peuvent chasser sur le territoire national que s’ils sont soit clients, membres ou invités d’une société de tourisme agréée pour l’organisation du tourisme cynégétique ou d’une association, organisme ou groupement de tourisme à but non lucratif bénéficiaire d’autorisation d’exercer, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes régissant le tourisme au Mali. Article 163 : Les agences de voyages ainsi que les associations, organismes ou groupements de tourisme à but non lucratif agréés pour l’organisation du tourisme cynégétique ne peuvent faire chasser, leurs clients, membres ou invités que s’ils sont titulaires de licences d’exploitant de faune en cours de validité. En dehors des zones de chasse qui leur sont amodiées ils peuvent faire chasser leurs clients, membres ou invités, titulaires du permis sportif en cours de validité, dans les zones cynégétiques villageoises et les zones de chasse libre ouvertes à la chasse, moyennant le paiement de redevances journalières cynégétiques. En outre, ils sont tenus de les faire chasser en compagnie et sous le contrôle d’un agent du service chargé de la faune dont relève la zone de chasse concernée et désigné à cet effet. Le transport, le déplacement et les indemnités de ces agents sont à leur charge. Lorsqu’il s’agit d’une zone cynégétique villageoise, le chasseur doit être obligatoirement accompagné par un représentant de la structure communautaire chargée de la gestion de la zone et désigné à cet effet. Article 164 : A titre exceptionnel, le directeur national du service chargé de la faune peut délivrer à un nombre limité d’étrangers non-résidents invités par l’administration chargée de la gestion de la faune, des permis de chasse les autorisant à chasser en compagnie et sous le contrôle d’un agent du service chargé de la faune dont relève la zone de chasse concernée et désigné à cet effet, dans des zones non amodiées, ouvertes à la chasse sportive et relevant du domaine faunique de l’Etat. CHAPITRE VIII : PRODUITS DE CHASSE ET DE CAPTURE Article 165 : Les titulaires de permis et autorisation de chasse et de permis de capture disposent librement des animaux vivants, dépouilles et trophées d’animaux régulièrement abattus ou capturés, sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Article 166 : Les étrangers non-résidents ou touristes, titulaires de permis sportifs de grande et moyenne chasse, bénéficiaires d’autorisation d’abattage d’animaux partiellement protégés disposent de la viande des animaux régulièrement abattus par eux dans la limite de leur consommation personnelle et de celle de leurs accompagnants à l’occasion de la chasse. Le surplus est remis gratuitement aux habitants des villages riverains dont relève le lieu de chasse. Article 167 : Il est formellement interdit d’abandonner tout ou partie de dépouille de gibier sur les lieux de chasse. En cas d’abandon motivé ou de force majeure, le chasseur est tenu d’informer rapidement le service chargé de la faune ou à défaut, les habitants du village le plus proche. Article 168 : Les spécimens d’animaux sauvages ne peuvent être détenus, circuler à l’intérieur du territoire national, sans être accompagnés de certificats d’origine justifiant l’origine ou la provenance desdits spécimens. Toutefois, les titulaires de permis et d’autorisations de chasse et de capture peuvent librement disposer des spécimens d’animaux régulièrement abattus ou capturés par eux et dûment inscrits dans leur carnet de chasse ou de capture. 123724 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 169 : Le certificat d’origine accompagnant les animaux sauvages vivants, les dépouilles et trophées de chasse à l’intérieur du territoire national est délivré par le directeur régional ou le chef de service de cercle chargé de la faune du lieu de capture ou d’abattage ou de provenance de l’animal. Le certificat d’origine est délivré sur présentation du permis ou de l’autorisation de chasse ou de capture et du carnet de chasse ou de capture pour les animaux protégés. Article 170 : Le commerce, la vente, la mise en vente de spécimens d’animaux sauvages protégés sont interdits, sauf ceux provenant de ranchs et de fermes d’élevage de faune agréés et autorisés à cet effet conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Article 171 : La production, la détention à des fins commerciales, le commerce, la vente, la mise en vente ainsi que la fabrication d’objet provenant de tout ou partie d’espèces animales sauvages, sont subordonnés à l’obtention préalable d’autorisations délivrées par l’administration chargée de la faune, dans les conditions et selon, les modalités fixées par les textes d’application de la présente loi. Article 172 : Il est interdit de s’approprier : les dépouilles et trophées d’animaux sauvages protégés trouvés morts ; les dépouilles et trophées provenant de l’exercice de la légitime défense ; les dépouilles et trophées d’animaux sauvages protégés tués sans autorisation ou en excédant des latitudes d’abattage. Ces dépouilles et trophées sont remis au service chargé de la faune ou à l’administration publique la plus proche contre une attestation délivrée au déposant. Article 173 : L’administration chargée de la faune peut restituer les produits de chasse au déposant de dépouilles et trophées d’animaux sauvages protégés trouvés morts ou lui verser une prime correspondant au tiers de la valeur mercuriale dans le cas de défenses d’éléphant. Article 174 : Les trophées d’animaux protégés confisqués sont conservés ou détruits par l’administration chargée de la faune. Les trophées d’animaux partiellement protégés confisqués peuvent être vendus par l’administration chargée de la faune par voie d’adjudication publique. Les auteurs et complices de l’infraction ayant entraîné la confiscation ne peuvent bénéficier de ces ventes. CHAPITRE IX : COMMERCE INTERNATIONAL DE SPECIMENS Section 1 : Commerce de spécimens d’espèces inscrites aux annexes de la CITES. Article 175 : Le commerce, l’exportation, la réexportation, l’importation, le transport et le transit des spécimens d’espèces de faune sauvage inscrites aux annexes de la Convention sur le Commerce International des espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d’extinction (CITES) et de toutes les autres espèces de la faune locale sont régis par les dispositions de ladite convention et des textes pris pour son application. Section 2 : Commerce de spécimens d’espèces locales non inscrites aux annexes de la CITES. Article 176 : Nonobstant la présentation de documents relatifs au commerce, le transit ou l’importation de tout spécimen d’une espèce de faune sauvage non inscrite à une des annexes de la CITES est subordonnée à la présentation préalable d’un certificat d’origine ou d’une pièce ou document équivalent émanant des autorités chargées de la gestion de la faune sauvage du pays d’origine ou de provenance et justifiant la légitimité de sa possession et de l’exportation dudit spécimen. Article 177 : L’exportation d’un spécimen d’une espèce de faune sauvage non inscrite à une annexe de la CITES, est subordonnée à la délivrance et la présentation préalables d’un certificat d’origine d’exportation. Le certificat d’origine d’exportation est délivré sur la présentation d’un certificat d’origine délivré par le directeur régional ou le chef de service de cercle chargé de la faune du lieu de capture ou d’abattage ou de provenance de l’animal. Article 178 : La réexportation d’un spécimen d’une espèce non inscrite à une des annexes de la CITES est subordonnée à la délivrance préalable d’un certificat de réexportation délivré par l’administration chargée de la faune. Ce certificat de réexportation est délivré sur présentation du certificat de détention établi sur la base du document ayant accompagné le spécimen à l’importation. CHAPITRE X : ELEVAGE EN MILIEU CONFINE ET DETENTION D’ANIMAUX SAUVAGES Section 1 : Elevage d’animaux sauvages en milieu confiné Article 179 : Les animaux sauvages peuvent faire l’objet de détention ou d’élevage en milieu confiné, conformément aux dispositions de la présente loi, des conventions, traités et accords régionaux ou internationaux signés et/ou ratifiés par le Mali, et leurs textes d’application. Article 180 : L’élevage des animaux sauvages en milieu confiné, consiste à produire des spécimens d’espèces animales non domestiqués dans des fermes publiques ou privées, maintenus en état de captivité ou de semi-liberté, dans un milieu clôturé par tout moyen approprié. Il se fait dans un but lucratif en vue, notamment de commercialiser des spécimens vivants, leur viande et autres produits dérivés. Il peut se faire également dans un but scientifique ou touristique. Article 181 : L’élevage des animaux sauvages dans des fermes est autorisé par le service chargé de la faune, après avis des services techniques compétents des structures chargées de la santé animale. Article 182 : Toute espèce de faune sauvage peut être élevée en milieu confiné. Toutefois, la capture dans le milieu naturel, l’importation et la détention, d’animaux pour la constitution du stock parental sont soumises à une autorisation préalable délivrée par l’administration chargée de la faune JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1238 conformément aux dispositions de la présente loi, des conventions, traités et accords régionaux ou internationaux signés et/ou ratifiés par le Mali, et leurs textes d’application. Article 183 : L’exploitation d’une ferme d’élevage de faune est subordonnée à l’obtention préalable d’une licence annuelle délivrée conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Article 184 : L’exploitant d’établissement d’élevage de faune doit déclarer annuellement les espèces élevées ou détenues et le nombre d’animaux produits ou acquis ou vendus, à l’administration chargée de la faune, et il est tenu de se soumettre aux contrôles de cette dernière et des structures chargées de la santé animale. Article 185 : Les animaux produits et acquis légalement sont la propriété de l’établissement et leur exploitation n’est pas soumise au régime de la chasse. Article 186 : Le commerce, la vente, la mise en vente, l’exportation, la réexportation de spécimen d’espèces non domestiquées sont soumis aux dispositions de la présente loi, des conventions, traités et accords régionaux ou internationaux signés et/ou ratifiés par le Mali, et leurs textes d’application. Article 187 : Le propriétaire de la ruche d’abeilles, du parc zoologique ou de la ferme d’élevage de la faune est responsable des dommages causés aux tiers par les animaux qu’il élève ou détient. Section 2 : Détention d’animaux sauvages sans but commercial Article 188 : La détention en captivité sans but commercial d’un nombre limité d’animaux sauvages est soumise à l’autorisation temporaire du service chargé de la faune de la localité de détention. Les spécimens d’espèces protégées ainsi détenus ne peuvent être ni vendus, ni exportés. Ils doivent être cédés à un parc zoologique public ou un centre de sauvegarde dans un délai maximum fixé moyennant le payement d’une prime fixée par les textes d’application de la présente loi. Article 189 : Les animaux maintenus en captivité doivent être mis en sécurité de façon à assurer leur survie et à ne pas causer de dommage à autrui. Article 190 : Les détenteurs d’animaux sauvages sont civilement responsables des dommages causés par ceux-ci. L’animal est obligatoirement cédé au parc zoologique public ou un centre de sauvegarde, lorsqu’il constitue un danger ou lorsqu’il est dans de mauvaises conditions de détention. Article 191 : Les détenteurs d’animaux sauvages sont soumis au payement de redevances annuelles perçues à l’occasion de la délivrance de l’autorisation de détention. Article 192 : Un animal sauvage détenu sans but commercial ne peut circuler à l’intérieur du territoire national sans être accompagné d’un certificat d’origine délivré par le directeur régional ou le chef de service de Cercle de la zone de capture ou de provenance de l’animal concerné. Le certificat d’origine est délivré sur présentation de l’autorisation de détention en cours de validité. CHAPITRE XI : ORGANISATION D’ACTIVITES TOURISTIQUES DANS LES AIRES PROTEGEES Article 193 : Dans les aires protégées accessibles au public, les activités touristiques liées à l’observation de la faune et de ses habitats sont régies par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, ainsi que ceux régissant le tourisme au Mali. Article 194 : Les activités de tourisme de vision ou écotourisme sont axées sur l’observation des animaux sauvages dans leurs milieux naturels, notamment dans le domaine faunique national. L’écotourisme est le tourisme dans lequel la motivation principale des touristes est l’observation et la jouissance de la nature ainsi que des cultures traditionnelles qui prévalent dans les zones naturelles. Article 195 : Les activités de tourisme de vision ou écotourisme sont réalisées dans le respect des dispositions des textes régissant la protection des animaux sauvages et la conservation de leurs habitats. Article 196 : Dans certaines parties du territoire national, l’exercice du tourisme de vision des animaux sauvages et de leurs habitats peut être limité à des périodes déterminées de l’année par arrêté du ministre chargé de la faune. En toute période de l’année, la circulation dans les aires protégées et autres habitats de la faune aux fins d’observation des animaux sauvages est interdite entre le coucher et le lever du soleil. Article 197 : Les activités visant la promotion et le développement du tourisme de vision ou écotourisme sont conçues et réalisées par le service chargé de la faune en rapport avec les structures chargées du tourisme et les autorités compétentes des Collectivités territoriales. Article 198 : Dans les parcs nationaux, les réserves spéciales ou sanctuaires, les ranchs de faune et les zones d’intérêt cynégétique, le tourisme de vision ou écotourisme sont autorisés par les autorités compétentes moyennant le paiement de taxes journalières de visite conformément aux textes en vigueur. CHAPITRE XII : EXERCICE DE LA PROFESSION DE GUIDE DE TOURISME DE VISION OU ECOTOURISME Article 199 : L’exercice de la profession de guide de tourisme de vision ou d’écotourisme, à titre temporaire ou permanent est subordonné à l’acquisition préalable d’une licence. Article 200 :Le détail des modalités et des conditions d’exercice de la profession de guide de tourisme de vision ou d’écotourisme sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la faune et du ministre chargé du Tourisme. 123924 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE XIII : VISITES DES TOURISTES DANS LES AIRES PROTEGEES Article 201 : Les étrangers n’ayant pas la qualité de résidents au Mali, ne peuvent accéder aux aires protégées dans le cadre du tourisme de vision ou écotourisme que s’ils sont soit clients, membres ou invités d’une agence de voyages agréée pour l’organisation du tourisme de vision ou d’écotourisme dans les aires classées ou d’une association, organisme ou groupement de tourisme à but non lucratif bénéficiaire d’autorisation d’exercer, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes régissant le tourisme au Mali. Article 202 : Les agences de voyages et les associations, organismes ou groupements de tourisme à but non lucratif agréées pour l’organisation du tourisme de vision ou d’écotourisme dans les aires classées ne peuvent organiser le tourisme de vision ou l’écotourisme dans les aires protégées que s’ils sont titulaires de licences d’exploitant de faune en cours de validité. CHAPITRE XIV :AMENAGEMENT ET GESTION DES AIRES PROTEGEES Section 1 : Plan d’aménagement et de gestion Article 203 : Chaque aire protégée ou complexe d’aires protégées est dotée d’un plan d’aménagement et de gestion destiné à assurer une gestion durable des milieux et des espèces. Ce plan privilégie la conservation in situ de la faune, de la flore, la préservation des biotopes et des écosystèmes, tout en permettant lorsque les conditions s’y prêtent, des utilisations socio- économiques contrôlées de leurs ressources. Article 204 : Dans les domaines fauniques de l’Etat et ceux des Collectivités territoriales, toute aire protégée doit faire l’objet d’un plan d’aménagement approuvé par l’autorité compétente préalablement à toute exploitation. Article 205 : Dans le domaine de l’Etat les plans d’aménagement et de gestion des aires protégées ou complexe d’aires protégées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la faune. Article 206 : Dans le domaine des Collectivités territoriales, les plans d’aménagement des aires de refuge régionaux et locaux, des ranchs de faune et des zones d’intérêt cynégétique sont adoptés par l’organe délibérant de la Collectivité territoriale conformément aux dispositions des textes régissant la décentralisation. Article 207 : Le plan d’aménagement d’une aire protégée doit être conforme aux prescriptions de ses objectifs de gestion. Article 208 : Le plan d’aménagement dresse l’inventaire précis des ressources naturelles de l’aire protégée. Il doit prévoir les actions d’aménagement à réaliser, notamment entre autres : l’exécution des actions de conservation, de protection et de sauvegarde du couvert végétal et de toutes autres actions sylvicoles ou de défense et de restauration des sols, de nature à garantir la conservation des biotopes de la faune et de la diversité biologique dans l’aire protégée ; le programme d’équipement et de recherche scientifique ; l’ouverture et l’entretien des pare-feux, des pistes, routes, circuits touristiques ; les infrastructures d’accueil, d’observation et de surveillance ; les implications des populations riveraines dans la réalisation du plan d’aménagement. Article 209 : Le plan d’aménagement précise également, la localisation des zones de protection intégrale et celle des zones d’exploitation durable, y compris les zones tampons, avec indication pour ces dernières des activités socioéconomiques pouvant y être exercées. Article 210 : L’élaboration des plans d’aménagement des aires protégées et parcs zoologiques de l’Etat ou des Collectivités territoriales peut être confiée par convention ou contrat à des structures ou organismes agréés à cet effet, notamment la réalisation d’études et enquêtes ainsi que l’élaboration du document final. Article 211 : Le plan d’aménagement est élaboré et mis en œuvre avec la participation des populations riveraines de l’aire protégée. L’exécution de certaines prestations des plans d’aménagement des aires protégées peut être faite dans le cadre d’un contrat passé avec les populations riveraines ou des personnes physiques ou morales habilitées à cet effet. Article 212 : Le financement de la mise en œuvre du plan d’aménagement de l’aire concédée ou amodiée peut faire l’objet d’une convention de Partenariat Public Privé (PPP) entre l’Etat représenté par les ministres concernés, les Collectivités territoriales, le concessionnaire et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Le modèle de convention de Partenariat Public Privé (PPP) dans le cadre de la gestion des aires protégées est fixé par décret pris en Conseil des Ministres. Section 2 : Zonage des aires protégées Article 213 : Les aires protégées sont aménagées en zones plus ou moins strictement protégées en fonction de leurs objectifs de gestion et en tenant compte notamment de la diversité des écosystèmes et des paysages naturels et semi naturels, de leur intérêt scientifique ou éducatif, de leur potentiel touristique et des possibilités de leur mise en valeur. Lorsque le zonage est possible, l’aménagement d’une aire protégée est conçu de manière à distinguer une ou plusieurs aires centrales, où l’ingérence humaine est minimale, puis une zone tampon ou périphérique qui accueille davantage d’activités humaines compatibles avec les objectifs de gestion. Dans la zone tampon les activités sont organisées et conduites sous le contrôle des autorités chargées de la gestion du parc ou de la réserve. Article 214 : Dans les réserves de la biosphère, l’aménagement prend en compte la zone de transition vers l’extérieur, qui sert de lien avec le reste de la région dans laquelle se trouve la réserve et permet de promouvoir notamment des activités de développement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1240 Section 3 : Repeuplement des aires protégées Article 215 : Dans le cadre du repeuplement d’une aire protégée, des opérations de capture et de transfert d’animaux sauvages peuvent être autorisées dans d’autres aires protégées à l’exception des réserves naturelles intégrales ou dans le domaine forestier classé par l’autorité compétente dont relève la zone de capture. Article 216 : L’introduction de toute espèce de faune sauvage dans le domaine faunique national est autorisée dans les conditions et modalités prévues par les dispositions de la Convention sur le Commerce International des espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d’extinction ou Convention on International Trade in Endengered Species (CITES) et des textes nationaux pris pour son application. Section 4 : Gestion des aires protégées Article 217 : Dans le cadre de la gestion des aires protégées, il peut être créé des conservatoires dans les domaines fauniques de l’Etat et des Collectivités territoriales. La gestion des aires protégées est assurée par l’administration chargée de la faune sauvage à travers des conservatoires. Elle peut être confiée à un service rattaché ou un organisme public personnalisé créé à cet effet conformément aux dispositions des textes en vigueur. Section 5 : Concession du droit de gestion Paragraphe 1 : Principes de la concession Article 218 : Dans le domaine faunique national, le droit de gestion d’une aire protégée peut être concédée par l’Etat ou les Collectivités territoriales à des personnes morales de droit privé pour une durée déterminée moyennant le paiement d’une redevance annuelle, fixée en fonction de la superficie et des potentialités de la zone concédée. Article 219 : La concession confère à son bénéficiaire l’exclusivité de l’exploitation des ressources pour lesquelles l’aire protégée lui a été concédée, conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application, dans le respect des clauses du contrat de concession et du cahier de charges. Article 220 : La concession est accordée par l’administration chargée du domaine faunique à l’amiable ou par voie d’appel d’offre pour une durée de quinze (15) à trente (30) ans renouvelable fixée par l’acte de concession en fonction des investissements nécessaires pour la protection, l’aménagement et l’exploitation de l’aire protégée objet de la concession. Article 221 : Le concessionnaire en rapport avec le service chargé de la faune a, dans un délai fixé par l’acte de concession, l’obligation d’assurer la surveillance et l’élaboration du plan d’aménagement et de gestion de l’aire concernée. Article 222 : Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’aménagement et de gestion de l’aire protégée concédée, le concessionnaire à l’obligation de mettre en place une structure de gestion ou confier la réalisation de certaines activités d’aménagement et de protection à des structures ou organismes compétents agréés à cet effet à travers des contrats ou conventions. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le statut juridique des sociétés privées de gestion des aires protégées. Les contrats et conventions établis entre le concessionnaire et les structures privées de gestion des aires protégées doivent être au préalable approuvés par l’administration chargée de la gestion de la faune sauvage sous peine de nullité. Article 223 : L’exploitation d’une aire protégée concédée est subordonnée à l’obtention préalable de la licence annuelle d’exploitant de faune. Paragraphe 2 : Concession ou amodiation du droit d’organisation du tourisme de vision ou écotourisme dans les aires protégées Article 224: Dans les aires protégées à l’exception des réserves naturelles intégrales l’organisation de tourisme de vision ou écotourisme peut faire l’objet de concession à des agences de voyages et de séjours ou des associations, organismes ou groupements de tourisme à but non lucratif agréées à cet effet par les autorités compétentes. Paragraphe 3 : Concession ou amodiation du droit de chasse Article 225 : Dans le cadre des spécifications de leurs actes de classement, le droit de chasse dans les réserves partielles ou sanctuaires, ainsi que les zones d’intérêt cynégétique, les ranchs de faune et les zones cynégétiques villageoises, peuvent faire l’objet d’amodiation en faveur des sociétés agréées pour l’organisation du tourisme cynégétique ou des associations, organismes ou groupements de tourisme à but non lucratif agréées à cet effet par les autorités compétentes. Paragraphe 4 : Procédure de concession ou amodiation Article 226 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les conditions et les modalités, ainsi que les procédures de concession ou d’amodiation des aires protégées dans les domaines de l’Etat et des Collectivités territoriales, ainsi que dans les zones cynégétiques villageoises. Paragraphe 5 : Programme d’aménagement des aires protégées Article 227 : Dans les domaines fauniques de l’Etat et des Collectivités territoriales, un programme d’aménagement des aires protégées est élaboré par le service chargé de la faune. Le programme national d’aménagement des aires protégées de l’Etat est approuvé par décret pris en Conseil des Ministres. Le programme d’aménagement des aires protégées de la Collectivité territoriale est adopté par l’organe délibérant conformément aux dispositions des textes régissant la décentralisation. 124124 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI TITRE VI : ORGANISMES CONSULTATIFS ET LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DU SECTEUR DE LA FAUNE CHAPITRE I : CONSEILS DE PROTECTION DE LA FAUNE ET DE SON HABITAT Article 228 : Il est créé au niveau national, régional, local et au niveau de chaque Collectivité territoriale un organisme consultatif dénommé Conseil de protection de la faune et de ses habitats. Article 229 : Les attributions, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des conseils de protection de la faune et de ses habitats sont déterminées par un décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE II : ORGANISATIONS ET ORGANISMES PROFESSIONNELS DE LA CHASSE ET DE LA PROTECTION DE LA FAUNE Article 230 : Les chasseurs, les guides de chasse et pisteurs, ainsi que les concessionnaires et amodiataires d’aires protégées peuvent s’organiser en associations, unions ou fédérations conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Toutefois seules les associations qui concourent au respect des règles de la conservation et d’utilisation durable de la faune et de ses habitats, à la sensibilisation et à l’éducation de leurs membres et du public, à la lutte contre le braconnage peuvent être reconnues d’utilité publique conformément à la législation en vigueur. Article 231 : Les sociétés ou autres organismes de droit privé ayant pour objet la protection et la surveillance des forêts classées et/ou des aires protégées peuvent faire l’objet d’un agrément de l’autorité administrative compétente après avis du ministre chargé des forêts et de la faune. Cet agrément ne confère aucune prérogative de puissance ou force publique. Les sociétés ou organismes de droit privé agréés par l’autorité compétente, pour la protection et la surveillance des forêts classées et/ou des aires protégées peuvent bénéficier de contrat et protocoles pour la surveillance et la protection du domaine faunique national dans les limites de leur ressort territorial. TITRE VII : RECHERCHE, CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DE INFRACTIONS Article 232 : La recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application s’effectuent dans le respect des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale ainsi que celles de la présente loi. CHAPITRE I : RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS Section 1 : Agents compétents Article 233 : Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, les agents des Eaux et Forêts des services chargés des forêts et de la faune de l’Etat et des Collectivités territoriales, ainsi que les agents de toute autre administration habilitée à cet effet par les dispositions de textes législatifs et règlementaires en vigueur. Article 234 : Les guides de chasse, les pisteurs et surveillants employés par les concessionnaires ou amodiataires d’aires protégées de l’Etat et des Collectivités territoriales ainsi que les agents des sociétés ou organismes agréés et signataires de contrats et protocoles pour la surveillance et la protection du domaine faunique national, sont habilités à rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application dans les limites géographiques de leur concession. Article 235 : Les membres désignés par les associations de chasseurs déclarées et agréées par l’autorité compétente et ayant pour objet, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles, bénéficiaires de contrats pour la surveillance et la protection du domaine faunique national sont également habilités à rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application dans les limites de leur ressort territorial. Article236 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de création des sociétés privées de surveillance et de protection des aires protégées ainsi que les conditions et modalités d’exercice de la profession de surveillant d’aire protégée ou éco-garde au Mali. Article 237 : Les agents de la police judiciaire et les personnes indiquées aux articles précédents, conduisent tout individu surpris en flagrant délit devant l’agent des Eaux et Forêts assermenté ou l’officier de police judiciaire le plus proche qui dresse procès-verbal. Section 2 : Prestation de serment des agents des Eaux et Forêts Article 238 : Les agents des Eaux et Forêts des services chargés de la gestion de la faune de tout grade, après leur titularisation dans la Fonction publique prêtent devant le Tribunal compétent le serment suivant : «JE JURE DE REMPLIR CONSIENCIEUSEMENT MES FONCTIONS AVEC EXACTITUDE ET FIDELITE.» La prestation de serment est enregistrée sans frais au Greffe du Tribunal. Article 239 : En cas de changement de résidence, il n’y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment. Section 3 : Compétence territoriale des agents des Eaux et Forêts et des Officiers de Police judiciaire. Article 240 : Les agents des Eaux et Forêts assermentés des services chargés de la faune de l’Etat et des Collectivités territoriales et les Officiers de Police judiciaire, recherchent et constatent par procès-verbal les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application dans les limites de leur zone de compétente. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1242 Article 241 : Les agents des Eaux et Forêts non assermentés, n’ont compétence que pour rechercher les infractions. Ils dressent des rapports de constat d’infraction qui doivent être entérinés par des procès-verbaux d’agents assermentés ou d’Officiers de Police judiciaire compétents. Ils ont qualité pour arrêter tout individu trouvé en infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Celui-ci est conduit devant l’agent des Eaux et Forêts assermenté compétent ou à défaut, devant l’Officier de Police judiciaire compétent qui dresse un procès-verbal au vu du constat de l’infraction. Article 242 : En dehors de leur zone de compétence territoriale, les agents des Eaux et Forêts assermentés ou non, ont qualité pour arrêter tout individu trouvé en infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Celui-ci est conduit devant l’agent des Eaux et Forêts compétent ou à défaut, devant l’Officier de Police judiciaire compétent qui dresse un procès-verbal au vu du constat de l’infraction. Article 243 : Les agents des Eaux et Forêts assermentés conduisent devant l’Officier de Police judiciaire compétent les suspects dont ils ne peuvent s’assurer de l’identité. Les personnes ainsi appréhendées sont confiées à la garde des Officiers de Police judiciaire jusqu’à la rédaction du procès-verbal. La durée de la retenue ne peut excéder quarante-huit heures sauf prolongation d’une même durée autorisée par le procureur de la république. Article 244 : Les agents des Eaux et Forêts assermentés, chefs de service de Cercle, habilités à transiger sur les infractions aux dispositions de la présente loi, peuvent, pour les nécessités de l’enquête, faire retenir par les Officiers de Police judiciaire, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, les personnes soupçonnées de commission ou de participation à une infraction à la présente loi. Section 4 : Procès-verbaux des agents des Eaux et Forêts Article 245 : Le procès-verbal dressé par un agent des Eaux et Forêts assermenté fait foi jusqu’à inscription de faux lorsque les infractions sont constatées par son auteur. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’il comporte dans le cas où il est établi sur la base d’un rapport de constat d’un autre agent. Le procès-verbal contient l’exposé précis des faits, de toutes les circonstances pertinentes ainsi que les identités et les déclarations des témoins éventuels. Article 246 : Les procès-verbaux dressés par les agents des Eaux et Forêts ayant qualité et les Officiers de Police judicaire, sont transmis au Procureur de la République ou l’autorité judiciaire compétente et une copie est adressée au chef du service des Eaux et Forêts compétent. Section 5 : Pouvoir des agents des Eaux et Forêts chargés de la protection de la faune et des aires protégées. Article 247 : Les agents des Eaux et Forêts recherchent et suivent les spécimens d’animaux sauvages et objets enlevés par les auteurs ou complices d’infraction jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent sous séquestre. Article 248 : Les agents des Eaux et Forêts peuvent en cas de flagrant délit, procéder à l’arrestation de tout individu en infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Celui-ci est conduit directement devant l’Officier de Police judiciaire, le Procureur de la République ou l’autorité judiciaire territorialement compétente. Ils ont le droit de requérir verbalement ou par écrit la force publique pour l’arrestation des auteurs des infractions ainsi que pour les assister dans la recherche et la saisie des animaux sauvages vivants ou abattus, des dépouilles et des trophées détenus, importés, stockés ou circulant en infraction, vendus ou achetés en fraude ainsi que des engins, moyens et matériels ayant servi à commettre des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Les autorités civiles et militaires ainsi que les agents des services de sécurité sont tenus, à la première réquisition, de prêter mainforte aux agents des Eaux et Forêts des services chargés de la protection de la faune pour l’accomplissement de leurs missions. Article 249 : Dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, les agents des Eaux et Forêts assermentés peuvent s’introduire dans les entrepôts, aires de dédouanement, dépôts, magasins, revêtus de leur uniforme et signes distinctifs et découverts ou munis de leurs cartes professionnelles pour y exercer leur surveillance dans le respect de la législation en vigueur. Ils peuvent s’introduire dans les maisons, cours et enclos accompagnés d’un représentant de la force publique ou de la collectivité, qui signe ou appose son empreinte digitale sur le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Ils sont également habilités à poser des barrages routiers temporaires à l’intérieur et sur les routes et pistes servant de limites des aires protégées, ainsi que sur les voies secondaires menant à des zones de chasse pour exercer le contrôle sur les véhicules susceptibles de transporter des contrevenants ou des produits forestiers et des spécimens de faune sauvage. Article 250 : Les perquisitions, les visites et les saisies à domicile, des animaux sauvages vivants ou abattus, de leurs dépouilles et trophées détenus frauduleusement ne peuvent être effectuées que dans les formes et délais prévus par le code de procédure pénale. Article 251 : Les agents des Eaux et Forêts ont libre accès aux quais fluviaux, aux gares et aux aérogares. Ils peuvent parcourir librement les voies de chemin de fer, visiter et emprunter les trains chaque fois que le service l’exige. 124324 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Ils peuvent visiter tout aéronef à l’arrêt. Ils sont autorisés à arrêter et visiter les véhicules, les pirogues et embarcations de toute nature qui se trouvent dans les ports fluviaux ou qui montent ou descendent les fleuves, rivières et canaux, transportant ou pouvant transporter des animaux vivants ou abattus, des trophées ou dépouilles ou des objets provenant de tout ou partie de leurs dépouilles et trophées. Article 252 : Les agents des Eaux et Forêts peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature nécessaires au contrôle de la détention et de la circulation des animaux vivants, de leurs dépouilles et trophées notamment : dans les gares de chemin de fer: lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres et autres ; dans les locaux des compagnies de navigation fluviale et des armateurs, consignataires et courtiers : manifeste de fret, connaissements, billets de bord, avis d’expédition, ordres de livraison et autres ; dans les locaux des compagnies de navigation aérienne : les bulletins d’expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins et autres ; dans les autos gares et les locaux des entreprises de transport par route : les registres de prise en charge, carnets d’enregistrement des colis, carnets de livraisons, feuille de route, lettres de voiture, bordereaux d’expédition et autres ; dans les ateliers et usines de fabrication d’objets provenant de tout ou partie d’espèces animales sauvages : les registres d’entrée et de sortie des produits de la faune sauvage, les certificats d’origine, les permis et certificats CITES, les autorisations de fabrication ; dans les bureaux des commissionnaires et transitaires ainsi que sur les axes routiers : les permis et carnets de chasse et de capture, les certificats d’origine et d’exportation, les permis et certificats CITES et les livres journaux. Section 6 : Port d’armes par les agents et les auxiliaires des Eaux et Forêts dans l’exercice de leurs fonctions. Article 253 : Les agents des Eaux et Forêts chargés de la protection de la faune et des aires protégées ont droit au port d’armes règlementaires dans l’exercice de leurs fonctions. Ce droit est également reconnu aux guides de chasse, aux surveillants des concessionnaires ou amodiataires d’aires protégées et des sociétés ou organismes agréés par l’autorité compétente et signataires de contrats et protocoles pour la surveillance et la protection des aires protégées de l’Etat ou des Collectivités territoriales, ainsi qu’aux auxiliaires villageois lorsqu’ils participent aux opérations de police forestière et de lutte anti-braconnage. Toutefois, les armes portées par ces derniers au cours des opérations doivent être régulièrement détenus par eux conformément aux dispositions des textes régissant les armes et munitions au Mali. Section 7 : Usage des armes par les agents de la protection de la faune et des aires protégées Article 254 : Les agents des Eaux et Forêts chargés de la protection de la faune munis de façon apparente des signes distinctifs de leurs grades et fonctions, peuvent faire usage de leurs armes en cas de légitime défense. Hormis les cas de légitime défense, les agents en uniforme des Eaux et Forêts munis de façon apparente des signes distinctifs de leurs grades et fonctions, ne peuvent faire usage de leurs armes que dans les circonstances suivantes : a) lorsque des violences sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ; b) lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcadères et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt dans les aires protégées ; c) lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au passage d’un groupe de personnes qui ne s’arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées dans les aires protégées ; d) lorsqu’ils ne peuvent capturer vivants des animaux domestiques trouvés en infraction dans une réserve naturelle intégrale, dans un parc national ou une aire centrale de réserve de biosphère ; e) lorsque un ou des individus armés, surpris dans une aire protégée, invité(s) par des sommations répétées de ‘’ Halte ! Agents des Eaux et Forêts’’ faites à haute voix, cherche à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peut être contraint(s) à s’arrêter que par l’usage des armes ; f) lorsque dans les aires protégées, ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcadères et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt. Le tir, dans ce cas, ne doit être dirigé que sur les engins ; g) lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au passage d’un groupe de personnes qui ne s’arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées dans une barrière. CHAPITRE II : SAISIES ET CONFISCATIONS Section 1 : Saisies Article 255 : Les agents compétents pour constater les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application sont habilités à saisir : les armes et munitions, les véhicules, les aéronefs ou autres engins et moyens de transport ayant servi à commettre l’infraction ou trouvés en infraction dans des aires protégées ; les animaux vivants et autres spécimens d’animaux sauvages objets de l’infraction ; les produits forestiers, les produits de pêche et d’aquaculture et produits apicoles exploités frauduleusement dans une aire protégée; les embarcations et engins de pêche qui ont servi à commettre une infraction ou trouvés en infraction dans une aire protégée; les embarcations, les automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs ou complices pour transporter un spécimen d’animal sauvage et tout produit objet de l’infraction ; les cages, les sacs, les ruches ou tout autre récipient contenant les spécimens qui seraient l’objet de l’infraction, ainsi que tout autre article ou matériel ayant servi à commettre l’infraction ; les animaux domestiques trouvés en infraction dans des aires protégées ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1244 les sacs, ou tout autre récipient contenant les spécimens ou produits qui seraient l’objet de l’infraction, ainsi que tout autre article ou matériel ayant servi à commettre l’infraction. Article 256 : Les agents des Eaux et Forêts des services chargés de la faune de l’Etat et des Collectivités territoriales peuvent saisir et mettre en fourrière les animaux domestiques trouvés en infraction dans des aires protégées. Ils sont autorisés à saisir les spécimens et produits de toute nature, exploités, détenus, stockés, importés ou circulant en infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, vendus ou achetés en fraude. Article 257 : Dans les cas où il y a matière à saisir des animaux domestiques ou des spécimens et de matériels et moyens susceptibles d’être confisqués, les procès-verbaux de constatation des infractions porteront mention de la saisie desdits animaux ou spécimens, des armes et munitions, des embarcations et engins de pêche, des matériels, ainsi que des véhicules et autres moyens de transport par les autorités qui en auront effectué la rédaction. Article 258 : La garde de la saisie est confiée soit à un gardien séquestre, soit à l’autorité administrative la plus proche, soit confiée au contrevenant ou à un tiers ou transportée au frais du contrevenant en un lieu sûr désigné par l’agent ayant effectué la saisie ou le verbalisateur. Si ceux-ci ont disparu ou ont été endommagés par l’action ou la faute du contrevenant, les tribunaux en déterminent la valeur à la charge de restitution, sans préjudice des dommages occasionnés. Dans ce cas, les peines prévues par le Code pénal sont applicables. Article 259 : Si les animaux domestiques saisis dans les réserves spéciales ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou s’il n’est fourni bonne et valable caution, le juge en ordonne la vente aux enchères au marché le plus voisin. Il y est procédé à la diligence de l’agent des domaines qui la fait publier vingt-quatre heures à l’avance. Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge et prélevés sur le produit de la vente, le surplus reste déposé entre les mains de l’agent des domaines jusqu’à ce qu’il ait été statué en dernier ressort sur les faits. Si la réclamation n’a lieu qu’après la vente des animaux saisis, le propriétaire n’a droit qu’à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution est ordonnée par le jugement. Article 260 : Les moyens ayant servi à commettre l’infraction en dehors des aires protégées sont saisis à titre de mesure conservatoire jusqu’à règlement du différend. Section 2 : Confiscations Article 261 : Tous les produits forestiers et apicoles, les spécimens d’animaux sauvages, les produits de pêche ou d’aquaculture, exploités, collectés ou stockés frauduleuse dans des aires protégées sont confisqués sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. Sont également confisqués les matériels et engins ayant servi à l’exploitation ainsi que les véhicules et autres moyens de transport lorsque l’infraction est commise dans une réserve naturelle intégrale, une aire centrale d’une réserve de biosphère ou dans un parc national. Si l’infraction est commise dans une aire protégée sous contrat de concession ou d’amodiation les produits confisqués ainsi que les restitutions et dommages intérêts reviennent au bénéficiaire dudit contrat. Article 262 : La viande fraiche ou conservée de gibier ou d’animaux domestiques abattus dans des aires de protection intégrale, les produits de pêche ou d’aquaculture et autres produits périssables exploités frauduleusement sont confisqués d’office et remis après constat et avis d’un vétérinaire compétent, soit , aux autorités administratives locales, contre récépissé, en vue de leur distribution aux institutions publiques à caractère social ou maisons d’indigence ; soit vendus par voie d’adjudication ou, à défaut, de gré à gré par l’administration chargée de la faune au profit du Trésor public. Si l’infraction est commise dans une aire protégée sous contrat de concession ou d’amodiation, les produits de chasse, de pêche ou d’aquaculture confisqués sont repartis entre le concessionnaire ou l’amodiataire et les populations riveraines conformément aux dispositions du cahier de charges. Toutefois les villages complices de l’infraction ayant entraîné la confiscation ne peuvent bénéficier de ces produits. Article 263 : Les tribunaux prononcent la confiscation de tout matériel et moyen de chasse ou de pêche y compris les véhicules et embarcations ainsi que les trophées et produits forestiers exploités, collectés, vendus, transportés, stockés, importés ou achetés en violation des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Les filets, pièges, explosifs, produits anesthésiques, engins éclairant sont détruits par les soins de l’administration chargée de la faune. Les armes et munitions de guerre sont remises au ministère chargé des Forces Armées. Les armes et munitions de chasse et les moyens de transport remis au service des domaines. Article 264 : Les produits, les moyens et matériels confisqués sont vendus par voie d’adjudication publique. Les auteurs et complices de l’infraction ayant entraîné la confiscation ne peuvent bénéficier de ces ventes. Article 265 : Les animaux vivants confisqués sont, par ordre de priorité décroissant: 1- libérés dans la nature au niveau de leur milieu d’origine par la structure compétente de l’administration chargée de la faune; 2- transférés dans un parc zoologique public ou un centre de sauvegarde d’animaux sauvages ; 3- confiés à des particuliers aptes et prêts à fournir des soins à vie aux animaux sur une base non commerciale à travers un protocole d’accord signé entre le particulier et l’administration chargée de la faune ; 124524 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 4- cédés à des institutions pratiquant une recherche sans cruauté ; 5- vendus à des acheteurs qualifiés tout en s’assurant que la vente ne stimule pas le commerce illicite ; 6- abattus par les soins de l’administration chargée de la faune compétente ; CHAPITRE III : ACTIONS ET POURSUITES Article 266 : L’administration chargée de la faune et des aires protégées, tant dans l’intérêt de l’Etat, des Collectivités territoriales que dans celui des particuliers propriétaires de patrimoines fauniques soumis aux dispositions de la présente loi, exerce les poursuites en réparation des infractions commises dans ces entités. Les actions et poursuites sont exercées par le Directeur du service chargé de la faune et des aires protégées ou son représentant devant les tribunaux sans préjudice du droit qui appartient au Ministère public. Article 267 : Les agents des Eaux et Forêts des services chargés de la faune et des aires protégées de l’Etat ou des Collectivités territoriales, habilités à dresser procès-verbal, ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal compétent et sont entendus à l’appui de leurs conclusions. Ils peuvent au nom de leur administration, interjeter appel des jugements en premier ressort et se pourvoir en cassation contre les arrêts et jugements en dernier ressort. Lorsqu’ils sont accompagnés d’un huissier de justice, d’un officier de police judiciaire ou d’un représentant des autorités administratives locales, le déguerpissement ou l’expulsion des occupants et de leurs biens hors des limites d’une aire protégée peut être effectuée d’office par les agents des structures chargées de la surveillance et la protection de la faune et des aires protégées dans le cas d’occupation du domaine faunique classé en violation des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Article 268 : Les jugements et arrêts rendus par les tribunaux d’instance, les tribunaux de grande instance et les Cours sont notifiés au service chargé de la faune et des aires protégées de l’Etat ou des Collectivités territoriales. CHAPITRE IV : TRANSACTION Article 269 : Les Ingénieurs et les Techniciens des Eaux et Forêts, chefs de service de Cercle chargés de la faune et des aires protégées de l’Etat et des Collectivités territoriales sont habilités à transiger sur les infractions aux dispositions de la présente loi. Avant jugement, la transaction éteint l’action publique. Après jugement, la transaction n’aura d’effet que sur les condamnations pécuniaires. Article 270 : Le montant de la transaction consentie doit être acquitté dans les délais fixés par l’acte de transaction, faute de quoi, il sera procédé aux poursuites ou à l’exécution du jugement. CHAPITRE V : INFRACTIONS ET PENALITES Section 1 : Chasse et capture sans titre, chasse dans une aire protégée, détention illégale de spécimens d’animaux sauvages, création d’un parc zoologique sans autorisation. Article 271 : Quiconque, chasse ou capture un ou des animaux sauvages ou organise ces activités dans une réserve naturelle intégrale, une aire centrale d’une réserve de biosphère ou dans un parc national, est puni d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de F CFA et d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement et de la confiscation des produits de chasse ou de capture, des moyens matériels, véhicules, engins et équipements ayant servi à commettre l’infraction. Sont punis des mêmes peines : ceux qui, en tout lieu sont pris en possession d’une défense d’éléphant ou autre spécimen d’une espèce intégralement protégée dont ils ne peuvent justifier l’origine ; ceux qui s’approprient illégalement un ou des trophées ou dépouilles d’animaux intégralement protégés trouvés morts ou tués dans le cadre de l’exercice de la légitime défense ou de la protection des personnes et des biens ; ceux qui sont convaincus d’avoir accompli des actes de chasse ou de capture d’animaux intégralement protégés sans le titre requis ; ceux qui, sans autorisation, introduisent une ou des espèces d’animales exotiques dans la nature. Dans les cas d’introduction illégale d’une ou des espèces d’animales et/ou végétales exotiques dans une aire protégée les peines sont portées au double. Article 272 : Est puni d’une amende de 200 000 à 2 000000de F CFA et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement, tout chasseur détenteur d’un permis de chasse, reconnu coupable d’avoir chassé en violation des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application: dans une réserve de faune, un sanctuaire, une forêt classée, un ranch de faune, une aire de refuge, une zone d’intérêt cynégétique, une zone tampon d’une aire protégée ou une zone cynégétique villageoise ; une femelle en gestation ou suitée, ou un animal jeune n’ayant atteint la taille adulte ; en excédant des latitudes d’abattage ou de capture d’animaux partiellement protégés. Est puni des mêmes peines, quiconque : détruit, endommage ou fait disparaître un ou des spécimen(s) d’espèces de faune sauvage appréhendé(s) en situation irrégulière ; élève dans un but commercial des animaux sauvages protégés ou crée un parc zoologique en violation des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Article 273 : Est puni d’une amende 100 000 à 1 000 000 de F CFA et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque en violation JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1246 des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application : chasse, capture ou détient un animal partiellement protégé sans le titre de chasse ou de capture requis ; chasse la nuit, en véhicule et/ou en utilisant des armes et/ ou des munitions interdites, chasse ou capture des animaux sauvages à l’aide de moyens, matériels ou engins prohibés ; abandonne une dépouille d’un animal sauvage protégé sur les lieux de chasse en dehors des cas de force majeure ; chasse en période de fermeture de la chasse ; ramasse des œufs ou détruit des nids d’animaux sauvages dans une aire protégée ou d’animaux protégés. Article 274 : Est puni d’une amende 50 000 à 500 000 F CFA et d’un emprisonnement d’un à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque en violation des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application : chasse, capture ou détient un animal sauvage non protégé sans être titulaire du titre requis ou dont il ne peut justifier l’origine ; fait circulé des trophées ou dépouilles d’animaux sauvages non protégés sans certificat d’origine ; commercialise ou est trouvé en possession de la viande ou des trophées et dépouilles d’animaux sauvages non protégés sans autorisation. Est punie des mêmes peines, toute personne physique ou morale qui organise une expédition de chasse rituelle sans y être autorisée. Article 275 : Tout personne convaincue d’avoir chassé sans titre de chasse en dehors de l’exercice des droits d’usage ou des limites du quota journalier d’abattage des animaux non protégés, est puni d’une amende de 25 000 à 250 000 F CFA et d’un emprisonnement de 15 jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines, quiconque détenteur ou non de titre, chasse dans un lieu public où elle est expressément interdite par les textes en vigueur. Le matériel ayant servi à commettre l’infraction sera saisi jusqu’au règlement de l’affaire et les produits de chasse sont confisqués. En cas d’abattage d’une espèce protégée le montant de l’amende est porté au double, le matériel ayant servi à commettre l’infraction et les produits de chasse sont confisqués. Section 2 : Commerce international de spécimens d’animaux sauvages. Article 276: Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par le code du commerce et du code des douanes, quiconque fait transiter, importer, exporter ou réexporter un ou des spécimens d’une espèce soumise aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application est puni d’une amende de 200 000 à 5 000 000 de F CFA et d’un emprisonnement de trois mois à 2 ans ou l’une de ces deux peines seulement. En outre le spécimen est confisqué ou renvoyé au pays d’origine ou de provenance à ses frais dans les cas de tentative d’importation ou de réexportation illégale. Section 3 : Exercice de la pêche, de l’aquaculture ou pratique de l’apiculture dans une aire protégée sans autorisation. Article 277 : Quiconque en violation des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, pêche ou organise une activité piscicole ou aquacole, ou apicole dans une réserve spéciale, avec ou sans occupation des lieux, est punie d’une amende de 100 000 à 1000 000 de F CFA et d’un emprisonnement d’un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des restitutions, remises en état des lieux et dommages intérêts. En outre, le mis en cause encourt les sanctions suivantes : la confiscation des productions halieutiques, aquacoles et apicoles réalisées dans l’aire protégée ainsi que de tous les moyens matériels, engins et équipements ayant servi à commettre l’infraction dans le périmètre classé ; l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités dans l’aire protégée; la démolition des installations, habitations ou autres équipements et l’expulsion des occupants hors des limites de l’aire protégée. Lorsque l’infraction est commise dans une réserve naturelle intégrale, une aire centrale d’une réserve de Biosphère ou un parc national, l’amende est portée au double. Section 4 : Organisation du tourisme dans une aire protégée sans autorisation Article 278 : Quiconque en violation des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, s’introduit, circule, séjourne, campe ou organise le circuit à pied ou en véhicule à des fins touristiques, scientifiques ou effectue un survol volontaire de moins de 300 mètres d’altitude dans une aire protégée sans y être autorisé, est puni d’une amende de 300 000 à 3 000 000 de F CFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une des deux peines seulement et de la confiscation des moyens matériels, véhicules, engins et équipements ayant servi à commettre l’infraction. Est puni des mêmes peines, tout étranger n’ayant pas la qualité de résident au Mali, convaincu d’avoir chassé sans être soit client, membre ou invité d’une société de tourisme agréée pour l’organisation du tourisme cynégétique ou d’une association, organisme ou groupement de tourisme à but non lucratif bénéficiaire d’autorisation d’exercer. Lorsque l’infraction est commise dans une réserve naturelle intégrale, une aire centrale d’une réserve de biosphère ou un parc national, ou lorsque les activités incriminées sont organisées par une personne morale ou avec sa complicité, l’amende est portée au double. Article 279 : Toute personne, bénéficiaire de droit d’usage ou autre usager d’une réserve spéciale, circule en dehors des zones ouvertes pour l’exercice des droits d’usage, ou des limites autorisées pour la circulation à pieds ou en véhicule sera puni d’une amende de 50 000 à 150 000 F CFA. 124724 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Lorsque l’infraction est commise dans une réserve naturelle intégrale, une aire centrale d’une réserve de biosphère ou un parc national, ou lorsque les activités incriminées sont organisées par une personne morale ou avec sa complicité, l’amende est portée au double. Section 5 : Exercice illégal de la profession de guide et de pisteur Article 280 : Quiconque en violation des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, fait acte de guide de chasse ou de guide de tourisme de vision ou écotourisme, sans être titulaire d’une licence de guide correspondante ou tout titulaire de cette licence qui est convaincu d’avoir exercé la profession de guide en dehors des droits qui lui sont conférés par son titre ou en dehors des limites de son ressort territorial, est puni d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de F CFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une des deux peines seulement. Est punie des mêmes peines, toute personne physique ou morale qui exploite une concession ou une aire amodiée sans être détenteur d’une licence annuelle d’exploitant de faune ou en violation des prescriptions techniques du cahier de charges et/ou des restrictions relatives à l’exercice de la chasse dans la zone dont elle a la responsabilité. Article 281 : Tout individu qui aura exercé la profession de pisteur sans être détenteur d’une carte professionnelle de pisteur en cours de validité est puni d’une amende de 50 000 à 500 000 F CFA et d’un emprisonnement d’un à six mois ou de l’une des deux peines seulement. Section 6 : Exploitation minière dans des aires protégées ou dans un couloir de migration Article 282 :Toute personne physique ou morale qui fouille dans le sol, extrait ou enlève du sable, de la tourbe, du gazon, des pierres, de la terre ou de manière générale organise la prospection, la recherche et/ou l’exploitation minière ou des travaux de terrassements ou constructions, ou tendant à modifier l’aspect du terrain et/ou de la végétation dans une aire protégée, une zone tampon d’une aire protégée ou dans un couloir de migration de la faune avec ou sans occupation des lieux est punie : pour la personne physique d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de F CFA et d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la remise en état des lieux, la confiscation des substances minérales extraites dans l’aire concernée ainsi que de tous les moyens matériels, véhicules, engins et équipements ayant servi à commettre l’infraction dans le périmètre classé ; pour la personne morale d’une amende de 5 000 000 à 20 000 000 de F CFA sans préjudice de la remise en état des lieux, la confiscation des substances minérales extraites dans l’aire concernée ainsi que de tous les moyens matériels, véhicules, engins et équipements ayant servi à commettre l’infraction dans le périmètre classé. En outre, elle encourt les peines complémentaires suivantes : le payement d’une pénalité calculée à raison de 1000 F CFA par mètre carré de surface endommagée et/ou occupée ; l’arrêt définitif des travaux et l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités dans l’aire protégée ; l’annulation pure et simple de l’autorisation ou du titre minier autorisant l’occupation ou l’exploitation du terrain s’il existe ; la démolition des installations, habitations et la confiscation des équipements et l’expulsion des occupants hors des limites de l’aire concernée. Toutefois, lorsque l’infraction est commise dans une réserve naturelle intégrale, une aire centrale d’une réserve de biosphère ou un parc national, les amendes sont portées au double. Section 7 : Dégradation et pollution des aires protégées Article283 : Quiconque, sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état des lieux et dommages et intérêts, est puni d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de F CFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l’une de ces deux peines seulement : le dépôt de gravats, de déchets ou ordures de toute nature dans une aire protégée ; toute pollution des eaux et de manière générale, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune et/ou à la flore aquatiques d’une aire protégée. Dans les cas de pollution à l’aide de déchets dangereux, les dispositions des textes régissant la protection de l’environnement et du code pénal s’appliquent. Section 8 : Destruction, déplacement ou disparition de bornes ou de balises d’une aire protégée ou d’un couloir de migration de faune Article 284 : Quiconque détruit, déplace ou fait disparaitre tout ou partie des bornes, des balises, panneaux, marques ou clôture servant à matérialiser les limites d’une aire protégée ou d’un couloir de migration, sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état des lieux et dommages intérêts, est puni d’une amende de 600 000 à 6 000 000 de F CFA et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans ou l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l’infraction est commise dans une réserve naturelle intégrale, une aire centrale d’une réserve de biosphère ou un parc national, l’amende est portée au double. Section 9 : Exploitation agricole et forestière dans une aire protégée Article285 : Toute personne physique ou morale de droit privé ou public, hormis l’Etat et les Collectivités territoriales, en violation des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, qui se livre à une activité agricole et/ou forestière dans une aire protégée, avec ou sans occupation des lieux est punie : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1248 pour la personne physique, d’une amende de 200 000 à 2000 000 de F CFA et d’un emprisonnement d’un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations, restitutions et remises en état des lieux ; pour la personne morale, d’une amende de 200 000 à 10 000 000 de F CFA, sans préjudice des confiscations, restitutions et remises en état des lieux. Le mis en cause encourt, en outre les sanctions suivantes : le payement d’une pénalité calculée à raison de 500 F CFA par mètre carré de surface défrichée et/ou occupée ; l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ; la remise en état des lieux, consistant en la plantation ou au semis d’essences forestières autochtones adaptées à la zone déboisée et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le massif défriché ; la démolition des installations et habitations ainsi que la confiscation des équipements et l’expulsion des occupants hors des limites de l’aire de conservation ; l’annulation pure et simple de l’autorisation de défrichement ou du titre autorisant l’occupation ou l’exploitation du terrain s’il existe. Lorsque l’infraction est commise dans une réserve naturelle intégrale, une aire centrale d’une réserve de biosphère ou un parc national, ou lorsque les activités incriminées sont organisées par une personne morale ou avec sa complicité, l’amende est portée au double. Section 10 : Pacage d’animaux domestiques dans les aires protégées Article 286 : Quiconque en violation des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, fait paître ou circuler, un ou des animaux domestiques ou aura campé ou détenu des armes et munitions et/ou des outils ou moyens de coupe dans une réserve spéciale est puni d’une amende principale de 100 000 à 1 000 000 de F CFA et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation des armes et munitions ainsi que des outils ou moyens de coupe des végétaux détenus par le contrevenant et des dommages et intérêts. En outre, il encourt les sanctions complémentaires suivantes : 1- la démolition des installations et habitations et la confiscation des équipements trouvés, ainsi que l’expulsion du ou des bergers et autres occupants hors des limites de l’aire protégée ; 2- le paiement d’une pénalité de : 2 000 F CFA par bovin, équin, asin et camelin ; 4 000 F CFA par ovin, caprin et porcin. Article 287 : Lorsque les infractions incriminées à l’article ci-dessus ne résultent pas de circonstances purement fortuites, il est prononcé contre les auteurs et leurs complices un emprisonnement de onze jours à six mois. Les animaux trouvés dans l’aire protégée seront mis en fourrière et confisqués. Article 288 : Les animaux domestiques trouvés en pacage et/ou en divagation dans une réserve naturelle intégrale, dans un parc national ou dans une aire centrale d’une réserve de biosphère sont abattus par les agents des services chargés de la surveillance et de la protection de ces aires protégées lorsqu’ils ne peuvent les capturer vivants. Section 11 : Coupe, mutilation d’essence forestière dans une aire protégée Article 289 : Quiconque sans autorisation, coupe, écorce, étête, écime, ébranche, abat, arrache, mutile ou endommage de façon quelconque, dans une aire protégée, un ou des arbres est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 100 000 à 1000 000 de F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. La tentative est punie comme le délit lui-même. Section 12 : Incendie ou du feu de brousse involontaire Article 290 : Quiconque aura, par imprudence, négligence, inattention, inobservation des règles, involontairement à provoquer un feu de brousse dans une aire protégée autre qu’une zone d’intérêt cynégétique, est puni d’une amende de 500 000 à 5000 000 de F CFA et d’un emprisonnement de six mois à trois ans ou l’une de ces deux peines seulement. En outre, le contrevenant encourt le payement d’une amende complémentaire calculée à raison de 500 F CFA par mètre carré de surface brûlée. Lorsque l’infraction est commise dans une réserve naturelle intégrale, une aire centrale d’une réserve de biosphère ou un parc national, l’amende est portée au double. Article 291 : L’amodiataire ou le concessionnaire d’une aire protégée, qui n’aura pas pris des mesures de protection contre les feux de brousse conformément aux dispositions du plan d’aménagement et de gestion approuvé par l’autorité compétente est puni d’une amende de 500 000 à 5 000000 de F CFA. Article 292 : L’amodiataire ou le concessionnaire d’une aire protégée ou tout occupant d’infrastructure ou propriétaire d’équipement situé ou à moins de 500 mètres des limites ou dans une zone tampon d’une aire protégée qui n’aura pas pris de mesure de protection contre les feux de brousse conformément aux dispositions des textes en vigueur ou ne respecterait pas les dates de mise à feu précoce fixées par l’autorité compétente est puni d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de F CFA. Section 13 : Incendie ou feu de brousse volontaire Article 293 : En cas d’incendie ou de feu brousse provoqué volontairement, indifféremment dans une aire protégée, les dispositions du Code pénal s’appliquent. 124924 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Section 14 : Fausse indication, falsification d’écritures et reproduction de sceaux publics Article 294 : Est puni d’une amende de 200 000 à 800 000 F CFA et de six mois à cinq ans d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dispositions prévues par le Code pénal, quiconque aura : donné de fausses indications en vue de dissimuler la nature des spécimens de faune au cours de la délivrance des titres de chasse, de capture, des titres de circulation ou d’exporta tion ; falsifié des écritures et/ou reproduit frauduleusement des sceaux publics. Article 295 : Sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal, le retrait de titres et l’interdiction pendant un délai de un à cinq ans, d’obtenir de nouveaux titres sont prononcés contre tout chasseur ou exploitant de faune qui se rend coupable de fausse indication, de falsification d’écritures et/ou de reproduction de sceaux publics. En cas de récidive l’interdiction et le retrait du titre pendant cinq ans sont obligatoires. Section 15 : De l’opposition à l’autorité des agents des Eaux et Forêts Article 296 : Est puni d’une amende de 20 000 à 120 000 F CFA et d’un emprisonnement de onze (11) jours à trois (3) mois où de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des cas constituant la rébellion : quiconque s’oppose par actes, paroles, gestes, manœuvres quelconques à l’exercice des fonctions des agents des Eaux et Forêts des services chargés de la faune de l’Etat ou des Collectivités territoriales et par là, porte atteinte ou tente d’entraver la bonne marche du service chargé de la faune et des aires protégées ainsi que toute incitation à cette opposition; quiconque, sans excuse légitime, ne répond pas aux convocations régulières des agents des Eaux et forêts de l’Etat ou des Collectivités territoriales; quiconque, par abstention volontaire entrave ou tente d’entraver l’exercice des missions des agents des Eaux et Forêts. Lorsque l’infraction ci-dessus définie est le fait de plusieurs personnes agissant de concert, les peines prévues seront portées au double. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS COMMUNES Article297 : Les complices sont punis comme les auteurs principaux. Le cumul d’infractions et de peines est applicable dans la répression des infractions à la présente loi. Article 298 : Tout exploitant de faune, concessionnaire ou amodiataire d’aire protégée ou d’une zone cynégétique villageoise est civilement responsable de toute infraction commise par ses employés, clients et invités dans l’aire sur laquelle porte sa licence d’exploitant. Article 299 : Sont présumés coupables d’infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, jusqu’à preuve du contraire : quiconque est trouvé en possession d’une arme à feu chargée ou non, circulant à pied ou en véhicule sur les limites ou à l’intérieur d’une aire protégée ; quiconque en tout lieu et à tout moment est trouvé en possession d’un animal sauvage vivant ou mort, de la viande ou d’un trophée d’animal sauvage ; quiconque est trouvé en possession d’une arme de chasse chargée dans un véhicule et dans une zone de chasse ou sur une voie menant à une zone de chasse. Sont poursuivis dans les mêmes conditions que si l’acte délictueux présumé avait été effectivement constaté. Article 300 : En cas de récidive le maximum de l’amende et la confiscation des moyens et matériels ayant servi à commettre l’infraction s’appliquent. Article 301 : Le délai de prescription des infractions en matière de chasse, de capture ou de protection de la faune et des aires protégées est de dix-huit (18) mois à compter de la date de clôture du procès-verbal ayant constaté l’infraction. En ce qui concerne les infractions relatives au commerce de spécimen d’animaux, le délai de prescription est de trois (3) ans. TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 302 : La promulgation de la présente loi ne porte pas atteinte à la validité des permis de chasse, de capture, les licences et contrats de concession ou d’amodiation accordés sous le régime de la règlementation antérieure. Article 303 : Les remises accordées aux agents sur les produits de transaction, confiscation et dommages intérêts sont réglées conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 304 : Les services de recouvrement du Trésor sont chargés de poursuivre et d’opérer le recouvrement des amendes, pénalités, restitutions, frais, dommages intérêts résultant de jugements rendus ou des transactions intervenues après jugement pour des contraventions et délits prévus par la présente loi. La contrainte par corps sera de droit prononcée pour le recouvrement des sommes dues par suite d’amendes, frais, restitution, dommages intérêts. Article 305 : Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi. Article 306 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la Loi n° 95-031 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat. Bamako, le 27 juin 2018 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA