Loi n°2018-033 du 12 juin 2018 relative aux pratiques commerciales frauduleuses
صدر في 2018-06-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- internal trade, international trade, offences/penalties, governance
- الفئات
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Article 66 : Lorsqu’une décision du tribunal est entachée Article unique : Est ratifiée l’Ordonnance n° 2017-031/ d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une P-RM du 07 septembre 2017 autorisant la ratification de influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée l’Accord de prêt, de l’Accord d’Istisna’a, de l’Accord de peut introduire, devant le Tribunal, un recours en services Ijara et de l’Accord de vente à tempérament, signés rectification. à Djeddah (Arabie Saoudite) le 18 mai 2017, entre le Gouvernement de la République du Mali et la Banque Ce recours doit être introduit dans les mêmes formes que islamique de Développement (BID) pour le financement celles dans lesquelles a été introduite la requête initiale. du Projet de Développement durable des exploitations pastorales du Sahel malien. L’exercice de ce recours n’est soumis à aucune condition de délai tant que la décision n’a pas été exécutée. Bamako, le 12 juin 2018 CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA
Article 67 : En attendant l’adoption du décret fixant les frais de justice, le montant de la consignation de 10.000 ------------------------------ FCFA reste en vigueur. LOI N°2018-033 DU 12 JUIN 2018 RELATIVE AUX
Article 68 : Les modalités d’application de la présente PRATIQUES COMMERCIALES FRAUDULEUSES loi sont déterminées en tant que de besoin par voie réglementaire. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 10 mai 2018 CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES Le Président de la République promulgue la loi dont la
Article 69 : La présente loi abroge toutes dispositions teneur suit : antérieures contraires, notamment la Loi n° 94-006 du 18 mars 1994 portant organisation et fonctionnement des Article 1er : La présente loi garantit le respect de la Tribunaux administratifs et ses lois modificatives réglementation dans le cadre des transactions commerciales subséquentes. et sanctionne les infractions liées aux pratiques commerciales frauduleuses. Bamako, le 12 juin 2018 CHAPITRE I : DU CHAMP D’APPLICATION ET Le Président de la République, DES DEFINITIONS Ibrahim Boubacar KEITA SECTION 1 : DU CHAMP D’APPLICATION ------------------------------
Article 2 : La présente loi s’applique aux activités LOI N°2018-032 DU 12 JUIN 2018 PORTANT commerciales réalisées par les personnes physiques ou RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2017-031/ morales de droit public ou privé ayant le statut de P-RM DU 07 SEPTEMBRE 2017 AUTORISANT LA commerçant conformément aux dispositions de l’Acte RATIFICATION DE L’ACCORD DE PRET,DE Uniforme de l’OHADA portant sur le droit commercial L’ACCORD D’ISTISNA’A, DE L’ACCORD DE général. SERVICES IJARA ET DE L’ACCORD DE VENTE A TEMPERAMENT, SIGNES A DJEDDAH (ARABIE SECTION 2 : DES DEFINITIONS SAOUDITE) LE 18 MAI 2017, ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : ET LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT (BID) POUR LE - barème : présentation de l’ensemble des prix d’une FINANCEMENT DU PROJET DE gamme de produits ; DEVELOPPEMENT DURABLE DES - catalogue : document en support papier ou média EXPLOITATIONS PASTORALES DU SAHEL électronique qui donne l’ensemble des biens ou services MALIEN proposés à la vente par une entreprise, le but premier étant de permettre au client de choisir sans avoir à visualiser L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance directement les offres ; du 10 mai 2018 910 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI - cession de titre du commerce extérieur : fait, pour un Cette communication est assurée à l’aide de barèmes, de opérateur économique, de céder ses intentions prospectus, de catalogues ou de tout autre moyen approprié d’importation ou d’exportation à autrui moyennant une généralement admis par la profession. contrepartie ou pas ; - commerce extérieur : ensemble des échanges de biens, SECTION II : DE LA FACTURATION de services et de capitaux avec l’étranger ; - détention de stock de marchandises sans justificatifs : Article 5 : Toute vente de biens ou services fait l’objet de fait, pour un opérateur économique de détenir, dans ses facturation. magasins ou en mouvement, des marchandises, prohibées Le vendeur est tenu de délivrer la facture ou tout autre ou non, sans être capable de produire, à première document en tenant lieu dès la réalisation de la vente. réquisition, les factures, déclarations ou tout autre document justificatif requis par la règlementation en vigueur en Article 6 : Les marchandises n’ayant pas fait l’objet de matière de commerce (déclarations, attestations, certificats, transactions commerciales doivent être accompagnées d’un factures, bordereaux de livraison, etc.) ; document justifiant leur mouvement. - facturation : émission d’une pièce comptable qui atteste de l’achat ou de la vente de biens ou services ; CHAPITRE III : DES PRATIQUES - faculté : dans le domaine des assurances, marchandise COMMERCIALES FRAUDULEUSES transportée par voie maritime ; - non rapatriement des recettes d’exportation :non Article 7 : Constituent des pratiques commerciales perception effective dans le pays d’exportation, du produit frauduleuses, les pratiques ci-après : des recettes d’exportation, constatée par une attestation de cession de devises établie par la banque domiciliataire ou - l’établissement et la détention de factures fictives ou de par tout autre document correspondant au règlement, en fausses factures ; provenance de l’étranger, de l’opération d’exportation. Le - la rétention injustifiée de stocks ; rapatriement est effectif lorsque la banque concernée cède - le non-respect des obligations comptables par les les devises correspondantes à la BCEAO ; personnes physiques ou morales ayant le statut de - opérateur économique : personne physique ou morale, commerçant conformément aux dispositions de l’Acte quel que soit son statut juridique, fournisseuse de biens et Uniforme de l’OHADA portant sur le droit commercial services marchands ; général ; - pratiques commerciales frauduleuses : ensemble des - la non déclaration mensuelle de stocks par ceux qui y pratiques commerciales visées aux articles 7 et 8 de la sont astreints ; présente loi ; - l’exercice illégal de la profession de commerçant et de - prospectus : annonce informative ou publicitaire toute profession réglementée ayant un lien avec le imprimée sur brochure, feuillet ou dépliant et diffusée commerce. gratuitement au public ; - transfert illicite de fonds suite à une opération Article 8 : Sont également considérées comme pratiques d’importation : règlement à destination de l’étranger des commerciales frauduleuses : importations de marchandises en violation des dispositions du Règlement de l’UEMOA relatif aux relations financières - le détournement des exonérations ou subventions extérieures des Etats membres de l’Union Economique et publiques ; Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; - la détention de stock de marchandises sans justificatifs - transaction commerciale : accord ou convention portant de leur acquisition ; sur un acte de commerce entre deux parties dont l’une au - le non rapatriement des recettes d’exportation ; moins a le statut de commerçant. - le transfert illicite de fonds suite à une opération d’importation ; CHAPITRE II : DE LA TRANSPARENCE DANS LES - la dissimulation, la falsification ou la présentation de faux TRANSACTIONS COMMERCIALES documents commerciaux pour l’importation ou l’exportation ; SECTION I : DE L’INFORMATION SUR LES PRIX - la cession de titre du commerce extérieur ; ET LES CONDITIONS DE VENTE - l’utilisation d’un titre du commerce extérieur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales autres que le
Article 4 : Les prix des biens, produits et services sont titulaire aux fins d’opérations d’importation ou libres sur toute l’étendue du territoire national et sont d’exportation pour son ou pour leur propre compte ; déterminés par le seul jeu de la concurrence. Toute personne - la violation de la règlementation sur l’institution de physique ou morale ayant le statut de commerçant est tenue mentions obligatoires sur les emballages et les produits. de communiquer ses prix et ses conditions de vente au client. 25 Juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 911 CHAPITRE IV : DES PROCEDURES DE Article 14 : Sont punis d’une amende de 250 000 à 50 000 RECHERCHE, DE CONSTATATION ET DE 000 FCFA les auteurs des pratiques commerciales REPRESSION DES INFRACTIONS frauduleuses ci-après :
Article 9 : Les manquements à la présente loi sont constatés - le détournement des exonérations ou subventions par les agents assermentés de la Direction en charge du publiques ; Commerce ou de toute autre administration habilitée à cet effet par des dispositions légales ou règlementaires. - la dissimulation, la falsification ou la présentation de faux documents commerciaux pour l’importation ou
Article 10 : Les agents assermentés de la Direction en l’exportation ; charge du Commerce peuvent accéder à tous locaux, - la cession de titre du commerce extérieur ; terrains ou moyens de transport et exiger la communication - l’utilisation d’un titre du commerce extérieur par une ou de tous documents relatifs à l’objet de leurs enquêtes. plusieurs personnes physiques ou morales autres que le titulaire aux fins d’opérations d’importation ou Ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, d’exportation pour son ou pour leur propre compte ; accéder à tous documents ou éléments d’information - la violation de la règlementation sur l’institution de détenus par les services et établissements de l’Etat et des mentions obligatoires sur les emballages et les produits ; Collectivités territoriales sur présentation de leurs cartes - la détention de stocks de marchandises sans justificatifs d’enquêteurs. de leur acquisition.
Article 11 : Le non-respect des obligations visées aux articles 4 et 5 est sanctionné de : Article 15 : L’importation de marchandises ou de facultés sans assurance est punie conformément aux dispositions - 5 000 à 100 000 FCFA pour les opérateurs économiques de la législation en vigueur. assujettis à l’impôt synthétique conformément aux dispositions du Code Général des Impôts ; Article 16 : Le non rapatriement des recettes d’exportation - 100 000 à 200 000 FCFA pour les opérateurs économiques et le transfert illicite de fonds suite à une opération assujettis à l’impôt réel conformément aux dispositions du d’importation sont punis conformément à la législation Code Général des Impôts. relative au contentieux des infractions au contrôle des
Article 12 : Sont punis d’une amende comprise entre 10 changes. 000 et 1 000 000 FCFA les manquements ci-après :
Article 17 : La falsification des documents commerciaux - l’établissement et la détention de factures fictives ou de et la détention des stocks de marchandises sans justificatifs fausses factures ; de leur acquisition sont sanctionnées par une amende de - la vente et/ou le stockage de marchandises sans justificatifs 500 000 F CFA à 100 000 000 de F CFA. de leur acquisition par une facture ou tout autre document probant ; Article 18 : La Direction en charge du commerce est - la rétention injustifiée de stocks ; compétente pour rechercher, constater et sanctionner les - le non-respect des obligations comptables par les manquements aux prescriptions de la présente loi, sans personnes physiques ou morales ayant le statut de préjudice des règles régissant la procédure pénale. commerçant conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur le droit commercial général ; Article 19 : Le Directeur en charge du Commerce peut - la non déclaration mensuelle de stocks par ceux qui y transiger, à leur demande, avec les personnes poursuivies sont astreints. pour manquement aux prescriptions de la présente loi. Cette sanction s’applique de la manière suivante : Article 20 : Les amendes transactionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions que les créances de l’Etat. - 10 000 à 100 000 FCFA pour les opérateurs économiques assujettis à l’impôt synthétique conformément aux CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES dispositions du Code général des Impôts ; - 100 000 à 1 000 000 FCFA pour les opérateurs
Article 21 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe économiques assujettis à l’impôt réel conformément aux dispositions du Code général des Impôts. les modalités d’application de la présente loi.
Article 13 : L’exercice illégal du commerce ou de toute Article 22 : La présente loi abroge toutes dispositions profession commerciale règlementée est puni comme suit: antérieures contraires notamment l’Ordonnance n° 07-025/ P-RM du 18 juillet 2007 portant organisation de la - 15 000 à 100 000 F CFA pour les opérateurs économiques concurrence. assujettis à l’impôt synthétique conformément aux dispositions du Code général des Impôts; Bamako, le 12 juin 2018 - 100 000 à 8 000 000 F CFA pour les opérateurs économiques assujettis à l’impôt réel conformément aux Le Président de la République, dispositions du Code général des Impôts. Ibrahim Boubacar KEITA