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قوانين مالي

Loi n°2017-018 du 12 juin 2017 régissant le recensement général agricole

صدر في 2017-06-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
registration, data collection/reporting, access-to-information
الفئات
agriculture

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  1. 101130 Juin 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 71 : La publicité en ligne est régie, pour tout ce qui n’est pas contraire à la présente loi, par loi relative à la presse et délit de presse. CHAPITRE III : DE LA PUBLICITE DE PRESSE Article 72 : La publicité de presse porte sur toute annonce à caractère commercial insérée dans les journaux, revues, périodiques ou toute autre forme de publication écrite. Article 73 : La publicité de presse est régie, pour tout ce qui n’est pas contraire à la présente loi, par la loi relative à la presse et délit de presse. TITRE VIII : DES INFRACTIONS EN MATIERE DE PUBLICITE CHAPITRE I : DU DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE Article 74 : Constitue un délit de publicité mensongère toute publicité comportant des allégations ou des prétentions fausses ayant pour but et ou pour effet d’induire le consommateur en erreur. Article 75 : Le délit de publicité mensongère est assimilé à la concurrence déloyale. Article 76 : Le délit de publicité mensongère ou trompeuse est constitué lorsqu’il porte sur un ou plusieurs des éléments ci-après : l’existence, la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, l’espèce, l’origine, la quantité, le mode et la date de fabrication, les propriétés, les prix, et conditions de vente des biens ou des services qui font l’objet de la publicité, les conditions de leur utilisation, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, les motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de service, la portée des engagements pris par l’annonceur, l’identité, les qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. Il est assimilé à l’escroquerie toutes les fois qu’il fait croire à l’existence d’un crédit imaginaire. Article 77 : La répression de la publicité mensongère est régie par les dispositions législatives à la concurrence. CHAPITRE II : DE LACONCURRENCE DELOYALE Article 78 : Constitue un délit de concurrence déloyale, toute publicité tendant soit au dénigrement, soit à la confusion en vue de détourner une clientèle. Article 79 : La publicité comparative, même si elle n’a pas pour effet le dénigrement ou la confusion, n’est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu’elle n’est pas de nature à induire en erreur le consommateur. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions. TITRE IX : DES SANCTIONS Article 80 : Sera punie d’une amende de 1 000 000 francs à 10 000 000 de Francs toute personne qui aura effectué une opération publicitaire contrairement aux dispositions de la présente loi. Sera également punie d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs toute personne qui aura mis à la disposition du public sans autorisation préalable des objets et œuvres publicitaires en violation de l’article 67 de la présente loi. Article 81 : En cas de récidive les peines prévues ci-dessus sont portées au double. TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 82 : Les personnes exerçant les professions publicitaires avant l’adoption de la présente loi bénéficient d’un délai de 12 mois à compter de son entrée en vigueur pour régulariser leur situation administrative. Article 83 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente loi. Article 84 : La présente loi abroge les dispositions de la Loi n° 82-63/AN-RM du 18 janvier 1983. Bamako, le 12 juin 2017 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2017-018/ DU 12 JUIN 2017 REGISSANT LE RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 18 mai 2017 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : Il est institué tous les dix ans un recensement général agricole, en abrégé RGA sur toute l’étendue du territoire de la République du Mali. Article 2 : Le recensement général agricole a pour objectifs : d’obtenir des données détaillées sur le Secteur agricole, notamment le nombre d’exploitations agricoles, leur taille, leur niveau d’équipement et leur capacité de gestion, les caractéristiques de la population agricole, l’utilisation des facteurs de production, l’effectif et les caractéristiques du cheptel ; de mettre en place un système permanent de statistiques agricoles. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1012 Article 3 : Toute personne concernée par le recensement est assujettie aux différentes formalités du recensement. Les personnes qui feront sciemment de fausses déclarations seront punies conformément à la législation en vigueur. Article 4 : Toute personne qui participe à un titre quelconque aux opérations du recensement est astreinte au secret professionnel, conformément à la législation en vigueur. Les renseignements individuels qui figurent sur les questionnaires du recensement et ayant trait à la vie professionnelle ou familiale des recensés ou d’une manière générale aux faits et comportements d’ordre privé, ne peuvent faire l’objet d’aucune communication de la part des agents ou des services qui en sont les dépositaires. Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de pour suite judiciaire. Article 5 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le cadre institutionnel de mise en œuvre du recensement général agricole. Bamako, le 12 juin 2017 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2017-019/ DU 12 JUIN 2017 PORTANT LOI D’ORIENTATION POUR L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 26 mai 2017 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION Article 1er : La présente loi fixe le cadre juridique général de l’Aménagement du Territoire national dans une perspective de développement durable. A ce titre, elle définit, les principes directeurs, les orientations et les choix stratégiques de la Politique nationale d’Aménagement du Territoire. Elle s’applique à toutes les opérations relatives à l’occupation de l’espace, à l’affectation ou à la répartition équilibrée des populations, des activités, des infrastructures, des équipements et des services sur le territoire national. Les politiques sectorielles couvrant les aspects susvisés sont parties intégrantes de la Politique nationale d’Aménagement du Territoire. CHAPITRE II : DES DEFINITIONS Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : Aménagement du Territoire : ensemble de décisions, d’actions et d’interventions politiques et techniques, volontaires et concertées, qui visent à assurer une répartition adéquate de la population, des activités économiques et des équipements et infrastructures en vue d’un développement équilibré tout en tenant compte des contraintes naturelles et anthropiques à leur établissement. Atlas National de l’Aménagement du Territoire : carte ou tout autre outil qui présente une image synoptique du pays, notamment, les états et les dynamiques fortes des régions, les ressources naturelles et humaines, les activités et le niveau de développement économique et social du pays en mettant l’accent sur les disparités. Contrat de Développement territorial ou Contrat – Territoire : document par lequel l’Etat et une Collectivité territoriale ou un acteur de développement s’engagent sur la programmation et le financement pluriannuel de projets de développement sur la base et dans le cadre d’un schéma d’aménagement du territoire. Contrat-Plan Etat-Région/District : document par lequel l’Etat et une région ou le District s’engagent sur la programmation et le financement pluriannuel de projets structurants dans le cadre de la mise enœuvre de la Stratégie de Développement Economique Régional (SDER). Développement durable : mode de développement privilégiant la recherche de l’harmonie entre la rentabilité et la croissance économique, l’acceptabilité sociale et la viabilité écologique en vue de satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à satisfaire les leurs. Développement territorial : politique de développement ayant une logique rattachée à un territoire et consistant en la mobilisation des acteurs de ce territoire autour d’un projet de développement global et cohérent, dans une démarche de partenariat, pour améliorer leurs conditions de vie. Espace économique partagé : outil de regroupement des territoires communaux qui permet de répondre efficacement aux défis en matière de développement territorial incluant à la fois l’espace, l’objet économique et le cadre organisationnel, particulièrement, des principales opérations de production, de transformation, de commercialisation/distribution et de consommation.

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