Loi n°2017- 001 du 11 avril 2017 portant sur le foncier agricole
صدر في 2017-04-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Land and soil, Water
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, agricultural land, gender, basic legislation, land reform, cadastre/land registration, land tenure, land-use planning, community management, public land, pastoralism, smallholders/peasants, land commission, traditional rights/customary rights, comparative analysis, irrigation
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI602 11 avril 2017 -Décret n°2017-0328/P-RM portant rectificatif au Décret n°2017-0231/P-RM du 13 mars 2017 portant nomination au Ministère du Développement Industriel......................p.624 Décret n°2017 -0329/P-RM portant rectificatif au Décret n°2017-0234/P-RM du 13 mars 2017 portant nomination de professeurs………………….........….p.625 Décret n°2017- 0330/P-RM portant abrogation du Décret n°2016-0407/P-RM du 14 juin 2016 portant nomination du Directeur Général du Centre National des Œuvres Universitaires…….........……p.625 Décret n°2017-0331/P-RM portant attribution de distinction honorifique à titre posthume……….............................…p.625 Décret n°2017-0332/P-RM portant attribution de distinction honorifique…p.626 Décret n°2017-0333/P-RM portant attribution de distinction honorifique à titre étranger…….......................................…p.631 Décret n°2017-0334/P-RM portant attribution de distinction honorifique à titre étranger….....................................……p.631 Décret n°2017-0335/P-RM portant attribution de distinction honorifique à titre étranger….......................................……p.631 Décret n°2017-0336/P-RM portant attribution de distinction honorifique à titre étranger……........................................p.631 AUTORITE MALIENNE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS, DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LACOMMUNICATION ET DES POSTES 23 mars 2017-Décision n°17-0020/AMRTP-DG portant modification de la décision n°0264/MCNT CRT du 23 mai 2007 relative à l’établissement et d’exploitation d’un réseau VSAT indépendant à usage prive…....p.632 28 mars 2017-Décision n°17-0022/AMRTP-DG portant attribution de ressources en numérotation à la Direction Nationale des Transports, Terrestres, Maritime et Fluviaux….....p.633 Annonces et communications................................p.634 ACTES DE LA REPUBLIQUE DU MALI PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOIS LOI N°2017- 001/ DU 11 AVRIL 2017 PORTANT SUR LE FONCIER AGRICOLE L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 31 mars 2017 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er: La présente loi porte sur le foncier Agricole. Article 2: Elle s’applique à l’ensemble des terres et espaces Agricoles du domaine national à vocation Agricole. CHAPITRE II : DES DEFINITIONS Article 3: Au sens de la présente loi, on entend par : 1.Espace Agricole: Toute surface sur laquelle sont menées des activités Agricoles. 2.Activités Agricoles: Toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un matériel génétique, végétal ou animal, ainsi que les activités exercées par un exploitant Agricole et qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou ont pour support l’activité considérée. 3.Politique foncière: La ligne d’actions, les principales orientations et mesures adoptées par l’Etat pour organiser les modalités d’accès à la terre et aux ressources naturelles ainsi que les modalités de leur appropriation, de leur exploitation et de leur sécurisation des droits des divers acteurs. 4.Droit de préemption: Le droit qui, en vertu de la loi ou du contrat, permet à son titulaire, en général une personne publique ou privée, mais en l’occurrence l’Etat et les collectivités territoriales, d’acquérir par priorité un bien mis en vente par son propriétaire. 5.Sécurisation foncière: L’ensemble des processus, mesures et actions de toutes natures visant à protéger les propriétaires, les possesseurs et les utilisateurs de terres Agricoles contre toute contestation non fondée, trouble de jouissance de leur droit ou contre tout risque d’éviction non justifiée. 6.Terres Agricoles : L’ensemble des terres occupées par les activités Agricoles, pastorales, sylvicoles ou piscicoles ou destinées à accueillir l’une ou l’autre de ces activités. 60321 Avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 7.Terroir d’attache des éleveurs : L’unité territoriale déterminée et reconnue par les coutumes et/ou les textes en vigueur, à l’intérieur de laquelle les éleveurs et leurs animaux vivent habituellement pendant la majeure partie de l’année. CHAPITRE III : DU REGIME FONCIER AGRICOLE Article 4 : Relèvent du régime foncier Agricole : les terres Agricoles de l’Etat ; les terres Agricoles des Collectivités territoriales ; les terres Agricoles des communautés rurales ; les terres Agricoles des particuliers. SECTION 1 : DES TERRES AGRICOLES DE L’ETAT Article 5 : Les terres Agricoles de l’Etat sont constituées des terres de son domaine privé immobilier affectées ou destinées à des activités Agricoles. Ce sont : les terres situées en milieu rural et périurbain, faisant l’objet de titre foncier ainsi que les droits réels immobiliers établis ou transférés au nom de l’Etat à la suite d’une procédure d’immatriculation, d’acquisition, de succession en déshérence, de confiscation, d’expropriation pour cause d’utilité publique, de l’exercice d’un droit de reprise ou de tout autre mode de transfert ; les terres non immatriculées sur lesquelles ne s’exercent aucun droit d’usage, ni de disposition, que ce soit en vertu des règles de droit écrit ou de celles des droits fonciers coutumiers. Article 6 : Font également partie des terres Agricoles de l’Etat : les dépendances de son domaine forestier, pastoral ou piscicole. Ces biens sont toutefois inaliénables lorsqu’ils font l’objet d’un classement ; les terres réservées par les schémas d’aménagement du territoire à des fins d’aménagements Agricoles ; certains biens et droits immobiliers privés placés sous la sauvegarde de l’Etat à titre provisoire: successions vacantes ou non réclamées, biens de contumace ou de sûretés générales placés sous séquestres ; les terres supportant des ouvrages et aménagements entretenus aux frais du budget de l’Etat, sauf dispositions légales ou contractuelles contraires. SECTION 2 : DES TERRES AGRICOLES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Article 7 : Les terres Agricoles des Collectivités territoriales sont constituées par : les terres du domaine privé de l’Etat, objet de titre foncier et droits réels immobiliers, transférés aux collectivités territoriales, soit à la suite d’acquisition à titre onéreux ou gratuit. de tout fonds de terre immatriculé ou de transformation d’un droit de concession, soit d’une dévolution dans le cadre de la décentralisation ; les terres possédées par les particuliers et acquises à titre onéreux ou gratuit par les collectivités territoriales. Article 8 : Font également partie des terres Agricoles des Collectivités territoriales : les dépendances du domaine forestier dévolu aux collectivités territoriales ; les terres supportant des ouvrages et aménagements entretenus aux frais du budget des collectivités, sauf dispositions légales ou contractuelles contraires. SECTION 3 : DES TERRES AGRICOLES DES PARTICULIERS Article 9 : Les terres Agricoles des particuliers comprennent tous les fonds de terre détenus par ceux-ci en vertu d’un titre définitif de propriété, d’une attestation de possession foncière ou d’une attestation de détention de droits fonciers coutumiers dûment établis. Article 10 : Les droits fonciers Agricoles des particuliers, qu’ils découlent d’un titre définitif de propriété ou de possession, sont transmissibles et cessibles dans des conditions définies par la présente loi. SECTION 4 : DES TERRES AGRICOLES DES COMMUNAUTES RURALES Article 11 : Les terres Agricoles des communautés rurales comprennent tous les fonds de terre détenus par les communautés en vertu d’une attestation de possession foncière ou d’une attestation de détention de droits fonciers coutumiers dûment établis. Article 12 : Les droits fonciersAgricoles des communautés rurales qui découlent d’une possession sont transmissibles et cessibles dans des conditions définies par les us et coutumes. Ce sont toutes les terres des communautés rurales liées au droit foncier coutumier, les espaces vitaux villageois et les terres Agricoles familiales. CHAPITRE IV : DE L’ACCES AUX TERRES AGRICOLES SECTION 1 : DE L’ACCES AUX TERRES AGRICOLES DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES Article 13 : L’Etat et les collectivités territoriales veillent à assurer aux différentes catégories d’exploitants Agricoles et promoteurs d’entreprises Agricoles, un accès équitable aux terres foncières Agricoles. Toutefois, au moins 15 % des aménagements fonciers de l’Etat ou des collectivités territoriales sont attribués aux JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI604 groupements et associations de femmes et de jeunes situés dans la zone concernée. Article 14 : Les aménagements des terres Agricoles sont : les aménagements avec maîtrise d’eau ; les aménagements pour les cultures pluviales ; les aménagements des infrastructures d’accueil. SECTION 2 : DE L’ACCES AUX TERRES AGRICOLES DES PARTICULIERS ET DES COMMUNAUTES RURALES Paragraphe 1 : Des dispositions communes aux transactions entre particuliers sur les terres Agricoles Article 15 : Les transactions peuvent se faire sous forme de donation, de prêt, de location, de métayage, de bail ordinaire ou emphytéotique, de bail avec promesse de vente ou de cession. Article 16 : Les transactions entre particuliers sur les terres Agricoles immatriculées sont faites conformément aux dispositions du Code Domanial et Foncier. Les transactions sur les terres non immatriculées sont constatées par une attestation de transaction foncière visée par le Chef de village ou de fraction et signée par les parties et leurs témoins. L’attestation est communiquée au service local des Domaines de l’Etat par le maire pour conservation. L’attestation précise l’identité des parties, la nature de la transaction, ainsi que la localisation, la superficie, les limites de la parcelle de terre concernée et le détail des conditions convenues. Article 17: Toute transaction sur des terres, objet d’une détention ou d’une possession collective, est soumise à l’autorisation préalable du Conseil de Famille concerné. Ledit Conseil de Famille est composé de tous les ayant droits. L’autorisation, recueillie à l’effet de l’alinéa 1erdu présent article, est consignée dans un procès- verbal de réunion, dont copie est jointe à l’acte de transaction. Article 18: L’attestation de transaction foncière visée par le chef de village est légalisée par le maire de la commune concernée et enregistrée dans un registre communal des transactions foncières. La légalisation et l’enregistrement de l’attestation donnent lieu au paiement des droits et taxes y afférents conformément à la législation en vigueur. Article 19 : L’Accès aux terresAgricoles des communautés rurales se fait par succession conformément aux dispositions coutumières. Paragraphe 2 : De la donation et du prêt des terres Agricoles Article 20: La donation de la terre Agricole consiste en un transfert de la propriété d’une terre Agricole sans contrepartie et conformément aux règles et pratiques coutumières. Elle entraîne le transfert de tous les droits sur la parcelle objet de la donation. Article 21: Le prêt des terres Agricoles consiste en la mise à disposition d’une terre Agricole sans contrepartie, conformément aux règles et pratiques coutumières pour une période déterminée. Paragraphe 3 : De la location, du métayage, du bail et de la cession de terres Agricoles entre particuliers et de la prescription acquisitive. Article 22: La location consiste en la mise à disposition d’une terre Agricole pour une durée déterminée et moyennant une contrepartie financière conformément à la réglementation en vigueur. Article 23: Le métayage consiste en l’exploitation d’un fonds de terres par un métayer contre la remise d’une partie de la récolte au propriétaire. Article 24: Le bail des terres Agricoles entre particuliers consiste à faire exploiter celles-ci par un preneur, pour une durée d’au moins cinq (05) ans, moyennant le paiement d’une contrepartie. Article 25: Les attestations de location et de métayage précisent : la durée de la transaction et les conditions de renouvellement ; le montant du loyer ou la part de récolte due, et leurs modalités de paiement ; la nature des activités, des investissements ou aménagements autorisés. Article 26 : Le propriétaire d’une terre Agricole soumise à un contrat de location ou de métayage ne peut demander la résiliation dudit contrat avant terme que pour les motifs suivants : défaut de paiement des sommes dues ou part de récolte due ; agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds de terre, notamment si ce dernier ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation. Article 27 : La résiliation d’un contrat de location ou de métayage peut être demandée par le preneur dans les cas suivants : 60521 Avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI incapacité permanente de travail du preneur ou de l’un des membres de sa famille indispensable au travail sur le fonds de terre ; décès d’un ou de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables au travail de la ferme ; acquisition par le preneur d’un terrain qu’il doit exploiter lui-même. Article 28 : Le bail ordinaire, emphytéotique, avec ou sans promesse de vente entre particuliers sont effectués conformément à la réglementation en vigueur. Article 29 : Dans les affaires de revendication en détention coutumière ou de possession de terres Agricoles, notamment la propriété et des droits qui en découlent, la possession de la terre non immatriculée ou non enregistrée est acquise par l’exploitant après vingt (20) ans d’exploitation continue et régulière sans contestation, ni paiement d’un quelconque droit ou taxe. CHAPITRE V : DE LA SECURISATION DES DROITS FONCIERS AGRICOLES ET DES ORGANES DE GESTION DU FONCIERAGRICOLE SECTION 1 : DE LA SECURISATION DES DROITS FONCIERS AGRICOLES Article 30 : Les droits réels sont reconnus sur les terres Agricoles, dans les formes et conditions définies par la réglementation en vigueur. Article 31:Outre les registres fonciers tenus par les services compétents des domaines fonciers de l’Etat, sont tenus au niveau de chaque commune : un registre des possessions foncières des terres Agricoles un registre des transactions foncières des terresAgricoles. Les registres cotés et paraphés sont délivrés aux communes par les services domaniaux de l’Etat. Article 32 : Suivant la réglementation en vigueur, toute opération de constatation de possession foncière doit prendre en compte les délimitations des terres Agricoles de l’Etat et des Collectivités territoriales et respecter les schémas et plans d’aménagement existants. Article 33 : En cas de vente de terres des particuliers, l’Etat et les collectivités jouissent d’un droit de préemption pour l’acquisition desdites terres conformément au code domanial et foncier. Article 34 : Tout détenteur coutumier de terre Agricole peut demander la constatation de ses droits et la délivrance d’une attestation de détention et /ou de possession foncière. Cette demande est faite sur un formulaire fourni par la commune concernée. Elle est soumise au paiement des droits et taxes y afférents. Les pièces constitutives des dossiers de ladite demande ainsi que le détail de la procédure de constatation et d’enregistrement des droits de détention coutumière sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Agriculture, des Domaines de l’Etat et des Collectivités territoriales. Article 35 : L’attestation de détention coutumière est visée par le chef de village sur avis favorable de la commission foncière villageoise et de fraction du ressort territorial concerné. Article 36 : L’attestation de détention coutumière est légalisée par le maire de la commune concernée. Article 37: Les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 38 ci-dessous s’appliquent pour les opérations de constatation et de délivrance d’attestation de possession foncière. Article 38 : L’attestation de possession foncière est délivrée par le maire de la commune concernée sur présentation de l’attestation de détention coutumière, et après avis favorable de la commission foncière villageoise et de fraction du ressort territorial concerné. Elle peut, tout comme l’attestation de détention coutumière, être : individuelle ou collective ; transmissible par succession ; cédée entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions déterminées par la réglementation en vigueur. Elle doit en outre, tout comme l’attestation de détention coutumière, être inscrite dans le registre des transactions foncières Agricoles pour être opposable aux tiers en cas de cession. Article 39 : La preuve de la détention coutumière ou de la possession des terres Agricoles est constatée par la délivrance de l’attestation de détention coutumière ou de l’attestation de possession foncière, prévues aux articles ci-dessus. Article 40 : Les attestations de détention coutumière et de possession de terres Agricoles peuvent être mises en gage conformément au code domanial et foncier. Article 41 : La transhumance est autorisée dans le respect de la capacité de charge des parcours naturels et la coexistence entre les différents exploitants. Elle est prise en charge dans les schémas d’aménagement du territoire conformément à la réglementation en vigueur. Article 42: Les éleveurs et les pêcheurs peuvent se voir reconnaître un droit d’usage prioritaire sur les ressources naturelles situées sur leur terroir d’attache. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI606 Le droit d’usage prioritaire n’exclut pas l’exercice des us et coutumes communs aux éleveurs et aux pêcheurs en matière de gestion et d’exploitation des zones de pâturage et de pêche, notamment l’accès des tiers aux points d’eau, le droit de parcours et de pacage et de pêche. SECTION 2 : DES ORGANES DE GESTION DU FONCIER AGRICOLE Article 43: Les organes de gestion du foncier Agricole, aux termes de la présente loi, sont : les commissions foncières villageoises et de fractions ; l’Observatoire national du Foncier Agricole. Article 44: Dans tous les villages et fractions, des instances de concertation et de suivi de la gestion des terres Agricoles appelées « commissions foncières villageoises et de fractions» sont créées. La composition et les modalités de fonctionnement desdites commissions sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 45: L’Observatoire national du Foncier Agricole est institué, auprès du ministre chargé de l’Agriculture, en vue de contribuer à la documentation et d’assurer le suivi de la loi foncière Agricole et des pratiques foncières en milieu rural. Il met en place un dispositif permanent, inclusif et transparent de suivi-évaluation de la réglementation foncière Agricole, ainsi qu’une base de données sur les questions foncières. Il rend compte, périodiquement aux différents acteurs du Foncier Agricole, des évolutions dans le secteur, capitalise les bonnes pratiques et attire l’attention des décideurs politiques sur les dérives éventuelles. Article 46 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Observatoire national du Foncier Agricole. CHAPITRE VI : DU CONTENTIEUX DU FONCIER AGRICOLE SECTION 1 : DE LA PREVENTION DES CONFLITS ET DE LA CONCILIATION PREALABLE Article 47: L’Etat, les Collectivités Territoriales et la profession Agricole mettent en place toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir et de réduire les conflits sur le foncier Agricole. A cet effet, en concertation avec l’ensemble des acteurs, l’Etat et les Collectivités territoriales initient les mesures appropriées d’aménagements rationnels des terres Agricoles. Article 48: La prévention des conflits est assurée par les commissions foncières villageoises et de fraction. Article 49: Tout différend relatif aux terres Agricoles est obligatoirement soumis à la commission foncière villageoise et de fraction territorialement compétente, préalablement à toute saisine des tribunaux. Article 50 : Lorsque la conciliation entreprise met fin au différend, la commission foncière villageoise et de fraction établit un procès-verbal de conciliation qu’elle transmet au juge compétent pour homologation. En cas de non conciliation, il est dressé un procès-verbal de non conciliation que la commission foncière villageoise et de fraction transmet au tribunal compétent. SECTION 2 : DE LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE JURIDICTIONS JUDICIAIRES ETADMINISTRATIVES Article 51: Les juridictions de l’ordre judiciaire ont compétence exclusive pour connaître des litiges fonciers entre les particuliers, qu’il s’agisse des individus, groupes d’individus ou personnes morales de droit privé. Les juridictions de l’ordre administratif ont compétence pour connaître des litiges fonciers opposant l’administration aux personnes privées. Elles sont également compétentes pour juger la validité des conventions locales. Article 52 : Les infractions de faux, usage de faux ou de déclarations mensongères en matière de foncier agricole sont punies conformément au Code Pénal et au Code de Procédure pénale en vigueur. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES Article 53: Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 54 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires. Bamako, le 11 avril 2017 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA DECRETS DECRET N°2017 -0321/P-RM DU 11 ARIL 2017 PORTANT BAPTEME DE LA GRANDE MOSQUEE DU VENDREDI DE BAMAKO LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ;