Loi n° 2011-040 du 15 juillet 2011 portant statut des exploitations et des exploitants agricoles
صدر في 2011-07-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Livestock, Fisheries and aquaculture, Forestry
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, family farming, farming, legal proceedings/administrative proceedings, smallholders/peasants, cooperative/producer organization, traditional rights/customary rights
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1375 2 Septembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 4 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de l’Administration de la Justice. Article 5 : La présente loi abroge l’ordonnance N° 90-25/ P-RM du 15 mai 1990 portant création de la Direction Nationale de l’Administration de la Justice. Bamako, le 15 juillet 2011 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N° 2011-040/ DU 15 JUILLET 2011 PORTANT STATUT DES EXPLOITATIONS ET DES EXPLOITANTS AGRICOLES L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 juillet 2011 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : La présente loi fixe le statut des exploitations et des exploitants Agricoles. Article 2 : L’exploitation Agricole est une unité de production dans laquelle l’exploitant et ses associés mettent en œuvre un système de production Agricole. Article 3 : Est exploitant Agricole, toute personne exerçant à titre principal une activité agricole. Article 4 : Agricole avec « A » majuscule désigne tout ce qui se rapporte aux sous-secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la foresterie. SECTION I : De l’entreprise Agricole. Article 5 : L’entreprise Agricole est régie par la législation relative aux entreprises commerciales et les groupements d’intérêt économique. SECTION II : De l’exploitation Agricole familiale. Article 6 : L’exploitation Agricole familiale est constituée d’un ou de plusieurs membres unis par des liens de parenté ou des us et coutumes et exploitant en commun les facteurs de production en vue de générer des ressources sous la direction d’un des membres, désigné chef d’exploitation, qu’il soit de sexe masculin ou féminin. Le chef d’exploitation assure la maîtrise d’œuvre et veille à l’exploitation optimale des facteurs de production. Il exerce cette activité à titre principal et représente l’exploitation dans tous les actes de la vie civile. Article 7 : L’exploitation Agricole familiale a pour objet de : produire et valoriser la production agricole au sein de l’exploitation agricole ; générer des ressources nécessaires aux besoins des membres de l’exploitation ; améliorer les techniques et accroitre les moyens de production ; favoriser et préserver la cohésion entre les membres de l’exploitation. Article 8 : Les exploitations Agricoles familiales peuvent se regrouper en coopérative ou en association conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE II : DES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES DE L’EXPLOITATION AGRICOLE FAMILIALE Article 9 : L’Exploitation Agricole familiale peut revêtir différentes formes juridiques notamment : l’exploitation Agricole familiale à responsabilité personnelle ; l’exploitation Agricole à responsabilité limitée ; le groupement Agricole d’exploitation en commun. SECTION I : De l’exploitation Agricole familiale à responsabilité personnelle. Article 10 : L’exploitation Agricole familiale à responsabilité personnelle est constituée par une personne physique qui décide d’affecter une partie de son patrimoine à l’exercice d’une activité Agricole. Le patrimoine est l’ensemble des droits, des biens et des obligations dont dispose l’exploitant Agricole. Il est constitué d’un actif et d’un passif. SECTION II : De l’exploitation Agricole à responsabilité limitée. Article 11 : L’exploitation Agricole à responsabilité limitée est une forme de société civile à objet agricole, constituée par une personne qui décide d’affecter une partie de son patrimoine à l’exercice d’une activité Agricole. Elle peut être unipersonnelle. Un exploitant Agricole peut isoler son activité professionnelle en créant à lui seul une exploitation Agricole à responsabilité limitée dont l’objet sera la mise en valeur de son exploitation. Article 12 : L’exploitation Agricole à responsabilité limitée doit être constituée avec un minimum de capital, comportant les actifs suivants : Les terres de l’exploitation Agricoles ; Les équipements. Les biens professionnels destinés à l’exploitation constituant le capital de la société sont séparés des biens personnels de l’exploitant. gnahoua Highlight JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1376 Article 13 : L’exploitation Agricole à responsabilité limitée est dirigée par un ou plusieurs gérants. SECTION III : Du groupement Agricole d’exploitation en commun. Article 14 : Le groupement Agricole d’exploitation en commun est une société civile permettant, à des exploitants Agricoles associés, la réalisation d’un travail en commun. Le groupement Agricole d’exploitation en commun a pour objet la mise en valeur en commun des exploitations agricoles associées. Il peut également avoir pour objet la vente en commun du fruit du travail des associés. Deux époux ne peuvent constituer un groupement Agricole d’exploitation en commun, dont ils seraient les seuls associés. CHAPITRE III : DU NOMBRE ET STATUT DES MEMBRES DE L’EXPLOITATION AGRICOLE FAMILIALE ARTICLE 15 : Le nombre des associés d’une exploitation Agricole familiale est d’au moins deux personnes. Ils ne peuvent être que des personnes physiques majeures. Il y a deux types d’associés : les associés exploitants ; les associés simples apporteurs de capitaux. ARTICLE 16 : Les associés exploitants sont des exploitants Agricoles. Ils doivent détenir la majorité du capital social, c’est-à-dire 50% plus une part, et le ou les gérants doivent être choisis parmi les associés exploitants. ARTICLE 17 : L’associé simple apporteur de capitaux peut ne pas être un exploitant Agricole. Il est associé de l’exploitation Agricole et en tant que tel détenteur de pouvoir. ARTICLE 18 : La qualité d’associé d’une exploitation Agricole familiale ou d’une entreprise Agricole constituée sous la forme d’une société est portée à la connaissance des membres lors de la toute prochaine assemblée générale. ARTICLE 19 : Les autres membres peuvent avoir le statut de : co-exploitant ; conjoint collaborateur ; aide familial ; associé d’exploitation ; salariés. ARTICLE 20 : Le co-exploitant est un membre de l’exploitation Agricole familiale, propriétaire en commun des biens composant l’exploitation Agricole et participant effectivement aux travaux. ARTICLE 21 : Le conjoint collaborateur est un membre de l’exploitation Agricole familiale qui participe, effectivement et habituellement, à l’activité agricole, sans être rémunéré. ARTICLE 22 : L’aide familiale est un exploitant Agricole qui participe aux travaux agricoles en vertu d’un contrat de travail et est rémunéré à ce titre. ARTICLE 23 : La qualité de collaborateur d’exploitation Agricole familiale ou d’entreprise Agricole prend fin lorsque le collaborateur ne remplit plus les conditions prévues au code du travail notamment en cas de cessation d’activité ou de modification de sa situation civile ou familiale. ARTICLE 24 : La qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration d’embauche souscrite part le chef d’exploitation Agricole. Elle prend effet à la date à laquelle la personne remplit les conditions de cette affiliation. CHAPITRE IV : DE LA CONSTITUTION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE FAMILIALE ARTICLE 25 : L’exploitation Agricole familiale se constitue librement. ARTICLE 26 :L’exploitation Agricole familiale est une société civile de personnes constituée d’un ou de plusieurs membres unis par des liens de parenté ou des us et coutumes et exploitant en commun les facteurs de production en vue de générer des ressources sous la direction d’un des membres, désigné chef d’exploitation, qu’il soit de sexe masculin ou féminin. Les noms des membres de l’exploitation Agricole familiale doivent figurer dans le même carnet de famille. ARTICLE 27 : L’exploitation Agricole familiale a la capacité juridique. Elle peut : recevoir des dons, legs et subventions ; effectuer toutes transactions, acheter, vendre, transformer, hypothéquer, donner en gage ; ester en justice. ARTICLE 28 : Les exploitations agricoles familiales sont soumises aux formalités d’enregistrement et d’immatriculation. CHAPITRE V : DE L’ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE FAMILIALE ARTICLE 29 : Le chef d’exploitation dirige l’exploitation. Il peut accomplir tous les actes prévus par les statuts qui sont commandés par l’intérêt de l’exploitation Agricole, sauf dispositions contraires des statuts sur le mode d’administration. 1377 2 Septembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Vis-à-vis des tiers, il engage l’exploitation Agricole familiale par tous les actes entrant dans l’objet social. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du chef d’exploitation Agricole familiale sont inopposables aux tiers avant publication. ARTICLE 30 : Le chef d’exploitation assure la maitrise d’œuvre et veille à l’exploitation optimale des facteurs de production. Le chef d’exploitation Agricole familiale prend les dispositions indispensables en vue de promouvoir les pratiques de gestion participative, les mesures incitatives et l’éclosion d’initiatives au sein de l’exploitation. Il représente l’exploitation dans tous les actes de la vie civile. Il peut, toutefois, se faire représenter ou remplacer en cas d’empêchement par un membre de l’exploitation désigné à cet effet. CHAPITRE VI : DU FINACEMENT DES ACTIVITES DE L’EXPLOITATION AGRICOLE FAMILIALE ARTICLE 31 : L’exploitation Agricole familiale est financée sur fonds propres. Elle peut, en outre, recourir à l’emprunt, bénéficier de subventions ou d’appuis de l’Etat et des Collectivités Territoriales, recevoir des dons et legs. ARTICLE 32 : Les exploitations Agricoles familiales doivent tenir en leur sein des registres de dépenses et de recettes et d’inventaires de matériels. CHAPITRE VII : DE LA FUSION ET DE LA SCISSION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES FAMILIALES ARTICLE 33 : Les exploitations Agricoles familiales dont les membres ont des liens de parenté et/ou d’us et de coutumes peuvent, par décision de leurs organes d’administration, fusionner en une seule exploitation. La fusion des exploitations Agricoles familiales s’opère par la création d’une nouvelle exploitation. ARTICLE 34 : La nouvelle exploitation Agricole familiale prend en son compte l’actif et le passif des exploitations fusionnées. ARTICLE 35 : Une exploitation Agricole familiale peut, par décision de son organe d’administration, se scinder en deux ou plusieurs exploitations Agricoles. La décision de scission arrêtera impérativement un plan de répartition de l’actif et du passif entre les nouvelles exploitations Agricoles ; elle dresse également la liste des membres des nouvelles exploitations Agricoles. ARTICLE 36 : Les nouvelles exploitations Agricoles familiales issues de la fusion ou de la scission sont soumises aux formalités d’enregistrement et d’immatriculation prévues par la législation en vigueur. CHAPITRE VIII : DU REGIME FISCAL DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ARTICLE 37 : Les exploitations Agricoles familiales et les entreprises Agricoles sont soumises aux dispositions de la législation fiscale en vigueur au Mali. Toutefois, les exploitations Agricoles familiales sont exonérées de tout impôt pendant une durée de quinze (15) ans pour compter de leur date d’immatriculation. Le matériel Agricole destiné aux exploitations Agricoles bénéficie d’une exonération d’impôts et de droit de douanes pendant une durée de quinze (15) ans pour compter de l’adoption de la présente loi. CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 38 : Un décret pris en conseil des Ministres fixe, chaque fois que besoin, les modalités d’application de la présente loi. Bamako, le 15 juillet 2011 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N° 2011-041/ DU 15 JUILLET 2011 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 10-032/P-RM DU 4 AOUT 2010 PORTANT CREATION DE L’ECOLE NORMALE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 juillet 2011 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article UNIQUE: Est ratifiée, l’ordonnance N° 10-032/ P-RM du 4 août 2010 portant création de l’Ecole Normale d’Enseignement Technique et Professionnel. Bamako, le 15 juillet 2011 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N° 2011-042/ DU 15 JUILLET 2011 PORTANT MODIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 10-032/P-RM DU 4 AOUT 2010 PORTANT CREATION DE L’ECOLE NORMALE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 juillet 2011 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :