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قوانين مالي

Loi n°10-031 du 12 juillet 2010 portant création du Fonds National d’Appui à l’Agriculture

صدر في 2010-07-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Agricultural and rural development, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
special fund, agricultural development, poverty, risk assessment/management, hazards, seeds/planting material, plant production
الفئات
agriculture

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النص

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  1. 12636 Août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI contribuer à la formation et à l’éducation du citoyen ; orienter le citoyen sur les structures, juridictions et Or dres Professionnels ; mettre à la disposition du citoyen les informations et pu blications susceptibles de contribuer à sa formation et à son éducation civique ; organiser des travaux d’animation juridique et d’instruc tion civique avec les associations, la société civile ou tout autre groupe organisé ; initier de façon générale toute activité de diffusion et de vulgarisation du droit. Article 3 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement des Cen tres d’Accès au Droit et à la Justice. Bamako, le 12 juillet 2010 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N° 10-031/DU 12 JUILLET 2010 PORTANT CREA TION DU FONDS NATIONAL D’APPUI A L’AGRICUL TURE L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 1er juillet 2010, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : Il est créé, dans le budget d’Etat, un Compte d’Affectation Spéciale dénommé Fonds National d’ Appui à l’Agriculture, en abrégé FNAA. Article 2 : Le Fonds National d’ Appui à l’Agriculture est destiné à : financer l’appui aux activités Agricoles et péri Agricoles ; financer les activités tendant à prévenir et à minimiser l’impact des risques majeurs et des calamités sur le déve loppement Agricole et les conditions de vie des popula tions rurales ; garantir partiellement ou en totalité les emprunts contrac tés par les exploitants Agricoles ; financer le stock national de semences sélectionnées uti lisables en période de calamité et soutenir la production de semences sélectionnées à tous les stades de production. Article 3 : Le Fonds National d’Appui à l’Agriculture est alimenté par : les subventions de l’Etat et des Collectivités Territoria les; la contribution des organisations professionnelles Agri coles ; le prélèvement d’un pourcentage des redevances per çues par les organismes de développement rural ; les subventions extérieures ; les dons et legs ; les ressources diverses. Article 4 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de gestion du Fonds Natio nal d’Appui à l’agriculture. Bamako, le 12 juillet 2010 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N° 10-032/DU 12 JUILLET 2010 RELATIVE AUX SEMENCES D’ORIGINE VEGETALE L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 1er juillet 2010, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : La présente loi fixe les règles de gestion, de production, de commercialisation et de contrôle de qualité des semences d’origine végétale. CHAPITRE I : DEFINITIONS Article 2 : Au sens de la présente loi on entend par : Catégories de semences : Des générations succes sives de semences obtenues à partir de la souche. La classification suivante est de rigueur : Souche—>à pré base à base—>à reproduction 1—>à re production 2 Semences de souche : Terme utilisé pour designer la se mence utilisée au semis pour la production d’une nouvelle génération. Elles sont produites sous la responsabilité du sélection neur qui a créé sa variété ou de la structure qui est chargée de sa maintenance. Semences de pré-base: Génération G1, G2, G3 de semen ces se situant entre le matériel parental et précédant les semences de base. La production de semence de pré-base est assurée directement par l’obtenteur de la variété ou son mandataire ;

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