Loi n°10-027 du 12 juillet 2010 portant création de l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable
صدر في 2010-07-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Environment
- الكلمات المفتاحية
- institution, sustainable development, governance, environmental planning, climate change, desertification, capacity building, hazards, policy/planning, protection of environment
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12436 Août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI LOI N°10-026/ DU 01 JUILLET 2010 PORTANT RATI FICATION DE L’ORDONNANCE N°10-012/P-RM DU 10 MARS 2010 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L’AC CORD DE CREDIT, SIGNE LE 14 OCTOBRE 2009, A NEW DELHI, ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RE PUBLIQUE DU MALI ET EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA POUR LE FINANCEMENT DE PROJETS DE DE VELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE ET DE TRANS FORMATION DES ALIMENTS AU MALI. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 17 juin 2010 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique : Est ratifiée, l’Ordonnance n°10-012/P RM du 10 mars autorisant la ratification de l’accord de crédit, d’un montant de quinze millions (15 000 000) de dollars américains, soit environ six milliards cinq cent quarante neuf millions cinq cent vingt huit mille (6 549 528 000) francs CFA, signé le 14 octobre 2009, à New Delhi entre le gouvernement de la République du Mali et Export-Import Bank of India pour le financement de Pro jets de Développement de l’Agriculture et de Transfor mation des Aliments au Mali. Bamako, le 01 juillet 2010 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N° 10-027/ DU 12 JUILLET 2010 PORTANT CREA TION DE L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 1er juillet 2010 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DES MISSIONS Article 1er : Il est créé un Etablissement Public National à caractère Administratif, dénommé Agence de l’Environne ment et du Développement Durable, en abrégé AEDD. Article 2 : L’Agence de l’Environnement et du Dévelop pement Durable a pour mission d’assurer la coordination de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Protection de l’Environnement et de veiller à l’intégration de la dimen sion environnementale dans toutes les politiques. A cet effet, elle est chargée de : renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gestion de l’environnement, la lutte contre la désertifica tion, les changements climatiques et le développement durable à travers l’élaboration des modules, des supports d’information, d’éducation et de communication, les ses sions de formation, d’information et de sensibilisation ; suivre les mécanismes financiers et la mobilisation des financements concernant la protection de l’environnement, la lutte contre la désertification, les changements climati ques et le développement durable ; assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre des Conventions, Accords et Traités internationaux ratifiés par le Mali en matière d’environnement, de lutte contre la dé sertification, de changements climatiques et du dévelop pement durable ; contribuer à la prise en compte de la dimension environnementale dans la conception des programmes et projets de développement et des schémas d’aménagement du territoire à travers l’élaboration des guides de cohé rence des actions environnementales, l’appui conseil aux Collectivités Territoriales ; élaborer le Rapport National sur l’état de l’environne ment; suivre la mise en oeuvre des recommandations formulées par le Conseil National de l’Environnement ; collecter les données et produire des statistiques sur l’En vironnement et le Développement Durable ; diffuser les résultats de la recherche sur la biotechnologie relative à la sauvegarde de l’environnement, la lutte contre la désertification ainsi qu’au changement climatique et au développement durable ; participer à la mise en œuvre des programmes du Plan d’Action Environnementale. CHAPITRE II : DE LA DOTATION INITIALE ET DES RESSOURCES Article 3 : L’Agence de l’Environnement et du Dévelop pement Durable reçoit en dotation initiale l’ensemble des biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l’Etat. Article 4 : Les ressources de l’Agence sont constituées par : les revenus provenant des prestations de service ; les subventions de l’Etat ; les contributions des Collectivités Territoriales ; les contributions des organismes nationaux ou interna tionaux ; les dons et legs ; les emprunts ; les recettes diverses. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1244 CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES Article 5 : Un décret pris en Conseil des ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence de l’Environnement et du Développement Dura ble. Bamako, le 12 juillet 2010 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N° 10-028/DU 12 JUILLET 2010 DETERMINANT LES PRINCIPES DE GESTION DES RESSOURCES DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 1er juillet 2010 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : OBJET ET DEFINITIONS ARTICLE 1ER : La présente loi a pour objet de déterminer les principes fondamentaux relatifs à la gestion des res sources du domaine forestier national. Elle définit les conditions de conservation, de protection, d’exploitation, de transport, de commercialisation, de mise en valeur et d’utilisation durable des ressources forestières. ARTICLE 2 : Au sens de la présente loi on entend par : 1. Aires de conservation : aires délimitées, classées, protégées et gérées aux fins de la conservation et de l'uti lisation durable des ressources naturelles ; 2. aménagement : ensemble de règles et de techni ques mis en œuvre dans une formation forestière ou une aire de conservation, en vue de parvenir à une gestion durable ; 3. bois : produit ligneux tiré d’une formation végétale naturelle ou artificielle ; 4. bois d’œuvre : bois ayant un diamètre supérieur ou égal à 25 cm destiné à une transformation industrielle ou artisanale ; 5. bois de service : bois ayant un diamètre supérieur ou égal à 10 cm notamment les perches, perchettes, les fourches, les charpentes et les poteaux ; 6. bois énergie : bois ayant un diamètre supérieur ou égal à 10 cm destiné à la production de bois de chauffe et charbon de bois ; 7. carte d’exploitant forestier : titre délivré à une per sonne physique ou morale en vue de l’exercice de la pro fession d’exploitant de produits forestiers à titre tempo raire ou permanent ; 8. confiscation : transfert définitif des produits et moyens saisis, au profit de l’Etat ou de la Collectivité Ter ritoriale gestionnaire de la forêt dans laquelle l’infraction a été constatée, et ce, soit en application d’une décision de justice, soit par transaction ; 9. conservation : mise en valeur des ressources fores tières en vue de réaliser à la fois des objectifs de protection et d’utilisation ; 10. ceinture verte : forêts naturelles ou plantations fo restières constituant des barrières, vertes susceptibles d’at ténuer ou d’arrêter la progression des formations forestiè res plus dégradées ; 11. coupe : ensemble des arbres coupés à l’occasion d’une opération sylvicole ; 12. commerce national : toute activité commerciale de spécimens d’espèces végétales sauvages, se pratiquant dans les limites du territoire national et soumises aux dis positions de la présente loi ; 13. commerce international : toute exportation, réex portation, importation ou introduction de spécimens ap partenant aux espèces végétales ; 14. convention CITES : Convention sur le Commerce International des espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d’extinction ou Convention CITES ; 15. déchets dangereux : tous déchets présentant des risques graves pour la santé, et la sécurité publique et pour l’environnement, soit par eux mêmes, soit lorsqu’ils en trent en contact avec d’autres produits du fait de leur réac tivité chimique ou de leurs propriétés toxiques, notamment les produits et sous produits non utilisés et non utilisa bles, les résidus et déchets résultant d’une activité indus trielle, commerciale, artisanale, agricole, scientifique ou tou tes autres activités ; 16. défrichement: toute opération volontaire au cours de laquelle tout ou partie de la végétation naturelle est coupée en vue de l’installation d’une habitation humaine, d’une production agricole, industrielle, forestière ou à l’oc casion de la réalisation de grands travaux dans le domaine forestier ; 17. diversité biologique : variabilité des organismes vi vants de toute origine, y compris entre autres, les écosys tèmes terrestres et aquatiques et les complexes écologi ques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des éco systèmes ;