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Loi n°08-033 du 11 août 2008 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement

صدر في 2008-08-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
environmental planning, authorization/permit, offences/penalties, policy/planning

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  1. 1445 12 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI LOI N°08-032/ DU 11 AOUT 2008 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L’ACCORD DE PRET, SIGNE A VIENNE (AUTRICHE) LE 05 MAI 2008 ENTRE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LE FONDS DE L’OPED POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL EN VUE DU FINANCEMENT DE LA PREMIERE PHASE DU PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’ELEVAGE AU SAHEL OCCIDENTAL (PADESO I) L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 24 juillet 2008 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE : Est autorisée, la ratification de l’Accord de prêt d’un montant de quatre millions six cent dix mille (4 610 000) dollars américains soit environ deux milliards quatre vingt treize millions cent vingt quatre mille quatre cents (2 093 124 400 F CFA), signé à Vienne (Autriche), le 05 mai 2008 entre la République du Mali et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International en vue du financement de la première phase du Programme d’Appui au Développement Durable de l’Elevage au Sahel Occidental (PADESO I). Bamako, le 11 août 2008 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N°08-033/ DU 11 AOUT 2008 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 24 juillet 2008 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1ER : La présente loi fixe les dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement. ARTICLE 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : 1. Administration compétente : L’administration chargée du contrôle des pollutions et des nuisances. 2. Installations classées : Les manufactures, ateliers, usines, dépôts, carrières, chantiers et d’une manière générale toutes les installations publiques ou privées dont les activités peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour la nature et l’environnement, soit pour la conservation des sites et monuments. ARTICLE 3 : Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les manufactures, ateliers, usines, dépôts, carrières, chantiers et d’une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui présentent des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques soit pour la nature et l’environnement, soit pour la conservation des sites et monuments. ARTICLE 4 : Ces installations, suivant la nomenclature annexée au décret d’application de la présente loi, sont divisées en deux classes suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation : la classe A comprend les installations qui doivent être éloignées des habitations et celles dont l’éloignement des habitations n’est pas absolument nécessaire mais leur exploitation est subordonnée à l’observation des mesures de prévention des dangers ou incommodités visés à l’article 3 ci-dessus ; la classe D est composée des installations qui ne présentent pas d’inconvénients grave ni pour le voisinage ni pour la santé publique. ARTICLE 5 : Sont soumises à autorisation les installations dont l’exploitation présente de graves dangers ou inconvénients tels qu’ils rendent nécessaire la mise en place de moyens d’analyses, de mesure et de moyens d’intervention spécifiques. Sont soumises à déclaration les installations dont l’exploitation présente pour la commodité du voisinage ou pour la salubrité publique, des inconvénients qui peuvent disparaître par l’application de prescriptions d’ordre général. ARTICLE 6 : La classification se fait par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Une commission technique des installations classées créée auprès du Ministre chargé de l’Environnement par décret du Premier Ministre donne son avis sur la classification des Installations Classées. La liste des installations classées de la classe A et de la classe D est soumise à révision sur rapport motivé du Ministre chargé de l’Environnement. CHAPITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS CLASSEES ARTICLE 7 : L’exploitant est tenu de renouveler sa demande d’autorisation ou sa déclaration en cas de sinistre, de transfert, d’extension, de transformation de ses installations ou de changement de ses procédés de fabrication. Cette demande d’autorisation ou cette déclaration est soumise aux mêmes formalités que la demande et la déclaration primitives. gnahoua Highlight JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1446 ARTICLE 8 : Les installations classées sont soumises à inspection dans le but d’évaluer les dangers, inconvénients ou incommodités des installations industrielle, commerciale et d’une manière générale toutes les installations génératrices de nuisances. Les personnes chargées de l’inspection des installations classées sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions du code pénal. Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur contrôle. ARTICLE 9 : Les procès verbaux établis lors des inspections peuvent être déférés à la juridiction administrative : par les propriétaires ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; par les tiers, personnes physiques ou morales, en raison des inconvénients ou des dangers que l’exploitation de l’installation présente à leurs avis, pour les intérêts visés à l’article 3, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l’affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin d’une période de deux années suivant la mise en activité de l’installation. Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’arrêté autorisant l’ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. ARTICLE 10 : Les installations réalisées antérieurement à la classification continueront à être exploitées sans autorisation, mais elles seront soumises à inspection. ARTICLE 11 : Une interruption dans l’exploitation d’un an au moins, d’une telle installation, entraîne la perte du bénéfice résultant de cette antériorité. ARTICLE 12 : Le Ministre chargé de l’Environnement peut, par arrêté, suspendre provisoirement les autorisations accordées aux installations soumises à autorisation ; il peut également prononcer dans les mêmes conditions, la fermeture des installations soumises à déclaration, en cas d’inobservation persistante des conditions essentielles édictées à l’égard des établissements auxquels elles se rattachent. ARTICLE 13 : La suspension provisoire de l’autorisation accordée à une installation soumise à autorisation ou la fermeture d’une installation soumise à déclaration, pourra dans les deux mois qui suivront sa notification, être déférée par l’intéressé devant la juridiction administrative. ARTICLE 14 : Les établissements industriels, artisanaux et commerciaux et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont classées, sont assujettis à une taxe unique perçue lors de toute autorisation ou déclaration au titre de la présente loi. En outre, une redevance annuelle est perçue sur ceux desdits établissements qui, en raison de la nature ou du volume de leurs activités, font courir des risques particuliers à l’environnement et requièrent de ce fait, des contrôles périodiques et approfondis. ARTICLE 15 : Le montant de la taxe unique est fixé comme suit : 150.000 F, pour les établissements dont une installation, au moins, est soumise à autorisation ; 25.000 F, pour les établissements dont une installation, au moins, est soumise à déclaration. Une pénalité dont le taux est fixé au double du montant de la taxe est appliquée à l’exploitant qui, en vue de la détermination du taux de la taxe et de sa mise en recouvrement, ne donne pas les informations demandées ou fournit des informations inexactes. Le montant de la taxe est majoré de 10 % lorsque le payement de la somme correspondante n’est pas effectué dans les délais prescrits. ARTICLE 16 : Les établissements visés au deuxième alinéa de l’article 14 ci-dessus, sont ceux dans lesquels sont exercées une ou plusieurs activités figurant sur la liste établie par décret pris en conseil des ministres, après avis de la Commission Technique des Installations Classées. Ce décret fixe le taux de base de ladite redevance. Les propriétaires d’établissements sont civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs, gérants ou autre agent. Il fixe également pour chacune des activités retenues en fonction de sa nature ou de son importance un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 6. Le montant de la redevance définitivement perçue par installation au titre de chacune de ces activités est égal au produit du taux de base et du coefficient multiplicateur. Les pénalités et majorations prévues au 4e et 5e alinéa du paragraphe II s’appliquent à la redevance. ARTICLE 17 : Le recouvrement de la taxe unique et de la redevance est poursuivi comme en matière de contributions directes. CHAPITRE III : PENALITES ARTICLE 18 : Sera puni d’une amende de 100.000 à 500.000 F sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être alloués aux tiers. 1447 12 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Quiconque exploite une installation classée sans l’autorisation requise à l’article 5 de la présente loi ; Quiconque exploite une installation en infraction à des mesures de fermeture ou de suspension prises en application de la présente loi ou à une mesure d’interdiction ; Quiconque poursuit l’exploitation d’une installation sans se conformer à un arrêté ministériel de mise en demeure de respecter les prescriptions techniques déterminées en application des articles 5 et 19. Sera, également, puni d’une peine d’emprisonnement de 03 mois à un an et d’une amende de 100.000 à 500.000 F ou de l’une de ces deux peines, quiconque fait obstacle à l’exercice des fonctions des inspecteurs des installations classées. En cas de récidive, il encourt une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux ans et une amende de 200.000 à 1.000.000 F, ou l’une de ces deux peines seulement. ARTICLE 19 : Les infractions sont constatées par procès verbaux des officiers de police judiciaire, des inspecteurs des installations classées et des agents assermentés de l’administration compétente chargés de la surveillance des installations classées. Ceux ci adressent au chef d’établissement une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l’original est transmis au Procureur de la République et la copie au Président de la Commission Technique. Ils font foi en justice jusqu’à preuve contraire. ARTICLE 20 : Les directeurs, gérants ou autre agent ayant contrevenu aux dispositions de l’arrêté ministériel d’autorisation sont passibles d’une peine de 01 à 10 jours d’emprisonnement ou d’une amende de 3.000 à 18.000 F ou de l’une de ces deux peines. L’amende sera portée au double en cas de récidive. Les propriétaires d’établissements sont civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs, gérants ou autre agent. ARTICLE 21 : En cas de condamnation pour infraction aux arrêtés ministériels prévus par la présente loi, le tribunal peut : soit fixer, s’il y a lieu, le délai dans lequel seront exécutés les travaux imposés par les arrêtés des autorités de la localité auxquels les personnes visées à l’article 12 auront contrevenu ; soit ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter les dispositions prescrites. En cas de récidive, le contrevenant est passible d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 16.000 à 500.000 F. ARTICLE 22 : Lorsque l’inspecteur des installations classées constate qu’il y a inobservation des conditions et réserves essentielles imposées par le promoteur dans l’intérêt du voisinage, de la santé publique, de la protection de la nature et de l’environnement, il peut engager des poursuites devant le tribunal qui statuera après avoir obtenu le caractère essentiel des conditions et réserves. CHAPITRE IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 23 : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu’un inspecteur des installations classées a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, l’administration compétente met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. A l’expiration du délai fixé pour l’exécution, si l’exploitant n’a pas obtempéré à cette infraction, l’Administration compétente peut : soit obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une caution correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle lui sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créance étrangère à dépôt et aux domaines ; soit demander la suspension par arrêté, après avis de la Commission Technique, du fonctionnement de l’installation jusqu’à exécution des conditions imposées. ARTICLE 24 : Lorsqu’une installation est exploitée sans avoir fait l’objet de déclaration ou d’autorisation requise par la présente loi, l’administration compétente met l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d’autorisation. Elle peut demander de suspendre l’exploitation jusqu’au dépôt de la déclaration ou jusqu’à la décision relative à la demande d’autorisation. Si l’exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d’autorisation est rejetée, l’administration compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la suspension de l’installation. Si l’exploitant n’a pas obtempéré dans le délai fixé, l’administration compétente peut faire application des procédures prévues à l’article 22. Ladite administration peut procéder, à l’apposition des scellés par un agent de la force publique sur l’installation en infraction à une mesure de suspension prise en application des articles 12 et 13 ou des deux premiers alinéas du présent article ou en dépit d’un arrêté de refus d’autorisation. ARTICLE 25 : Pendant la durée de la suspension prononcée en application de l’article 13 ou de l’article 22, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le payement de salaires, indemnités ou rémunérations de toute nature, auxquels il avait droit. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1448 ARTICLE 26 : Lorsque l’exploitation d’une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées, présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article 3 de la présente loi, l’administration compétente, après avis de la Commission technique, met l’exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Si l’exploitant ne se conforme pas à cette injonction dans le délai imparti, il est fait application des mesures prévues à l’article 22 ci-dessus. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 27 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente loi. Bamako, le 11 août 2008 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N°08-034/ DU 11 AOUT 2008 AUTORISANT LA RATIFICATION DU PROTOCOLE RELATIF AU MECANISME DE PREVENTION, DE GESTION ET DE REGLEMENT DES CONFITS DE LA CEN-SAD, ADOPTE A BAMAKO LE 15 MAI 2004 L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 24 juillet 2008 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE : Est autorisée la ratification du protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des confits de la CEN-SAD, adopté à Bamako le 15 mai 2004. Bamako, le 11 août 2008 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE ARRETES MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ARRETE N°06-2957/MEF-SG DU 04 DECEMBRE 2006 PORTANT RETROCESSION DE SUBVENTION A L’AGENCE NATIONALE D’INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET A L’ASSEMBLEE REGIONALE DE SIKASSO. LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu la Constitution ; Vu la Convention n°CML 600401 T de financement du Projet d’Appui à la Consolidation de la Décentralisation au Mali (PADCM) du 16 mars 2006 entre la République du Mali et l’Agence française de Développement ; Vu la Loi n°90-110 du 18 octobre 1990 portant principes fondamentaux de la création de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements Publics à Caractère Administratif ; Vu la Loi n°90-061 du 04 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité publique ; Vu la Loi n°95-034 du 12 avril 1995 modifiée portant Code des collectivités territoriales en République du Mali ; Vu la Loi n°00-42 du 07 juillet 2000 portant création de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales ; Vu le Décret n°97-192/P-RM du 09 juin 1997 portant règlement général de la comptabilité publique ; Vu le Décret n°00-386/P-RM du 10 août 2000 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales ; Vu le Décret n°00-609/P-RM du 07 décembre 2000 déterminant les ressources de fonctionnement de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales ; Vu le Décret n°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié par le décret n°05-281/P-RM du 20 juin 2005, portant nomination des membres du Gouvernement ; ARRETE : ARTICLE 1ER : Conformément à l’article 2, alinéa 1 de la Convention CML 6004.01T du 16 mars entre la République du Mali et l’Agence française de Développement, la fraction de la subvention destinée à financer les investissements des collectivités territoriales et les actions d’accompagnement prévues dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Consolidation de la Décentralisation au Mali (PADCM), soit un total de cinq millions cent vingt mille (5.120.000) Euros, est rétrocédée à l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT), chargée de la gérer. ARTICLE 2 : Conformément à l’article 2, alinéa 2 de la Convention CML 6004.01 T, la fraction de la subvention destinée à financer les appuis à l’Assemblée Régionale et les actions d’accompagnement prévues dans le cadre de la mise en œuvre du Projet, soit trois cent quatre vingt mille (380.000) Euros, est rétrocédée à l’Assemblée Régionale de Sikasso. ARTICLE 3 : Les fonds de la dotation sont exclusivement affectés au financement des dépenses, hors impôts, taxes et droits de toute nature, du Projet. Les règles de la comptabilité applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif sont utilisées pour la gestion de la dotation. ARTICLE 4 : Les marchés, contrats et prestations de service financés par la dotation sont régi par le Code des marchés publics et les textes réglementaires relatifs aux marchés des collectivités territoriales.

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