Loi n°04-037/ portant organisation de la recherche, de l’exploitation, du transport et du raffinage des hydrocarbures
صدر في 2004-08-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, environmental planning, exploration, oil, transport/storage, concession, contracts, authorization/permit, policy/planning
- الفئات
- energy
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Article 1 : Aux termes de la présente loi, les mots et les expressions suivants signifient : 1. "Administration" toute Administration de la République du Mali ; 2. "Autorisation de Recherche " Autorisation octroyée au titulaire d’une Convention Pétrolière accordant le droit exclusif d’entreprendre des travaux de Recherche dans un périmètre de Recherche pour sa durée de validité. 3. "Autorisation d’Exploitation" Autorisation octroyée au titulaire d’une Convention Pétrolière accordant le droit exclusif d’entreprendre des travaux d’Exploitation d’un gisement d’Hydrocarbures commercialement exploitable relatifs à un périmètre d’Exploitation pour sa durée de validité. 4. "Convention de Concession" Convention Pétrolière attachée à un permis de recherche d’hydrocarbures et, s’il y a lieu, à un ou plusieurs permis d’exploitation. 5. "Convention de Partage de Production" La Convention de Partage de Production est celle par laquelle l’Etat contracte les services d’une ou plusieurs sociétés commerciales en vue d’effectuer pour son compte et de façon exclusive, à l’intérieur d’un périmètre défini, les activités de Recherche et en cas de découverte de gisements d’hydrocarbures commercialement exploitables, les activités d’Exploitation ; 6. "Convention Pétrolière ou " Convention " Contrat conclu par l’Etat avec une ou des sociétés pétrolières pour effectuer à titre exclusif la recherche et l’exploitation des hydrocarbures à l’intérieur d’un périmètre défini ; 7 ‘’Date de démarrage de la production’’ : date du démarrage de la production régulière d’un gisement d’Hydrocarbures objet d’une autorisation d’Exploitation ; 8 ‘’Direction Nationale’’ : Direction Nationale de la Géologie et des Mines ; 9 ‘’Directeur National’’ : Directeur National de la Géologie et des Mines ; 7. "Environnement" Ensemble des conditions naturelles et humaines déterminant le milieu de vie dans une zone donnée et incluant l'écosystème et les populations ; 11. "Etude d'impact sur l’Environnement" Document que doit soumettre le titulaire d’une Convention au Ministre chargé de l’Environnement et comprenant : l’identification, la description, l’évaluation des effets et les mesures correctives envisagées des projets d’Opérations Pétrolières sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, y compris les interactions entre ces facteurs, le patrimoine culturel et d'autres biens matériels, dont le contenu est déterminé par décret ; 12. " Exploitation" l’ensemble des opérations de développement et de production d'Hydrocarbures, pour en disposer à des fins commerciales, y compris les opérations d’abandon des puits et des gisements ; 13. "Fournisseur" toute personne physique ou morale qui se limite à livrer des biens et services au titulaire d’une Convention Pétrolière sans accomplir un acte de production ou de prestation de services se rattachant aux activités principales dudit titulaire telles que précisées dans la définition de Sous-Traitant ; www.IZF.net , Décembre 2004 14. " Hydrocarbures" les hydrocarbures solides, liquides ou gazeux existant à l’état naturel dans le sous-sol ainsi que tous les produits annexes extraits en association avec lesdits hydrocarbures ; 15. "Liste Pétrolière" Liste d’équipements et de matériels normalement utilisés dans les Opérations Pétrolières et pour lesquels les taxes à l’importation sont suspendues ou modérées. La Liste pétrolière est régulièrement mise à jour par la Direction Nationale et les Administrations compétentes ; 16. " Ministre” le Ministre chargé des hydrocarbures ; 17. "Opérations Pétrolières" activités de recherche, évaluation, développement, production, transport, commercialisation des hydrocarbures, y compris leur stockage et traitement, notamment de gaz naturel, à l’exclusion des activités de raffinage, stockage et distribution des produits pétroliers ; 18. "Périmètre de protection" Périmètre mis en place autour d’équipements et d’installations d’Exploitation en vue de réglementer la circulation des personnes et des biens, conformément aux dispositions de l’Article 37 ; 19. "Permis d’exploitation" le titre minier d’Hydrocarbures instituant une Autorisation d’Exploitation dans le cadre d’une Convention de Partage de Production ; 20. "Permis de recherche" le titre minier d’Hydrocarbures instituant une Autorisation de recherche dans le cadre d’une Convention de Concession ; 21. "Plan de Développement et d’Exploitation" Document que doit soumettre le titulaire d’une Convention au Ministre pour obtenir une Autorisation d’Exploitation, dont le contenu est déterminé dans la Convention ; 22. "Raffinage" l'ensemble des opérations de transformation des Hydrocarbures en produits pétroliers ; 23. "Recherche" l’ensemble des travaux et études géologiques, géochimiques, géophysiques et de forages d’exploration effectués en vue d'établir l'existence de gisements d’Hydrocarbures, de déterminer leur extension et d'évaluer leur caractère d'exploitabilité commerciale ainsi que tous les travaux et études nécessairement liés à l’exécution des opérations ci-dessus ; 24. "Sous-Traitant" Toute personne physique ou morale exécutant un travail qui s'inscrit dans le cadre des activités principales du titulaire d’une Convention Pétrolière ; Il s'agit notamment : a) des travaux de géologie, de géophysique, de géochimie, d’ingénierie de réservoir et de forage pour la recherche et l'exploitation. b) de la construction des infrastructures d’exploitation, administratives et socio - culturelles telles que : voies, bureaux, bases de vie, centres de loisirs, centres d'approvisionnement en eau et électricité ; c) des travaux d'extraction pétrolière et de transport d’Hydrocarbures. 25. "Zone réglementée" Zone instituée par le Gouvernement autour de lieux sensibles à l’intérieur desquels les Opérations Pétrolières sont soumises à certaines conditions ou interdites pour des raisons d’utilité publique et/ou d’intérêt général conformément aux dispositions de l’Article 38. TITRE II : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 : Sont soumis aux dispositions de la présente loi, la recherche, l’exploitation, le transport et la commercialisation des Hydrocarbures sur le territoire national. www.IZF.net , Décembre 2004
Article 3 : Les gisements ou accumulations naturelles d'Hydrocarbures existant dans le sous-sol de la République du Mali, découverts ou non, appartiennent à 1'Etat. Les titulaires d'une autorisation d’exploitation visée au chapitre II du titre III de la présente loi acquièrent la propriété des Hydrocarbures extraits à la tête de puits. Les droits aux Hydrocarbures constituent une propriété distincte de celle de la surface.
Article 4 : L’Etat exerce sur l’ensemble du territoire national des droits souverains aux fins des Opérations Pétrolières. Aucune personne physique ou morale, y compris les propriétaires du sol, ne peut entreprendre des Opérations Pétrolières, si elle n’a pas été préalablement autorisée par l’Etat conformément aux dispositions de la présente loi. L’Etat se réserve le droit d’entreprendre toutes Opérations Pétrolières ; directement, par lui-même ou par toute entreprise ou tout organisme public ou toute société d’Etat. L’Etat peut également autoriser des personnes morales, de nationalité malienne ou étrangère, à entreprendre des Opérations Pétrolières en exécution d’une Convention Pétrolière.
Article 5 : La validité d’une Convention Pétrolière sur un périmètre donné n’interdit pas l’attribution, sur tout ou partie de ce périmètre, d’un titre minier pour la recherche et l’exploitation de substances minérales autres que les Hydrocarbures. De même, la validité de tels titres miniers sur un périmètre donné, n’interdit pas la conclusion d’une Convention Pétrolière sur tout ou partie de ce périmètre. En cas de superposition de droits sur une même surface pour des substances minérales différentes, l’activité du titulaire de droits le plus récent devra être menée de manière à ne pas causer de préjudice à l’activité du titulaire de droits le plus ancien.
Article 6 : Une Convention Pétrolière ne peut être conclue qu’avec une ou plusieurs sociétés commerciales justifiant au préalable des capacités techniques et financières suffisantes pour mener les Opérations Pétrolières. Dans le cas où plusieurs sociétés sont titulaires d’une Convention Pétrolière, elles agissent à titre conjoint et solidaire. Tous protocoles, contrats ou accords relatifs à l’association y compris la désignation de la société agissant en qualité d’opérateur, doivent être communiqués au Ministre.
Article 7 : 7.1 la Convention Pétrolier fixe les droits et obligations de l'Etat et du titulaire. 7.2 Lorsque les circonstances le justifient, l’objet d’une Convention Pétrolière peut être limité à l’exploitation d’un ou de plusieurs gisements d’Hydrocarbures déjà découverts et délimités, sans être lié à l’octroi préalable d’une Autorisation de Recherche. 7.3 Une Convention Pétrolière peut être soit de Concession, soit de Partage de Production ; 7.4 La Convention Pétrolière fixe notamment : a) le périmètre de Recherche ; b) la durée de la Convention et des différentes périodes de validité de l’Autorisation de Recherche et de l’Autorisation d’Exploitation, ainsi que les conditions de leur renouvellement et prorogation éventuelle, notamment la réduction du périmètre de Recherche ; c) le programme minimum des travaux de recherche et les engagements financiers et garanties correspondants pour chacune des périodes de validité de l’Autorisation de Recherche ; www.IZF.net , Décembre 2004 d) les obligations concernant une découverte d’Hydrocarbures à caractère commercial et le développement d'un gisement commercialement exploitable ainsi que le régime des biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières ; e) les conditions d’établissement des programmes annuels de travaux et budgets correspondants, le contrôle de leur exécution, la fourniture des informations, données et rapports aux autorités compétentes ; f) les règles de propriété de la production et de sa répartition entre les parties contractantes ainsi que les modalités de détermination du prix des hydrocarbures extraits ; g) le régime juridique des sociétés ou associations créées en vue de la recherche, de l'exploitation, du transport et de la commercialisation des Hydrocarbures ; h) les dispositions fiscales, douanières et financières ainsi que les garanties de stabilité juridique, économique et financière y compris les règles et procédures comptables spécifiques aux Opérations Pétrolières ; i) les dispositions relatives au transfert des capitaux investis, des bénéfices ainsi que des produits, dividendes et intérêts des prêts contractés ; j) les dispositions relatives au transfert des salaires du personnel expatrié selon les lois en vigueur au jour de la signature de la convention ; k) les avantages fiscaux éventuels accordés au réinvestissement en tout ou partie des bénéfices d'exploitation normalement rapatriables, dans les autres secteurs prioritaires de l'économie nationale ; l) les modalités de perception des redevances ; m) les garanties concernant le renouvellement des autorisations de transport et d’exportation et de toutes autres facilités qui peuvent être accordées à l’entreprise pour ses approvisionnements, son exploitation ou l'évacuation de la production ; n) les droits et obligations du titulaire de la Convention concernant le transport des Hydrocarbures extraits ; o) les dispositions relatives à l’emploi, à la formation professionnelle du personnel malien, à la recherche scientifique, aux réalisations à caractère social et à l’utilisation des biens et services locaux ; p) les dispositions relatives à la participation de l'Etat ou d'un établissement ou organisme dûment mandaté à cet effet à toute ou partie des Opérations Pétrolières ainsi que les règles de l’association entre l’Etat ou l’organisme public et les titulaires de la Convention ; q) les obligations en matière de protection et de réhabilitation de l’environnement qui viennent compléter celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur ; r) les obligations en matière de travaux d’abandon des gisements et des puits à entreprendre notamment avant l’expiration ou la résiliation de la Convention ; s) les conditions de résiliation de la Convention ; t) les conditions de cession et de transfert de la Convention ; u) les conditions juridiques concernant la loi applicable, les cas de force majeure et de règlement des différends ; v) les principes, en cas de poursuite de l’exploitation par l’Etat suite à la résiliation ou à l’expiration de la Convention Pétrolière : www.IZF.net , Décembre 2004 - les principes du transfert des droits et obligations y afférents notamment, la provision pour abandon des gisements et les contrats des prestations de service qui lient le titulaire à ses employés et sous-traitants ; - les principes de l’apurement par le titulaire du passif résiduel subsistant. w) les conditions de transfert à 1'Etat des installations, machines et équipements, en cas de cessation des activités du titulaire ; x) les modalités des garanties et des assurances auxquelles le titulaire a l’obligation de souscrire et de fournir au Ministre pour l’application des dispositions relatives à l’occupation du domaine. 7.5 Les Conventions Pétrolières sont approuvées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 8 : La Convention de Concession est conclue préalablement à l’octroi d’un Permis de Recherche d’Hydrocarbures. Elle fixe les droits et obligations de l’Etat et du titulaire pendant la période de validité du Permis de Recherche, et pour chaque découverte d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable, pendant la période de validité du Permis d’Exploitation correspondant. Le titulaire de la Convention de Concession assure à ses propres risques le financement des Opérations Pétrolières. Il dispose, conformément aux dispositions de la Convention, des Hydrocarbures extraits pendant la période de validité de la Convention sous réserve des droits de l’Etat de percevoir la redevance sur la production en nature.
Article 9 : Les Opérations Pétrolières d’une Convention de Partage de Production selon leur nature, font l’objet d’une Autorisation de Recherche ou d’une Autorisation d’Exploitation couvrant l’exploitation d’un gisement d’Hydrocarbures commercialement exploitable. Le titulaire assure à ses risques le financement des Opérations Pétrolières. Les Hydrocarbures extraits pendant la période de validité de la Convention sont partagées entre l’Etat et le titulaire conformément aux dispositions de la Convention. Le titulaire reçoit une part de la production aux fins de le remb ourser de ses coûts et de le rémunérer en nature selon les modalités suivantes : a) Une part de la production totale d’Hydrocarbures est affectée conformément aux modalités définies dans la Convention, au remboursement des coûts pétroliers effectivement supportés par le titulaire au titre de la Convention pour la réalisation des Opérations Pétrolières. Cette part de production usuellement dénommée dans l’industrie pétrolière internationale « production pour la récupération des coûts » ou « cost oil », ne peut être supérieure au pourcentage de la production fixé dans la Convention. Les coûts pétroliers récupérables ainsi que les modalités et les conditions de leur récupération sont également stipulés dans la Convention. b) Le solde de la production totale d’Hydrocarbures, après déduction de la part prélevée au titre de l’alinéa a) ci-dessus, usuellement dénommée dans l’industrie pétrolière internationale « production pour la rémunération» ou « profit oil », est partagé entre l’Etat et le titulaire selon les modalités fixées dans la Convention, laquelle précise si le partage est effectué avant ou après impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Les modalités de partage de la production visées aux alinéas a) et b) ci-dessus peuvent être différentes pour les Hydrocarbures liquides et les Hydrocarbures gazeux en vue de promouvoir l’exploitation des gisements de gaz naturel. TITRE III : DE L’AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION www.IZF.net , Décembre 2004 CHAPITRE I : DE L’AUTORISATION DE RECHERCHE
Article 10 : Toute personne désirant entreprendre des opérations de recherche doit adresser au Ministre une demande d’autorisation de recherche. L’autorisation de recherche est délivrée par Arrêté du Ministre. Un Décret pris en Conseil des Ministres définit les conditions et les modalités d’octroi de l’Autorisation de Recherche. Dans le cadre d’une Convention de Concession, ladite Autorisation est instituée sous la forme d’un Permis de Recherche constituant un titre minier d’Hydrocarbures. Toutefois, dans le cadre d’une Convention de Partage de Production, la signature de la Convention vaut attribution de l’Autorisation de Recherche.
Article 11 : L’Autorisation de Recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif d’entreprendre, à ses risques et dépens, des travaux de Recherche d'Hydrocarbures.
Article 12 : la durée initiale de l’autorisation de recherche est de quatre (4) ans renouvelable pour deux (2) périodes successives n'excédant pas trois (3) ans chacune. Le renouvellement de l’Autorisation de Recherche est accordé par arrêté du Ministre, sur demande du titulaire déposée dans les formes requises avant l’expiration de la période de validité en cours, pour la durée fixée dans la Convention, sous réserve que le titulaire ait rempli l’ensemble de ses obligations pour la période de validité en cours. A la date de chaque renouvellement, le périmètre de Recherche est réduit selon les dispositions de la Convention. La forme et le contenu du dossier de renouvellement sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. La seconde période de renouvellement peut exceptionnellement en cas de nécessité être prorogée d’un délai limité, dans les conditions fixées dans la Convention, afin de permettre l’achèvement d’un forage de Recherche en cours, ou l’évaluation d’une découverte d’Hydrocarbures, notamment s’il s’agit de gaz naturel non associé afin de rechercher des débouchés commerciaux.
Article 13 : Pour la détermination des périmètres de Recherche, les bassins sédimentaires de la République du Mali peuvent être subdivisés en blocs par la Direction Nationale. Dans ce cas, le nombre de blocs et leur superficie par bassin seront fixés par Arrêté du Ministre.
Article 14 : Pendant la période initiale de l’Autorisation de Recherche et durant chacune des périodes de renouvellement, le titulaire de l’Autorisation s’engage à réaliser le programme minimum de travaux de Recherche et les engagements financiers correspondants définis dans la Convention. Si le titulaire ne remplit pas tout ou partie dudit programme minimum, il doit verser à l’Etat une indemnité dans les conditions fixées dans la convention.
Article 15 : Toute découverte d’Hydrocarbures doit être notifiée sans délai au Ministre par le titulaire. Lorsque cette découverte permet de présumer de l’existence d’un gisement d’Hydrocarbures commercialement exploitable, le titulaire doit entreprendre avec le maximum de diligence les travaux nécessaires à l’évaluation et à la délimitation du gisement. A l’issue de ces travaux, le titulaire doit établir si la découverte est commercialement exploitable.
Article 16 : Tout titulaire d’une Autorisation de Recherche peut renoncer à tout ou partie du périmètre de Recherche, sous réserve d’un préavis au Ministre d’au moins deux mois. La renonciation ne prend effet qu'à partir de la date de la signature de l'arrêté du Ministre. www.IZF.net , Décembre 2004 Elle entraîne l’annulation de l’Autorisation de Recherche sur la ou les parties du périmètre concerné, qui se trouvent ainsi libérées de tous droits. Une renonciation partielle ne réduit pas les obligations du titulaire. Une renonciation totale entraîne l’annulation de la Convention. Elle n’est acceptée par le Ministre que si le titulaire a accompli l’ensemble de ses obligations pour la période de validité en cours, prévues par la Convention et la réglementation en vigueur, notamment les dispositions relatives à l’expiration visées à l’Article 17 ci-dessous.
Article 17 : A l’expiration d’une Autorisation de Recherche, que ce soit au terme de chaque période de validité ou en cas de renonciation ou d’annulation, le titulaire doit effectuer à ses frais les opérations prescrites par la Convention et la réglementation, notamment les travaux d’abandon des puits et des gisements, la protection de l’environnement et la préservation de la salubrité et la sécurité publiques. Le titulaire doit également avoir fourni au Ministre toutes les informations, données et rapports en sa possession concernant les superficies venant à expiration.
Article 18 : L'annulation d’une Autorisation de Recherche peut être prononcée par le Ministre pour les motifs énumérés ci-dessous après deux mises en demeure dans un intervalle de trois (3) mois restées sans suite, sans préjudice des pénalités prévues dans la présente loi : 1. absence de travaux de Recherche sans motif justifié pendant une période d’un (1) an ; 2. défaut de paiement des taxes et redevances prévues par la présente loi et ses textes d'application ; 3. travaux de recherche entrepris en dehors du périmètre de Recherche Le périmètre de Recherche se trouve libéré de tous les droits conférés par l’Autorisation de Recherche.
Article 19 : Les droits et obligations conférés par une Autorisation de Recherche au titre d’une Convention sont cessibles et transmissibles, en tout ou partie, sous réserve que le cessionnaire ou les ayants-droit justifient des capacités techniques et financières nécessaires à l'exécution de ses obligations. A cet effet, le titulaire de l’Autorisation de Recherche doit transmettre au Ministre tout contrat ou accord par lequel il projette de confier ou transférer tout ou partie des droits et obligations résultant de l’Autorisation de Recherche. Tout transfert est soumis à l’autorisation préalable du Ministre. Le refus de l’autorisation de transfert par le Ministre ne donne droit à aucun recours en dommages et intérêts Le transfert suite à une cession d'une Autorisation de Recherche se fera dans les mêmes conditions que celles prévues en matière d'attribution et sous réserve que le cédant ait fourni à la direction Nationale un rapport sur les travaux exécutés. Le transfert ne prend effet qu’à partir de la date de signature de l'arrêté du Ministre. Les modalités de cession et de transmission sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 20 : Le titulaire d’une autorisation de recherche peut disposer des hydrocarbures extraits à l'occasion des travaux de recherche et des essais de production, sous réserve d’en informer au préalable le Ministre. Il doit notifier au Ministre la durée de la période d’essai qui ne peut excéder deux (2) mois. Pendant cette période, le titulaire est soumis aux dispositions prévues au titre III (chapitre II) et au titre V ci- dessous ainsi qu'aux clauses de la convention relatives aux obligations en période d’exploitation.
Article 21 : L’Autorisation de Recherche constitue un droit mobilier, indivisible non amodiable. Il est cessible et transmissible. www.IZF.net , Décembre 2004 CHAPITRE II : DE L'AUTORISATION D’EXPLOITATION
Article 22 — Le droit d'exp loiter un gisement d'Hydrocarbures ne peut être acquis qu'en vertu d'une
Article 22 : Le droit d'exp loiter un gisement d'Hydrocarbures ne peut être acquis qu'en vertu d'une Autorisation d'exploitation. Dans le cadre d’une Convention de Concession, ladite Autorisation est instituée sous la forme d’un Permis d’Exploitation constituant un titre minier d’Hydrocarbures.
Article 23 : L’autorisation d’exploitation est accordée par décret du Premier Ministre. Un décret pris en conseil des Ministres définit les conditions et les modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation.
Article 24 : L’Autorisation d’Exploitation est attribuée au titulaire d'une Autorisation de Recherche qui a établi, par des travaux de recherche régulièrement poursuivis et des travaux d’évaluation, entrepris conformément aux dispositions de la Convention, l'existence d'un gisement d'Hydrocarbures commercialement exploitable à l’intérieur du périmètre de Recherche. Toutefois l’autorisation d'exploitation peut être délivrée à toute personne morale non titulaire d’une autorisation de recherche ayant conclu avec l’Etat une convention pétrolière dans le cadre des dispositions de l’article 7.2 ci-dessus. A cet effet, le postulant à une autorisation d’exploitation sera autorisé dans le cadre d’une autorisation spéciale délivrée sous la forme d’une autorisation de prospection, par le Ministre à effectuer des travaux permettant d’élaborer un plan de développement et d’exploitation. La durée de cette autorisation de prospection ne peut excéder deux (2) ans. Le titulaire de l’autorisation de prospection bénéficie pendant la durée de l’autorisation des avantages concèdés au titulaire d’une autorisation de recherche.
Article 25 : L’Autorisation d'Exploitation confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif, à ses risques et dépens, d'exploiter des Hydrocarbures.
Article 26 : L’Autorisation d’Exploitation est accordée pour une durée de vingt-cinq (25) ans. Elle est renouvelable pour deux (2) périodes successives ne pouvant excéder dix (10) ans chacune.
Article 27 : Le périmètre d’Exploitation englobe l’étendue présumée du gisement d’Hydrocarbures commercialement attribué. L'octroi d’une Autorisation d'Exploitation entraîne l'annulation de l’Autorisation de Recherche à l'intérieur du périmètre attribué. Toutefois, la validité de l’Autorisation de Recherche subsiste jusqu'à la date de son expiration à l'extérieur du périmètre d'exploitation, sans en modifier le programme minimum de travaux de recherche stipulé dans la Convention.
Article 28 : Le renouvellement de l’Autorisation d’Exploitation est accordé par décret du Premier Ministre sur demande du titulaire déposée dans les formes requises avant l’expiration de la période de validité en cours, pour la durée fixée dans la Convention, sous réserve que le titulaire ait rempli l’ensemble de ses obligations pour la période de validité en cours, et qu’il justifie de la poursuite de l’exploitation commerciale du gisement concerné.
Article 29 : Tout titulaire d’une Autorisation d’Exploitation peut y renoncer, sous réserve d’un préavis adressé au Ministre d’au moins six (6) mois. La renonciation ne peut porter que sur la totalité du périmètre d’exploitation. Elle ne prend effet qu'à partir de la date de signature du Décret. La renonciation n’est acceptée que si le titulaire a rempli l’ensemble de ses obligations pour la période de validité en cours, prévues par la Convention et la réglementation, notamment l’abandon des puits et des gisements, la protection de l’environnement et la préservation de la salubrité et la sécurité publiques. www.IZF.net , Décembre 2004
Article 30 : L'annulation de l’autorisation d’exploitation est prononcée par décret du Premier Ministre après deux (2) mises en demeure à intervalle de trois (3) mois restées sans suite, le titulaire, entendu, pour les motifs énumérés ci-dessous et sans préjudice des pénalités prévues dans la presente loi : 1. si l’activité de mise en exploitation ou d’exploitation est suspendue ou restreinte sans motif légitime et de façon préjudiciable à l’intérêt général pendant une durée supérieure à un (1) an ; 2. si le titulaire de l’Autorisation d’Exploitation manque aux obligations souscrites dans la Convention notamment la préservation de l’environnement, la sécurité et la salubrité publiques ; 3. pour non paiement des taxes et redevances prévues par la présente loi ; 4. si le titulaire de l’Autorisation d’Exploitation cesse de présenter les garanties techniques et financières nécessaires à la poursuite des activités d’exploitation ; 5. en cas de refus de communication à la Direction Nationale des données techniques relatives aux activités d'exploitation. En cas de litiges relatifs aux motifs ci-dessus énumérés, il sera fait application des clauses d'arbitrage prévues dans la presente loi.
Article 31 : A la renonciation, à l’annulation ou à l’expiration d’une Autorisation d’Exploitation, les surfaces comprises dans le périmètre d’Exploitation sont libérées de tous droits conférés par l’Autorisation d’Exploitation Les travaux réalisés tels que les sondages, tubages et têtes de puits doivent rester en place dans l'état requis pour la conservation et la poursuite normale de l’exploitation du gisement, s’il y a lieu.
Article 32 : Les droits et obligations conférés par une Autorisation d’Exploitation au titre d’une Convention sont cessibles, transmissibles et amodiables, en tout ou partie, sous réserve que le cessionnaire ou l’amodiataire justifie des capacités techniques et financières nécessaires à l'exécution de ses obligations. A cet effet, le titulaire de l’Autorisation d’Exploitation doit transmettre au Ministre tout contrat ou accord par lequel il projette de confier ou transférer tout ou partie des droits et obligations résultant de l’Autorisation d’Exploitation. Le transfert d’une Autorisation d’Exploitation est total et ne pourra en aucun cas porter préjudice aux intérêts de 1'Etat. Tout transfert ou toute amodiation est soumis à l’autorisation préalable du Ministre. Le refus de l’autorisation de transfert ou d’amodiation par le Ministre ne donne droit à aucun recours en dommage. Le transfert ou l’amodiation d'une Autorisation d’Exploitation se fera dans les mêmes conditions que celles prévues en matière d'attribution et sous réserve que le cédant ait fourni à la Direction Nationale un rapport sur les travaux exécutés. Le transfert ou l’amodiation ne prend effet qu’à partir de la date de signature du décret du Premier Ministre. Les modalités de cession, de transmission et d’amodiation sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 33 : L’Autorisation d’Exploitation constitue un droit immo bilier indivisible. CHAPITRE III : DES DROITS CONNEXES ET DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA RECHERCHE ET A L’EXPLOITATION
Article 34 : L’occupation des terrains nécessaires aux activités de Recherche ou d’Exploitation d'Hydrocarbures et activités connexes à ces dernières s'effectue selon le régime de l'occupation temporaire en matière domaniale. www.IZF.net , Décembre 2004 Toutefois, par dérogation à ce régime, la durée de l’occupation sera prolongée tout au long de celle de l’Autorisation de Recherche ou l’Autorisation d’Exploitation correspondant. L’occupation des terrains libres du domaine de I'Etat a lieu sans indemnisation. L’occupation des terrains couverts par des droits réels ouvre droit au profit de leurs titulaires à une indemnisation, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 35 : Cette occupation comporte, le cas échéant, le droit de : a) procéder ou faire procéder aux travaux de mise en place d’infrastructures nécessaires à la réalisation, dans les conditions économiques normales, des opérations liées à la recherche et à l’exploitation d’Hydrocarbures, notamment celles des transports à l'exclusion des transports d’Hydrocarbures par canalisations visés aux articles 74, 75 et 76 ; b) effectuer ou faire effectuer des forages d'eau et les travaux pour l'approvisionnement en eau du personnel, des travaux et des installations, conformément à la réglementation en vigueur ; c) prendre et utiliser, ou faire prendre et utiliser, les matériaux nécessaires aux besoins des Opérations Pétrolières extraits des terrains du domaine de 1'Etat conformément à la réglementation en vigueur.
Article 36 : Les travaux de terrain peuvent, le cas échéant, être déclarés d’utilité publique, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en la matière.
Article 37 : Nonobstant les dispositions des articles 35 et 36 ci-dessus, le Ministre peut, à la demande du titulaire d’une Autorisation d’Exploitation, instituer par arrêté des périmètres de protection autour d’équipements et installations d’exploitation. Les limites des périmètres de protection sont fixées dans ledit arrêté.
Article 38 : Le Ministre et les Ministres chargés de l’Administration Territoriale et des Domaines de l’Etat pourront, par arrêté interministériel, soumettre à condition ou interdire, les travaux de recherche ou d’exploitation à l’intérieur de périmètres de dimension quelconque établis autour de zones sensibles constituées notamment d’agglomérations, de villages, d’ouvrages d’art, de voies de communication, de lieux culturels ou cultuels et de réserves naturelles. Les postulants aux Autorisations de Recherche ou d’Exploitation seront informés de l'existence de telles Zones Réglementées.
Article 39 : Le titulaire d’une Autorisation de Recherche ou d’une Autorisation d’Exploitation est tenu d’indemniser les détenteurs de droits réels ou de réparer tous dommages causés ou entraînés par ses activités et installations de Recherche et d’Exploitation et activités connexes, que ces dommages soient de son fait ou du fait de ses sous-traitants conformément à la réglementation en vigueur. L’Etat ne peut encourir aucune responsabilité, directe ou indirecte, à l’égard des tiers, pour ces dommages. La convention pétrolière doit prévoir les modalités des garanties et des assurances auxquelles le titulaire a l’obligation de souscrire.
Article 40 : Lorsque l’occupation à l’amiable prive le tenant du titre foncier ou du titre d'occupation régulière, de quelque nature que ce soit, de la jouissance du sol pendant plus de cinq (5) ans, et lorsque, après l’exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à l’usage antérieur, celui-ci peut proposer au titulaire l’acquisition de son titre de propriété ou d’occupation, ou exiger toute autre compensation conformément à la réglementation en vigueur.
Article 41 : Les litiges nés des règlements pécuniaires visés aux Articles 35 à 40 ci-dessus sont soumis à la tentative de conciliation du Ministre. En cas de désaccord, les tribunaux de première instance ou les justices de paix à compétence étendue seront compétents.
Article 42 : Les frais, indemnités et toutes les autres charges relevant de l’application des articles 35, 36 et 41 en matière d’occupation des terrains sont supportés par le titulaire de la convention. www.IZF.net , Décembre 2004
Article 43 : Afin d’assurer les meilleures conditions techniques et économiques, l'Etat peut exiger des détenteurs d’Autorisation d'Exploitation, de faire des réalisations et installations en commun , tels que routes, canaux, aérodromes, moyens de communications, installations sanitaires. L'Etat peut participer à la mise en place de ces réalisations et installations. Il peut notamment à cet effet, à défaut d’accord entre les intéressés, imposer à plusieurs d’entre eux l’utilisation commune d’installations ainsi que l’exécution de travaux qui seraient reconnus indispensables, d'utilité commune, auxquels ils seront tenus de participer chacun en proportion de ses intérêts.
Article 44 : Dans le cadre des contrats de sous-traitance, les titulaires de Convention doivent donner préférence aux entreprises maliennes à conditions équivalentes de qualité, prix et délai d’exécution.
Article 45 : Les titulaires d’autorisation d’exploitation s'abstiennent de vendre, directement ou indirectement, les hydrocarbures produits aux pays hostiles à l'Etat.
Article 46 : Le gaz naturel résultant des opérations d’Exploitation des Hydrocarbures est conservé dans toute la mesure du possible pour la vente, ré injection ou autres emplois commerciaux ou industriels, et n’est brûlé qu'en toute dernière extrémité suivant les règles de l’art de l’industrie pétrolière. Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées dans la Convention.
Article 47 — Les modalités de fixation du prix de vente des Hydrocarbures seront déterminées dans la
Article 47 : Les modalités de fixation du prix de vente des Hydrocarbures seront déterminées dans la Convention. TITRE IV : DE LA PARTICIPATION DE L'ETAT
Article 48 : chaque fois que les travaux de recherche aboutiront à la découverte d'un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable l'Etat peut, à son élection, acquérir une participation dans l’exploitation dans le cadre d'une Association en participation. Les modalités de cette participation de l’Etat sont définies dans la convention. TITRE V : DE LA FISCALITE
Article 49 : L’attribution des Autorisations de Recherche et des Autorisations d’Exploitation ainsi que leur renouvellement sont soumis, indépendamment de leur superficie, au paiement de taxes fixes suivant : - délivrance d'une Autorisation de Recherche : 1.000.000 F CFA - renouvellement d'une Autorisation de Recherche : 1.000.000 F CFA - délivrance d'une Autorisation d'Exploitation : 5.000.000 F CFA - renouvellement d'une Autorisation d'Exploitation : 10.000.000 F CFA
Article 50 : Les titulaires de Conventions Pétrolières sont assujettis au paiement des droits, contributions et taxes suivants : a) la Contribution Forfaitaire des Employeurs (CFE) ; b) les charges et contributions sociales ; c) l’impôt sur les traitements et salaires dû par les employés ; d) la vignette sur les véhicules, à l’exception des engins lourds exclusivement liés à des Opérations Pétrolières ; e) la taxe sur les contrats d’assurance, à l’exception des véhicules de chantiers et/ou autres véhicules exclusivement liés aux Opérations Pétrolières ; f) les droits d’enregistrement ; g) la taxe de formation professionnelle ; www.IZF.net , Décembre 2004 h) la taxe – logement. 50.2 En outre, pendant la période de validité des Autorisations d’Exploitation octroyées dans le cadre de la Convention, les titulaires sont assujettis au paiement des droits, contributions et taxes suivants : a) l’impôt sur les revenus de valeurs mobilières ; b) l’impôt sur les revenus fonciers sous réserve des exonérations prévues au Code Général des Impôts ; c) les droits de patente et cotisations annexes ; d) le droit de timbre sur les intentions d’exporter des Hydrocarbures ; e) l’impôt spécial sur certains produits (ISCP).
Article 51 : Les titulaires de la Convention Pétrolière sont assujettis au paiement de redevances superficiaires annuelles : a) Pendant la phase de recherche : - période initiale de validité : 500 FCFA/Km² - période de premier renouvellement : 1.500 FCFA/km² - période de second renouvellement : 2.500 FCFA/km² b) Pendant la phase d'exploitation, pour chaque périmètre d’Exploitation en vigueur : - période initiale et périodes de renouvellement 1.000.000 FCFA /km²
Article 52 : Le ou les titulaires d’une Convention de Concession sont tenus d’acquitter une redevance sur la production des Hydrocarbures extraits de leurs Autorisations d’Exploitation et dont les taux sont fixés par Décret pris en Conseil des Ministres et les modalités de calcul et de paiement dans la convention.
Article 53 : Les titulaires de Convention Pétrolière ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre des protocoles ou accords visés à l’Article 7 ci-dessus, sont assujettis à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au taux de trente cinq pour cent (35 %), au titre des bénéfices nets qu’ils retirent de l’ensemble de leurs activités d’exploitation de gisements d'hydrocarbures au Mali. Aucun autre impôt direct ou indirect ne peut frapper les résultats financiers des titulaires, notamment à l’occasion de la distribution de dividendes à leurs actionnaires ou associés.
Article 54 : Le bénéfice net imposable visé à l’article 53 ci-dessus est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et l’ouverture de l’exercice, diminuées des suppléments d'apports correspondant à des biens ou espèces nouvellement affectés par l’entreprise aux Opérations en cause, et augmentés des prélèvements correspondant aux retraits par l’entreprise de biens ou espèces précédemment affectés aux dites Opérations.
Article 55 : Chaque titulaire, quel que soit le lieu de son siège social, tient par année civile, commençant le 1er janvier et finissant le 31 décembre, une comptabilité séparée de ses Opérations Pétrolières au Mali, qui permet d'établir un compte d’exploitation et un bilan faisant ressortir tant les résultats desdites Opérations que les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent directement. Cette comptabilité sera tenue en français, selon le plan comptable SYSCOA et les dispositions prévues dans la Convention.
Article 56 : L’actif net s’entend de l’excèdent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et provisions autorisées ou justifiées.
Article 57 : Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice si le cours est inférieur au prix de revient.
Article 58 : Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. www.IZF.net , Décembre 2004
Article 59 : Les apports ou prélèvements en nature sont portés en comptabilité sur la base de la valeur vénale du bien apporté ou retiré. Toutefois, ils peuvent l’être, au choix de l’entreprise, sur la base de la valeur comptable lorsque le transfert s’effectue entre deux exploitations situées soit au Mali et appartenant à la même société, soit, sous réserve d’accords de réciprocité, sur le territoire de tout autre Etat.
Article 60 : Le montant non apuré du déficit que l’entreprise justifie avoir subi dans une année quelconque est, dans la mesure où ce déficit a eu pour origine des activités de recherche ou d’exploitation d'Hydrocarbures au Mali, porté au passif du bilan d’ouverture de l’exercice suivant et pourra être ainsi reporté pendant une période de trois (3) ans.
Article 61 : Doivent être portés au crédit du compte d'exploitation : a) la valeur des Hydrocarbures vendus, déterminée suivant les dispositions de l’article 47 ci-dessus ; b) le cas échéant, en ce qui concerne les Conventions de Concession, la valeur de la quote-part de la production versée à l’Etat à titre de redevance sur la production en nature ; c) les plus-values provenant de la cession ou du transfert d'éléments quelconques de l’actif ; d) tous autres revenus ou produits directement liés aux Opérations Pétrolières notamment, le cas échéant, ceux qui proviendraient de la vente de substances connexes, du transport des Hydrocarbures.
Article 62 : Peuvent être portés au débit du compte d’exploitation, toutes charges supportées pour les besoins des Opérations Pétrolières, notamment : 1) le coût des matières, des approvisionnements et de l'énergie employés ou consommés, les salaires du personnel et les charges y afférentes, le coût des prestations de service fournis par des tiers ; Il est toutefois entendu que les charges visées dans l’alinéa 1er, lorsqu’elles sont afférentes à des sociétés affiliées aux titulaires des Conventions, ne doivent pas excéder les charges qui seraient normalement facturées dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants pour des fournitures, du personnel ou des prestations de services similaires. Il est également entendu que ne peut être déductible que le montant justifiable des salaires du personnel employé à l’étranger par le titulaire ou l’une quelconque de ses sociétés affiliées, dans la mesure où ce personnel est directement affecté aux Opérations Pétrolières conduites par le titulaire au Mali. 2) les amortissements portés en comptabilité par l’entreprise, aux taux convenus dans la Convention. Les amortissements d'une année quelconque pourront comprendre ceux qui auront été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires. L'amortissement d'une immobilisation ne pourra commencer qu'à compter de la mise en service de ladite immobilisation. 3) les frais généraux afférents aux activités de l’entreprise, y compris notamment les frais d'établissement au Mali, les frais de location de biens meubles, les cotisations d’assurance, et une fraction raisonnable des frais généraux du siège social à l'étranger de l'entreprise pouvant être imputés aux Opérations Pétrolières conduites au Mali, conformément aux dispositions de la Convention. 4) les intérêts et agios des emprunts contractés par l’entreprise pour les besoins des Opérations Pétrolières d’Exploitation aux taux effectivement payés, sous réserve que ces taux n’excèdent pas les taux moyens en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature similaire pendant la même période ; 5) les pertes de matériel ou de biens résultant de destruction ou de dommages, les biens auxquels il est renoncé ou qui sont abandonnés au cours des années, les créances irrécouvrables, les indemnités versées aux tiers pour dommages ; www.IZF.net , Décembre 2004 6) le cas échéant, en ce qui concerne les Conventions de Concession, le montant total de la redevance sur la production acquitté à l’Etat, soit en espèce, soit en nature ; 7) les provisions raisonnables constituées en vue de faire face ultérieurement à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables ; 8) la dotation au fonds de reconstitution des gisements prévu à l’Article 64 ci-dessous et déterminée conformément aux dispositions de la Convention ; 9) les provisions constituées pour les opérations d’abandon des gisements conformément aux dispositions de la Convention ; 10) toutes autres pertes ou charges dûment justifiées directement liées aux Opérations Pétrolières visées par la présente loi, sous réserve des dispositions contraires de la Convention, à l’exception du montant de l’impôt sur les bénéfices visé à l’Article 53 ci-dessus.
Article 63 : Ne peuvent être portés au débit du compte d’exploitation : a) les amendes payées pour infractions commises ; b) les impôts étrangers sur les bénéfices faits au Mali.
Article 64 — Le fonds de reconstitution des gisements, déterminé conformément aux dispositions de la
Article 64 : Le fonds de reconstitution des gisements, déterminé conformément aux dispositions de la Convention, est inscrit à une rubrique spéciale du passif du bilan faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice. En cas de non-utilisation effective des sommes réservées aux travaux de Recherche d’Hydrocarbures auxquels elles sont destinées, dans le délai de trois (3) ans après leur inscription, elles seront rapportées au bénéfice de l’année suivant l’expiration du délai triennal.
Article 65 : 65.1 Pendant la phase de recherche, les matériels, matériaux, machines, pièces de rechange outillage et véhicules indispensables aux activités de Recherche, exceptés les véhicules de tourisme et tous véhicules à usage privé importés par les détenteurs d’Autorisation de Recherche et leurs Sous-Traitants, sont placés sous le régime de franchise de tous droits et taxes par le service des douanes. 65.2 A l'expiration de l’Autorisation de Recherche, lesdits matériels, matériaux, machines, pièces de rechange, outillage et véhicules devront être réexportés à moins que les bénéficiaires ne justifient de leur utilisation en phase d'Exploitation. 65.3 Les titulaires d’Autorisation de Recherche et leurs Sous-Traitants sont tenus de fournir annuellement à l'Administration chargée des Douanes et à la Direction Nationale, dans le premier trimestre de chaque année civile, un état du matériel admis au régime de franchise de tous droits et taxes. 65.4 Cet état, établi par Autorisation de Recherche, doit faire ressortir les caractéristiques desdits matériels. 65.5 En cas de pluralité d’Autorisations de Recherche, le transfert de matériel d’une Autorisation à une autre doit faire l'objet d'une information écrite préalable de l'Administration des Douanes avec ampliation à la Direction Nationale. 65.6 En cas de revente au Mali d’articles importés en franchise, les titulaires et leurs Sous-Traitants, deviennent redevables des droits sur les articles revendus sur la base d'une évaluation faite par l’Administration chargée des Douanes qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu'au jour de la revente. Il en est de même pour les biens importés en exonération des droits et taxes, tant pour le titulaire de l’Autorisation de Recherche que ses Sous-Traitants et le personnel expatrié. 65.7 Les titulaires d’Autorisation de Recherche et leurs Sous-Traitants bénéficient pendant toute sa durée de validité de l'exonération des droits et taxes, à l'exception du Prélèvement Communautaire (P.C) et du Prélèvement Communautaire de Solidarité (P.C.S.) et la Redevance Statistique (R.S) exigibles à l'importation des matériels, matériaux, machines, pièces de rechange, outillage et véhicules reconnus indispensables à leurs www.IZF.net , Décembre 2004 activités par la Direction Nationale et l’Administration chargée des Douanes suivant la nature des produits conformément à la Liste Pétrolière, visée à l’Article 1.15 ci-dessus. 65.8 Les titulaires d’Autorisation de Recherche et leurs Sous-Traitants bénéficient également pendant toute la durée de validité de leurs titres, de l'exonération des droits et taxes, à l'exception du P.C.S, du PC et de la R.S exigibles à l'importation des produits pétroliers nécessaires à leurs activités de Recherche. 65.9 Le personnel expatrié employé par les titulaires d’une Autorisation de Recherche et par leurs Sous- Traitants bénéficie pour ce qui concerne leurs effets et objets personnels, de l'exonération des droits et taxes, sur une période de six (6) mois à compter de sa première installation au Mali. 65.10 Les titulaires d’Autorisation d'Exploitation et leurs Sous-Traitants bénéficient Jusqu’à la date de démarrage de la production de l'exonération des droits et taxes d'entrée, à l'exception du P.C.S, du P.C et de la R.S exigibles à l'importation des matériels, matériaux, machines, pièces de rechange, outillage et véhicules indispensables à leurs activités d’Exploitation à l'exclusion des véhicules de tourisme et tous véhicules à usage privé. 65.11 Les titulaires d’Autorisation d'Exploitation et leurs Sous-Traitants bénéficient des avantages ci-après pendant une période se terminant à la Date de Démarrage de la Production a) régime de l'admission temporaire au prorata temporis gratuit pour les matériels, machines et appareils, engins lourds, véhicules utilitaires et autres biens placés sous régime ; b) exonération de tous les droits et taxes de sortie, habituellement exigibles à la réexportation pour les objets et effets du personnel ainsi que l'équipement ayant servi à l'exécution des travaux d'Exploitation. 65.12 En cas de revente au Mali d’articles placés sous le régime de l'admission temporaire, les titulaires d’Autorisation d’Exploitation et leurs Sous-Traitants deviennent redevables de tous les droits et taxes liquidés par l’Administration chargée des Douanes sur la base d'une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu'au jour de la revente. Il en est de même pour la revente des biens importés en exonérations des droits et taxes par le titulaire de Autorisation d'Exploitation, ses Sous-Traitants et le personnel expatrié. 65.13 Les véhicules de tourisme utilisés pour les activités des titulaires des Autorisations d'Exploitation ainsi que les véhicules destinés à usage privé sont placés sous le régime du droit commun. 65.14 A partir de la Date de Démarrage de la Production à l'exception des matériels et équipements visés à l’alinéa 1) de l’Article 65.11, qui seront soumis au régime de l'admission temporaire au prorata temporis payant, toutes les autres importations des titulaires d’Autorisation d'Exploitation et leurs Sous-Traitants seront soumis au paiement des droits et taxes douaniers conformément au tarif douanier en vigueur. 65.15 Les entreprises bénéficiaires des régimes douaniers définis ci-dessus, sont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance édictées par l'Administration chargée des Douanes conformément à la réglementation en vigueur. 65.16 Les titulaires de titre pétrolier seront assujettis au paiement de la contribution au Programme de Vérification des Importations (P.V.I).
Article 66 : 66.1 Les titulaires d’Autorisation de Recherche ou d’Autorisation d'Exploitation ou leurs Sous-Traitants, sont autorisés à importer au Mali les matériels, matériaux, machines, pièces de rechange, outillage et véhicules (à l’exclusion des véhicules de tourisme et des véhicules à usage privé) destinés directement et exclusivement aux Opérations Pétrolières dans la mesure où lesdits matériels, matériaux, machines, pièces de rechange, outillage et véhicules ne sont pas disponibles en République du Mali à des conditions équivalentes en termes de qualité, quantité, prix, délai de livraison et de paiement. 66.2 Les titulaires d’Autorisation de Recherche ou d’Autorisation d'Exploitation et les entreprises de transport d’Hydrocarbures par canalisation auront en outre le droit d'importer, les provisions, vivres et boissons estimés www.IZF.net , Décembre 2004 nécessaires pour la bonne conduite de leurs Opérations pétrolières au Mali, les besoins de leur personnel et le ravitaillement des camps, mais qui ne sont pas directement nécessaires aux travaux de Recherche, d'Exploitation, ou de transport d’Hydrocarbures, en payant les droits y afférents et sous condition d'utiliser pour ces achats soit une part des devises produites par l'exportation des produits extraits ou transformés, soit, si les ventes n'ont pas été suffisantes pour couvrir ces dépenses, par un apport de devises. Ces importations seront faites conformément à la réglementation du commerce extérieur en vigueur.
Article 67 : Les Hydrocarbures exportés par le titulaire de l’Autorisation d’Exploitation sont exempts de tout droit, taxe et impôt de sortie.
Article 68 : A l’exception des impôts, droits, contributions et taxes mentionnés au Titre V de la présente loi, les titulaires de Convention Pétrolière sont exonérés de tous impôts, droits, contributions, et autres taxes directes ou indirectes, y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.), qu’ils auraient à acquitter personnellement ou dont ils auraient à supporter la charge selon la réglementation fiscale en vigueur. TITRE VI : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX HYDROCARBURES SOLIDES
Article 69 : Sont classés Hydrocarbures solides, les sables et schistes bitumineux, les asphaltes, les lignites, les charbons, les houilles et la tourbe.
Article 70 : Les Hydrocarbures solides sont, relativement à leur régime légal, soumis au régime des mines. De ce fait, ils relèvent du Code Minier en vigueur en République du Mali.
Article 71 : Nonobstant les dispositions qui précèdent, chaque fois que le traitement des Hydrocarbures solides fait appel à des procédés de raffinage tels que stipulés dans l'article 76 de la présente loi, cette phase constitue une activité autonome à caractère industriel. TITRE VII : DU TRANSPORT D'HYDROCARBURES PAR CANALISATION
Article 72 : L’Autorisation d’Exploitation confère à son titulaire, pendant la durée de sa validité, le droit de transporter, à l’intérieur ou vers l’extérieur du territoire du Mali, et de faire transporter, tout en demeurant propriétaire, les Hydrocarbures produits ou sa part desdits Hydrocarbures produits, vers les points de stockage, de traitement, de chargement ou de grosse consommation.
Article 73 : Dans le cas où des conventions ayant pour objet de permettre ou de faciliter le transport d’Hydrocarbures par canalisation à travers d’autres Etats viendraient à être passées entre le Gouvernement de la République du Mali et lesdits Etats, le Gouvernement accordera sans discrimination aux titulaires d’Autoris ation d'Exploitation tous les avantages résultant de l’exécution de ces conventions
Article 74 : Les titulaires d’Autorisation d'Exploitation peuvent s’associer entre eux pour assurer en commun le transport des produits extraits de leurs exploitations. Dans ce cas, le tracé et les caractéristiques des installations et canalisations doivent être établis de manière à assurer la collecte, le transport et 1'évacuation des Hydrocarbures dans les meilleures conditions techniques et économiques. A défaut d’accord, une décision du Ministre peut, en cas de besoin, imposer aux titulaires d’autorisation d'exploitation les conditions de l’utilisation commune des installations et canalisations, sous réserve que ladite utilisation ne porte atteinte aux intérêts économiques des titulaires des autorisations d'exploitation concernés.
Article 75 : Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’occupation des terrains, d'établissement des installations, de conduite des travaux, du transport, des Hydrocarbures produits ou provenant d'autres exploitations et la fixation des tarifs de transport, ainsi que les procédures à employer et les mesures à prendre en cas de contestation ou de contravention aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. TITRE VIII : DU RAFFINAGE
Article 76 : Les titulaires d’Autorisation d’Exploitation peuvent raffiner eux-mêmes dans leurs propres installations au Mali, les Hydrocarbures extraits de leurs gisements ou les faire raffiner par les entreprises spécialisées qui peuvent se créer au Mali. www.IZF.net , Décembre 2004
Article 77 : Même lorsqu'une installation de raffinage dépend directement d'une entreprise réalisant des activités d’Exploitation d’Hydrocarbures, elle n'en constitue pas moins une entité commercialement et administrativement distincte et est tenue en particulier de maintenir une comptabilité indépendante nettement séparée du reste des activités du groupe auquel elle appartient. L’Autorisation de raffinage est délivrée par arrête du Ministre chargé des industries. TITRE IX : DE LA SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION
Article 78 : Les Opérations Pétrolières régies par la présente loi sont soumises à la surveillance de la Direction Nationale. Les ingénieurs des mines, les fonctionnaires de la Direction Nationale et les agents placés sous leurs ordres ont la responsabilité, sous l’autorité du Ministre, d’en assurer la surveillance administrative et technique. Ils exercent une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. Ils observent la manière dont les travaux sont effectués et ont à cet effet libre accès aux sites et installations des Opérations Pétrolières.
Article 79 : Les ingénieurs des mines et autres agents assermentés sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d'application.
Article 80 : Les Opérations Pétrolières régies par la présente loi doivent être effectuées selon les règles de l’art de l’industrie pétrolière internationale.
Article 81 : Toute ouverture et fermeture de travaux de recherche ou d’exploitation doit être précédée d’une notification préalable au Directeur National. Les titulaires de Convention Pétrolière sont tenus de fournir à la Direction Nationale tous les renseignements, informations, données, rapports et documents nécessaires à la surveillance administrative et technique des Opérations Pétrolières selon les dispositions prévues par la réglementation en la matière et la Convention. TITRE X : DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’HYGIENE, DE LA SECURITE, DE LA SANTE ET DU PATRIMOINE CULTUREL
Article 82 : Tout titulaire de Convention Pétrolière et ses Sous-Traitants sont tenus de respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement et à la protection du patrimoine culturel en vigueur au Mali.
Article 83 : Conformément aux textes en vigueur, le demandeur d'une Autorisation d’Exploitation est tenu de joindre à sa demande une Etude d'Impact sur l'Environnement.
Article 84 : Les dispositions en vigueur relatives à l’hygiène et à la sécurité dans les mines et leurs dépendances sont applicables pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.
Article 85 : Sans préjudice des pouvoirs attribués aux fonctionnaires et agents de la Direction Nationale, le Ministre peut, en cas d’urgence ou de péril imminent, ordonner que soient adoptées les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l’hygiène du personnel, la sûreté de la surface, la conservation des puits et des installations ainsi que des puits et installations voisins, des sources et des voies publiques. Un arrêté est pris à cet effet par le Ministre, sur proposition du Directeur après que le titulaire ait été mis en demeure de fournir ses explications. Le titulaire en question est tenu d'exécuter les travaux qui lui sont ainsi ordonnés. Si ces travaux ne sont pas effectués dans les délais prescrits, ils peuvent être exécutés d'office par la Direction Nationale, aux frais de l’intéressé.
Article 86 : Tout accident grave survenu lors des Opérations Pétrolières doit être porté, par les voies les plus rapides, à la connaissance de la Direction Nationale et des autorités locales compétentes. www.IZF.net , Décembre 2004 Il est alors interdit de modifier l'état des lieux où est survenu l'accident ainsi que de déplacer ou de modifier les objets qui s'y trouvaient avant que les constatations de l'accident par le représentant de l'administration compétente ne soient terminées ou avant que celui-ci en ait donné l'autorisation. Cette interdiction ne s'applique pas aux travaux de sauvetage ou de consolidation urgente.
Article 87 : Les titulaires de Convention Pétrolière et leurs Sous-Traitants sont tenus de respecter les règles de sécurité et d'hygiène requises applicables aux travaux de recherche et d'exploitation. Ils sont aussi tenus de respecter les dispositions relatives aux risques de santé inhérents aux Opérations Pétrolières et les règles de sécurité relatives au transport, au stockage et à l'utilisation des Hydrocarbures. TITRE XI : DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DU PERSONNEL
Article 88 : Les titulaires de Convention Pétrolière et leurs Sous-Traitants sont tenus : a) de respecter les conditions générales d'emploi conformément à la réglementation en vigueur ; b) d'accorder la préférence, à qualification égale, au personnel malien ; c) de prévoir un budget et de mettre en œuvre un programme de formation professionnelle et de promotion du personnel malien en vue d'assurer son utilisation dans toute les phases des Opérations Pétrolières ; d) de procéder au fur et à mesure, au remplacement du personnel expatrié par des nationaux ayant acquis une formation et une expérience similaires. A cet effet, l'Etat s'engage : a) à respecter les conditions générales d'emploi conformément à la réglementation en vigueur ; b) à n'édicter à l'égard des titulaires de Convention Pétrolière et leurs Sous-Traitants ainsi qu'à l'égard de leur personnel aucune mesure en matière de législation du travail ou sociale qui puisse être considérée comme discriminatoire par rapport à celles qui seraient imposées à des entreprises exerçant une activité similaire au Mali. Les titulaires de Convention Pétrolière et leurs Sous-Traitants peuvent engager pour leurs activités au Mali, le personnel expatrié nécessaire pour la conduite efficace et la réussite de leurs activités. L'Etat facilitera l'acquisition des pièces administratives nécessaires à l'entrée et au séjour de ce personnel expatrié conformément à la législation en vigueur. TITRE XII : DES PENALITES
Article 89 : 1. Sont punis d'une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d'un emprisonnement de onze (11) jours à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement : a) les personnes qui font une fausse déclaration pour obtenir une Convention pétrolière ou obtenir les Autorisations y afférentes ; b) les personnes qui s'opposent de quelque manière que ce soit à l'occupation des terrains nécessaires aux Opérations Pétrolières, effectuées conformément aux dispositions de la présente loi ; 2. Sont punis d'une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d'un emprisonnement d'un (1) mois à trois (3) ans ou l'une de ces deux peines seulement : a) les personnes qui se livrent à des travaux de Recherche ou www.IZF.net , Décembre 2004 d'Exploitation d’Hydrocarbures sans détenir d’Autorisation appropriée. En outre, les moyens, objets et instruments ayant concouru aux infractions ci-dessus seront saisis et confisqués par voie judiciaire ; b) les personnes qui n'auront pas déclaré, à l’expiration d’une Autorisation, l'arrêt définitif des travaux conformément aux prescriptions de la présente loi ; 3. Sont punis d'une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, ou l'une de ces deux peines seulement les titulaires de Convention Pétrolière qui ne portent pas à la connaissance de la Direction Nationale les accidents et causes de dangers identifiés lors des Opérations Pétrolières conformément aux dispositions relatives aux accidents de la présente loi.
Article 90 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application sont constatées par des procès -verbaux établis par les agents de la Direction Nationale ou de toute autre Administration compétente.
Article 91 : Est punie d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 francs CFA ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, sans être titulaire d'une Autorisation de Recherche ou d’une Autorisation d'Exploitation ou sans être dûment mandatée par le titulaire, aura exercé des droits conférés par ces Autorisations.
Article 92 : Est punie d'un emprisonnement de 11 jours à 3 mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui étant titulaire d'une Autorisation de Recherche ou d’une Autorisation d'Exploitation ou mandatée par un titulaire aura effectué, en des périmètres non couverts par ces Autorisations, des travaux de Recherche ou d’Exploitation. TITRE XIII : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 93 : Les différends qui pourraient naître de l’interprétation ou de l’application d’une Convention Pétrolière conclue entre l’Etat et un titulaire, conformément aux dispositions de la présente loi et qui n’auraient pas trouvé de solution à l’amiable seront soumis à un arbitrage. Les conditions et modalités de l’arbitrage sont définies dans la Convention.
Article 94 : Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application de la présente Loi.
Article 95 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment l'Ordonnance N° 30/C.M.L.N du 23 Mai 1969 portant organisation de la recherche, l’exploitation et le transport par canalisation des Hydrocarbures en République du Mali. Bamako, le 2 Août 2004. Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Sources : Aïcha TRAORE, Correspondante IZF au Mali, octobre 2004 Secrétariat Général du Gouvernement – Journal Officiel www.IZF.net , Décembre 2004