Loi n°04-008 du 14 jan. 2004 Portant création du Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Nord-Est du Mali phase II
صدر في 2004-01-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal production, poverty, capacity building, local government, institution, pastoralism, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
167 20 Février 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE 1er : L’annexe n°2 de la loi n°02-053 du 16 décembre 2002 portant Statut Général des Fonctionnaires est modifiée conformément au tableau ci-joint, en ce qui concerne les fonctionnaires des catégories B2 et B1, à compter du 1er octobre 2003. ARTICLE 2 : Les fonctionnaires des catégories B2 et B1 en service à la date d’entrée en vigueur de la présente loi seront transposés à concordance de grade dans la nouvelle grille indiciaire. Bamako, le 14 janvier 2004 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE GRILLE INDICIAIRE DES FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES B1 ET B2 CLASSE ECHELON B2 B1 1 244 215 2 257 227 3 270 238 4 283 251 5 296 263 3ème Classe 6 309 275 1 313 286 2 333 307 3 353 327 2ème Classe 4 373 346 1 398 359 2 428 393 1ère Classe 3 459 425 1 495 446 2 555 481 Exceptionnelle 3 617 514 LOI N°04-008 DU 14 Janvier 2004 Portant création du Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Nord-Est du Mali Phase II. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 17 décembre 2003 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : CREATION ET MISSIONS ARTICLE 1er : Il est créé pour la durée du Projet, un service rattaché dénommé Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Nord-Est du Mali Phase II (PADENEM). ARTICLE 2 : Le projet d’appui au développement de l’Elevage au Nord-Est du Mali Phase II a pour missions de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de revenus des populations pastorales et agropastorales au Nord-Est du Mali. A cet effet, il est chargé de : contribuer au développement durable de l’élevage ; reconstituer le cheptel au niveau des familles très pauvres ; procéder à l’organisation des éleveurs et agroéleveurs ; développer et gérer les ressources naturelles ; aider au renforcement des capacités d’intervention des structures décentralisées en matière agropastorale. ARTICLE 3 : le Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Nord-Est du Mali Phase II est dirigé par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres. gnahoua Highlight JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 168 ARTICLE 4 : le Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Nord-Est du Mali Phase II couvre tous les cercles de la région de Gao et la Commune Rurale de Gossi (Cercle de Gourma-Rharous, Région de Tombouctou). CHAPITRE II : DES RESSOURCES ARTICLE 5 : Les ressources du Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Nord-Est du Mali Phase II sont : la contribution de l’Etat malien ; les financements extérieurs ; la contribution des bénéficiaires. CHAPITRE III : DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE GESTION ARTICLE 6 : Les organes d’administration et de gestion du Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Nord-Est du Mali Phase II sont : le Conseil de Surveillance ; la Direction du Projet ; le Comité Technique de Pilotage du Projet ; le Comité d’Orientation des Centres de Vulgarisation et de Formation. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 7 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Nord-Est du Mali Phase II (PADENEM). ARTICLE 8 : la présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de l’ordonnance n°89-06/P-RM du 8 mars 1989 portant création du Projet « Elevage Mali Nord-Est ». Bamako, le 14 janvier 2004 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N°04-009 DU 14 Janvier 2004 Portant Modification du Code Général des Impôts. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 11 décembre 2003 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE Unique : Les dispositions des articles 224, 227, 497, 505,506,507,512 et 587 du Code Général des Impôts sont modifiées ainsi qu’il suit : ARTICLE 224 (nouveau) : Tous particuliers et toutes sociétés payant des salaires, pensions et rentes viagères sont tenus de remplir les obligations prévues aux articles 17 à 26. En ce qui concerne les rémunérations versées à tout prestataire de services non titulaire d’un numéro d’identification fiscal, en contre partie d’une prestation de services et dont l’imposition est prévue à l’article 140 du présent code, une retenue de 17,5 % doit être opérée sur le montant brut par la partie versante. Cette retenue constitue un minimum de perception au titre de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés en ce qui concerne les entreprises ou personnes établies au Mali et soumises à ces impôts. Elle est effectuée dans les mêmes conditions, suivant les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que l’impôt sur les revenus salariaux, telles que définies aux articles 13 et 27. Par partie versante, il faut entendre les entreprises publiques et privées, les administrations publiques, les collectivités territoriales, les autres organismes publics et les projets. Les sanctions prévues au présent article sont complétées par l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 240-H. Les dispositions de l’alinéa 2 du présent article ne font pas obstacle au droit du service des impôts de recherche et d’exploiter, aux fins d’imposition, les renseignements concernant les personnes et entreprises ayant fait l’objet de précompte. ARTICLE 227 (nouveau) : Les contribuables qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 224 et suivants, lorsqu’elles dépassent 50 000 francs par an pour un même bénéficiaire. Ces contribuables doivent également déclarer dans les mêmes conditions, les loyers versés aux propriétaires des immeubles pris en location pour l’exercice de leur profession ou en vue d’assurer le logement de leur personnel salarié ou de leurs dirigeants. Il doivent par ailleurs, en application de l’article 98, alinéa 4 du présent Code, retenir et reverser l’impôt sur les revenus fonciers exigible sur les loyers d’un montant mensuel hors taxe sur la valeur ajoutée supérieur ou égal à cent mille (100 000) francs.