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Loi nº 02-17 régissant la détention, le commerce, l’export, la réexportation, l'importation, le transport et le transit des spécimens d’espèces de faune et flore sauvages

صدر في 2002-06-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Forestry, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
forest species, wild fauna, wild flora, wildlife products, international agreement-implementation, international trade, endangered species, ranching/captive breeding, protection of species, trade in species, biodiversity
الفئات
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  1. LOI N° 02LOI N° 02LOI N° 02LOI N° 02----017 DU 03 JUIN 2002017 DU 03 JUIN 2002017 DU 03 JUIN 2002017 DU 03 JUIN 2002 RÉGISSANT LA DÉTENTION, LE COMMERCE, L'EXPORTATION, LA RÉGISSANT LA DÉTENTION, LE COMMERCE, L'EXPORTATION, LA RÉGISSANT LA DÉTENTION, LE COMMERCE, L'EXPORTATION, LA RÉGISSANT LA DÉTENTION, LE COMMERCE, L'EXPORTATION, LA RÉEXPORTATION, L'IMPORTATION, LE TRANSPORT ET LE TRANSIT RÉEXPORTATION, L'IMPORTATION, LE TRANSPORT ET LE TRANSIT RÉEXPORTATION, L'IMPORTATION, LE TRANSPORT ET LE TRANSIT RÉEXPORTATION, L'IMPORTATION, LE TRANSPORT ET LE TRANSIT DE SPÉCIMENS D'ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES.DE SPÉCIMENS D'ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES.DE SPÉCIMENS D'ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES.DE SPÉCIMENS D'ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES. L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 21 mai 2002 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION Article 1er : La présente loi régit la détention, le commerce, l’export, la réexportation, l'importation, le transport et le transit des spécimens d’espèces de faune et flore sauvages inscrites aux annexes I, II, III de la CITES et de toutes les espèces locales dont la liste est fixée par décret pris en conseil des ministres. Article 2 : L'annexe I de la CITES comprend toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le Commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles. Article 3 : L'annexe II de la CITES comprend : a) toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie ; b) certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II en application de l'alinéa a. Article 4 : L’annexe III de la CITES comprend toutes les espèces qu’une Partie déclare soumises dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation et nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce. Article 5: Les spécimens pré-convention peuvent être l'objet de toutes les activités régies par la présente loi à condition qu'ils remplissent les conditions exigées par la CITES. Article 6 : La liste des espèces visées par les dispositions de la présente loi est amendée lorsque des amendements aux annexes I, II ou III de la CITES sont adoptés par la Conférence des Parties. Ces amendements entreront en vigueur six mois après leur publication dans le Journal officiel. Pendant cette période les personnes possédant ou ayant sous leur contrôle un spécimen appartenant à l’une des espèces objet de l'amendement pourront demander le permis ou certificat correspondant. CHAPITRE II : DÉFINITIONS Article 7 : Au sens de la présente loi on entend par : Faune sauvage : l’ensemble des espèces animales vivant en liberté dans leur milieu naturel ; Flore sauvage : l’ensemble des espèces végétales croissant dans le milieu naturel ; « CITES » : la Convention sur le Commerce International des Espèces Sauvages Menacées d'Extinction, conclue à Washington, D.C, le 03 mars 1973. « Partie CITES » : un pays à l’égard duquel la Convention CITES est entrée en vigueur. « Organe de gestion CITES » : l'autorité administrative nationale compétente, pour délivrer les permis et certificats CITES ; « Autorité scientifique » une institution scientifique nationale désignée dans le cadre de l'application des dispositions de la CITES ; « Pays d'origine » : le pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel élevé en captivité ou reproduit artificiellement ou introduit en provenance de la mer ; « Pays de provenance » : le pays d'où les spécimens ont été réexportés avant d'entrer au Mali ; « Commerce national » : toute activité commerciale de spécimens d'espèces animales ou végétales sauvages, se pratiquant dans les limites du territoire national et soumises aux dispositions de la présente loi ; « Commerce international » : toute exportation, réexportation, importation ou introduction en provenance de la mer de spécimens appartenant aux espèces animales et végétales protégées de la présente loi ; « Vente » : toute forme de vente, la location, le troc ou l'échange sont assimilés à la vente, les expressions, analogues sont interprétées dans le même sens ; « Mise en vente » toute action pouvant raisonnablement être interprétée comme telle, y compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l'invitation à faire des offres ; « Exportation » : l'opération par laquelle un spécimen, originaire du pays, partie ou produit, appartenant à une des espèces visées par la présente loi est envoyé hors de la juridiction nationale ; « Importation » : l'opération par laquelle un spécimen, partie ou produit appartenant à une des espèces visées par la présente loi est introduit. dans la juridiction nationale en provenance d'un pays étranger ; « Réexportation » : l'exportation de tout spécimen qui a été précédemment importé ; « Quota d'exportation » : le nombre maximal de spécimens appartenant à une espèce qui peut être exporté par le pays sur une période d’un an ; « Confiscation » : une peine ou une mesure ordonnée par une autorité compétente à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions à la présente loi, peine aboutissant à la privation permanente du spécimen objet de l'infraction ; « Centre de sauvegarde » : l'institution désignée par ['organe de gestion pour soin des spécimens vivants, particulièrement ceux qui ont été confisqués ; « Contrôle à l’introduction, à l’exportation, à la réexportation et au transit »: vérification documentaire portant sur les permis ou certificats prévus par la présente loi, y compris l'examen des spécimens, accompagne éventuellement d'un prélèvement d'évacuations en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi ; « Délivrance » : l'exécution de toutes les procédures nécessaires à la préparation et à la validation d'un permis ou d'un certificat et sa remise au demandeur ; « Élevé en ranch » : l'élevage en milieu contrôlé de spécimens prélevés dans la nature ; « Espèce » : toute espèce, sous-espèce ou une de leurs populations géographiquement isolées ; « Fins principalement commerciales » : toutes les finalités dont les aspects commerciaux sont manifestement prédominants ; « Introduction en provenance de la mer » : l'introduction directe sur le territoire national de tout Spécimen prélevé dans le. milieu marin n'étant pas sous la juridiction d'un État ; « Milieu contrôlé » : Un milieu intensivement manipulé par l’homme pour produire une espèce sélectionnée et qui comporte des barrières physiques empêchant que des animaux, des œufs ou des gamètes de cette espèce soient introduits dans le milieu contrôlé ou en sortent ; « Ministre Chargé de la faune et de la flore sauvages » : le ministre responsable de la conservation de la faune et de la flore sauvages ; « Objets personnels ou à usage domestique » : les spécimens morts, les parties de spécimens et les produits dérivés appartenant à une personne et faisant partie ou devant faire partie de ses effets personnels ; « Produits de chasse » : les animaux capturés, la viande, les œufs et les trophées ; « Produits forestiers » : le bois, les résines, la gomme, les fleurs, les fruits, les feuilles, les écorces, les racines, les herbes et tout autre produit d’origine végétale sauvage ; « Produits de cueillette » : les produits forestiers autre que le bois ; « Produits de pêche » : le poisson, les mollusques, les crustacés sous toutes les formes, pêchés dans les eaux nationales ou internationales ; « Permis ou certificat » : le document officiel délivré par l’Organe de gestion afin d’autoriser l’importation, l’exportation, la réexportation ou l’introduction en provenance de la mer de Spécimens d’espèces visées par la présente loi ; « Spécimen » : tout animal ou toute plante, soit vivant ou mort appartenant aux espèces visées par la présente loi, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporés ou non dans d’autres marchandises ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d’un document justificatif, de l’emballage ou d’une marque, ou étiquette ou de tout autre élément qu’il s’agisse de parties ou de produits d’animaux ou de plantes de ces espèces ; « Spécimen pré-convention » : un spécimen d'une espèce n’étant pas inscrit à une des annexes de la CITES soit parce que le pays d'origine n’est pas Partie à ladite Convention, soit que le spécimen en a fait l'objet d’une réserve formulée par le pays d’origine à l'égard de l'espèce concernée ; « Spécimen sauvage » : Un spécimen d'origine sauvage ou produit dans un environnement contrôlé qui n’est pas élevé en captivité comme défini par les résolutions de la conférence des Parties CITES ; « Transbordement » : le transfert de spécimens entre deux véhicules (navire, avion, train, camion etc.) amarrés, accouplés ou bien avec dépôt intermédiaire à terre ou sur un véhicule. « Transit » : le transport par voie terrestre, aérienne ou maritime des spécimens expédiés à un destinataire donné via le territoire national entre deux points situés en dehors du territoire national, les seules interruptions de la circulation étant liées aux arrangements nécessaires dans cette forme de transport ; « Tribunal » : l'instance judiciaire compétente pour connaître des litiges aux infractions relatifs aux dispositions de la présente loi. L'expression "Élevé en captivité" se réfère à la descendance œufs y compris, née ou autrement produite en milieu contrôlé, soit de parents qui s’accouplent ou transmettent autrement les gamètes dans un milieu contrôlé, en cas de reproduction sexuée, soit des parents vivants en milieu contrôlé au début du développement de la descendance, en cas de reproduction asexuée. La population parentale utilisée pour la reproduction doit être établie et maintenue de manière à ne pas compromettre la survie de I'espèce dans la nature ; L'expression « Reproduites artificiellement » fait seulement référence plantes vivantes issues de graines, boutures, divisions, tissus calleux ou autres tissus végétaux, spores ou autres propagules dans des conditions contrôlées. La population parentale cultivée, utilisée pour la reproduction doit être établie et maintenue de manière à ne pas compromettre la survie de l’espèce dans la nature et gérée de manière à garantir le maintien à long terme de cette population parentale. CHAPITRE III : AUTORITÉS Article 8 : Les autorités sont, l'organe de gestion CITES et l'autorité scientifique CITES. Article 9 : L’organe de gestion CITES est chargé de : a) assurer la mise en application effective de la CITES conformément à l'article IX, paragraphe 1 (a) de la Convention ; b) délivrer les permis et certificats conformément aux dispositions de la CITES et attacher à tout permis ou certificat toute condition qu'il juge nécessaire ; c) coopérer avec les autres autorités compétentes pour mettre en vigueur la législation nationale concernant la conservation des espèces de faune et de flore sauvages; d) tenir les registres de commerce international des spécimens et préparer un rapport annuel concernant le commerce conformément à l'article VIII alinéa 7 (a) de la CITES. Ledit rapport doit être soumis au Secrétariat CITES au plus tard le 31 octobre de l'année suivante, à laquelle il fait référence ; e) ajouter ou supprimer toute espèce locale protégée par la législation nationale ; f) conseiller le ministre chargé de la faune et de la flore sauvages sur toute action qui doit être prise pour la mise en application de la CITES ; g) fixer des quotas nationaux pour l'exportation de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I à des fins non commerciales et/ou aux annexes II et III de la CITES après avis de l'autorité scientifique ; h) établir un ou plusieurs centres de sauvegarde pour les spécimens vivants saisis ou confisqués, en consultation avec l'autorité scientifique ; i) assurer toutes les tâches tendant à la protection des espèces soumises aux dispositions de la présente loi. Article 10 : L’autorité scientifique CITES est chargée de : a) émettre des avis sur la délivrance des permis d'exportation ou des certificats d’introduction en provenance de la mer pour les espèces inscrites aux annexes I ou II de la CITES, en indiquant si ces transactions nuiraient ou non à la survie de ces espèces en question ; b) Émettre des avis sur la délivrance des permis pour l’importation des espèces inscrites à l’annexe annexe I de la CITES, en indiquant si les objectifs de l’importation nuiraient ou non à la survie de ces espèces ; c) Vérifier l’aptitude du destinataire à conserver et traiter avec soin les spécimens vivants d’espèces inscrites à l’annexe I de la CITES importés ou introduits en provenance de la mer ou recommander à l’organe de gestion de procéder à cette vérification avant que celui-ci ne délivre les permis ou certificats ; d) Surveiller de façon continue et appropriée la situation des espèces autochtones inscrites à l’annexe II de la CITES et les données relatives aux exportations et si nécessaire recommander les mesures correctives à prendre pour limiter l’exportation de spécimens afin de conserver chaque espèce, dans toute son aire de répartition à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes et nettement supérieur à celui qu'entraînerait son inscription à l'annexe I de la CITES ; e) conseiller l'organe de gestion CITES sur la destination finale des spécimens confisqués ; f) conseiller l'organe de gestion CITES sur toute matière que l’autorité scientifique considère pertinent dans la sphère de protection des espèces de faune et de flore sauvages ; g) exécuter toutes les tâches prévues dans les résolutions de la conférence des Parties CITES. Article 11 : Un arrêté du ministre chargé de la faune et de la flore sauvages désigne l'organe de gestion CITES et l'autorité scientifique CITES. L'organe de gestion est distinct de l'autorité scientifique CHAPITRE IV : ACTIVITES SOUMISES A AUTORISATION Article 12 : La production, la détention, l’utilisation à des fins commerciales, le commerce, la vente, la mise en vente ainsi que la fabrication d'objet provenant de tout ou partie d'espèces soumises aux dispositions de la présente loi, sont subordonnés à l'obtention préalable d'autorisations délivrée par l'organe de gestion CITES dans les conditions et selon, les modalités fixées par un décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE V : ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX D’ESPECES SAUVAGES Article 13 : Les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces sauvages, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou exotique doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux. Les modalités et les conditions de délivrance de ce certificat sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la faune et du ministre chargé de la santé animale. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements existants avant la promulgation de la présente loi. Article 14 : Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives au commerce et à la protection de l’environnement, l’ouverture des établissements énumérés à l’article 13 ci-dessus, doivent faire l’objet d’autorisations délivrées par l’organe de gestion dans les conditions et selon les modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres. Article 15 : Les dispositions des articles 12, 13 et 14 de la présente loi ne s’appliquent pas aux produits de pêche maritime ou continentale destinés à la consommation nationale, ni aux établissements publics destinés à la présentation au public de spécimens vivants d’animaux sauvages et aux centres apicoles et piscicoles publics. Article 16 : Sont soumis au contrôle de l'organe de gestion et de l’autorité scientifique lorsqu'ils détiennent des spécimens vivants d'espèces visées par la présente loi : a) Les établissements définis à l'article 13 ; b) Les établissements scientifiques ; c) les établissements d'enseignement ; d) Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle et les productions écologiques. CHAPITRE VI : ENREGISTREMENT D'ETABLISSEMENTS PRATIQUANT L'ELEVAGE EN CAPTIVITE ET/OU LA REPRODUCTION ARTIFICIELLE A DES FINS COMMERCIALES Article 17 : Sont soumises à l'enregistrement auprès de l'organe de gestion CITES : 1. Toute personne physique ou morale désirant reproduire des animaux d'origine sauvage élevés en captivité ou des plantes d'origine sauvage reproduites artificiellement à des fins commerciales de toute espèce soumise aux dispositions de la présente loi ; 2. Toute personne physique ou morale désirant pratiquer le commerce d'animaux élevés en captivité ou des plantes reproduites artificiellement de toute espèce soumise aux dispositions de la présente loi. Article 18 : Les établissements pratiquant le commerce et/ou l’élevage en captivité d'animaux ou la reproduction artificielle de plante à des fins commerciales d’espèces soumises aux dispositions de la présente loi, doivent tenir des registres constatant l’entrée et la sortie de leurs installations de tous les spécimens. Ces registres côtés et paraphés par l'organe de gestion doivent être présentés à toute réquisition des agents de l'autorité compétente. Article 19: Un arrêté du ministre chargé de la faune et de la flore sauvages fixe les modèles de registres d'établissement et les formulaires de demande d’enregistrement. CHAPITRE VII : TRANSPORT, CIRCULATION, TRANSIT ET TRANSBORDEMENT DE SPECIMENS D’ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES Article 20: Aucun spécimen d'une espèce inscrite à une des annexes I, II ou III de la CITES, ne peut circuler à l'intérieur du territoire national, être détenu ou cédé sans être accompagné d'un certificat d'origine ou d'un permis ou certificat CITES. Pour les espèces locales visées par les dispositions de la présente loi et non inscrites aux annexes de la CITES seuls les spécimens destinés à l'exportation doivent être accompagnés de certificat d'origine ou d'exportation. Toutefois les titulaires de titres de chasse, de pêche ou d'exploitation de produits forestiers, peuvent circuler librement à l'intérieur du territoire national avec les spécimens régulièrement acquis par eux. En cas d'exportation ils doivent se munir d'un certificat d'origine d'exportation ou d'un permis ou certificat CITES. Article 21 : Pour le transport, le transit ou le transbordement des animaux sauvages, tout spécimen vivant doit être mis en état de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux conformément aux lignes directrices de la CITES ou, en cas de transport aérien, à la réglementation du Transport Aérien International IATA en vigueur. Article 22: Un permis d'importation, un permis d'exportation, un certificat de réexportation ou un certificat d'origine d'exportation est délivré pour chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un seul chargement. CHAPITRE VIII : PERMIS ET CERTIFICATS Article 23 : Le certificat d'origine et le titre de transport accompagnant les spécimens à l'intérieur du territoire national sont délivrés par le directeur régional, le chef de service de cercle ou le chef de service communal chargé de la faune et de la flore sauvages du lieu d'exploitation de l'espèce concernée sur présentation d'un titre d'exploitation en cours de validité. Article 24: Le certificat d'origine, d'exportation accompagnant les spécimens non inscrits aux annexes de la CITES est délivré par le directeur du service chargé de la faune et de la flore sauvages sur présentation d'un certificat d'origine ou d'un titre de transport délivré par lé directeur régional, le chef de service de cercle ou le chef de service communal chargé de la faune et de la flore sauvages de la zone d'exploitation concernée. Article 25 : Le permis d'exportation et le certificat de réexportation ont une durée de validité de six mois à compter de la date de signature. Le permis d'importation est valable pour un an à compter de la date de signature. Le certificat d'origine d'exportation est valable pour trois mois à compter de la date de signature. Article 26 : Les permis, les certificats et les titres de transport accompagnant les spécimens doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la faune et de la flore sauvages. Article 27 : Les permis et certificats prévus par la présente loi, sont strictement personnels et ne peuvent être ni prêtés, ni cédés. Ils doivent être présentés à toute réquisition des agents de l'autorité compétente. TITRE II : EXPORTATION, REEXPORTATION, IMPORTATION, INTRODUCTION EN PROVENANCE DE LA MER DES SPECIMENS D'ESPECES INSCRITES AUX ANNEXES DE LA CITES CHAPITRE I: SPECIMENS D'ESPECES INSCRITES A L'ANNEXE I DE LA CITES Section 1 : Exportation Article 28 : L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I de la CITES est subordonnée à la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis est délivré par l'organe de gestion dans les conditions suivantes : a) l'autorité scientifique a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce concernée ; b) l’organe de gestion a la preuve que le spécimen n’a pas été obtenu en violation des textes législatifs et réglementaires sur la conservation de la faune et de la flore en vigueur au Mali ; c) l’organe de gestion a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux conformément aux dispositions des textes en vigueur ; d) l’organe de gestion a la preuve qu’un permis d’importation a été accordé pour ledit spécimen. Section 2 : Réexportation Article 29 : la réexportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe I de la CITES est subordonnée à la délivrance et la présentation préalables d’un certificat de réexportation. Ce certificat est délivré par l’organe de gestion dans les conditions suivantes : a) l’organe de gestion a la preuve que le spécimen a été importé au Mali conformément aux dispositions de la CITES ; b) l’organe de gestion a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux conformément aux dispositions des textes en vigueur ; c) l’organe de gestion a la preuve qu’un permis d’importation a été accordé pour tout spécimen vivant. Section 3 : Importation Article 30 : L’importation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe I de la CITES est subordonnée à la délivrance et la présentation préalables d’un permis d’importation et, soit d’un permis d’exportation, soit d’un certificat de réexportation. Le permis d’importation est délivré par l’organe de gestion dans les conditions suivantes : a) l'autorité scientifique a émis l’avis que les objectifs de l’importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce ; b) l’autorité scientifique a la preuve que, dans le cas d’un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin ; c) l’organe de gestion a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales. Section 4 : Introduction en provenance de la mer Article 31 : L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’espèce inscrite à l’annexe I de la présente loi, est subordonnée à la délivrance d’un certificat. Ledit certificat est délivré par l’organe de gestion dans les conditions suivantes : a) l'autorité scientifique a émis 1’avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce ; b) l'organe de gestion a la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin ; c) l'organe de gestion a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales. CHAPITRE Il : SPECIMENS D'ESPECES INSCRITES A L'ANNEXE Il DE LA CITES Section 1 : Exportation Article 32 : L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de la CITES, est subordonnée à la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis est délivré par l'organe de gestion dans les conditions suivantes : a) l'autorité scientifique a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce, a moins que I’exportation soit faite dans la limite d'un quota d'exportation annuel approuvé par l'organe de gestion ; b) l'organe de gestion a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en violation des textes législatifs et réglementaires sur la conservation de la faune et de la flore en vigueur au Mali ; c) l'organe de gestion à là preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux conformément aux dispositions des textes en vigueur. Section 2 : Réexportation Article 33: La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l’annexe II de la CITES, est subordonnée à la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation délivré par l'organe de gestion dans les conditions suivantes : a) l'organe de gestion a la preuve que le spécimen a été importé au Mali conformément aux dispositions de la CITES ; b) l'organe de gestion a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. Section 3 : Importation Article 34: L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe Il de la CITES, est subordonnée à la présentation préalable soit d'un permis d'exportation délivré par l'autorité compétente du pays d'origine, ou d'un certificat de réexportation du pays de provenance. Section 4 : Introduction en provenance de la mer Article 35 : L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe II de la CITES est subordonnée à la délivrance d'un certificat délivré par l'organe de gestion dans les conditions suivantes : a) l'autorité scientifique a émis l'avis que l’introduction ne nuit pas à la survie de l'espèce concernée ; b) l'organe de gestion a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 36 : Le certificat d’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’espèce inscrite à l’annexe II de la CITES est délivré par l’organe de gestion, sur avis de l’autorité scientifique pris après consultation d’autres autorités scientifiques nationales ou internationales. CHAPITRE III : SPECIMENS D’ESPECES INSCRITES A L’ANNEXE III DE LA CITES Section I : Exportation Article 37 : L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe III de la CITES, est subordonnée à la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis d’exportation est délivré par l'organe de gestion dans les conditions suivantes : a) l'organe de gestion a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en violation des textes législatifs et réglementaires sur la conservation de la faune et de la flore en vigueur au Mali ; b) l'organe de gestion a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux conformément aux dispositions des textes en vigueur. Section 2 : Réexportation Article 38 : La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l’annexe III de la CITES, est subordonnée à la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat est délivré par l'organe de gestion dans les conditions suivantes : a) l'organe de gestion a la preuve que le spécimen a été importé au Mali conformément aux dispositions de la CITES ; b) l'organe de gestion a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux conformément aux dispositions des textes en vigueur. Section 3 : Importation Article 39 : L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe III de la CITES, est subordonnée à la présentation préalable d'un certificat d'origine ou, dans le cas d'une importation en provenance d'un Etat qui a inscrit ladite espèce à l'annexe III de la CITES, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation. Lorsqu’il s’agit d'une réexportation, un certificat délivré par l'organe de gestion de l’Etat de réexportation précisant que le spécimen a été transformé dans cet Etat, ou qu 'il va être réexporté en l'état, fera preuve que les dispositions de la CITES ont été respectées pour ledit spécimen. Section 4 : Introduction en provenance de la mer Article 40 : L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’espèce inscrite à l’annexe III de la CITES est subordonné à 1a délivrance préalable d’un certificat. Ce certificat est délivré par l'organe de gestion après avis de l’autorité scientifique, pris et après consultation d’autres autorités scientifiques nationales ou internationales. CHAPITRE IV : SPECIMENS D’ESPECES NON INSCRITES AUX ANNEXES DE LA CITES Article 41 : L’exportation d’un spécimen d’une espèce protégée et non inscrite à l’annexe I de la CITES, est subordonnée à la délivrance et la présentation préalables d’un certificat d’origine d’exportation ou d’un permis d’exportation. Ce certificat ou permis est délivré par l’organe de gestion dans les conditions suivantes : a) l'organe de gestion a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en violation des dispositions des textes législatifs et réglementaires sur la conservation de la faune et de la flore en vigueur au Mali ; b) l'organe de gestion a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales ; c) l'organe de gestion à là preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 42 : L’exportation d'un spécimen d'une espèce non inscrite à une des annexes de la CITES, est subordonnée à la délivrance et la présentation préalables d'un certificat d'origine d'exportation. Ledit certificat est délivré par l'organe de gestion, dans les conditions suivantes : a) l'organe de gestion à la preuve que le spécimen en question n'a pas été obtenu en violation des textes législatifs et réglementaires sur la conservation de la faune et de la flore en vigueur au Mali ; b) l'organe de gestion a la preuve que toute spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 43 : La réexportation d'un spécimen d'une espèce non inscrite à une des annexes de la CITES est subordonnée à la délivrance et à la présentation préalables d'un certificat délivré par l'organe de gestion dans les conditions suivantes : a) l'organe de gestion a la preuve que le spécimen en question a été importé au Mali conformément aux dispositions de là CITES ; b) l'organe de gestion a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux conformément aux dispositions des textes en vigueur. CHAPITRE VI : DÉROGATIONS ET DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 44 : Les dispositions des chapitres I, II, III et IV du présent titre ne s’appliquent pas au transit ou au transbordement de spécimens sur le territoire national, lorsque ces spécimens restent sous contrôle des Douanes. Article 45 : Lorsque l’organe de gestion a la preuve que le spécimen a été acquis avant que les dispositions de la CITES ne s’appliquent audit spécimen, les dispositions des chapitres I, II, III et IV du présent titre ne sont pas applicables à ce spécimen, à la condition que l’organe de gestion délivre un certificat à cet effet. Article 46 : Les dispositions des chapitres I, II, III et IV du présent titre ne s’appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique. Toutefois ces dérogations ne s’appliquent pas : a) s’il s’agit de spécimens d’une espèce intégralement protégée ou inscrite à l’annexe I de la CITES lorsqu’ils ont été acquis par leur propriétaire en dehors de son état de résidence permanente et importés dans cet Etat ; b) s’il s’agit de spécimens d’une espèce inscrite à l’annexe II de la CITES ; i) lorsqu’ils ont été acquis par leur propriétaire lors d’un séjour hors de son Etat de résidence habituelle, dans un Etat dans le milieu sauvage duquel à eu lieu la capture ou la récolte ; ii) lorsqu'ils sont importés dans l’Etat de résidence habituelle du propriétaire ; iii) et lorsque l'Etat dans lequel a eu lieu la capture ou la récolte exige la délivrance préalable d'un permis d'exportation ; à moins que l'organe de gestion ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la CITES ne s'appliquent aux spécimens en question. Article 47 : Les spécimens d’une espèce animale inscrite à l’annexe I de la CITES élevé en captivité à des fins commerciales ou d’une espèce de plante inscrite à l’annexe I de la CITES reproduite artificiellement à des fins commerciales seront considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe II de la CITES. Article 48 : Lorsque l'organe de gestion a la preuve qu'un spécimen d'une espèce animale a été élevé en captivité ou qu'un spécimen d'une espèce de plante a été reproduit artificiellement, ou qu'il s'agit d'une partie d'un tel animal ou d'une telle plante, ou d'un de ces produits, un Certificat délivré par l'organe de gestion à cet effet est accepté à la place des permis et certificats requis conformément aux dispositions de la CITES. Article 49 : Les dispositions des chapitres I, II, III et IV du présent titre ne s'appliquent pas aux prêts, donations et échanges à des fins non commerciales entre des hommes de science et des Institutions scientifiques qui sont enregistrés par un organe de gestion de leur Etat, de spécimens d'herbes et d'autres spécimens de musées conservés, desséchés ou sous inclusion et de plantes vivantes qui portent une étiquette délivrée ou approuvée par l'organe de gestion. Article 50: L'organe de gestion peut accorder des dérogations aux obligations des dispositions des chapitres I, II, III et IV du présent titre et autoriser sans permis ou certificat les mouvements de spécimens qui font partie d'un Zoo, d’un cirque, d’une ménagerie, d'une exposition itinérante d'animaux ou des plantes à condition que : a) l’exportateur ou l’importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l'organe de gestion; b) ces spécimens entrent dans une des catégories spécifiées à l'article 46 ; c) l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 51 : L’organe de gestion tient un registre sur le commerce international des spécimens des espèces inscrites aux annexes 1, Il et III de la CITES. Ce registre comprend : a) le nom et l'adresse des exportateurs et des importateurs ; b) le nombre et la nature de permis et de certificats délivrés, les Etats avec lesquels le commerce a eu lieu ; le nombre ou les quantités et types de spécimens, les noms des espèces telles qu'inscrites aux annexes I, II et III de la CITES et, le cas échéant, la taille et le sexe desdits spécimens. TITRE III : REPRESSION DES INFRACTIONS CHAPITRE I : RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS Section 1 : Agents compétents Article 52 : Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, les agents forestiers assermentés et les agents de toute autre administration habilitée à cet effet conformément aux dispositions des textes en vigueur. Section 2 : Recherche des infractions Article 53 : Les agents indiqués à l'article 52 ci-dessus peuvent s’introduire dans les maisons, cours, entrepôts, magasins frigorifiques ou conserveries, dans les hôtels, restaurants et gargotes, dans les volières, pépinières, en uniforme ou munis de leur carte professionnelle ou d'une autorisation de perquisitions pour y constater des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. En ce qui concerne les domiciles privés, les visites et fouilles doivent se faire conformément à 1a loi. Ils doivent être accompagnés d’un représentant de la collectivité et au besoin d’un représentant de la force publique. Ils peuvent visiter et fouiller tous les trains, bateaux, embarcations, avions, aéronefs, véhicules et tout autre moyen de transport susceptible de contenir des spécimens d’espèces soumises aux dispositions de la présente loi. Ils ont libre accès sur les quais, dans les gares et aérogares et sont autorisés à parcourir librement les voies fluviales et de chemins de fer toutes les fois que le service l’exige dans la recherche des infractions. Article 54 : Les agents forestiers conduisent devant l’officier de police judiciaire tous les contrevenants dont ils ne peuvent s’assurer de l’identité. Ils ont le droit de requérir verbalement ou par écrit la force publique pour la répression des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Article 55 : Est coupable d’infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application : quiconque est trouvé en tout lieu et à tout moment en possession d’un spécimen d’une espèce soumise aux dispositions de la présente loi sans être muni d’un titre délivré par l’autorité compétente ; quiconque met en vente un spécimen d’une espèce soumise aux dispositions de la présente loi. Article 56 : Lorsque les spécimens de l'espèce, ont été dénaturés volontairement par le délinquant celui-ci est présumé appartenir à l’espèce déterminée par l’agent ayant constaté l'infraction jusqu'à preuve du contraire. Section 3 : Confiscation et saisie Article 57 : Les agents compétents pour constater les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application sont habilités à saisir : les spécimens qui seraient l'objet de l'infraction ; les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs pour transporter les spécimens qui seraient l'objet de l'infraction ; les cages, les sacs, ou tout autre récipient contenant les spécimens qui seraient l'objet de l'infraction, ainsi que tout autre article ou matériel ayant servi à commettre l'infraction. Article 58 : Dans les cas où il y a matière à saisir ou à confiscation de spécimens et de matériels et moyens, les procès-verbaux de contestation des infractions porteront mention de la saisie desdits spécimens, matériels et les moyens par les autorités qui en auront effectué la rédaction. Si ceux-ci ont disparu ou ont été endommagés par l’action ou la faute du contrevenant, les tribunaux en déterminent la valeur à la charge de restitution, sans préjudice des dommages occasionnés. Dans ce cas, les peines prévues par le code pénal sont applicables. Article 59 : Les spécimens, les moyens et matériels confisqués sont vendus par voie d’adjudication publique. Les auteurs et complices de l’infraction ayant entraîné la confiscation ne peuvent bénéficier de ces ventes. La viande confisquée est remise à une institution d’intérêt public. Les spécimens vivants confisqués sont confiés à un parc biologique public ou à un centre de sauvegarde qui peut les remettre dans la nature en accord avec le service compétent. Article 60 : Si les matériels, instruments et moyens de transport n’ont pas été saisis, le contrevenant pourra être condamné à les représenter ou en payer les valeurs, suivant la fixation qui sera faite par le tribunal. Article 61 : Les objets abandonnés par les contrevenants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s’il y a lieu, la vente sera ordonnée par le tribunal. Article 62 : Lorsqu’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe I ou II de la CITES est importé, introduit, en transit ou en transbordement au Mali sans être accompagné d’un titre approprié, il est saisi et mis à la disposition de l’organe de gestion. Si le destinataire refuse de reconnaître le spécimen, l’organe de gestion peut le cas échéant refusé d’accepter l’envoi et exiger du transporteur le renvoi du spécimen à son lieu de départ à la charge de celui-ci. Article 64: Les dépenses et frais occasionnés par la saisie, y compris les coûts de la sauvegarde des spécimens vivants et les coûts de transport, d’entretien, de garde et de manutention des spécimens sont à la charge des auteurs de l’infraction. Section 5: Actions et poursuites Article 64 : Les actions et poursuites sont exercées par les directeurs chargés de la faune et de flore sauvages, son représentant ou tout agent habilité à cet effet, conjointement avec le ministère public. Les agents forestiers assermentés du service chargé de la faune et de flore sauvages ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et sont entendus à l’appui de leurs conclusions. Ils peuvent au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort. CHAPITRE II : INFRACTIONS ET DES PENALITES Article 65 : Est puni d’une amende 50 000 à 2 000 000 de francs et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts, quiconque aura contrevenu à l’une des dispositions des articles 17 et 18 de la présente loi, à l’exception de l’achat, de la vente et de la mise en vente du poison ou de la viande d’animaux. Article 66 : Est puni d’une amende de 10 000 à 1 000 000 de francs et d’un emprisonnement de un à trois mois de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts, quiconque aura contrevenu à l’une des dispositions des articles 12, 13, 20 et 21 de la présente loi, sans préjudice de la confiscation des spécimens. Article 67 : Quiconque aura fait transiter, exposer au public à des fins commerciales, utiliser dans un but lucratif sans y être autoriser un spécimen d’une espèce soumise aux dispositions de la présente loi, sera puni d’une amende de 20 000 à 1 000 000 de francs et un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts et de la confiscation dudit spécimen. Article 68 : Quiconque aura procédé à l’introduction d’une espèce animale ou végétale d’origine sauvage en violation des dispositions de la présente loi sera, puni d’une amende de 20 000 à 5 000 000 de francs et un emprisonnement de onze jours à cinq ans de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts. Article 69 : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent exercées en application des dispositions du présent chapitre, des mesures administratives pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement peuvent être ordonnées par le Ministre Chargé de la faune et de flore sauvages dans les infraction de l’une des disposition des articles 14, 16 et 17 de la présente loi. Un décret pris en Conseil des Ministre fixe les modalités d’application du présent article. Article 70 : Quiconque aura détenu, vendu ou mis en vente de la viande d’animaux sauvage d’une espèce soumise aux dispositions de la présente loi sans y être autorisé, est puni d’une amende de 5 000 à 3 000 000 francs et d’un emprisonnement de un à trois mois ou de l’une de ces deux seulement sans préjudice des dommages et intérêts et de la confiscation des produits. Article 71 : Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à l’exercice du commerce, quiconque aura importé, exporté, réexporté ou introduit en provenance de la mer un spécimen d’une espèce soumise aux dispositions de la présente loi en violation des dispositions du titre II ci-dessus, est puni : pour les espèces intégralement protégées et/ou inscrites à l’annexe I de la CITES d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs et d’un emprisonnement de trois mois à un an ou l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts ; pour les espèces de l’annexe II de la CITES d’une amende de 50 000 à 500 000 francs et d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts ; pour les espèces de l'annexe III de la CITES d'une amende de 25 000 à, 250 000 francs et d'un emprisonnement de un trois mois ou l'une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts ; pour les espèces non inscrites à une des annexes de la CITES d'une amende de 10 000 à 100 000 francs et d'un emprisonnement de onze jours à trois mois ou l'une de des deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts. En outre le spécimen est confisqué ou renvoyé au pays d'origine à ses frais dans les cas d'importation, de réexportation ou d'introduction en provenance de la mer. Article 72 : Quiconque aura : donné de fausses indications en vue de dissimuler la nature des spécimens au cours de la délivrance des permis ou certificats ; falsifié des écritures et/ou reproduit frauduleusement des sceaux publics ; est puni d'une amende de 200 000 à 800 000 francs et six à cinq ans d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines sans préjudice des dommages et intérêts et des dispositions prévues par le code pénal. Article 73 : Quiconque aura volontairement mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un agent compétent dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente loi, est puni des peines prévues par les dispositions du code pénal en vigueur. CHAPITRE III : TRANSACTIONS Article 74 : Pour les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, les agents assermentés du corps des ingénieurs des Eaux et Forêts et les agents de toute autre administration habilitée à cet effet conformément aux dispositions des textes en vigueur, ont le droit de transiger avant ou après jugement. Avant jugement a transaction éteint l'action publique fondée sur les mêmes faits. Après jugement la transaction n'aura d'effet que sur les peines pécuniaires. Le montant des transactions consenties doit être acquitté dans les délais fixés dans l'acte de transaction, faute de quoi, la procédure reprend son cours. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 75 : Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive. Article 76 : Tout transporteur ou transitaire sollicité pour l'exportation ou l'importation d'un spécimen d'une espèce soumise aux dispositions de la présente loi, doit exiger du postulant la présentation du titre conséquent. Faute de quoi il est considéré comme complice et encourra les mêmes sanctions que celui-ci. Article 77 : En cas de récidive le maximum de l'amende et la confiscation des moyens et matériels ayant servi à commettre l'infraction seront appliqués. Il y a récidive lorsque dans les douze mois qui précèdent le jour où l'infraction à été constatée, il a été prononcé contre le contrevenant une condamnation définitive au titre de l'application des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. Article 78 : Le délai de prescription des infractions économiques prévues par la présente loi est de trois ans. Article 79 : les remises accordées aux agents sur les transactions, confiscations et dommages et intérêts sont réglées conformément aux dépositions des textes en vigueur. Article 80 : Les services de recouvrement du trésor sont chargés de poursuivre et d’opérer le recouvrement des amendes, restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus ou des transactions intervenues après jugement pour des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. La contrainte par corps sera de droit prononcée pour le recouvrement des sommes dues par suite d’amendes, frais, restitutions, dommages-intérêts. Article 81 : La promulgation de la présente loi ne porte pas atteinte à la validité des permis et certificats délivrés sous le régime de la réglementation antérieure. Article 82 : La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Bamako le 03 juin 2002 Le Président de la République Alpha Oumar KONARE

Loi nº 02-17 régissant la détention, le commerce, l’export, la réexportation, l'importation, le transport et le transit des spécimens d’espèces de faune et flore sauvages · Nelum