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قوانين مالي

Loi 10-032 du 12 juillet 2010 relative aux semences d'origine végétale

صدر في 2010-07-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
مالي
الموضوعات
Agricultural and rural development, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
certification, genetic resources, inspection, authorization/permit, registration, international agreement-implementation, international trade, traditional rights/customary rights, seeds/planting material, basic legislation, comparative analysis, plant production
الفئات
*, agriculture

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  1. i Ii . ·)t. 'I " . l • ' l·. J • ~ MmcDIARRA PRRSTDENCE DE LA REl'UilLIQUE • SECRETARIAT GENERAL REPUBLIQUE DU l\1ALI Un Pcuplc - Uu But - Unc Foi LOI No IO- Q 3 2 /DU /1 2 JLJJL 2010 RELATIVE AUX SEMENCES D'ORIGINE VEGETALE L' Asscmblcc Natiqnalc a dclibcrc ct adoptc en sa seance du 1 er juillet 2010 Le President de Ia Rcpubliq\Je promulgue la loi dont la tencur suit: Arlicfo I er : La pteseme Joi fixe Jes regles de gestion, de production, de commercialisation et de controle de qualite des semences d'origine vegetale. CHAPITRE I: DEFINITIONS Article 2 : Au sens de Ia presente loi on entend par : Categories de semenccs: Des generations successives de semences obtenues a part1r de Ia souche. La classification .suivante est de rigueur : Souche ~ pre ba~ e ~ base ~ reproduction 1 ... reproduction 2 • Semcnccs de souch c : Tennc utilise pour designer Ja semence utiJis6~ c1u semis pour la production d'une nouveJJe generation. ,Elles sont produites sous la responsabilite du selectionneur qui a cree sa variete OU de la structure qui est chargee de sa maintenance. Semcnces de pre-base: Generation G1, G2, G3 de semences se situant eulr~ le materiel parental et precedant les semences de base. La production de semence de pre-base est asst1ree directement par J'obtenteur de la variete ou son mandataire; Semences de base· (G4} : Sep:ience issue de semence de pre-base et qui a ete produite ~ous la responsabilite du mainteneur selon Jes regles de selection conservatrice generalement admises pour la variete et qui est destinee a la production de semences certifiees ; Semcnces de reproduction RI : Elle est issue de Ia semence de base ct constitue la • semence certifiee de premiere reproduction (SCRI ). Sem·enccs de reproduction R2 : Elle est issue de la R 1 et constit11e la semence ccrtifiee de . . deuxieme reproduction (SCR ?.). . l I . i . "I Certification des sc.mcnccs : C'est le proccssus de controlc de la qualit<fsanctionnc par la loi et appJique a Ia multiplication el a Ja production des semcnces. Elle est materialisee par l'apposition d'un label ou certificat. Distributcur de scmcncc : Toute personne physique ou morale, le producteur de semences, qui commercialise des semences, en qualite de grossiste, demi-grossiste ou detaillant. Espccc vcgctalc : Toutes speculations agricoles, toutes essences forestieres et toutes plantes ornementales ou horticoJes. Homologation des Yarictcs: Elle consiste a examiner les nouvelles varietes. presentees par Jes obtenteurs et a ptendre Ia decision de Jes inscrire OU non au catalogue national, sur la base de Ieurs performances, des informations relatives a leur description et des resultats des essais effectues tant au champ qu'au niveau du selectionneur. 0.btcntcur: C'est la personnc qui a mis au point une variete. Ce terme n'inclut pas une personne qui a redeveloppe ou redecouvert une variete dont I' existence est publiquement connue ou est sujet d'une connaissance ordinaire. Elle a Ia responsabilite de maintenir la souche de la variete et de produire a la demande Jes semences de pre-base et de base. Elle peut ains-i pretendre a beneficier de Omit d'Obtention Vegetale «DOV» au regard des superficies mises en culture avec son obtention. Permis. d'im.portation : Un document officiel attestant de Pavis technique favorable a l'importation d'un lot de semences conforme aux exigences phytosanitaires du pays importateur. Permis d'exportation Un docwnent o.fficiel at1estant de l'avis technique favorable a I 'exportation d'un lot de semences conforme aux exigences phytosanitaires du pays destinataire. Producteur de scmencc : Toute personne physique ou morale regulierement enregistree sur Ia liste des productcurs scmcncicrs agrees tenue par les services competents du Ministcre charge d~ I' Agric1:1lture. Selectionneur : Toute personne travaillant a titre prive ou dans un organisme de recherche et s'occupant de creation, d'amelioration et de conservation de varietes d'especes vegetales. I Semenec ; T~>Ut materiel OU organe vegetal OU partie d'organe vegetal, tels que graine, bouture, buloe, greffon, rhizome, tubercule, embryon, susceptible de reproduire un individu. ~-f! , ffY: •• . .. ., , ! ::i / "' Scmcnccs ccrtificcs : Toutcs semcnccs issues de scmcnccs de base (Jont Ia production est propre a assurer une conservation satisfaisnntc de la puretc ct de J'idcntite gcnctiquc et qui ont ete jugees acceptables par I'organismc de certification. Scmcnccs sclectionnces : Toutes semences de varietes ameliorees. Semenec d'origine vcgctalc: Toutc graine, tout tubercule ou bulbe, tout ou partie d'organe de plante destine a la reproduction OU a I 'amelioration d'especes vegetales. Varictc ou cultivar : Un ensemble d'individus cultives qui se distinguent par des caracteres morphologiques, physioiogiques, cytologiques, chimiques ou autres significatifs pour !'agriculture, la sylviculture, !'horticulture et qui apres multiplication ou reconstitution conservent leurs caracteres distinctifs. CHAPITRE II: PRINCIPES GENERAUX Article 3 : La loi sur Jes semences vegetales s'applique a toutes Ies semences issues de. varietes ameliorees OU traditionneJies. La loi ne s'applique pas aux produits dont I 'usage est libre sous reserve des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur au Mali. Article 4 : Les varietes traditionnelles constituent un patrimoine national. Elles doivent etre • • • gerees· dans I'lnteret de la nation et confonnement aux conventious int~mationales ratifiees .par le Mali. Les varietes creees sont Ia propriete des obtenteurs. Article 5: A I'exception des semences de souche et de pre base q.ui sont .exclusiveme nt produites et conservees par Ies institutions de rccherche et Ies selcctionneurs, toute categode de semences vegetales peut etre produite, diffusee, exportee ou importee par toute perso1me physique ou morale reunissant Jes competences techniques exigees disposant d'un agrement. Article 6: La production, !'importation, !'exportation et la diffusion de semences d'origine vegetale, soul soumises a un controle de qualite. La production de semence est subordonnee a un agrement delivre par les services competents du Ministere charge de l 'Agriculture. Article 7 : Les reglements techniques de production, de diffusion, d'importation, d'exportation, de controle et de certification et de commercialisation de semences, les no"rmes de qualite ains1 que l 'inscription ou Ia radiation des varietes d 'origine vegetale au catalogue sont homologuees par arrete conjoint des ministre charges de 1' Agriculture, de l'Elevage, de l'Industrie, du Commerce et de la Foresterie. • Article 8: Toute semence pour etre admise a l'importation, a Ia diffusion, ou a !'exportation doit etre accompagnee d'un certificat phytosanitaire et d'uue etiquette de qualite en cours de • validite et des indications relatives aux types de semences. ~·".r 1 ~ Article 9 : Seulcs Jes especcs ou varictcs inscritcs aux catalogues officicls pcuvcnt faire l'objet d'une activitc de production de scmences certifiables sur J'ctendue du tcrritoirc national. Article 10: Le contr61e de qualite des scmcnces d'origine vcgetalc porte sur Ies nonnes de differe11tes categories definies dans 1e reglement technique. II porte sur Ies aspects suivants : 1 'cligibilite cJe la variete pour Ia production d~ semences ; Ies conditions d'insta11ation, Ia purcte varietalc et re~at sanitairc de Ia culture ; la qualite des semences en vue du semis en plein champ ; 1 '11omologation des varietes ; Ia certification des semences. Ar.ticic 11 : Les personnes physiques ou morales qui desirent cxercer des activites de production, d 'importation, de distribution ou de commercialisation dans le domainc des semences doivent respecter la reglementation en vigueur. CHAPITRE III : LA GESTION ET DE LA PROTECTION DES V ARIETES DE SEMENCES D'ORIGINE VEGETALE SECTION I : DE LA GESTION DES V ARIETES DE SEMENCES O'ORIGINE VEGETALE . Article 12 : I1 est cree un catalogue national des especes et varietes homologuees au Mali. Le catalogue national des especes et varietes homologuees au Mali contient Ia Iiste des especes et des varietes de plantes dont Jes semences sont autorisees a etre produites au Mali. II est regulierement mis a jour avec l'inscription de nouvelles varietes homologuees et le retrait de varietes jugees obsoletes. Artic:le 13 : Les conditions d'homologation et d'inscription des varietes au catalogue national sortt precisees par arrete conjoint des ministres charg6s de .. i' Agriculture, de 1 'Elevage, de Ia Foresterie et de Ia Recherche. Article 14: Les varietes mises <111 point pctr fa recherche e.t homologuees sont mis a la disposition des producteurs semenciers aux fins de production de semences c~rtifices, sous le contro1e des ministeres charges de 1 'Agriculture et de la Foresterie, seJon Jes modalites definies au chapitre II de la presente loi. SECTION II : DE LA PROTECTION DES VARIETES DE SEMENCES D'ORIGINE VEGETALE Paragraphc I : De la protection des varictcs de semences d'originc vegetale par Ies droits de proprietc intellectuelle Article 15 : Tout obtenteur d'une nouvelle variete remplissant ies conditions requises peut beneficier du droit d'obtention vegetale (DOV) conformement a la legislation en vigueur. Article 16 : La protection que conrere le droit d'obtention vegetaie ne porte pas atteinte au droit des agdcultcurs d'utiliser librement la variete a des ·fins rl~ sernis pour Ieur proprc ~ champ, ni au droit d'autres selectionneurs d'utiliser la variete a des fins de recherche. I ;. Paragrnphc 2 : De fa protection des ,1:1rictcs de scmcnccs trnditionncllcs d'origiru.· vcgctalc Article 17 : L 'Etat vcille a la preservation des ressourccs phytogcnctiques traditionnelles en tant que patrimoine national notamment dans la perspective de conseJVation de la diversite biologique et de la protection des interets des populations locales. Article 18 : Aucune semencc de variete traditiow1dlc ne peut, pour des fins de recherche, sortir du territoire national sans une autorisation prealable des ministeres charges de la Recherche, de la Foresterie, du Commerce et de !'Agriculture. La gestion des ressources phytogenetiques traditionne11es cedees a des orgamsmes de recherches etrangers se derouJe confonnement a la regJementation en vigueur. Article .19 : Les avantages tires tie l'exploitation des ressources phytogenetiques traditionnelles doivent beneficier aux populations locales utilisatrices et gardiennes seculaires de ces ressources confonnement a la reglementation en vigueur. CHAPITRE IV: DES NORMES DE DISTRIBUTION DES SEMENCES D'ORIGINE VEGETALE Article 20 : L 'exportation ou !'importation des semences d'origine vegetale est soumise a la deiivrance d'un pennis d'exportation ou d'importation de semences, par les services ;· competents du 1v!inistere charge de l'Agriculture. ' Ce permis fait suite a une demande precisant I' espece er la categorie de semence du cul ti var • 'COnceme. Au p.ermis d'importation sent annexees les normes minimal.es de qualite exigees pour la categorie demandee. A l'exportation, ,~ pennis est subordonne aux exigences de quolit.e du p~ys de destination. Article 21 : Le controle de qualite des semences a I 'importation s'effectue au cordon douanier. Arf-icle 22: Des derogations relatives au controle de qualitc a !'importation et a !'exportation des semences peuvent etre accordees, pour des besoins de recherche et d'experimentntion aux institutions de recherche a leur demande par arrete du ministrc charge de l 'Agriculture. CHAPITRE V: DE L'ORGANISATION, DU CONTROLE ET DE LA CERTIFICATION DES SEl\1ENCES D'ORIGINE VEGETALE Article 23 : Les agents assermentes du service charge du controle phytosanitaire assurent le controle de qualite des semences. Ces agents sont munis de carte professionnelle qu'ils doivent presenter dans le cadre de l'~xercice de leur pouvoir de police phytosanitaire. • I ! I I 11 1. Article 24 : Sous reserve des dispusiliuus c.Ju Code <le Procedure Penale reJalivcs aux visit cs domiciliaircs~ les agents charges du cont.role de Ja qualitc des scmences, peuvent s~introduirc a toute heure dans 1es exploitations agricoles, a tout endroit de stockagc, de vente de semenccs et avoir acces au registre de gestion. Ils peuvent visiter les halles, foires ct marches, quais fluviaux, gares, acrogares, trains, bateaux, avions, vehicules et autrcs. Article 25 : Les agents charges du controle de qualite des semences sont habilites a emettre un avis ecdt au proprietaire du lot de semenccs et a le saisir provisoirement, s'ils constatent que cette semence telle qu 'elle est misc sur Jc marche n 'est pas confonne aux dispositions de la reglementation en vigueur. Article 26: L'analyse des semences est effectuee par un Iaboratoire agree qui transmet Jes resultats dans un deiai de trente (30) jours a compter de la date de prelevement de I'echantiilon. Ce delai peut etre prorogc de I 5 jours en raison de Ia nature pa11iculiere de !'analyse. Le service charge du controie de qualite des semences en infonne le proprietaire. Article 27 : Les agents de controle peuvent requerir, dans le cadre de Jeur mission, ]'assistance de Ia force publique. CHAPITRE VI : DES TRANSACTIONS Article 28 : Le chef du service charge du controle de qualite des semences peut transiger avant jugement sur 1es infractions ci-apres : defaut d'etiquetage ; non confom1ite des semences aux normcs de qualite; production, exportation ou distribution sans autorisat.ion prealable des semences a des fins commerciales ; declarations fausses ou ~uensongeres et cont.refayou de semences. Art'iclc 29 : Le montant des transactions doit etre acquitte dans un delai de trente (30) jours. CHAPITRE VII : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Article 30 : Sans prejudice des dispositions du Code Penal, du Code de Procedure Penale, du Code de Commerce et du Code des Douanes, sont punis d'un emprisonnement de trois (3) mois a deux (2) ans et d'une amende de Vingt Mille (20 000) a Un Million (1 000 000) de francs ou de J'une de ces deux pdnes seulement: ceux qui, sauf derogation accordee par le Ministre de I' Agriculture, auront produit, introduit ou commercialise des semences ou tout autre materiel genetique vegetal non inscrit aux catalogues officieJs nationaux des semences ; ceux qui aurc,nt mndific frnU<.hile.usemenl retiquette identifiant une semence ou auront falsifie un certificaf de.die a une semenc.e vegetale. Arti.clc.31 : Quiconquc entravc l'action des agents charges du controlc dans l'cxercice de leur fonction ou s~y oppo$e par 1a violence ou voic de fait est pnssibJe· d'un cmprisonnement de onze (I I) joun; ,'t Lrois (3) mois ct d'unc amcndc de Vingt Mi1Jc (20 000) a Cent Vingt Mille: (120 OUO}francs ou de I'une de ccs deux pcincs seulement. Ar.tide 32: Les infractions sont constatees par des proces vhbaux qui font foi jusqu'a prcuve du contraire. Artklc 33 : Les ptoc~p verbaux doivent, a defaut d'un rezj~ment a l'amiable, etre ~,dresses da1is les cinq (5) jours qui suivei1t leur cloture au Procureur de la Republique . .... tj, CII.Arti"'llli VHJ : DISPOSITIONS FINALES Atti.cfo.a4 : Les semences d'origine vegetale confisquees, p~opres a la consommation, sont vendiles :aux encheres pub1iques et les teccttes versees au Tr.esor Public. Ar.t!cle. 35: Un decrct pris en Conseil des Ministres fixe Jes modalites d'application de la presente· foi. Attfol,P .36 : La presente Joi abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment c·eties-·de la Loi N°95-052 du 12 juin 1995 portant legislation semenciere en Republique du fyfali en ce qui concerne les· semences d'origine vegetale. Bamako, le 1 2 JUIL 2010~ Le President de la Republiquc, ,--, i .t)#ood ·. Am1ggu Tonmani TOtmE

Loi 10-032 du 12 juillet 2010 relative aux semences d'origine végétale · Nelum