Décret n°99-256pm-rm portant approbation de la convention d’établissement-type pour la prospection, la recherche et l’exploitation des substances minérales
صدر في 1999-09-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- concession, mining
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1 er : Est approuvée la Convention d’Etablissement-type pour la Prospection, la Recherche et l’Exploitation de Substances Minérales, annexée au présent Décret.
Article 2 : Le ministre de l’Energie et des Mines est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel. BAMAKO, LE 15 SEPTEMBRE 1999. Le Premier ministre, IBRAHIM BOUBACAR KEITA LE MINISTRE DES MINES et de l’Energie, Yoro DIAKITE www.IZF.net , Décembre 2004 CONVENTION D'ETABLISSEMENT-TYPE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET .......................... ........ ....... ........ POUR LA PROSPECTION, LA RECHERCHE ET L’EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES ENTRE : LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI, ci-après dénommé "l'Etat", représenté par le Ministre chargé des Mines, D'UNE PART, ET ............................................ci-après dénommée représentée........................................................., en vertu d’un pouvoir qui lui est accordé par........................................., joint à la présente Convention en tant qu’annexe… D'AUTRE PART, APRES AVOIR EXPOSE QUE : - L'Etat a procédé durant des années à des travaux de........dans la région de.................définie en annexe................. ; - ....................... a manifesté le désir de procéder à des travaux supplémentaires de prospection ou de recherche .....................sur une partie du territoire de la République du Mali située à .................., Cercle de ..........., Région de....... et en cas de découverte de gisements permettant une exploitation commerciale, avoir le droit de passer au développement et à l'exploitation de tels gisements conformément aux dispositions du Code Minier ; - Ce désir répond parfaitement à la politique minière du Gouvernement tendant à promouvoir la Prospection , la Recherche et l'Exploitation minières au Mali ; - Les Parties se sont rapprochées afin de déterminer les modalités d'exécution des travaux de recherche ou de prospection des gisements de minérais, qui seraient découverts et, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1: INTERPRETATIONS - DEFINITIONS Ne seront prises en compte dans cet article que les expressions non définies dans le Code Minier et ayant pour vocation de compléter et/ou clarifier celui –ci. www.IZF.net , Décembre 2004
ARTICLE 2: OBJET DE LA CONVENTION La présente Convention a pour objet de déterminer les conditions générales, économiques, financières, fiscales et sociales dans lesquelles ........................... et/ou la Société d'Exploitation procèdera aux travaux de recherche ou de prospection à l'intérieur du périmètre, en vue de déterminer l'existence de gisements susceptibles d'une exploitation industrielle et, le cas échéant, à l'exploitation desdits gisements.
ARTICLE 3: COOPERATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES L'Etat déclare son intention de faciliter, conformément à la règlèmentation en vigueur, tous les travaux de recherche ou de prospection à effectuer par ........................... par tous moyens qu'il juge appropriés. Il en est de même des opérations d'exploitation et de commercialisation des produits auxquelles la Société d'Exploitation pourrait procéder. TITRE II - TRAVAUX DE PROSPECTION OU DE RECHERCHE ET ETUDE DE FAISABILITE OU RAPPORT DE FAISABILITE
ARTICLE 4: OCTROI DE PERMIS DE RECHERCHE OU D’AUTORISATION DE PROSPECTION Dans les trente jours suivant la signature de la présente Convention, l'Etat accordera à ........................... par arrêté du Ministre chargé des mines un permis de recherche ou une autorisation de prospection valable pour les substances minérales et portant sur le périmètre. Ce permis de recherche ou cette autorisation de prospection accordera à ........................... les droits, et la soumettra aux obligations, prévus par la Loi Minière concernant les permis de recherche et autorisation de prospection. Il est entendu qu'afin d'obtenir ledit permis ou ladite autorisation, ........................... devra remplir les formalités prévues par le Code Minier.
ARTICLE 5: BUREAU AU MALI 5.1............................ titulaire de permis de recherche ou d’autorisation de prospection est tenue d'ouvrir dans tous les cas un bureau au Mali chargé de coordonner les travaux de recherche ou de prospection prévus par la présente Convention. Toutefois, pour faciliter les relations avec l’administration chargée des mines, ...... maintiendra un bureau de liaison à Bamako. 5.2.Le responsable du bureau de ........................... sera doté de pouvoirs suffisants pour décider de toute question relative aux travaux de recherche ou de prospection qui peut être considérée comme entrant dans le cadre des opérations quotidiennes de tels travaux.
ARTICLE 6: PROGRAMME DES TRAVAUX DE RECHERCHE OU DE PROSPECTION 6.1............................ sera seul (e) responsable pour la conception, l'exécution et le financement des travaux de recherche. 6.2.Durant la validité du permis de recherche ou de l’autorisation de prospection……….. s'engage à exécuter le programme de travaux de recherche ou de prospection soumis au début de chaque année à l’Administration chargée des Mines 6.3............................ s’engage à souscrire toutes les assurances normalement souscrites par un opérateur diligent, y compris une assurance responsabilité civile, une assurance couvrant les risques des pertes ou de déterioration accidentelle des équipements et une assurance décès, invalidité et maladie pour le personnel. 6.4............................ s'engage à prendre à sa charge exclusive la totalité des dépenses nécessaires aux programmes de travaux de recherche ou de prospection, sauf dans le cas où les recherches ou les prospections seraient réalisées à l'intérieur du périmètre d'un permis d'exploitation ou d’une autorisation d’exploitation. 6.5....................s’engage à dépenser un montant minimum de ...........F.CFA correspondant aux travaux prévus pendant la première année de validité du permis de recherche ou de l’autorisation de prospection.
ARTICLE 7 : INFORMATIONS PENDANT LA RECHERCHE OU LA PROSPECTION ........................... fournira à l'Etat les rapports relatifs aux travaux de recherche ou de prospection réquis par le Code Minier.
ARTICLE 8: ARRET DES TRAVAUX DE RECHERCHE OU DE PROSPECTION www.IZF.net , Décembre 2004 8.1.Conformément aux dispositions du Code Minier, ........................... pourra arrêter les travaux de recherche ou de prospection avant l'expiration de la période de validité du permis de recherche ou de l’autorisation de prospection lorsqu'elle estimera que les résultats recueillis ne justifient pas la poursuite desdits travaux. 8.2.En cas d'arrêt définitif des travaux de recherche ou de prospection tous les titres miniers et les droits découlant de la présente Convention détenus par ........................... deviendront caducs. ........................... fera alors parvenir à l'Etat un rapport définitif.
ARTICLE 9: ETUDE OU RAPPORT DE FAISABILITE 9.1.Lorsque, sur la base des données recueillies pendant les travaux de recherche ou de prospection........................... est d'avis qu'il y a, à l'intérieur du périmètre, un gîte potentiel de substances minérales en quantité et qualité suffisantes, susceptible d'une exploitation industrielle, ........................... établira une étude ou un rapport de faisabilité sur ce gite et la soumettra à l'Etat dès son achèvement. 9.2.Si ........................... décidait, en raison de cette Etude, de la mise en exploitation du gisement, l'Etat aurait un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date du dépôt de la demande du permis d'exploitation ou de l’autorisation d’exploitation par ........................... , pour communiquer par écrit à ........................... son intention de participer et le pourcentage de sa participation au capital de la Société d'Exploitation. 9.3. La forme et le contenu de l’étude ou du rapport de faisabilité sont précisés dans le Décret d’application de la loi minière. TITRE III - EXPLOITATION
ARTICLE 10: MODALITES D'EXPLOITATION Chaque fois que ……………….…… prendra la décision d'exploiter un gisement, une nouvelle Société d'exploitation pourra être créée pour la mise en valeur dudit gisement. La Société d'Exploitation sera régie, en particulier, par les dispositions du Code Minier, de la présente Convention et le Code de Commerce en vigueur au Mali.
ARTICLE 11: PARTICIPATION DES PARTIES 11.1. Dès l’attribution du permis ou de l’autorisation d’exploitation, le titulaire entamera les démarches en vue de la création d’une Société d’Exploitation, dans laquelle l’Etat détiendra une participation à hauteur de 10 % totalement gratuite et considérée comme des actions prioritaires. 11.2 En cas d'augmentation de capital de la Société d'Exploitation décidée par toute Assemblée Générale, 10% des actions nouvelles seront attribuées dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 11.1 ci-dessus à l'Etat afin de lui permettre de conserver son pourcentage de participation gratuite. 11.3. Lorsqu’un bénéfice net comptable sera constaté par la société d’Exploitation, celle-ci prélèvera sur le bénéfice distribuable, c’est à dire le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et des prélèvements pour constitution des réserves légales, paiement de l’Impôt sur les sociétés et augmenté des reports à nouveau bénéficiaires, un dividende prioritaire qui sera versé à l’Etat. Ce dividende prioritaire, dont le taux sera égal à la côte part de l’Etat dans le capital de la société d’exploitation, sera servi à l’Etat avant toute autre affectation du bénéfice distribuable. 11.4. Il reste acquis à l’Etat la possibilité d’acquérir une participation supplémentaire de 10 %, maximum en numéraire.
ARTICLE 12 : OBJET DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION 12.1.L'objet de la Société d'Exploitation consistera en l'exploitation du gisement de substances minérales à l'intérieur du périmètre, objet de l'étude de faisabilité et pour lequel un permis ou une autorisation aura été accordé et comprendra toutes opérations nécessaires ou utiles à l'exploitation dudit gisement. 12.2.Dès la cession de la société ............. à la Société d'Exploitation du permis ou de l'autorisation d'exploitation pour une mine, la Société d'Exploitation procédera d'une manière diligente et selon les règles de l'art à la mise en valeur et à l'exploitation dudit gisement faisant l'objet de l'étude de faisabilité.
ARTICLE 13 : ORGANISATION DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION www.IZF.net , Décembre 2004 13.1.Les parties décideront de la dénomination de la Société d'Exploitation lors de sa constitution. 13.2.Le Siège de la Société d'Exploitation sera situé en République du Mali, à l'endroit désigné d'un commun accord entre les parties. 13.3.L'année fiscale de la Société d'Exploitation commencera à courir le 1er Janvier de chaque année civile pour se terminer le 31 Décembre de la même année. 13.4.La Société d'Exploitation peut faire appel à l'assistance technique de l'une des parties et/ou leurs Sociétés affiliées. Les services techniques seront fournis conformément à un contrat d'Assistance technique.
ARTICLE 14 : EMPLOI DU PERSONNEL MALIEN 14.1.Pendant la durée de la présente Convention,............………....et la Société d’exploitation, leurs Sociétés affiliées et sous traitants sont tenues : a) de respecter les conditions générales d’emploi conformément à la réglementation en vigueur ; b) d’accorder la préférence, à qualification égale, au personnel malien ; c) de mettre en œuvre un programme de formation et de promotion du personnel malien en vue d’assurer son utilisation dans toutes les phases de l’activité minière ; d) de procéder au fur et à mesure, au remplacement du personnel expatrié par des nationaux ayant acquis la même formation et expérience en cours d'emploi. 14.2 L’Etat s’engage à accorder à …………., à la société d’exploitation et/ou les sociétés affilées et sous-traitants les autorisations requises pour permettre aux employés d’effectuer des heures supplémentaires et de travailler la nuit ou pendant les jours habituellement chômés ou fériés, conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 15 : EMPLOI DU PERSONNEL EXPATRIE 15.1.La société ............. et/ou la Société d'Exploitation et leurs Sociétés Affiliées et sous traitants peuvent engager pour leurs activités au Mali le personnel expatrié qui, selon les avis respectifs de la société ............. et de la Société d'Exploitation sera nécessaire pour la conduite efficace de l'exploitation et pour sa réussite. L'Etat facilitera l'acquisition des permis et autorisations requis pour ce personnel expatrié conformément à la législation en vigueur. 15.2.L'Etat s'engage, pendant la durée de la présente Convention, à ne provoquer ou à n'édicter à l'égard de la société ............., la Société d'Exploitation et/ou leurs Sociétés Affiliées et sous traitants aucune mesure impliquant une restriction aux conditions dans lesquelles la législation en vigueur ou à intervenir permet : a) l'entrée, le séjour et la sortie de tout personnel de la société ............. et/ou de la Société d'Exploitation et/ou leurs sociétés affiliées et sous traitants, des familles de ce personnel, ainsi que leurs effets personnels, b) sous réserve de l'article 15.1 ci-dessus, l'engagement et le licenciement par la société ............., la Société d'Exploitation et/ou leurs Sociétés Affiliées et sous traitants des personnes de leur choix quelle qu'en soit leur nationalité ou la nature de leur qualifications professionnelles. 15.3 L'Etat se réserve toutefois la possibilité d'interdire l'entrée ou le séjour des ressortissants de pays hostiles à la République du Mali et des personnes dont la présence serait de nature à compromettre la Sécurité ou l'ordre public ou qui se livrent à une activité politique.
ARTICLE 16 : TRAVAUX ANTERIEURS DE L’ETAT Les parties conviennent contractuellement de considérer comme dépenses antérieures de l’Etat, pour les travaux de recherche ou de prospection à l’intérieur du périmètre, un montant de......... Le montant des travaux antérieurs réalisés par l’Etat sur le périmètre concerné sera remboursé par la Société d’Exploitation selon un échéancier à convenir d’accord partie.
Article 17 : REGIME ECONOMIQUE Le régime économique applicable aux titulaires de titres miniers est défini dans l’article 100 de la Loi Minière. www.IZF.net , Décembre 2004 Il reste entendu que pendant la durée de validité de chaque titre minier, aucune mesure ne sera édictée impliquant une restriction aux conditions dans lesquelles la législation en vigueur à la date de la délivrance du titre permet : a) le libre choix des fournisseurs et sous-traitants pour l’achat de biens et services. Toutefois, .........., la Société d’exploitation, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants utiliseront autant qu’il est possible des services et matières premières de source malienne et des produits fabriqués ou vendus au Mali dans la mesure où ces services et produits sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité, garanties et délais de livraison ; b) la libre importation des marchandises, matériaux, matériels, machines, équipements, pièces de rechange et biens consommables, sous réserve du respect du Code des Douanes ; c) la libre circulation à travers le Mali des matériels et biens visés à l’alinéa précédent ainsi que de toutes substances et tous produits provenant des activités de recherche et d’exploitation; d) l’importation et la circulation des matières dangereuses selon la réglementation en vigueur ; e) le droit d’importer tout équipement, pièces de rechange, provisions, vivres et boissons liés aux activités au Mali, même s’ils ne sont pas directement nécessaires aux travaux de recherche ou de prospection, d’exploitation ou de transformation de produits extraits, en payant toutefois les droits y afférents et sous condition d’utiliser pour ces achats soit une part des devises produites par l’exportation des produits extraits ou transformés, soit, si les ventes n’ont pas été suffisantes pour couvrir ces dépenses , par des devises achetées ; f) à la Société d’exploitation d’exporter les substances extraites, produites ou transformées et de faire librement le commerce de telles substances sauf vers ou avec des pays hostiles à l’Etat ou à ses ressortissants ; g) l’exécution des contrats à condition que ces contrats aient été établis à des prix raisonnables du point de vue du marché mondial. Tous les contrats entre la société d’exploitation et ses actionnaires seront conclus à des conditions ne pouvant être plus avantageuses que celles d’un contrat négocié avec des tiers.
ARTICLE 18: REGIME FISCAL 18.1 Le regime fiscal applicable aux titulaires d’un titre minier est défini dans les articles 102 à 113 du Code Minier. Il reste entendu que la stabilité du régime fiscal et douanier est garantie à ......... et à la Société d’exploitation pendant la période de validité des titres afin qu’elles ne puissent être pénalisées par tout changement ayant comme effet une augmentation de la charge fiscale. Pendant la période de validité des titres miniers, les taux, assiettes des impôts et taxes demeureront tels qu’ils existaient à la date de délivrance desdits titres et aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit n’est applicable à ........... et à la Société d’exploitation pendant cette période à l’exception des droits, taxes et redevances minières. Cependant, en cas de diminution des charges fiscales et douanières ou leur remplacement par un régime fiscal et douanier plus favorable, ………. et la Société d’Exploitation ne pourront opter pour ce régime plus favorable que si elles l’adoptent dans sa totalité. 18.2 L’attribution des titres miniers, des autorisations d’ouverture ou d’exploitation des carrières et des autorisations d'exploitation artisanale, leur transfert par cession ou transmission ainsi que leur renouvellement sont soumis au paiement des droits et taxes suivants : a) taxe de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation d'ouverture ou d’exploitation des carrières : - ouverture de carrière : 5 000 à 100 000 F - exploitation de carrière : 500 000 F b) taxe de délivrance d’une autorisation de prospection : 400 000 F c) taxe de renouvellement d’une autorisation de prospection : 400 000 F d) taxe de délivrance d’un permis de recherche indépendamment de sa surface : 500 000 F e) taxe de renouvellement d’un permis de recherche à chaque renouvellement : 500 000 F www.IZF.net , Décembre 2004 f) taxe de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation d'exploitation artisanale 2.500 à 10.000 F. g) taxe de délivrance d’une autorisation d’exploitation de petite mine : 1 000 000 F h) taxe de renouvellement d'une autorisation d’exploitation de petite mine : 1500 000 F i) taxe de délivrance d’un permis d’exploitation indépendamment de sa surface : 1 500 000 F j) taxe de renouvellement d’un permis d’exploitation : 2 000 000 F k) taxe sur la plus-value de cession ou de transmission d’un titre minier de recherche et ou d’exploitation : 20 % 18.3 Les titulaires d’autorisation de prospection, de permis de recherche, de Permis d’exploitation et d’autorisation d’exploitation de petite mine sont tenus de s’acquitter d’une redevance superficiaire annuelle, comme suit : a) pour les permis de recherche et autorisation de prospection : - 1000 F/Km²/année pour la première période de validité ; - 1500 F/Km²/année pour le premier renouvellement ; - 2000 F/Km²/année pour le deuxième renouvellement ; b) pour les permis d’exploitation : 100 000 F/Km²/année c) pour les autorisations d’exploitation de petite mine : 50 000 F/Km²/année. 18.4 Les produits miniers sont soumis à un impôt spécial dit "Impôt Spécial sur Certains Produits (ISCP)", au taux de 3%. La base taxable de l’ISCP sur les produits miniers est le chiffre d’affaires hors taxes. 18.5 LES TITULAIRES D’AUTORISATIONS D’OUVERTURE OU D’EXPLOITATION DE CARRIERES SONT SOUMIS AU PAIEMENT PERIODIQUE D’UNE TAXE D’EXTRACTION OU DE RAMASSAGE DE MATERIAUX, PROPORTIONNELLE AU VOLUME DE MATERIAU EXTRAIT OU RAMASSE FIXEE COMME SUIT : - 300 F/m3 pour les carrières industrielles, - 200 F/m3 pour les carrières artisanales. 18.6. La plus-value de cession ou de transmission de titres miniers est considérée comme un revenu exceptionnel. La moins-value de cession ou de transmission de titres miniers est considérée comme une charge ou une perte exceptionnelle. La plus-value de cession mentionnée à l’alinéa premier du présent article est déterminée conformément aux dspositions du Code Général des Impôts et sur la base des états financiers que devra fournir le cessionnaire du titre minier. Cette plus-value est taxée conformément aux dispositions de l’article 18.2 ci-dessus lors de l’enregistrement de la cession ou de la transmission du titre minier. 18.7 ............................................. est exonérée de tous impôts (y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A)), droits, contributions ou toutes autres taxes directes ou indirectes qu’elle aurait à acquitter personnellement ou dont elle aurait à supporter la charge à l’exception : a. des droits et taxes prévus aux articles 18.2 et 18.3 de la présente Convention ; b. de la Contribution Forfaitaire des Employeurs (CFE) au taux en vigueur (l’assiette étant égale au total du montant brut des rémunérations, traitements, salaires, primes et indemnités non exonérées par un texte légal ou règlementaire et les avantages en nature alloués aux employés) ; c. des charges et cotisations sociales normalement dues, pour les employés, telles que prévues par la réglementation en vigueur ; d. de l’impôt sur les traitements et salaire dû par les employés ; www.IZF.net , Décembre 2004 e. de la vignette sur les véhicules, à l’exception des engins lourds exclusivement liés à des opérations de prospection ou de recherche ; f. de la taxe sur les contrats d’assurance ; g. des droits d’enregistrement ; h. de la taxe de formation professionnelle ; i. de la taxe -logement ; j. de la contribution au Programme de Vérification des Importations (PVI) ; k. des droits et taxes appliqués à l’importation des produits pétroliers, huiles et graisses ; l. de la redevance statistique ; m. l’Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM). 18.8 La Société d’Exploitation, pour les activités liées à l’extraction et au transport des matériaux, est soumise au paiement des impôts, droits et taxes ci-après : a) les droits et taxes prévus aux articles 18.2, 18.3, 18.4 et 18.5 de la présente Convention ; b) la Contribution Forfaitaire des Employeurs (CFE), au taux en vigueur (l’assiette étant égale au total du montant brut des rémunérations, traitements, salaires, primes et indemnités non exonérées par un texte légal et les avantages en nature alloués aux employés) ; c) les charges et contributions sociales dues pour les employés, telles que prévues par la réglementation en vigueur d) l’impôt sur les traitements et salaires dûs par les employés ; e) les vignettes sur les véhicules à l’exception des engins lourds exclusivement liés aux opérations d'exploitation ; f) la taxe sur les contrats d’assurance ; g) l’Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières ; h) les droits d’enregistrement ; i) la taxe de formation professionnelle ; j) l’impôt sur les revenus fonciers sous réserve des exonérations prévues au Code Général des Impôts ; k) les droits de patente et cotisations annexes ; l) la taxe -logement ; m) l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ou l’Impôt sur les Sociétés ; n) la contribution au Programme de Vérification des Importations (P.V.I.) ; o) le droit de timbre sur les intentions d’exporter des produits miniers ; p) l’Impôt Spécial sur cerrains Produits (ISCP) ; q) la redevance statistique. 18.9.La Société d’Exploitation est exonérée de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) pendant une période se terminant à la fin de la troisième année suivant la Date de démarrage de la production. 18.10.La Société d’Exploitation est tenue de procéder à la retenue à la source sur les sommes versées à des personnes n’ayant pas d’installation permanente au Mali et au reversement de la dite retenue, conformément aux dispositions du Code Général des Impôts. 18.11 La Société d’Exploitation bénéficie du régime de l’amortissement accéléré conformément aux dispositions du Code Général des Impôts. 18.12 Tout sous-traitant fournissant des services au Mali pour un titulaire de titre minier bénéficie des mêmes avantages fiscaux et douaniers que celui-ci. Tout sous-traitant étranger, rentrant dans la catégorie définie au point 41 de l'article 1 de la loi minière, qui exécute des prestations ou des services au Mali pour .......... et/ou la Société d’Exploitation, est tenu de créer une société de droit malien conformément à la réglementation en vigueur. Cette obligation ne s'applique pas à ceux de ces sous-traitants qui exécutent ces mêmes prestations et/ou services pour une durée n'excédant pas douze (12) mois. www.IZF.net , Décembre 2004 Etant toutefois entendu que, dans un cas comme dans l'autre, l'étendue de la durée de présence du sous-traitant dans le territoire malien ne fait pas obstacle à l'exécution des obligations fiscales auxquelles il est tenu conformément aux dispositions du Code Général des Impôts. Par ailleurs, le sous-traitant indépendamment de la durée de sa présence au Mali bénéficie des exonérations accordées au titulaire du titre minier auquel il apporte ses services. 18.13 Pour le calcul des bénéfices nets de l’exploitation, les titulaires de titre minier doivent tenir, par année civile commençant le 1er Janvier et finissant le 31 Décembre, une comptabilité conformément aux règles établies par le Système Comptable Ouest Africain appelé “SYSCOA”. 18.14 Le bénéfice net de................. ou de la Société d’Exploitation est constitué par la différence entre les valeurs des actifs nets à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, diminuée des suppléments d’apport correspondant à des biens ou espèces nouvellement affectés par ............... , la Société d’Exploitation ou leurs associés ou prêteurs aux opérations en cours et augmenté des prélèvements correspondant aux retraits par ..........; la Société d’exploitation ou ses associés de biens ou espèces précédemment affectés auxdites opérations. 18.15 L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et provisions autorisées ou justifiées. Les stocks sont évalués au prix de revient ou en cours du jour de clôture de l’exercice si le cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. Les apports ou prélèvements en nature visés à l’article 18.14 ci-dessus sont comptabilisés sur la base de la valeur vénale du bien apporté ou retiré. Le montant non apuré des déficits que ............... ou la Société d’exploitation justifie avoir subi dans une année quelconque est, dans la mesure où les déficits ont pour origine des activités de recherche ou d’exploitation au Mali, porté au passif du bilan d’ouverture de l’exercice suivant et peut être ainsi reporté pendant trois (3) années. 18.16 Doivent être portés au crédit du compte d’exploitation des titulaires de titres miniers : a) les valeurs départ carreau mine des produits vendus ; b) les produits provenant de la cession ou du transfert d’éléments quelconques de l’actif ; c) tous autres revenus ou produits liés aux opérations visées au présent article, notamment le cas échéant, ceux qui proviennent de la vente de substances connexes. 18.17 Peuvent être portés au débit du compte d’exploitation des titulaires de titre minier : a) le coût des matières, des approvisionnements et de l’energie employés ou consommés, les salaires du personnel et les charges y afférentes, le coût des prestations de service fournies par des tiers ; b) les amortissements portés en comptabilité par le titulaire du titre minier d’une année quelconque peuvent, comprendre ceux qui ont été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires ; c) les frais et charges intermédiaires afférents aux produits vendus ; d) les frais généraux afférents aux activités du titulaire du titre minier sont admis pour un équivalent de huit pour cent (8%) des dépenses liées aux activités au Mali, y compris notamment les frais d’établissement, les frais de location de biens meubles, les cotisations d’assurance du titre minier qui doit, pour ces frais, fournir au Gouvernement des comptes certifiés par des experts comptables désignés par le Gouvernement dans le pays dont le titulaire du titre minier est originaire, étant entendu que les frais toujours à la charge des titulaires du titre minier en cause et que cette participation aux frais généraux de la maison-mère ne peut dépasser deux pour cent (2 %) du chiffre d’affaires au Mali......... et la Société d’Exploitation faisant tenir leur comptabilité à l’étranger, peuvent être autorisés, à inclure dans leurs frais généraux, le coût réel de cette comptabilité, pour autant que les sommes à percevoir proviennent exclusivement de devises obtenues par les ventes sur le marché des matières extraites, produites ou transformées. e) les intérêts et agios des dettes contractées par le titulaire du titre minier. Toutefois et à la condition que le capital social initial soit entièrement libéré, les intérêts alloués aux sommes mises à la disposition de la société par les www.IZF.net , Décembre 2004 actionnaires sont déductibles du résultat imposable. Pour le calcul de ces derniers intérêts, le taux de rémunération ne peut dépasser celui de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) augmenté de deux (02) points. Par ailleurs, le montant total des sommes prêtées par les actionnaires ne peut excéder cent pour cent (100 %) du capital social nominal ; f) les pertes de matériel ou de bien résultant de destruction ou de dommages ; les biens auxquels il est renoncé au profit d’une collectivité publique ou qui sont abandonnés en cours d’année, les créances irrécouvrables, les indemnités versées aux tiers pour dommage ; g) le montant total des taxes et droits divers et des redevances superficiaires acquittées au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; h) les provisions constituées en vue de faire face ultérieurement à des pertes ou charges nettement idendifiées et que les évènements en cours rendent probables ; i) les provisions constituées à titre de dotation du fonds de reconstitution des gisements, correspondant à une somme estimée nécessaire pour la marche des opérations mais ne pouvant pas excéder quinze pour cent (15 %) de la valeur départ carreau-mine des produits extraits dans l’année de référence, dans la limite de cinquante pour cent (50 %) du bénéfice net déterminé toutefois sans la présente dotation ; j) toutes autres pertes ou charges directement liées aux opérations visées dans la présente Convention. 18.18. Ne peuvent être portés au débit du compte d’exploitation : a) les amendes payées pour infractions commises ; b) les impôts étrangers sur les bénéfices faits au Mali. 18.19.Le fonds de reconstitution de gisement est inscrit à une rubrique spéciale au passif du bilan pour faire ressortir le montant de dotations de chaque exercice. En cas de non utilisation effective des sommes réservées aux travaux auxquels elles sont destinées dans le délai de trois ans après leur inscription, elles sont affectées, au bénéfice de l’année suivant immédiatement l’expiration du délai triennal. 18.20.Le bénéfice net imposable déterminé comme il est dit aux articles 18.13 et 18.14 ci-dessus est passible d’un impôt direct au taux en vigueur. Les titulaires de titre minier sont exonérés de tous droits de sortie, de toute taxe sur le chiffre d’affaires à l’exportation et de tous autres droits perçus à la sortie. 18.21.L’impôt sur les bénéfices peut être éventuellement réduit pour les entreprises ayant un programme de réinvestissement des bénéfices au Mali. Le taux et les conditions de réduction sont fixés conformément au Code Général des Impôts.
Article 19 : REGIME DOUANIER 19.1 Le régime douanier applicable aux titulaires de titres miniers est défini dans les articles 114 et 115 de la loi minière. Il reste entendu que pendant la phase de recherche ou de prospection, les matériels techniques, machines, appareils, véhicules utilitaires et groupes électrogènes importés par ....................................... dans le cadre de ses activités sont placés sous le régime douanier de l’Admission Temporaire au prorata temporis gratuit pendant toute la durée de validité du permis de recherche ou de l’autorisation de prospection, conformément à la liste minière. 19.2.A l’expiration de l’autorisation de prospection ou du permis de recherche, ces matériels, machines, appareils, véhicules utilitaires et groupes électrogènes devront être réexportés, à moins que ces matériels ne soient utilisés pour la phase d’exploitation. 19.3 .......................................... est tenue de fournir annuellement à l’Administration chargée des Douanes, et à l’Administration chargée des Mines, dans le premier trimestre de chaque année, un état du matériel admis temporairement. Cet état, établi par titre minier, doit faire ressortir les caractéristiques desdits matériels. 19.4. En cas de pluralité de titres miniers détenus par une même personne physique ou morale, le transfert de matériel d’un titre minier sur un autre titre minier doit faire l’objet d’une information écrite préalable de l’Administration chargée des Douanes avec ampliation à l'Administration chargé des Mines. www.IZF.net , Décembre 2004 19.5. Dans le cas du transfert de matériel d’un titre minier sur un autre titre minier appartenant à des titulaires différents, les titulaires des titres miniers concernés doivent obtenir l’autorisation préalable de l’Administration des Douanes. 19.6. En cas de revente au Mali d’un article placé sous le régime de l’admission temporaire, les titulaires d’autorisation de prospection ou de permis de recherche deviennent redevables de tous les droits et taxes liquidés par le service des douanes sur la base d’une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu’au jour de la revente. Il en est de même pour les biens importés en exonération des droits et taxes, tant pour le titulaire du titre minier que pour le personnel expatrié. 19.7.................................... bénéficie pendant toute la durée du permis de recherche ou de l’autorisation de prospection de l’exonération des droits et taxes (à l’exception du PCS et du PC) exigibles à l’importation des matériaux, matières et consommables miniers, pièces de rechange, équipements, outillages reconnus indispensables à leurs activités par les Administrations chargées des Mines et des Douanes, suivant la nature des produits conformément à la Liste Minière. La redevance statistique est perçue au cordon douanier. Le personnel expatrié employé par . …..............................bénéficient pour ce qui concerne ses effets et objets personnels, de l’exonération des droits et taxes, sur une période de six mois à compter de sa première installation au Mali. 19.8.Pendant toute la durée de validité de son titre minier, la Société d’Exploitation bénéficie de l’exonération des droits et taxes (à l’exception du PCS et du PC) exigibles sur les produits pétroliers destinés à la production d’énergie nécessaire à l’extraction, le transport et le traitement du minerai et pour le fonctionnement et l’entretien des infrastrucutres sociales et sanitaires créées par la société d’Exploitation pour ses employés. La Société d’Exploitation bénéficie des avantages ci-après pendant une période se terminant à la Date de démarrage de la production : a) Régime de l’admission temporaire au prorata temporis gratuit pour les matériels, machines et appareils, engins lourds, véhicules utilitaires et autres biens destinés à être réexportés et figurant sur la liste minière. b) le régime de droit commun pour les véhicules de tourisme utilisés pour leurs activités ainsi que tout véhicule destiné à un usage privé. c) l’exonération de tous droits et taxes d’entrée exigibles sur l’outillage, les produits chimiques, les produits réactifs, les produits pétroliers, huiles et graisses pour machines nécessaires à leurs activités, les pièces de rechange (à l’exclusion de celles destinées aux véhicules de tourisme et tous véhicules à usage privé), les matériaux et les matériels, machines et appareils destinés à être intégrés à titre définitif dans les ouvrages et figurant sur la liste minière. d) l’exonération de tous droits et taxes de sortie, habituellement exigibles à la réexportation, pour le matériel et l’équipement ayant servi à l’exécution des travaux d’exploitation. e) En cas de revente au Mali d’un article placé sous le régime de l’admission temporaire, la Société d’Exploitation devient redevable de tous les droits et taxes liquidés par le service des douanes sur la base d’une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu’au jour de la revente. Il en est de même pour la revente des biens importés en exonération des droits et taxes par le titulaire du titre minier et le personnel expatrié. A partir de la Date de démarrage de la production, à l’exception des matériels, machines et équipements visés au point a) ci-dessus du présent article qui seront soumis au régime de l’admission temporaire au prorata temporis payant, toutes les autres importations (à lexception des produits pétroliers destinés à la production d’énergie nécessaire à l’extraction, le transport et le traitement du minerai et pour le fonctionnement et l’entretien des infrastructures sociales et sanitaires créées par la société pour ses employés) seront soumises au régime de droit commun. La Société d’Exploitation est tenue de fournir annuellement à l’Administration chargée des Douanes, et à l’Administration chargée des Mines, dans le premier trimestre de chaque année, un état du matériel admis temporairement. Cet état, établi par titre minier, doit faire ressortir les caractéristiques desdits matériels. La redevance statistique est perçue au cordon douanier. Le personnel expatrié employé par la Société d’Exploitation bénéficie pour ce qui concerne ses effets personnels, de l’exonération des droits et taxes sur une période de six mois à compter de sa première installation au Mali. www.IZF.net , Décembre 2004
ARTICLE 20: REGIME FINANCIER Le régime financier applicable aux détenteurs de titres miniers est défini dans l’Article 101 de la Loi Minière. 20.1.Sous réserve des dispositions de la loi minière, l’Etat garantit à ..........., à la société d’exploitation, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants : a) la libre conversion et le libre transfert des fonds destinés aux règlements de toutes dettes (principal et intérêts) en devises, vis -à-vis des créanciers et fournisseurs étrangers ; b) la libre conversion et le libre transfert des bénéfices nets à distribuer aux associés non maliens et de toutes sommes affectées à l’amortissement des financements obtenus auprès d’institutions non maliennes et des sociétés affiliées à............ et/ou à la Société d’Exploitation après avoir payé tous les impôts et taxes prévus par la législation malienne ; c) la libre conversion et le libre transfert des bénéfices et des fonds provenant de la liquidation d'actifs après le paiement des taxes et droits de douane et des impôts prévus par la législation malienne; d) la libre conversion et le libre transfert, par le personnel expatrié employé par les titulaires de titres miniers, des économies réalisées sur leur traitement ou résultant de la liquidation d'investissements au Mali ou de la vente de leurs effets personnels après paiement des impôts et taxes prévus par la législation malienne. 20.2 Nonobstant les dispositions de l’Article 101 de la loi minière, pour ........... et la Société d’exploitation bénéficiant de financements non-maliens, l’ouverture de compte en devises au Mali est soumise à l’autorisation préalable du ministre chargé des Finances. 20.3 En outre, elles ont l’obligation de faire transmettre mensuellement par leur banque domiciliataire au Ministère chargé des Finances et à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) les relevés du compte susmentionné.
ARTICLE 21: EXPROPRIATION L'Etat assure ...................... , la Société d'Exploitation et leurs Sociétés Affiliées et sous-traitants qu'il n'a pas l'intention d'exproprier les futurs exploitants ni saisir aucun de leurs biens. Toutefois, si les circonstances ou une situation critique exigent de telles mesures, l'Etat reconnait que, conformément au droit international, il sera tenu de verser aux intérêts lésés une adéquate indemnité.
ARTICLE 22: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE CULTUREL 22.1 Tout titulaire de titres miniers est tenu de respecter les dispositions législatives et règlementaires relatives à la protection de l’environnement et du patrimoine culturel en vigueur au Mali. 22.2.……… et la Société d’Exploitation se conformeront au programme de contrôle et au plan de surveillance joints à la présente Convention en tant qu’annexe….
ARTICLE 23 : SANTE, HYGIENE ET SECURITE 23.1............., la société d’exploitation et leurs sous-traitants sont tenus de respecter les règles de sécurité et d'hygiène minimales applicables aux travaux de recherche et d'exploitation. Ils sont aussi tenus de respecter les dispositions relatives aux risques de santé inhérents aux exploitations minières et les règles de sécurité relatives au transport, au stockage et à l'utilisation des explosifs. A cet effet, ils sont tenus de prendre et d'appliquer des règlements relatifs aux mesures conformément aux normes internationales admises pour ces genres de travaux. Les copies de ces règlements doivent être affichées sur les lieux de travail dans les endroits les plus visibles pour les employés. 23.2.............., la société d’exploitation et leurs sous-traitants sont tenus : a) d’assurer le logement des travailleurs sur le site dans les conditions d’hygiène et de salubrité conformes à la législation en vigueur ; b) de respecter la législation et les règlements sanitaires tels qu’ils résultent des textes en vigueur ; www.IZF.net , Décembre 2004 c) de respecter les conditions générales du travail relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et aux associations professionnelles et syndicats ; d) de contribuer à partir de la date de première production : ∗ à l’implantation ou l’amélioration des infrastructures sanitaires et scolaires à une distance raisonnable du gisement correspondant aux besoins normaux des travailleurs et de leurs familles ; ∗ à l’organisation, sur le plan local, d’installations de loisirs pour leur personnel.
ARTICLE 24 : CESSION, SUBSTITUTION, NOUVELLES PARTIES 24.1.L'une des Parties pourra, avec l'accord préalable écrit de l'autre, céder à d'autres personnes morales techniquement et financièrement qualifiées tout ou partie des droits et obligations qu'elle a acquis en vertu de la présente Convention, y compris sa Participation dans la Société d'Exploitation et les Permis de recherche et d'exploitation. 24.2.L'une des Parties pourra, avec l'accord préalable écrit de l'autre, céder à d'autres personnes morales techniquement et financièrement qualifiées tout ou partie des droits et obligations qu'elle a acquis en vertu de la présente Convention, y compris sa Participation dans la Société d'Exploitation et les autorisations de prospection et d'exploitation. 24.3.Dans ces cas, les cessionnaires devront assumer tous les droits et obligations du cédant définis par la présente Convention ou résultant de sa Participation dans la Société d'Exploitation ainsi que ceux découlant des Permis de recherche ou des autorisations de prospection et des permis ou des autorisations d'exploitation. En ce qui concerne la Participation d'une Partie dans la Société d'Exploitation ou la cession d'un permis ou d’une autorisation l'autre Partie dispose d'un droit de préemption. 24.4.L'article 24.1. ci-dessus ne s'appliquera pas à la cession par une Partie, de tout ou partie de ses droits résultant de la présente Convention ou de sa participation ou de ses actifs dans une Société d'exploitation à une Société Affiliée. 24.5............................sera libre de se substituer, après en avoir notifié à l'Etat, pour l'exécution de la présente Convention, toute Société Affiliée. 24.6.En cas de substitution de ........................... par une Société Affiliée, ........................... restera entièrement responsable de l'exécution des obligations par cette dernière. TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 25: ARBITRAGE 25.1. Les Parties s'engagent à : a) régler à l'amiable tous leurs différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention ; b) soumettre, en cas de litige ou de différend touchant exclusivement les aspects techniques, à un expert reconnu pour ses connaissances techniques, choisi conjointement par les Parties et n'ayant pas la même nationalité qu'elles ou un lien quelconque avec elles. La décision de cet expert devra intervenir dans les 30 jours de sa désignation et sera définitive et sans appel. En cas de désaccord sur l'appréciation de la nature du différend ou du litige ou en cas de désaccord entre les Parties sur la personne de l'expert, il sera statué par arbitrage conformément aux dispositions de l'Article 25.2 ci-dessous. 25.2. Sous réserve des dispositions de l'Article 25.1 ci-dessus, tout litige ou différend relatif à la présente Convention, sera réglé par voie d'arbitrage conformément à la Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats, entrée en vigueur le 14 Octobre 1966 (ci-après la "Convention d'Arbitrage"). Dans ce cas d'arbitrage : a) l'arbitrage aura lieu à Paris, à moins que les Parties en décident autrement ; b) l'arbitrage aura lieu en français avec la traduction en ………; le droit applicable est le droit de la République du Mali ; c) les frais d'arbitrage seront à la charge de la Partie succombante. www.IZF.net , Décembre 2004 25.3.Aux fins de l'arbitrage, les Parties conviennent que les opérations auxquelles la présente Convention se rapporte constituent un investissement au sens de l'Article 25, alinéa 1, de la Convention d'Arbitrage. 25.4.Au cas où, pour quelque raison que ce soit, le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.R.D.I.) se déclarerait incompétent ou refuserait l'arbitrage, le différend sera alors tranché définitivement suivant le Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris. L'arbitrage sera fait par un seul arbitre désigné d'un commun accord par les Parties. Cet arbitre sera d'une nationalité autre que celle des Parties et aura une expérience confirmée en matière minière. Dans le cas où les Parties ne pourraient se mettre d'accord sur le choix d'un arbitre, l'arbitrage sera fait par trois arbitres nommés conformément au Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris. Les dispositions de l'Article 25.2. ci-dessus s'appliqueront. 25.5.Les Parties s'engagent à exécuter, sans délai, la sentence rendue par les arbitres et renoncent à toute voie de recours. L'homologation de la sentence aux fins d'exéquatur peut être demandée à tout tribunal compétent.
ARTICLE 26 : DROIT APPLICABLE Le droit applicable à la présente Convention est le droit de la République du Mali. L'Etat déclare que la présente Convention est autorisée par la Loi minière malienne et complète celle-ci. Il est expressement entendu que, pendant toute la durée de sa validité, qu'elle constitue la Loi des Parties, sous réserve du respect des autres dispositions d'ordre public.
ARTICLE 27: DUREE 27.1. La présente Convention est d'une durée maximum de trente (30) ans à compter de son Entrée en Vigueur. Dans le cas où la durée d'Exploitation d'un Gisement excèderait la durée de la présente Convention, les parties s'engagent à négocier une nouvelle convention. 27.2. La présente Convention prendra fin, avant son terme, dans les cas suivants: a) Par accord écrit des Parties ; b) En cas de renonciation totale par...........................et la Societé d'Exploitation à leurs titres miniers, ou annulation de ceux-ci conformément aux dispositions du Code minier. c) En cas de dépôt de bilan, de règlement judiciaire, de liquidation de biens ou de procédures collectives similaires de................pendant la Période de Recherche ou de prospection de la Société d'Exploitation pendant la Période d'Exploitation.
ARTICLE 28: ENTREE EN VIGUEUR La présente Convention, entrera en vigueur dès sa signature par les deux Parties.
ARTICLE 29: ANNEXES Les Annexes ......... à la présente Convention font partie intégrante de la présente Convention.
ARTICLE 30: MODIFICATIONS 30.1.Toute clause qui n'est pas prévue dans le texte de la présente Convention pourra être proposée par l'une ou l'autre des Parties et sera examinée avec soin. Chaque Partie s'efforcera de parvenir à une solution mutuellement acceptable, à la suite de quoi ladite clause fera l'objet d'un avenant qui sera annexé à la présente Convention et signé par les deux parties. 30.2.L’application des dispositions de l’article 102 2è paragraphe de la loi minière, pourra donner lieu à la modification de la présente Convention suivant la procédure définie à l’article 30.1 ci-dessus. 30.3.Il reste entendu que les droits et obligations des Parties résultants de la présente Convention cherchent à établir, au moment de la signature de ladite Convention, l'équilibre économique (fiscal, douanier et financier) entre les Parties, si au cours de l'exé cution de la Convention, des variations très importantes dans les conditions économiques imposaient des www.IZF.net , Décembre 2004 charges sensiblement plus lourdes à l'une ou l'autre des Parties que celles prévues au moment de la signature de ladite Convention, aboutissant à des conséquences inéquitables pour l'une ou l'autre des Parties, il est convenu que les Parties ré-examineront les dispositions de la présente Convention dans un esprit d'objectivité et de loyauté afin de retrouver l'équilibre initial. La présente clause crée pour les Parties une simple obligation de renégociation en vue d'une réadaptation éventuelle de la Convention, sauf accord exprès des Parties, la Convention demeurera en vigueur et continuera à développer tous ses effets pendant la renégociation.
ARTICLE 31 : NON-RENONCIATION, NULLITE PARTIELLE, RESPONSABILITE 31.1.Sauf renonciation expresse écrite, le fait, pour une Partie, de ne pas exercer tout ou partie des droits qui lui sont conférés au titre de la présente Convention ne constituera, en aucun cas, abandon des droits qu'elle n'a pas exercés. 31.2.Si l'une quelconque des dispositions de la présente Convention venait à être déclarée ou réputée nulle et non-applicable, en tout ou en partie, pour quelque raison que ce soit, un tel fait ne pourra annuler la présente Convention qui restera en vigueur. 31.3.Si une Partie s'estime gravement lésée par cette nullité partielle, elle pourra demander la révision des dispositions concernées de la présente Convention. Les Parties s'efforceront alors de convenir d'une solution équitable.
ARTICLE 32 : FORCE MAJEURE 32.1.L'inexécution par l'une ou l'autre des Parties de l'une quelconque de ses obligations prévues par la présente Convention, autres que les obligations de paiement ou de notifications, sera excusée dans la mesure où cette inexécution est due à un cas de force majeure. Si l'exécution d'une obligation affectée par la force majeure est retardée, le délai prévu pour l'exécution de celle-ci, ainsi que la durée de la Convention prévue à l'Article 27 ci-dessus, nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, sera de plein droit prorogé d'une durée égale au retard entraîné par la survenance du cas de force majeure. Toutefois il est entendu que ni l'Etat, ni ........................... ne pourront invoquer en leur faveur comme constituant un cas de force majeure, un acte ou agissement (ou une quelconque omission d'agir) résultant de leur fait. 32.2.Aux termes de la présente Convention, doivent être entendus comme cas de force majeure tous évènements, actes ou circonstances indépendants de la volonté d'une Partie, tels que faits de guerre ou conditions imputables à la guerre, insurrection, troubles civils, blocus, embargo, grèves ou autres conflits sociaux, émeutes, épidémies tremblements de terre, inondations ou autres intempéries, explosions, incendies, la foudre, faits du Prince, actes de terrorisme. L'intention des Parties est que le terme force majeure reçoive l'interprétation la plus conforme aux principes et usages du droit international. 32.3. Lorsque l'une ou l'autre des Parties estime qu'elle se trouve empêchée de remplir l'une quelconque de ses obligations en raison d'un cas de force majeure, elle doit immédiatement notifier à l'autre Partie cet empêchement par écrit en indiquant les raisons. Les Parties doivent prendre toutes dispositions utiles pour assurer dans les plus brefs délais la reprise normale de l'exécution des obligations affectées en cas de force majeure, sous réserve qu'une Partie ne sera pas tenue de règler des différends avec des tiers, y compris des conflits sociaux sauf si les conditions lui sont acceptables ou si le règlement est rendu obligatoire suite à une sentence arbitrale définitive ou une décision d'un tribunal judiciaire compétent. L'Etat s'engage à coopérer avec........................... , la Société d'Exploitation ou pour règler en commun tout conflit social qui pourrait survenir.
ARTICLE 33 : RAPPORTS, COMPTE RENDUS ET INSPECTIONS 33.1............................et/ou chaque Société d'Exploitation chacun en ce qui le concerne, s'engagent, pour la durée de la présente Convention : a) à tenir au Mali une comptabilité sincère, véritable et détaillée de ses opérations, accompagnée des pièces justificatives permettant d'en vérifier l'exactitude. Cette comptabilité sera ouverte à l'inspection de l'Etat et de ses représentants spécialement mandatés à cet effet ; b) à ouvrir à l'inspection de l'Etat ou de ses représentants dûment autorisés, tous comptes ou écritures se trouvant à l'étranger et se rapportant à ses opérations au Mali. 33.2.Toutes les informations portées par………….et/ou la Société d’exploitation à la connaissance de l’Etat en application de la présente Convention seront considérées comme confidentielles et l’Etat s’engage à ne pas en revéler la teneur à des tiers www.IZF.net , Décembre 2004 sans avoir obtenir le consentement écrit préalable de…………et/ou la Société d’exploitation selon le cas, qui ne saurait être refusé sans raison valable.
ARTICLE 34: SANCTIONS ET PENALITES En cas de manquement aux obligations résultant des lois et règlements en vigueur à la date de signature de la présente Convention, dans la mesure où ces lois et règlements s'appliquent à...........................et à la Société d'Exploitation, les sanctions et pénalités prévues par les mêmes textes législatifs ou règlementaires seront immédiatement applicables.
ARTICLE 35 : NOTIFICATIONS Toutes communications ou notifications prévues dans la présente Convention doivent être faites par lettre recommandée avec accusé de réception, par télécopie ou par télex confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, comme suit : a) Toutes notifications à ........................... doivent être faites à l'adresse ci-dessous:........... Bamako. A partir de la constitution de la Société d'Exploitation, toutes notifications peuvent valablement être faites à l'adresse de la Société d'Exploitation. b) Toutes notifications à l'Etat peuvent valablement être faites à la DNGM à l'adresse ci-dessous : Direction Nationale de la Géologie et des Mines B.P. 223 Bamako, République du Mali. Tél : 21.58.21 / 22.24.66 Fax : 21.91.11 / 21.71.74 Tout changement d'adresse doit être notifié par écrit dans les meilleurs délais par une Partie à l'autre.
ARTICLE 36 : LANGUE DU CONTRAT ET SYSTEME DE MESURE 36.1.La présente Convention est rédigée en langue française. Tous rapports ou autres documents établis ou à établir en application de la présente Convention doivent être rédigés en langue française. La traduction de la présente Convention en toute autre langue est faite dans le but exclusif d'en faciliter l'application. En cas de contradiction entre le texte français et le texte dans une langue étrangère, le texte français prévaudra. 36.2.Le système de mesure applicable est le système métrique.
ARTICLE 38 : INTERVENTION DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION Dès la constitution de chaque Société d'Exploitation prévue par la présente Convention, la Société d'Exploitation signera quatre (4) originaux de la présente Convention et acceptera par cette signature les obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention. Fait à Bamako, le en quatre (4) exemplaires originaux _______________________ __________________________ POUR LA SOCIETE POUR L’ETAT www.IZF.net , Décembre 2004 Sources : Aïcha TRAORE, Correspondante IZF au Mali, octobre 2004 Secrétariat Général du Gouvernement – Journal Officiel www.IZF.net , Décembre 2004