Décret nº 96-011/P-RM déterminant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des conseils de pêche
صدر في 1996-01-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- institution, governance
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50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 31 JANVIER 1996 D6cret n•9&-011/P-RN ~tenainant la coaposition , les attributions et les .xmlites de fonctionne 111Bnt des consei 1 de pAche le President de la R'PUblique, Vu la Constitution Vu le Loi n•94-009 du 22 mars 1994 por-tant princi pes fcndalnentaux de la c~tion, de 1 'organi sation, de la gestion et du contr61e des services publics ; Vu la Loi n•95-002 du 18 janvier 1995 portant cr6ation de la Direction nationale des Ressources Foresti~res, Fauniques et Halieutiques; Vu la Loi n•95-032 du 20 aars 1995 flxant les conditions de gestion de la plk:he et de la pis ciculture; Vu le D6cret n•94-065/P-RM du 4 fevrier 1994 portant ncaination d"un PMHlier ■inistre; Vu le D6cret n•94-333/P-RM du 25 octobre 1994 portant no11ination des -bres du Gouvernement, modi fie par le D6cret n•95-097/P-RM du 27 fevrier 1995; Statuant en conseil des ministres, ~rtlte: ARTICLE 1 ER Le present decret determine la composition, les attributions et les modalites de fonctionnement des conseils de pijche. CHAPITRE I: Du conseil national de p&che SECTION I ea.position et attributions ARTICLE 2 Le conseil de peche au niveau national ou conseil national de pl!iche se compose comme suit Mellbres elus: Trois delegues par conseil de p§che au niveau regional. Mellbres de droit : le president de l 'Assembles permanents des Chambres d'Agriculture du Mali (APCAM). le directeur national des Ressources Forestie res, Faunique et Halieutiques; le directeur national de l 'Hydraulique et de l'Energie; le directeur national de l'Administration territorials; le directeur national de l'Agriculture ; le directeur general de l'Institut d'Economie rurale; le directeur national de l'Elevage; un representant par Assembles regionale. ARTICLE 3 : Le Consei l national de ~che est obligatoirement sa,s, de toutes las questions d'importance nationale relatives a la pl!iche et a la pisciculture. A cet effet, i 1 donne son avi s ou formul e des suggestions portant notammen.: sur les questions ci-apres: le classemont et le declassement .des reserves piscicoles; la fixation des taux des taxes peri;ues a l 'occa sion de la delivrance des titres de p~che ; 1 'installation et l 'explo;tation des amenage ments hydro-agricoles et hydroelectriques,; l'introduction de nouvelles technologies de p~che ou de pisciculture ; l es conventions sous-regi anal es et i nternati ona 1 es en matieres de p~che et de pisciculture. SECTION II : Modalites de fonctionneaent ARTICLE 4: Le Conseil national de peche elit en son sein un bureau compose comma suit : un president; deux vices-presidents deux rapporteurs. ARTICLE 5 : Le r~glement interieur du conseil national de peche precise les modalitesd'election et les attributions des membres du bureau. I1 precise egalement les modalites de prise de decisions. ARTICLE 6: Le conseil national de peche se reunit en session ordinaire une fois par an sur convoca tion de son president. Toutefois, le president peut le reunir en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l'exigent ou ~ la demands des 2/3 de ses membres elus. ARTICLE 7 : 1 e consei 1 nati ona 1 de p@lche peut, chaque fois qu'il le juge nl!lcessaire, faire appal aux services de personnes ressources. Les secretariat du Conseil national de p@lche est assure par la Direction nationals charges de la p§che. CHAPITRE II : Des conseils de plk:he des collecti vittls territoriales SECTION I : Coillposition et attributions ARTICLE 8 Le Consei l communal de peche se compose comma suit Meabres elus : Deux representants par organisation socioprofessionnelle de la peche ; Meabres de droit : le Mai re de la commune les chefs traditionnels des p@cheries; le chef de posts du service charge de la p@lche; le representant du service charge de l'Action cooperative; le representant de la Chambre d'Agricu1ture. ARTICLE 9 : Le Consei 1 de p§che de cercle se compose comma suit : Mellbres elus : dewc. delegues par Consei l communal de p§che; bres de droit: le president du conseil de cercle; le representant de la Chambre d'Agriculture le chef d•J serv"ice charge de la pijche ; le chef du service charge de l'Agriculture ; le chef du service charge de l'Elevage ; le chef du service charge de l'Action coopera tive, un representant des organisations non go>Jvsrne mentales. ARTICLE 10 Le consei 1 ragi ona 1 de pJche se compose comma suit : Mell!lbreselU9: deux delegues par conseil de pijche de cercle Membres de droit : le president de l'Assemblee regionals; le representant de la Chambre d'Agriculture le directeur regional charge de la p§che ; le directeur regional charge de l'Agriculture le directeur regional charge de l'Elevage; le directeur regional charge de l 'Action coope rative ; 31 JANVIER 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 51 un repr6aentant des organisations non gouverne aentales. ARTICLE 11 : Le consei 1 de p&che au ni veau des co11ectivit6s territoriales est saisi obligatoire 111ent de toutes lea question importantes en matH1re de pOche et de piscicul°ture portant notamment sur: le r&glement des litiges de p&che ou de pisci culture ; l'elaboration des conventions de.p&che; la gestion de la p&che dans les ~nagements hydro-agricoles et hydro6lectriques. SECTIONS II: Modal;t6a de fonctionrwt ARTICLE 12 : Chaque conseil de p&che au niveau des collectivites territoriales elit en son sein un bureau compose comme suit un president· ; deux vice-pn!lsidents deux rapporteurs. ARTICLE 13: Le r6glemant interieur du conseil de p&che au niveau de chaque collectivit6 territo rial• determine les modalites d'election et las attributions de sea membres elus ainsi que le mode de d6signation des de16gues pour les instances immediatement suo6rieuree. ARTICLE 14: Les consails de p&che au niveau des collectivites territoriales peuvent faire appel, chaque foi s qu' i 1 s 1 e j ugent rnicessa i re, aux services de personnes ressources. Le secr6tariat des consails da p&che au niveau des col 1 ecti vi Us terri tori a 1 es est assure par 1 e service charge de la p§che de 1eur r.essort. ARTICLE 15 : Le consei 1 c0111111una 1 de p&che se r6unit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son Pr6sident. Le conseil de pOche de cercle se r6unit an session ordinaire taus las quatre (4) mois sur convocation de son pr6sident Le conseil regional de p&che se reunit en session ordinaire une fois par semestre sur convocation de son President. Toutefois, le President de chacun des conseils de p@che vises aux alin6as precedents peut le reunir an session extraordinaire chaque fois qua les circonstances l'axigant ou l la demande des 2/3. CHAPITRE III : Dispositions finales ARTICLE 16 : le ministre du D6veloppement Rural et de 1 'Environn8ffl8nt, le 11inistre des. Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique et le ministre de 1 'Administration Territorial• et de la Securite sont charges, chacun en ce qui 1 e concerne, de l'execution du present decret qui sera enregistre et publie au journal official. 8-ko, le 17 janvier 1996 Le Pnh3ident de la Mpublique, Aloha Otaar KONARE Le Premier ■iniatre, Ibrahim Boubacar KEITA Le ■iniatre du 06valoppement Rural at de l'Envirounement P.I. Saulnaila CISSE Le ■iniatre des Mines, de l'Enarg;e et de l"Hydraulique, Cheickna Seydi p.tupwgi DIAWARA Le ■;nistre de l'Adlliniatration Terr;toriale et de la 96curit6, Lieutenant-colonel Sada SAMAKE N•96-012/P-• s-r d6cret an data du 17 janviar 1996 ARTICLE 1ER : Monsieur Aboubacar Saddick DJIRE, N•Mle 430.25.D, Administrateur civil de 2•me cla sse, 26me echelon est n01111116 Consei 1 ler Technique au Cabinet du Secr6tari at G(m6ra 1 du Gouvernament. ARTICLE 2 : Le pr6sent decret, qui abroge las dispositions du 06cret n°92-024/PM-RM du 9 juillet 1992 en ca qui concerne Voussouf DIARRA, Magis trat, sera enregistre et publie au journal offi cial./.