Décret nº 95-372 portant réglementation de la police sanitaire des animaux
صدر في 1995-10-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- مالي
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, pests/diseases
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Réglementation de la police sanitaire des animaux DÉCRET No95- 372/PRM DU 18 OCTOBRE 1995 CHAPITRE PREMIER Des dispositions générales ART. 1er Le présent décret réglemente la police sanitaire des animaux sur le territoire de la République du Mali. ART. 2 Sont réputées légalement contagieuses sur le territoire de la République du Mali les maladies suivantes : • la peste bovine dans toutes les espèces de ruminants et dans l’espèce porcine; • la peste des petits ruminants; • la péripneumonie contagieuse bovine; • la dermatose nodulaire contagieuse; • la fièvre catarrhale du mouton; • la rage dans toutes les espèces; • la fièvre charbonneuse (charbon bactéridien) dans les espèces bovine, ovine, caprine, chevaline, cameline et porcine; • le charbon emphysémateux (charbon symptomatique) dans l’espèce bovine; • la pasteurellose dans les espèces bovine, ovine, caprine, chevaline, cameline, aviaire et des rongeurs; • la tuberculose dans les espèces bovine, ovine, caprine; • la fièvre aphteuse dans toutes les espèces; • la clavelée et la variole caprine; S O M M A I R E CHAPITRE PREMIER Des dispositions générales page 1 CHAPITRE II Des définitions page 3 CHAPITRE III Des mesures spéciales contre chaque maladie page 4 CHAPITRE IV Inspection sanitaire des foires et marchés page 7 CHAPITRE V Inspection sanitaire de la monte publique page 8 CHAPITRE VI Contrôle sanitaire de la transhumance page 8 CHAPITRE VII Mesures sanitaires à l’exportation et à l’importation des animaux vivants et du matériel génétique animal page 8 CHAPITRE VIII Des dispositions finales page 9 RÉGLEMENTATION DE LA POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX Page 2 • la brucellose dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine; • la fièvre de la vallée du Rift; • la stomatite vésiculeuse; • la peste classique et africaine dans l’espèce porcine; • la maladie de Teschen dans l’espèce porcine; • la maladie vésiculeuse du porc; • la peste équine et la morve dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements; • la lymphangite épizootique dans l’espèce chevaline; • la peste aviaire et la maladie de New-Castle; • la variole aviaire; • les salmonelloses aviaires; • la psittacose dans toutes les espèces d’oiseaux; • l’ornithose dans toutes les espèces d’oiseaux; • la myxomatose et la tularémie des rongeurs; • les loques, l’acariose, la nosémose et la varroase chez les abeilles. ART. 3 L’inscription, dans la liste des maladies réputées légalement contagieuses, de nouvelles affectations qui prendraient un caractère dangereux, sera faite par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’Elevage. ART. 4 L’application des mesures de lutte concernant les maladies réputées légalement contagieuses relève de la compétence exclusive du service de l’élevage. Toutefois, une dérogation peut être accordée à un membre inscrit au tableau de l’Ordre national de la profession vétérinaire, après obtention, par celui-ci, d’une autorisation particulière appelée mandat sanitaire, dont les modalités d’application seront fixées par arrêté interministériel. ART. 5 Les agents du service de l’élevage et les titulaires du mandat sanitaire et tout autre professionnel agissant sous leur responsabilité sont chargés d’assurer la police sanitaire des animaux. ART. 6 Les agents du service de l’élevage et les titulaires du mandat sanitaire chargé d’assurer la police sanitaire des animaux prêtent devant la juridiction de droit commun du ressort territorial le serment ci-après : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent ». ART. 7 Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d’un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse ou réputée telle, est tenu d’en faire, sur-le-champ, la déclaration à une des personnes désignées à l’article 5, ou au chef de la circonscription administrative. L’animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse devra être, immédiatement et avant même que l’autorité administrative n’intervienne, séparé et maintenu autant que possible isolé des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie. Ceux-ci ne devront, en aucun cas, quitter le lieu de rassemblement et seront présentés aux personnes énumérées à l’article 5 en même temps que l’animal malade. La déclaration, l’isolement et la présentation du troupeau sont également obligatoires pour tout animal mort d’une maladie contagieuse ou soupçonnée telle. ART. 8 Après constatation de la maladie par un agent du service de l’élevage ou un titulaire du mandat sanitaire, l’autorité administrative compétente (ministre chargé de l’Elevage ou gouverneur de région) prend, si nécessaire, un arrêté ou une décision portant déclaration d’infection et indiquant l’application dans un périmètre déterminé, des mesures prescrites au chapitre III. L’autorité administrative responsable de la déclaration d’infection en assure la diffusion. ART. 9 La chair des animaux morts de maladie contagieuse quelle qu’elle soit; celle des animaux abattus comme atteints de peste bovine, de rage, des maladies charbonneuses, de rouget, de peste aviaire, ne peut être livrée à la consommation. Les cadavres ou les débris des cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladies contagieuses, doivent être enfouis à 1,5 m de profondeur ou incinérés. Si l’enfouissement n’est pas fait sur place, le transfert des cadavres ou débris de cadavres vers le lieu d’enfouissement est fait sous la surveillance de l’autorité sanitaire. ART. 10 Les locaux où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés ou détruits. Les matières alimentaires et fumiers seront détruits ou enfouis. Les modes de désinfection seront fixés par circulaire interministérielle du ministre chargé de l’Elevage et du ministre chargé de la Santé. Le sol des cours et des parcs ayant abrité les animaux sera renouvelé par grattage profond, enfouissement et arrosage de la couche superficielle à l’aide d’une solution désinfectante. Les pâturages et points d’eau seront interdits pendant une durée d’un mois après la constatation du dernier cas, sauf exception fixée au chapitre III. ART. 11 Dans certains cas prévus au chapitre III, les agents du service de l’élevage et les titulaires du mandat sanitaire pourront autoriser les déplacements des animaux qui seront marqués : • au feu sur la joue droite pour les bovins; • aux ciseaux à la fesse pour les petits ruminants; • au sabot antérieur droit pour les équidés. La marque consiste en un signe reproduit sur le laissezpasser accompagnant les animaux. CHAPITRE II Des définitions ART. 12 L’abattage sanitaire désigne l’opération de prophylaxie zoosanitaire, effectuée sous l’autorité de l’administration vétérinaire dès confirmation d’une maladie. Elle consiste à sacri fier tous les animaux malades et contaminés du troupeau et, si nécessaire, tous ceux qui, dans d’autres troupeaux, ont pu être exposés au contact soit directement, soit par l’intermédiaire de tout moyen susceptible d’en assurer la transmission. Tous les animaux sensibles, vaccinés ou non, doivent être abattus et leur carcasse incinérée ou enfouie, ou détruite par tout autre moyen permettant d’éviter la propagation de maladie par les carcasses ou les produits des animaux abattus. ART. 13 La transhumance inter-Etat peut être définie comme les déplacements saisonniers entre Etats du bétail ayant quitté les limites des parcours nationaux en vue de l’exploitation des points d’eau et des pâturages. Cette définition ne s’applique pas aux animaux se déplaçant d’un Etat à un autre en vue de la commercialisation. ART. 14 Les animaux en divagation sont des animaux errant ou pacageant sans surveillant ni gardien. ART. 15 On désigne sous le nom de mandat sanitaire l’autorisation accordée à un vétérinaire privé inscrit au tableau de l’ordre, d’exécuter les opérations de prophylaxie collective des maladies réputées légalement contagieuses et/ou des opérations de police sanitaire relevant de la compétence de l’Etat. Un arrêté interministériel du ministre chargé de l’Elevage, du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de l’Administration territoriale fixe les conditions d’attribution, d’exécution et de retrait du mandat sanitaire. Page 4 CHAPITRE III Des mesures spéciales contre chaque maladie LA PESTE BOVINE ART. 16 La vaccination contre la peste bovine est obligatoire sur tout le territoire de la République du Mali. Les modalités de vaccination sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Elevage. Dès qu’un cas de peste bovine est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative compétente prend un arrêté ou une décision déclarant infecté le territoire de la localité où se trouve le troupeau contaminé et déterminant l’étendue de la zone franche entourant le territoire infecté, zone dans laquelle aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine, cameline et porcine provenant, soit du territoire infecté, soit des territoires indemnes ne doit pénétrer. ART. 17 L’abattage sanitaire des animaux pourra être ordonné par arrêté du ministère chargé de l’Elevage sur proposition motivée du directeur national de l’élevage. La déclaration d’infection est levée 30 jours après le dernier cas. L’abattage sanitaire ci-dessus ordonné donne lieu à une indemnisation des propriétaires sous réserve qu’ils se soient conformés aux dispositions du présent décret, notamment celles de l’article 7. Un arrêté interministériel du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de l’Elevage fixera les modalités de cette indemnisation. LA PERIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE ART. 18 La vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine est obligatoire sur toute l’étendue du territoire de la République du Mali. Les animaux reconnus atteints sont marqués au feu de la lettre (P) suivi du dernier chiffre de l’année en cours par les agents du service de l’élevage et les titulaires du mandat sanitaire. Après traitement pour une mise en état, les animaux doivent être obligatoirement abattus. Leur exportation est interdite. La viande des animaux abattus peut être livrée à la consommation sur place si son état est reconnu satisfaisant par un agent du service de l’élevage ou un titulaire du mandat sanitaire. Les issues et les abats sont enfouis, les peaux peuvent être livrées au commerce après désinfection appropriée. ART. 19 L’abattage sanitaire des animaux pourra être ordonné par un arrêté du ministre chargé de l’Elevage sur proposition du directeur national de l’élevage. La déclaration d’infection est levée trente jours après le dernier cas et l’application des mesures prescrites. L’abattage sanitaire ci-dessus ordonné donne lieu à une indemnisation des propriétaires sous réserve qu’ils se soient conformés aux dispositions du présent décret, notamment celles de l’article 7. Un arrêté interministériel du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de l’Elevage fixera les modalités de cette indemnisation. LA RAGE ART. 20 La vaccination contre la rage est obligatoire dans les centres urbains. Lorsqu’un cas de rage est constaté dans une localité, le chef de la circonscription administrative la plus proche ordonnera, après avis du service de l’élevage, la séquestration de tous les chiens et chats dans un périmètre déterminé et pendant au moins deux mois. Cette période pourra être renouvelée. Pendant ce temps, il est interdit aux propriétaires de se dessaisir de leur chien et chat ou de les conduire en dehors de leur résidence. Les chiens et chats errants seront abattus sans délai. Sont considérés comme errants dans des centres urbains tous les chiens non munis d’un collier portant indication du nom du propriétaire. ART. 21 Tout animal atteint de rage est immédiatement abattu. Les chiens et chats ainsi que tout autre mammifère en captivité ou en liberté, mordus, roulés ou ayant été en contact avec l’animal enragé sont aussitôt abattus à l’exception : • des chiens qui ont été vaccinés préventivement depuis moins d’un an à condition qu’ils soient revaccinés dans les sept jours qui suivent la morsure, qu’ils restent sous surveillance du service de l’élevage pendant cette période, qu’ils ne sortent sur la voie publique que tenus en laisse ou muselés; • des porcs et herbivores domestiques qui peuvent être sacrifiés pour la boucherie pendant les cinq jours qui suivent la morsure. ART. 22 Lorsque des chiens ou des chats ont mordu des personnes et qu’il y a lieu de craindre la rage, ces animaux sont placés en observation sous la surveillance d’un agent du service de l’élevage ou d’un titulaire du mandat sanitaire jusqu’à ce que le diagnostic puisse être établi. Il est interdit aux propriétaires de ces animaux de les abattre ou de s’en dessaisir pendant la période de la surveillance. La durée de cette surveillance est de 15 jours au moins. Un certificat sera délivré par le service de l’élevage ou le titulaire du mandat sanitaire à l’issue de la mise en observation; la vaccination est obligatoire. LE CHARBON BACTERIDIEN ART. 23 Dès qu’un cas de charbon bactéridien est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative et compétente prend un arrêté ou une décision déclarant infecté le territoire de la localité où se trouve le troupeau contaminé et déterminant l’étendue de la zone franche entourant le territoire infecté, zone dans laquelle aucun animai des espèces bovine, ovine, caprine, chevaline, cameline et porcine provenant, soit du territoire infecté, '73oit des territoires indemnes, ne doit pénétrer. A l’intérieur du territoire déclaré infecté, la vaccination des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, chevaline, porcine et cameline est rendue obligatoire. L’abattage sanitaire des animaux pourra être ordonné par arrêté du ministre chargé de l’Elevage sur proposition motivée du Directeur national de l’élevage. ART. 24 L’Etat participera, dans les cas de menaces de la santé publique, aux frais d’abattage, d’enfouissement et de désinfection. L’abattage sanitaire ci-dessus ordonné donne lieu à une indemnisation des propriétaires sous réserve qu’ils se soient conformés aux dispositions du présent décret notamment celles de l’article 7. ART. 25 Un arrêté interministériel du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de l’Elevage fixera les modalités de cette indemnisation. ART. 26 Les mesures d’isolement concernant les animaux seront levées 15 jours après la disparition du dernier cas et l’application des mesures prescrites. LE CHARBON SYMPTOMATIQUE ART. 27 Dès qu’un cas de charbon symptomatique est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative prend un arrêté ou une décision déclarant infecté le territoire de la localité où se trouve le troupeau contaminé et déterminant l’étendue de la zone entourant le territoire infecté, zone dans laquelle aucun animal de l’espèce bovine provenant, soit du territoire infecté, soit des territoires indemnes, ne doit pénétrer. A l’intérieur du territoire déclaré infecté, la vaccination des animaux de l’espèce bovine est rendue obligatoire. ART. 28 Des autorisations de passage dans la région déclarée infectée pourront être accordées pour les animaux destinés à la boucherie à condition : • qu’ils ne présentent aucun symptôme de maladie; • qu’ils soient abattus sur place ou dans un abattoir régulièrement contrôlé. ART. 29 La déclaration d’infection est levée 15 jours après la disparition du dernier cas et l’application des mesures prescrites. LA PASTEURELLOSE ART. 30 La vaccination contre la pasteurellose des bovins, ovins, caprins, camelins est obligatoire sur toute l’étendue de la République. Dès qu’un cas de pasteurellose est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative compétente prend un arrêté ou une décision déclarant infecté le territoire de la localité où se trouve le troupeau contaminé et déterminant l’étendue de la zone franche entourant le territoire infecté, zone dans laquelle aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine et cameline provenant, soit du territoire infecté, soit des territoires indemnes ne doit pénétrer. ART. 31 La déclaration d’infection est levée 15 jours après la disparition du dernier cas et l’application des mesures prescrites. LA TUBERCULOSE ART. 32 Lorsque la tuberculose est constatée dans une localité, l’autorité administrative compétente prend un arrêté ou une décision portant déclaration d’infection des lieux occupés par les animaux malades. Les animaux présentant des signes cliniques de tuberculose seront marqués sur la joue droite de la lettre (T) suivie du dernier chiffre de l’année en cours. Ces animaux devront être abattus immédiatement soit sur place, soit dans l’abattoir public le plus proche. Ils seront dans ce cas accompagnés d’un laissez-passer sanitaire délivré par le service de l’élevage. Les animaux contaminés seront soumis à l’épreuve de la tuberculination intradermique simple. Cette tuberculination ne peut être effectuée que par un des agents visés à l’article 5. Aucun délai n’est imposé aux propriétaires pour faire abattre les animaux réagissants. Cependant les réagissants qui viendraient à présenter des signes cliniques de tuberculose seraient immédiatement abattus. Les viandes provenant des animaux atteints de tuberculose seront saisies et exclues de la consommation en totalité ou en partie selon l’appréciation de l’agent du service de l’élevage chargé de les inspecter. La déclaration d’infection ne peut être levée qu’après l’abattage de tous les animaux reconnus tuberculeux et après désinfection des locaux qu’ils occupaient. LA BRUCELLOSE ART. 33 En raison de la recrudescence de la brucellose dans le pays, des mesures sanitaires propres à lutter contre cette infection feront l’objet d’un arrêté spécial. LA FIEVRE APHTEUSE ART. 34 Lorsqu’un cas de fièvre aphteuse est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative compétente prend un arrêté ou une décision déclarant infecté le territoire de la localité où se trouve le troupeau contaminé et déterminant l’étendue de la zone franche entourant le territoire infecté, zone dans laquelle aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine et porcine provenant, soit du territoire infecté, soit des territoires indemnes ne doit pénétrer. Les mesures sanitaires propres à combattre cette infection feront l’objet d’un arrêté spécial. LA CLAVELEE ET LA VARIOLE CAPRINE ART. 35 Lorsqu’un cas de clavelée ou de variole caprine est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative compétente prend un arrêté ou une décision déclarant infecté le territoire, de la localité où se trouve le troupeau contaminé et déterminant l’étendue de la zone franche entourant le territoire infecté, zone dans laquelle aucun animal des espèces ovine et caprine provenant soit du territoire infecté, soit des territoires indemnes ne doit pénétrer. A l’intérieur du territoire déclaré infecté, la vaccination des animaux des espèces ovine et caprine est rendue obligatoire. La vente des animaux contaminés est interdite sauf pour la boucherie. Les mesures seront levées 30 jours après la disparition du dernier cas et l’application des mesures prescrites. LA PESTE DES PETITS RUMINANTS ART. 36 Lorsqu’un cas de peste des petits ruminants est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative compétente prend un arrêté ou une décision déclarant infecté le territoire de la localité où se trouve le troupeau contaminé et déterminant l’étendue de la zone franche entourant le territoire infecté, zone dans laquelle aucun animal des espèces ovine et caprine provenant, soit du territoire infecté, soit des territoires indemnes ne doit pénétrer. A l’intérieur du territoire déclaré infecté, la vaccination des animaux des espèces ovine et caprine est rendue obligatoire. LA PESTE AVIAIRE ET LA MALADIE DE NEWCASTLE ART. 37 Les animaux malades ne peuvent être vendus pour la consommation, et ils doivent être aussitôt abattus et détruits. Les oeufs des malades ne peuvent être commercialisés. Les mesures prises ne peuvent être levées que deux (2) mois après la disparition du dernier cas de la maladie et après désinfection. Le rouget du porc, la peste équine, la morve, la psittacose, les loques, la nosémose, la varroase, la myxomatose, la tularémie, et les autres maladies contagieuses. ART. 38 En raison de la rareté de ces infections, les mesures sanitaires propres à les combattre feront l’objet, le cas échéant, d’arrêtés spéciaux. CHAPITRE IV Inspection sanitaire des foires et marchés ART. 39 L’inspection sanitaire est obligatoire pour tous les animaux dans les foires et marchés. En cas de constatation de maladies contagieuses ou soupçonnées telles, l’agent de l’élevage ou le titulaire du mandat sanitaire doit faire la déclaration et prendre toutes les dispositions comme s’il s’agissait d’un foyer de maladie contagieuse déclarée dans un élevage. Inspection sanitaire de la monte publique ART. 40 La monte publique concerne les étalons et les taureaux qui doivent être soumis à une surveillance zootechnique et sanitaire. Seuls les animaux déclarés indemnes de maladies contagieuses notamment (brucellose, campylobactériosedourine et trichomonose), peuvent être admis à la monte publique. CHAPITRE VI Contrôle sanitaire de la transhumance ART. 41 Le franchissement de la frontière en vue de la transhumance est autorisé pour les espèces bovine, ovine, caprine et cameline, d’accord partie avec les Etats. Toute transhumance (interne ou inter-Etats) doit donner lieu à la délivrance d’un certificat de transhumance. CHAPITRE VII Mesures sanitaires à l’exportation et à l’importation des animaux vivants et du matériel génétique animal ART. 42 Sous réserve des autres dispositions légales et réglementaires en matière de commerce extérieur, l’exportation et l’importation des animaux et des semences se feront conformément aux dispositions du présent décret. EXPORTATION ART. 43 L’exportation des bovins mâles de moins de 5 ans et des femelles non stériles de moins de 10 ans est interdite sauf autorisation du ministre chargé de l’Elevage. ART. 44 Les animaux domestiques et sauvages de toutes espèces ne peuvent être exportés du territoire de la République du Mali que s’ils proviennent d’une région non déclarée infectée d’une maladie légalement contagieuse depuis plus de six semaines. ART. 45 Les animaux des espèces visées à l’article précédent destinés à l’exportation doivent obligatoirement être accompagnés d’un certificat sanitaire d’exportation signé par l’autorité compétente. ART. 46 Leur sortie du territoire ne pourra se faire que par un poste de contrôle où les animaux seront soumis à une visite sanitaire. Les bovins auront été vaccinés contre la peste bovine et la péripneumonie contagieuse bovine depuis plus de 15 jours et moins d’un an, les félins et canins contre la rage. ART. 47 Les bovins vaccinés seront marqués au feu, sur le plat de la joue gauche des lettres (RM). Mention de cette marque sera faite sur le certificat sanitaire. Les canins et les félins doivent être accompagnés d’un certificat international de vaccination antirabique de 15 jours au moins et de 1 an au plus. ART. 48 Les animaux seront soumis à quarantaine de 15 jours aux postes de contrôle de sortie : • lorsqu’ils proviennent d’une région déclarée infectée depuis moins de 6 semaines ou ont traversé une zone infectée depuis moins de 6 semaines; • lorsqu’ils ne sont pas accompagnés de laissez-passer sanitaire délivré par l’autorité compétente. Lorsqu’il s’agit de bovins, ils doivent être obligatoirement vaccinés contre la peste et la péripneumonie pendant la quarantaine. ART. 49 Lorsque les animaux présentés à un poste de sortie seront reconnus atteints ou suspects d’être atteints d’une maladie contagieuse, ils seront, ainsi que les contaminés, soumis aux dispositions des chapitres I et III du présent décret. IMPORTATION ART. 50 Des animaux domestiques et sauvages de toutes espèces ne peuvent être importés en République du Mali que s’ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire d’origine attestant qu’ils proviennent d’une région indemne de maladie légalement contagieuse depuis plus de six (6) semaines. Les bovins doivent être vaccinés contre la peste et la péripneumonie, les félins et canins contre la rage. ART. 51 Leur pénétration sur le territoire se fera obligatoirement par un poste de contrôle. ART. 52 Seront soumis à quarantaine de 15 jours aux postes de contrôle les animaux non accompagnés d’un certificat sanitaire d’origine. ART. 53 Lorsque les animaux présentés à un poste d’entrée sont reconnus atteints d’une maladie contagieuse, ils seront abattus immédiatement ainsi que les suspects. Les contaminés seront, après accord du propriétaire ou du conducteur responsable : • soit refoulés après avoir été marqués de la lettre (R) par les soins d’un agent de l’Elevage ou d’un titulaire du mandat sanitaire; • soit abattus sans indemnité sous l’autorité du poste de contrôle. ART. 54 Le matériel génétique animal (semences et embryons) importé doit être accompagné d’un certificat zoo-sanitaire international conformément aux modèles de l’OIE et soumis à un contrôle sanitaire. ART. 55 Les postes de contrôle seront situés dans le ressort des bureaux des douanes. La liste des postes de contrôle à l’entrée ou à la sortie du territoire est fixée par arrêté interministériel du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de l’Elevage. CHAPITRE VIII Des dispositions finales ART. 56 Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret no257 PG-RM du 29 septembre 1987 réglementant la police sanitaire des animaux sur le territoire de la République du Mali. ART. 57 Le ministre du Développement rural et de l’Environnement, le ministre des Finances et du Commerce, le ministre de la Santé, de la Solidarité et des Personnes âgées et le ministre de l’Administration territoriale et de la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 18 octobre 1995 Réglementation de la police sanitaire des animaux Décret no95-372/P-RM du 18 octobre 1995 CHAPITRE PREMIER Des dispositions générales ..............................................................................1 CHAPITRE II Des définitions .....................................................................................................3 CHAPITRE III Des mesures spéciales contre chaque maladie ........................................4 La peste bovine ............................................................................................4 La péripneumonie contagieuse bovine .................................................4 La rage............................................................................................................4 Le charbon bactéridien ..............................................................................5 Le charbon symptomatique......................................................................5 La pasteurellose ...........................................................................................6 La tuberculose ..............................................................................................6 La brucellose.................................................................................................6 La fièvre aphteuse .......................................................................................6 La clavelée et la variole caprine ...............................................................7 La peste des petits ruminants...................................................................7 La peste aviaire et la maladie de New-Castle.......................................7 CHAPITRE IV Inspection sanitaire des foires et marchés .................................................7 CHAPITRE V Inspection sanitaire de la monte publique ................................................8 CHAPITRE VI Contrôle sanitaire de la transhumance .......................................................8 CHAPITRE VII Mesures sanitaires à l’exportation et à l’importation des animaux vivants et du matériel génétique animal..................................8 Exportation ...................................................................................................8 Importation ..................................................................................................9 CHAPITRE VIII Des dispositions finales ....................................................................................9